CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 juillet 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0711REP000962581
- Date
- 11 juillet 1988
- Publication
- 11 juillet 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     REQUETE No 9625/81   Marino MARINUCCI   contre   Italie                         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 11 juillet 1988)   - i -     TABLE DES MATIERES                                                               Page I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 19) .....................................      1           A. La requête            (par. 2 - 5) ...................................      1           B. La procédure            (par. 6 - 14) ..................................      1           C. Le présent rapport            (par. 15 - 19) .................................      3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 20 - 31) ....................................      4           A. Les faits            (par. 20 - 25) .................................      4           B. Le droit interne            (par. 26 - 31) .................................      6   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 32 - 52) ....................................      9           A. Le requérant            (par. 32 - 37) .................................      9           B. Le Gouvernement            (par. 38 - 52) .................................      9   IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 53 - 71) ....................................     13           A. Quant à l'applicabilité de l'article 1 du            Protocole n° 1 à la Convention            (par. 54 - 57) .................................     13           B. Quant à la question de savoir si le transfert            obligatoire des fonds agricoles a constitué en            l'espèce une atteinte aux biens contraire à            l'article 1 du Protocole n° 1            (par. 58 - 71) ..................................    14           CONCLUSION         (par. 72) ..........................................    17     ANNEXE I     : Historique de la procédure devant la Commission   18     ANNEXE II    : Décision sur la recevabilité de la requête ....   20     ANNEXE III   : Législation pertinente ........................   28     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.          A. La requête   2.       Le requérant, Marino MARINUCCI, est un ressortissant italien né le 19 novembre 1921 à Rome.   3.       Au cours de la procédure devant la Commission, le Gouvernement italien a été représenté par ses agents, Monsieur Arnaldo Squillante jusqu'au 10 octobre 1985, puis Monsieur Luigi Ferrari-Bravo, successivement chefs du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.       Le requérant était propriétaire à Alatri, de fonds agricoles qui faisaient l'objet d'un bail à ferme stipulé en 1914, renouvelé en 1923, en force duquel les preneurs du fonds sont restés sur les lieux sans interruption jusqu'en 1974.   A cette date les fonds furent rachetés par les preneurs, en vertu de la loi du 22 juillet 1966 No 607, qui prévoyait la possibilité de rachat ("affrancazione") des fonds objet d'un bail emphytéotique ou de baux ruraux à très long terme avec clause d'amélioration du fonds.   La loi fixait également la méthode de calcul des indemnités de rachat, par référence au revenu "dominical" du fonds.           Par arrêts du 28 janvier 1981, la Cour de cassation italienne débouta définitivement le requérant des recours qu'il avait formés contre le rachat des fonds.   5.       Le requérant se plaint d'une atteinte à ses biens résultant à la fois du transfert obligatoire de la propriété lui appartenant et du caractère "dérisoire" de l'indemnité reçue en contrepartie.   Il a invoqué les dispositions de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.          B. La procédure   6.       La requête a été introduite le 3 novembre 1981 et enregistrée le 14 décembre 1981 sous le numéro de dossier 9625/81.   7.       Le 4 juillet 1983 la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la joindre à la requête No 9493/81 au sens de l'article 29 de son Règlement intérieur et de la communiquer au Gouvernement italien en invitant ce dernier à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés par le requérant.   8.       Les observations du Gouvernement italien ont été transmises au requérant par lettre du 5 novembre 1983.           La réponse du requérant est datée du 5 décembre 1983.   9.       Le 17 mai 1984, la Commission a décidé de disjoindre la présente requête de la requête No 9493/81.   Elle a déclaré recevable la présente requête et irrecevable la requête No 9493/81 comme étant tardive.   10.      Le 6 octobre 1984, la Commission a décidé de surseoir à l'examen de la requête jusqu'au prononcé de la Cour dans les affaires Lithgow et autres et James contre le Royaume-Uni, affaires qui posaient des questions d'interprétation de la Convention pertinentes pour l'examen de l'affaire.           La Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu un arrêt dans l'affaire James et autres le 21 février 1986.   L'arrêt dans l'affaire Lithgow fut rendu le 8 juillet 1986.   11.      Le 8 mars 1986, la Commission a repris l'examen de l'affaire et estimé pouvoir en poursuivre l'examen à la lumière de l'arrêt précité.           Elle a invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 12 mai 1986.   12.      Les observations du Gouvernement italien, datées du 2 mai 1986, sont parvenues à la Commission le 13 mai.           Les observations du requérant datées du 18 juillet 1987 sont parvenues à la Commission le 22 juillet 1987, après qu'un rappel lui eut été envoyé par le Secrétariat.   13.      Le 8 décembre 1987, la Commission a repris l'examen de l'affaire.           Se fondant sur l'article 45 par. 2 de son Règlement intérieur, elle a décidé d'inviter les parties à lui fournir des renseignements complémentaires sur les faits objet de la requête.           Le requérant a fait parvenir ses réponses par lettre du 8 avril 1988.           Le Gouvernement a fait parvenir les renseignements dont il disposait par lettre du 18 avril 1988.   14.      Après avoir déclaré la requête recevable le 17 mai 1984, la Commission, conformément à l'article 28 par. b (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.        C. Le présent rapport   15.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. L.F. MARTINEZ                  C. ROZAKIS              Mme J. LIDDY   16.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 juillet 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en application de l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.   17.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux termes             de la Convention.   18.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II) ainsi que le texte des lois des 25 février 1963 (n° 327) et 22 juillet 1966 (n° 607) (Annexe III).   19.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS             A. Les faits   20.      Le requérant était propriétaire à Alatri (dans la province de Frosinone) d'un fonds agricole - d'environ 73 ares (7300 m2) - reçu en héritage de sa mère.   Ce fonds faisait partie d'un ensemble plus vaste, d'une superficie de 123,30 ares (12330 m2).           Un contrat stipulé le 27 juin 1914, entre la mère du requérant propriétaire du fonds et deux preneurs, S. et P., donnait le fonds en bail à ferme à ces derniers.   Aux termes du contrat les preneurs recevaient en location le terrain situé à X. contre versement d'un loyer de trois mesures ("some") de blé - l'équivalent de quatre hectolitres et demi de blé - trois chapons et 210 lires (1) par an pour les fruits.   Par ailleurs, les preneurs s'engageaient à passer le sulfate de cuivre et à souffrer la vigne, et la propriétaire renonçait en conséquence aux sarments de vigne et à la part de raisins qui aurait dû lui revenir avant partage.   Le loyer comprenant tous les autres fruits, il ne restait à partager que les raisins qui revenaient à parts égales à la propriétaire   et au preneur du fonds.   D'après le requérant la quantité de raisins revenant à la propriétaire était d'environ deux tonnes (2000 kg).   Le bail était conclu pour une durée de neuf ans (2).           Le 31 mai 1915, le fonds fit l'objet d'un second bail entre les mêmes parties aux termes duquel la propriétaire donnait en location le fonds, avec clause d'amélioration ("affitto a miglioria"), au prix de 850 lires (3).   Les preneurs s'obligeaient par ailleurs à respecter les us et coutumes locaux concernant les baux avec clause d'amélioration (4).           Enfin, le 19 septembre 1923 un nouveau contrat fut signé pour l'exploitation du fonds entre la propriétaire et l'un des deux preneurs.   Aux termes de ce contrat, la propriétaire donnait en location le terrain (ensemençable) situé à X. et planté d'arbres.   Le contrat était stipulé pour six ans à charge pour le preneur de payer chaque année trois mesures ("some") de blé et deux chapons.   21.      En 1950 le fonds fut divisé en deux parties dont l'une fut vendue à l'un des fils du preneur, au prix courant que le requérant n'a pas été en mesure d'indiquer.   --------------   (1) Selon les coefficients officiels de réévaluation de la lire publiés par l'Institut italien de Statistiques, cette somme équivaudrait à 687.000 lires de 1986 (soit environ 3.400 FF).   (2) Le contrat est versé au dossier.   (3) Somme qui équivaudrait à 2.782.000 lires de 1986 (soit environ 14.000 FF).   (4) Le contrat n'est pas versé au dossier.           A la mort du preneur en 1969, le bail concernant l'autre partie du fonds fut repris par ses deux héritiers - maintenus sur les lieux en vertu des dispositions législatives en matière de baux ruraux - qui partagèrent entre eux la culture du fonds divisé en deux parcelles de 4.586 m2 et 2.544 m2.   