CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 septembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0908DEC001288287
- Date
- 8 septembre 1988
- Publication
- 8 septembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12882/87                       présentée par Nicole PEETERS                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 6 janvier 1987 par Nicole PEETERS contre la Belgique et enregistrée le 28 avril 1987 sous le No de dossier 12882/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :           La requérante est une commerçante de nationalité française résidant à Paris.   Devant la Commission, elle est représentée par Me Xavier Magnée, avocat à Bruxelles.           Elle fut, à une époque indéterminée, prévenue d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, commis divers faits délictueux de nature financière.   Un premier juge d'instruction fut chargé de l'affaire et exerça ses fonctions jusqu'en août 1981, date à laquelle un autre juge d'instruction lui succéda.           Le 5 juin 1984, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles renvoya la requérante devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.   La chambre du conseil était à cette occasion présidée par le premier juge d'instruction chargé de l'affaire.           Le 6 juin 1984, le Procureur du Roi de Bruxelles fit opposition contre cette ordonnance, demandant son annulation au motif qu'elle était entachée de nullité pour avoir été rendue alors que le président de la chambre du conseil avait auparavant rempli dans la même cause les fonctions de juge d'instruction.           Le 31 octobre 1984, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance.           Le 18 avril 1985, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant par défaut, condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de dix mois et à une amende de 800 FB.           La requérante fit opposition à ce jugement invoquant notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la composition irrégulière de la chambre du conseil.   Par jugement du 26 décembre 1985, le tribunal correctionnel condamna la requérante à un emprisonnement de six mois et à une amende de 100 FB.           Sur appel de la requérante, la cour d'appel de Bruelles confirma le jugement du 26 décembre 1985 par son arrêt du 16 mai 1986.   La cour estimait que le juge de fond ne reçoit de la loi que le seul pouvoir d'examiner si la décision (de la juridiction d'instruction) qui le saisit à les formes extérieures de la légalité, mais qu'il appartient aux juridictions d'instruction et, en dernier recours, à la Cour de cassation, de se prononcer sur la légalité des mesures d'instruction.           La requérante introduisit un pourvoi en cassation, alléguant entre autres la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif que la chambre du conseil ayant ordonné le renvoi était présidée par un magistrat qui avait préalablement connu de la cause en qualité de juge d'instruction.   La Cour de cassation releva que le moyen était irrecevable dans la mesure où il critique l'ordonnance de la chambre du conseil alors que le pourvoi était dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond et non contre l'ordonnance de la chambre du conseil ayant renvoyé la requérante devant le tribunal correctionnel. La Cour fit remarquer, pour le surplus, que l'ordonnance de renvoi saisit de la cause le juge du fond pour autant qu'elle ne contienne pas d'illégalité quant à la compétence et qu'elle conserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulée par la chambre des mises en accusation ou par elle-même.   GRIEFS           La requérante se plaint qu'un même magistrat a, dans un premier temps, exercé les fonctions de juge d'instruction et, dans un deuxième temps, présidé la chambre du conseil qui a ordonné dans la même affaire le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel.   Elle estime que, ce faisant, ce magistrat a exercé son propre contrôle sur une instruction qu'il avait partiellement lui-même menée, en a apprécié les résultats et a décidé de la suite qui devait y être donnée.   Elle allègue que la chambre du conseil présidée par un magistrat ayant connu de la cause en qualité de juge d'instruction n'est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT           La requérante se plaint qu'un même magistrat a, dans un premier temps, exercé les fonctions de juge d'instruction et, dans un deuxième temps, présidé la chambre du conseil qui a ordonné, dans la même affaire, le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel.   Elle allègue que la chambre du conseil ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.           Il est vrai que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention reconnaît à tout accusé le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, au termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, la requérante a omis de saisir la Cour de cassation de l'irrégularité prétendue de la décision de la chambre du conseil du 5 juin 1984, confirmée par la chambre des mises en accusation le 31 octobre 1984.   Si la requérante a effectivement saisi la Cour de cassation par la suite, son pourvoi visait seulement l'arrêt du 16 mai 1986 par lequel la cour d'appel s'était déclarée incompétente pour examiner la validité de la décision du 5 juin 1984, alors que la requérante aurait précisément dû contester cette décision de la chambre du conseil à l'origine, c'est-à-dire après qu'elle eut été confirmée par la chambre des mises en accusation le 31 octobre 1984.   Elle n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit belge.   De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.           Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire adjoint                        Le Président       de la Commission                         de la Commission                (J. RAYMOND)                          (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 septembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0908DEC001288287
Données disponibles
- Texte intégral