Le loyer, du fait du blocage des baux ruraux remontant, au fil des lois successives au moins à 1939, resta inchangé et conformément à la loi ne fut plus versé en nature mais en argent.   En raison du caractère selon lui "dérisoire" des sommes versées (1.285 lires (1) pour la parcelle de 2.544 m2), le requérant refusa d'accepter les paiements.   22.      En 1974, les deux preneurs adressèrent au juge de première instance ("Pretore") d'Alatri deux demandes de rachat ("affrancazione") des fonds, selon les dispositions de la loi du 22 juillet 1966, No 607 - "loi de 1966" - contenant les "dispositions en matière d'emphytéose et de prestations foncières perpétuelles".           Par deux ordonnances distinctes du 24 janvier 1974, le juge de première instance fit droit aux demandes qui lui avaient été adressées et la propriété du fonds passa donc aux preneurs, moyennant versement de deux indemnités, respectivement de 19.235 lires pour un fonds d'une superficie de 2.544 m2 et 34.670 lires pour un fonds d'une superficie de 4.586 m2 (2), indemnités calculées sur la base de l'article 1 de la loi précitée, qui faisait référence au revenu dominical (respectivement de 106,85 lires et 192,61 lires).   23.      Le 30 avril 1974, le requérant se pourvut contre ces ordonnances devant le tribunal de Frosinone - section spécialisée dans les baux ruraux.   24.      Il faisait valoir que les conditions ouvrant droit au rachat de la part des preneurs faisaient défaut en l'espèce et, notamment, que le contrat qui en définitive régissait les rapports entre lui-même et les preneurs - c'est-à-dire le contrat de 1923 - n'était pas de ceux prévus par la loi précitée comme ouvrant droit au rachat.   Par jugements du 1er décembre, déposés au greffe du tribunal le 23 décembre 1976, le tribunal de Frosinone - section spécialisée dans les baux ruraux - le débouta de ses demandes.   Il considéra que le bail signé en 1915 constituait une novation du contrat de 1914 dans la mesure où il y était stipulé le paiement d'une somme d'argent pour l'entrée en jouissance du fonds et qu'il n'avait jamais été résolu. Il considéra par ailleurs que le contrat stipulé en 1923 ne se référait qu'à la "surface" ("soprassuolo").   Ces jugements furent confirmés par deux arrêts de la cour d'appel de Rome du 27 septembre 1978, déposés au greffe le 26 janvier 1979.   Les pourvois formés par le requérant devant la Cour de cassation furent rejetés le 28 janvier 1981.   Les arrêts furent déposés au greffe de la Cour le 23 avril 1981.   25.      Le requérant a jusqu'ici refusé de toucher les indemnités de rachat.   Il affirme que la valeur actuelle des fonds est d'environ 37 millions de lires (3). ---------------------- (1)   Environ 6 francs.   (2)   Selon les coefficients officiels de réévaluation de la lire,      les sommes versées équivalent à 99.000 et à 178.000 lires de      1986 respectivement (soit environ 450 et 850 FF).   (3)   Environ 185.000 francs.        B. Le droit interne           a) Rappel de la législation   26.       Parmi les lois promulguées dans le cadre des réformes agraires réalisées en Italie dans les années '60, il en est deux qu'il convient d'examiner dans le cadre de la présente affaire.           1) La première du 25 février 1963 n° 327 "loi de 1963" (1) prévoyait en son article 1er que les baux avec clause d'amélioration du fonds ("rapporti a miglioria") en usage dans les provinces du Latium, quelle que soit leur dénomination et la manière dont ils avaient été constitués, étaient déclarés perpétuels et pouvaient être rachetés par le preneur, lorsque le cultivateur était possesseur plus que trentenaire du fonds.           Cet article précisait qu'en vue de l'application de cette loi devaient être considérés commes des baux avec clause d'amélioration du fonds tous les contrats dans lesquels le cultivateur avait apporté au fonds des améliorations par l'implantation d'arbres ou d'arbustes avec ou sans immeubles ruraux ou ceux dans lesquels il avait payé la valeur des améliorations lors de l'entrée en possession du fonds.           Le propriétaire pouvait toutefois obtenir la restitution du fonds, afin de constituer une unité agricole d'exploitation plus rationnelle.   Le cas échéant le propriétaire était tenu d'indemniser le preneur en lui versant une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées au terrain et à la valeur de la production brute d'une année qui pouvait être vendue.           Jusqu'à cette date, le propriétaire des fonds pouvait en obtenir la restitution pour les seuls motifs suivants : défaut de versement du loyer, non respect de la clause d'amélioration et autre graves manquements aux obligations contractuelles.           2) La loi du 22 juillet 1966 n° 607 "loi de 1966" (1) a fixé le mode de calcul des indemnités de rachat pour les emphytéoses perpétuelles ou temporaires et les autres prestations foncières déclarées perpétuelles par la loi de 1963.   27.      Le Code civil italien (C.C.) réglemente dans ses articles 957 à 976 l'emphytéose.   Il s'agit d'un bail à très long terme (généralement perpétuel mais en tout cas d'une durée au moins égale à vingt ans - article 958 C.C.), qui peut notamment concerner des fonds ruraux que le preneur s'engage à mettre en culture contre versement au propriétaire d'une redevance annuelle.   ----------------------   (1) Annexe III.           L'emphytéose comporte le droit pour le preneur d'affranchir le fonds sous certaines conditions, moyennant le paiement d'une somme résultant de la capitalisation de la redevance annuelle sur la base des intérêts légaux.   Pour le calcul de cette somme le code renvoie à des lois spéciales qui fixent les modalités à suivre en la matière.   28.      La loi de 1966 prévoyait en son article premier, quatrième alinéa, que le rachat pouvait avoir lieu dans tous les cas moyennant le paiement d'une somme correspondant à 15 fois la valeur des loyers ("canoni") versés à titre de bail, après calcul de leur équivalent en argent pour ceux qui étaient stipulés en nature.   Ce même article précisait, toutefois, que les loyers emphytéotiques perpétuels ou temporaires et les autres prestations foncières perpétuelles pris en considération pour ce calcul ne pouvaient dépasser le montant correspondant au revenu foncier - "reddito dominicale" - fixé par la loi (il s'agit de la loi du 20 juin 1939 n° 976), compte tenu de la réévaluation effectuée par décret du 12 mars 1947 n° 356.   Le revenu visé par la loi - "reddito dominicale" - est constitué par la somme du revenu produit par la terre en fonction de sa fertilité (revenu foncier proprement dit) et de l'intérêt du capital investi de façon stable.   La loi prévoyait également que si les loyers et les autres prestations stipulés étaient inférieurs au revenu foncier, ils ne pouvaient être augmentés en vue du calcul de l'indemnité de rachat.           b) Problèmes de constitutionnalité   29.      L'application de la loi de 1966 donna lieu à diverses exceptions d'inconstitutionnalité.           Il faut noter parmi celles-ci, l'exception d'inconstitutionnalité concernant le mode de calcul de l'indemnité de rachat.   La question était posée de savoir si en conséquence du mode de calcul du prix de rachat - en fonction d'un revenu foncier fixé par la loi et nettement dévalorisé - le rachat ne devait pas plutôt s'analyser en une expropriation indemnisée de manière "dérisoire" conduisant à la violation de l'article 42 de la Constitution italienne qui dispose que "la propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui détermine les modes d'accession à la propriété et de jouissance du droit de propriété ainsi que ses limites, afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous ("La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.").   30.      La Cour constitutionnelle dans un arrêt du 21 mars 1969 n° 37 a tout d'abord remarqué que l'intervention du législateur en matière de fixation des baux ruraux répondait aux finalités économiques et sociales de l'Etat, consacrées dans la Constitution.           La Cour a également rappelé que dans un arrêt du 15 juin 1959, elle avait estimé que la fixation légale des loyers par référence au revenu dominical était légitime en soi et également en ce qui concerne le caractère adéquat des montants obtenus par ce système de calcul, même si dans certains cas ces montants pouvaient paraître particulièrement bas.   Elle s'était fondée à cet égard sur des données contenues dans un rapport du ministère de l'Agriculture.           La Cour s'est enfin penchée sur la question de l'incidence de la fixation légale des baux ruraux sur la détermination de l'indemnité de rachat.   31.      En ce qui concerne l'emphytéose elle a rappelé que la révision du loyer - qui n'était pas possible sous l'empire du code de 1865 - avait été introduite par le "Livre sur la propriété", approuvé par décret royal du 30 janvier 1941, n° 15, entré en vigueur le 28 octobre 1941, puis incorporé au code civil approuvé par décret royal du 16 mars 1942, n° 62 et entré en vigueur le 21 avril 1942.   La révision légale, bien qu'ayant une portée assez limitée pour ce qui concerne les emphytéoses anciennes, constituait donc pour celles-ci une amélioration du contrat originaire.           Elle a de surcroît estimé que la rémunération versée ne pouvait en tout cas être considérée comme "dérisoire".           On pouvait donc en dire autant de l'indemnité de rachat (article 1 par. 4), obtenue en multipliant par 15 la valeur du loyer.           Enfin la Cour a considéré que ces mêmes conclusions étaient valables dans le cadre des prestations perpétuelles autres que l'emphytéose.   Bien que le calcul de l'indemnité de rachat sur la base de la conversion en argent du loyer stipulé en nature ait pu causer des distorsions tenant à la nature et aux origines lointaines des rapports en question et aux facteurs qui ont entraîné les variations des prix agricoles, elle a estimé que ces distorsions n'étaient pas de nature à vider de sa substance l'opération de rachat.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES        A. Le requérant   32.      Le requérant fait valoir que les transferts de propriété entre particuliers ont toujours été des actes de volonté stipulés par devant notaire.   33.      Or, par les lois appliquées en l'espèce, le Gouvernement italien a entendu substituer la volonté de l'Etat à celle des parties et imposer contre la volonté de l'une d'entre elles un changement contractuel ayant pour résultat de transformer un bail à durée indéterminée, ayant subi des reconductions forcées depuis la guerre, en un bail emphytéotique ouvrant droit au rachat.   34.      C'est à tort par ailleurs que le Gouvernement affirme que la possibilité de rachat du fonds découle du contrat et non de la loi : la preuve en est que le 15 juillet 1951, le preneur lui acheta par acte notarié (enregistré à Alatri le 23 juillet 1951) une parcelle de terrain qui faisait l'objet du bail rural, d'une étendue de 5 032 m2.   35.      Par ailleurs les justifications de principe sur lesquelles se fondent les textes législatifs ne se retrouvent pas dans la réalité : ainsi est-il arrivé que les locataires des fonds rachetés ne soient même plus des cultivateurs.   36.      Le requérant estime avoir été victime d'une spoliation vu le caractère dérisoire des sommes versées en contrepartie du rachat.           Il souligne, ce que ne dit pas le Gouvernement, que le blocage des redevances agricoles institué en temps de guerre a été prorogé au-delà de toute limite raisonnable et maintenu à un niveau ridiculement bas alors que, grâce aux perfectionnements techniques survenus en matière agricole, les rendements ont connu une croissance considérable.   37.      Le requérant fait également valoir que l'équivalent en argent des rachats a été fixés par la loi de 1966 et n'a pas été revalorisé au moment de l'exercice du droit de rachat par les preneurs, en 1974, malgré la dévaluation galopante de la monnaie nationale.          B. Le Gouvernement   38.      Dans ses observations du 12 mai 1986, le Gouvernement soutient tout d'abord que l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) n'est pas applicable au cas d'espèce.   Il souligne que le rapport existant entre les parties doit être assimilé, quant à sa réglementation à une emphytéose et que, par conséquent, le rachat du fonds par le preneur, qui est une caractéristique de ce type de bail en droit italien (articles 957 et 971 du Code civil) était préétablie par la loi.   En dernière analyse, la cession forcée de la propriété du bien découle de la volonté librement exprimée par les parties lors de la signature du bail emphytéotique.   39.      Par ailleurs l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ne vise que la privation du droit de propriété qui relèverait d'une intervention de l'Etat.   40.      Dans l'affaire James, la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré comme acquise l'applicabilité de la disposition conventionnelle à des cas de perte de la propriété découlant de rapports emphytéotiques, mais son affirmation paraît reposer exclusivement sur l'absence de discussions à ce sujet (voir par. 38 de l'arrêt du 21 février 1986), et du fait que la question n'avait pas été soulevée devant la Cour.           En outre, l'arrêt précité prend en considération des rapports emphytéotiques relevant du droit anglais qui à l'origine ne prévoyaient pas le droit de rachat.   Celui-ci a été introduit successivement par la loi anglaise de 1967.   Ladite observation étaye la considération exposée auparavant et l'observation relative à la nature du rachat.   41.      Le Gouvernement n'ignore pas que le requérant refuse la qualification d'emphytéose attribuée par les juges italiens aux baux en objet.           Il y a lieu d'observer à ce sujet que le rachat des fonds appartenant au requérant trouve une base légale dans les articles 1 et 2 de la loi n° 327 de 1963 et 13 a) de la loi de 1966, qui déclarent explicitement l'applicabilité à certains "rapports d'amélioration" coutumiers des provinces du Latium des normes sur l'emphytéose. D'ailleurs cette loi, par lesdites dispositions, s'est limitée à confirmer des principes déjà établis dans la doctrine et la jurisprudence italienne, d'après lesquels "les rapports d'amélioration" susvisés constituaient une forme d'emphytéose (voir Cariota Ferrara, l'Enfiteusi, Turin, 1950 p. 276 ss. ; voir également les arrêts de la Cour de cassation 28.1/23.4.81, n° 2423 et 2424, qui ont tranché le cas).   42.      On ne saurait arguer en la matière de la durée relativement brève du bail signé en 1914.   Même si le Code civil de 1865, alors en vigueur, ne prévoyait pas expressément une durée minimale de l'emphytéose (le code actuel prévoit une durée minimale de vingt ans : article 958 deuxième alinéa) la nécessité d'apporter au fonds des améliorations conduisait la doctrine à estimer que l'emphytéose était inconciliable avec un bail à échéance trop brève (Cariota Ferrara, op. cit. p. 284).   Par ailleurs, l'obligation d'améliorer le fonds était incontestablement contenue dans le bail de 1914.   43.      Il est donc évident, comme il a déjà été dit, que le législateur s'est limité à expliciter la volonté de ceux qui avaient stipulé le bail et à en faire découler les conséquences appropriées.           C'est dans ce sens que s'est exprimée la Cour constitutionnelle italienne (jugement n° 37/69), saisie de la même question que celle qui est ici en cause.   44.      Par ailleurs le Gouvernement rappelle que le requérant, lorsqu'il a saisi les tribunaux italiens, n'a jamais soulevé les problèmes qu'il soumet à la Commission.   Il s'est limité, à tous les degrés de l'instance, à soutenir que le rapport juridique concernant sa propriété ne figurait pas parmi ceux assimilés à l'emphytéose et que les fonds n'étaient pas susceptibles de rachat.   45.      Les juges italiens ont au contraire constaté que le rapport existant entre le requérant et Monsieur S. F. était de ceux visés par la loi comme ouvrant droit au rachat.           Pour les raisons susvisées donc, le Gouvernement italien conclut à l'inapplicabilité, dans le cas d'espèce, de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).   46.      Quant au bien-fondé des griefs du requérant, le Gouvernement indique que dans son rapport du 7 mars 1984 dans l'affaire Lithgow et autres contre le Royaume-Uni, la Commission a énoncé le principe que l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) contient un droit intrinsèque à une indemnisation pour la privation de la propriété de toute personne soumise à la juridiction d'un Etat contractant, lorsque cette indemnisation s'avère nécessaire au respect d'un rapport adéquat de proportionnalité entre l'ingérence dans le droit de l'individu et "l'utilité publique".   Il appartient au droit national de fixer, pour toute privation de propriété, des conditions conformes à ces exigences.   Toutefois, dans le cas d'un ressortissant national, on ne pourrait conclure à une violation de l'article 1 (P1-1) en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'une indemnisation que si l'on peut clairement établir une disproportion réelle et grave entre la charge imposée à l'individu par la mesure d'expropriation et ce qu'on pourrait raisonnablement considérer comme légitime à la lumière des objectifs d'utilité publique visés par les autorités nationales (Rapport précité, par. 381 p. 114).   47.      En d'autres termes l'insuffisance de l'indemnisation (qui en elle-même signifie un manque de correspondance entre cette indemnisation et la valeur réelle du bien) n'est pas considérée comme un élément suffisant à lui seul à réaliser une violation de l'article 1 (P1-1).   Il faut en effet considérer dans l'ensemble les conditions auxquelles les intéressés ont été privés de leurs biens.   48.      En droit italien, le droit de propriété n'est ni absolu ni intangible.   Il peut être aménagé en fonction de l'utilité publique et sociale, soit à travers l'expropriation d'utilité publique, soit à travers toute autre forme de privation de la propriété, visant à en assurer une utilisation productive et favorisant à cet effet les personnes qui réalisent ce but.   Cette optique qui est le fruit d'une longue évolution historique (commune d'ailleurs à tous les pays occidentaux) est consacrée, en Italie, par l'article 42 de la Constitution républicaine de 1948, qui met l'accent sur la fonction sociale de la propriété.   49.      En l'espèce, par le rachat, la loi tranche sur les intérêts divergents des propriétaires et des cultivateurs d'un fonds et donne la préférence à ces derniers ; elle protège ainsi celui qui réalise l'intérêt public économique et qui utilise la propriété à des fins productives.   50.      Dans le cas d'espèce, par ailleurs, la loi italienne prévoit le versement au propriétaire, au moment du rachat, d'une somme proche en substance de la capitalisation du loyer, librement fixé à l'origine par les parties.   51.      Même en admettant que le prix versé pour le rachat ait un caractère "dérisoire", la Commission ne pourrait connaître de cette question.   Dans ses premières observations, le Gouvernement avait soutenu à cet égard que le principe établi à l'article 1 second alinéa du Protocole n° 1 (P1-1) a été interprété dans l'affaire Marckx dans le sens que cet article "... érige ainsi <les Etats> en seuls juges de la nécessité d'une telle loi".   L'appréciation relevant de la compétence exclusive des Etats, vise également, de l'avis du Gouvernement italien, l'éventuelle question de l'indemnisation : ainsi, l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ne garantit ni expressément, ni tacitement, le droit à une indemnisation relative à des mesures prises par l'Etat en ce qui concerne les biens de ses ressortissants.   52.      En conclusion une privation de propriété est légitime lorsqu'elle est dictée par l'utilité publique et si elle est conforme à l'ordre juridique interne, condition dont l'existence in concreto est laissée à l'appréciation de l'Etat concerné.           Pour toutes ces raisons le Gouvernement italien est d'avis que la requête est mal fondée.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION             Point en litige   53.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante :           Le transfert obligatoire de la propriété des fonds agricoles du requérant et son indemnisation prétendûment "dérisoire" ont-ils constitué une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention ?             A. Quant à l'applicabilité de l'article 1 du Protocole            n° 1 (P1-1) à la Convention           A son paragraphe premier, l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) dispose que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."   54.      Dans un premier temps le Gouvernement a conclu à l'inapplicabilité de cette disposition de la Convention au cas d'espèce.   Il a soutenu que la possibilité de rachat est une caractéristique de l'emphytéose, une condition légale acceptée par les parties lors de la constitution de l'emphytéose.   Elle ne découle donc pas de la loi de 1966, qui à cet égard ne contiendrait qu'un simple rappel des normes préexistantes, mais du contrat librement stipulé par les parties.   Cette conclusion vaut également pour les baux ruraux à très long terme avec clause d'amélioration du fonds que la doctrine et la jurisprudence assimilent depuis toujours à l'emphytéose.   55.      Le requérant conteste ces affirmations.   Il a fait valoir que le bail qui était en vigueur entre lui-même et les preneurs du fonds ne prévoyait pas de droit de rachat et que ce droit ne résultait pas non plus des us et coutumes locaux.   D'ailleurs le 15 juillet 1951 il a vendu une parcelle du fonds objet du bail au preneur, par acte de vente passé par devant notaire, au prix normal du marché, qu'il n'a pas été toutefois en mesure de préciser.   56.      La Commission constate qu'un droit de rachat n'était pas mentionné dans les contrats stipulés en 1914 puis en 1923 par les parties.   L'absence d'un droit de rachat contractuel est par ailleurs confirmée par le fait que le 15 juillet 1951 le requérant a vendu une parcelle de terrain qui faisait l'objet du bail rural au preneur du fonds, suivant acte de vente passé par devant notaire.   Cette dernière circonstance n'a pas été contestée par le Gouvernement.           La Commission note par ailleurs que c'est la loi de 1963 qui a déclaré perpétuels certains baux ruraux anciens, dont les baux ruraux avec clause d'amélioration du fonds en usage dans la province du Latium et leur a dès lors rendu applicables les dispositions relatives à l'emphytéose, livre IV du code civil, qui prévoyaient un droit de rachat.   57.      La Commission tient donc pour établi que le transfert obligatoire de propriété des fonds du requérant, qui a entraîné la privation de propriété, n'est pas d'origine contractuelle et résulte de l'application combinée des lois de 1963 et 1966.   L'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) trouve dès lors à s'appliquer au cas d'espèce.             B. Quant à la question de savoir si le transfert obligatoire            des fonds agricoles a constitué en l'espèce une atteinte            aux biens contraire à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).   58.      Le requérant a affirmé que le transfert obligatoire de la propriété des fonds, opéré en vertu des lois de 1963 et 1966, ainsi que le caractère "dérisoire" de l'indemnité de rachat qu'il a reçue en contrepartie ont entraîné une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   59.      Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) consacre le principe du respect du droit de propriété, sans exclure pour autant toute privation de propriété.   La privation de propriété visée par ce même article (P1-1) doit cependant se justifier "pour cause d'utilité publique" et s'effectuer "dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international." (Voir notamment, Cour Eur.   D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p. 29, par. 37).   60.      La Cour a estimé qu'une privation de propriété est conforme au critère d'utilité publique lorsqu'elle vise un but légitime, est appropriée à la réalisation de ce but, ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu et n'impose pas à ce dernier une charge démesurée : en d'autres termes lorsqu'elle n'est pas arbitraire (voir notamment arrêt James et autres précité, p. 32 et suivantes, par. 46 et suivants).   61.      Passant à l'examen du cas d'espèce la Commission note que dans la présente affaire les parties n'ont pas vraiment débattu de la question de savoir si le transfert obligatoire des fonds agricoles visait un but légitime et était conforme à la réalisation de ce but.           La Commission n'est pas dispensée pour autant d'aborder la question.   Elle se limite cependant aux quelques remarques suivantes.   62.      Tout d'abord la Commission tient pour acquis que le transfert obligatoire de propriété d'un individu à un autre peut répondre à un critère d'utilité publique lorsqu'il est opéré dans le cadre d'une politique économique et sociale (voir mutatis mutandis arrêt James, précité, par. 39 - 45, p. 30 et 31).   63.      La Commission rappelle par ailleurs que les autorités nationales jouissent d'une large marge d'appréciation dans leur manière de concevoir les impératifs de l'utilité publique, notamment lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre de leurs politiques économiques et sociales et que le contrôle opéré par les organes de la Convention se limite à vérifier si la privation de propriété était ou non arbitraire (voir arrêt James, précité, par. 46, p. 32).           La Commission constate à cet égard que les lois de 1963 et 1966 s'inscrivent dans le cadre d'une réforme agraire, reconnue comme nécessaire par les autorités compétentes de l'Etat concerné, qui répond, comme l'a relevé d'ailleurs la Cour constitutionnelle italienne, aux finalités économiques et sociales de l'Etat.   En remodelant les baux emphytéotiques ruraux et certains baux au titre desquels les preneurs du fonds étaient possesseurs depuis plus de trente ans, la loi visait à reconduire à un juste équilibre social les relations inhérentes à la propriété foncière et à encourager l'exploitation des terres.   En permettant au preneur de racheter le fonds auquel il avait apporté des améliorations, ou dont il avait payé les améliorations, et dont il avait assuré l'exploitation depuis plus de trente ans, la loi introduisait une mesure appropriée à la réalisation du but visé.           Dès lors, la Commission tient pour acquis que la législation incriminée visait un but légitime et était appropriée à la réalisation de ce but.   64.      La question réellement débattue entre les parties est celle de savoir si la loi ménageait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu.   Le requérant affirme à cet égard que le prix payé par le preneur du fonds - à titre de rachat - est "dérisoire" et constituerait une privation de propriété dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).   Il en attribue la cause au mode de calcul de l'indemnité tel qu'il est fixé par la loi.   65.      Le Gouvernement a soutenu qu'aux termes de la jurisprudence de la Commission l'insuffisance de compensation ne saurait à elle seule constituer une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.   Il a affirmé par ailleurs que la question de l'indemnisation relève de la compétence exclusive des Etats, car l'article 1 (P1-1) ne garantirait ni expressément ni tacitement le droit à une indemnisation relative à des mesures prises par l'Etat en ce qui concerne les biens de ses ressortissants.   66.       La Commission rappelle cependant que "l'article 1 (P1-1) exige implicitement, en règle générale, le versement d'une compensation pour exproprier quiconque relève de la juridiction d'un Etat contractant" et que "dans les systèmes juridiques respectifs des Etats contractants, une privation de propriété pour cause d'utilité publique ne se justifie pas sans le paiement d'une indemnité." (arrêt James et autres, précité, par. 54, p. 36).           Elle rappelle également que "sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d'ordinaire une atteinte excessive, qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 (P1-1)", que "ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale", que "des objectifs légitimes 'd'utilité publique' peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande" et que le contrôle des organes de la Convention doit se borner à "rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d'appréciation dont jouit l'Etat en la matière (ibidem)."   67.      En l'occurrence, la Commission constate que la loi de 1966 reconnaît le principe de la compensation.   Il reste donc à déterminer si l'indemnité reçue par le requérant en l'espèce est en rapport avec la privation subie par le requérant et, dans le cas contraire, s'il y a des impératifs d'utilité publique qui justifient le déséquilibre.   68.      Pour pouvoir se prononcer à cet égard, il appartient toutefois à la Commission de déterminer tout d'abord quelle était au moment de l'application des lois des 1963 et 1966 la nature des intérêts du requérant en ce qui concerne la propriété des fonds. (Voir avis de la Commission dans l'affaire Gillow, Cour Eur.   D.H., arrêt du 24 novembre 1986, Vol. 109, p. 43, par. 149, 150.)           La Commission note à cet égard qu'au moment de l'entrée en jouissance des fonds, selon le contrat stipulé en 1915, le preneur avait payé au propriétaire une somme représentant la valeur des "améliorations" apportées au terrain.   Il s'était par ailleurs engagé au paiement d'un loyer annuel, convenu d'un commun accord, stipulé en nature puis converti en argent par application de la loi de 1966.   Les parties s'accordent également à reCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 juillet 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0711REP000962581
Données disponibles
- Texte intégral