CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0909REP001137085
- Date
- 9 septembre 1988
- Publication
- 9 septembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 11370/85       Gilbert VAN DE VOORDE contre   BELGIQUE               Rapport de la Commission   (adopté le 9 septembre 1988)       TABLE DES MATIERES                                                           Page   INTRODUCTION ........................................     3   PARTIE I    : EXPOSE DES FAITS .......................     5   PARTIE II   : SOLUTION ADOPTEE .......................     7                                         *   *   *   INTRODUCTION           Le présent rapport concerne la requête No 11370/85 introduite le 1er décembre 1984 par Gilbert Van de Voorde contre la Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   La requête a été enregistrée le 16 août 1985.           Le requérant est représenté par Me J.M. Van Damme, avocat au barreau de Gand.   Le Gouvernement est représenté par le délégué de son Agent, Mme Michèle Akip, du Ministère de la Justice.           Le 4 mars 1987, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (1).   Elle a entrepris ensuite de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la Convention.   Cet article est ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de         parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire         du respect des Droits de l'homme, tel que les reconnaît la         présente Convention."                     _________   (1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès du     Secrétariat de la Commission.           Le 9 septembre 1988, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY     PARTIE I   Exposé des faits   1.       Le requérant, Gilbert Van de Voorde, de nationalité belge, né en 1944, est domiciliée à Gand.   2.       Par jugement du 13 août 1976, le tribunal correctionnel de Gand condamna le requérant à six mois d'emprisonnement et en application de l'article 23 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 ordonna la mise à la disposition du Gouvernement du requérant pour une période de dix ans.   Ce jugement fut intégralement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 5 octobre 1976 et le pourvoi contre ce dernier arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 14 décembre 1976.   3.       A l'expiration de la peine principale, le 30 décembre 1976, le requérant fut maintenu en détention en exécution de la mesure de mise à la disposition du Gouvernement.   4.       En décembre 1979, le Ministre de la Justice décida d'accorder au requérant un congé d'un mois, renouvelable moyennant le respect de certaines conditions.   Ayant profité de ce congé pour disparaître, le requérant fut arrêté en mars 1980 et détenu dans le cadre du système de mise à la disposition du Gouvernement.   5.       Par citation du 20 juin 1980, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Gand afin d'entendre déclarer illégale la détention ordonnée en exécution de la mesure de mise à la disposition du Gouvernement.   Cette affaire est toujours pendante.   6.       Entre-temps, au début du mois d'octobre 1980, le requérant, en application de l'article 26 de la loi précitée, demanda au procureur général près la cour d'appel de Gand d'être relevé des effets de la décision du 5 octobre 1976 le mettant à la disposition du Gouvernement.   La cour d'appel rejeta la demande par arrêt du 13 octobre 1980.   Le pourvoi contre ce dernier arrêt fut rejeté le 23 décembre 1980.   7.       Le 19 février 1982, le requérant fut trouvé en état de vagabondage à Turnhout et mis à la disposition du Gouvernement, par un jugement rendu par le tribunal de police du lieu le même jour, pour être enfermé dans un dépôt de mendicité pendant deux ans.   8.       Le 3 juillet 1983, le requérant demanda une nouvelle fois au procureur général près la cour d'appel de Gand d'être relevé des effets de la décision de mise à la disposition ordonnée à son égard. Par arrêt du 20 février 1984, la cour d'appel de Gand rejeta cette demande.   Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 5 juin 1984.   9.       Le 26 mars 1985, le requérant bénéficia d'une mesure de libération à l'essai.   10.      Devant la Commission, le requérant, se référant aux considérations de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Van Droogenbroeck (arrêt du 24 juin 1982, série A n° 50), se plaint d'une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention estimant que la peine de mise à la disposition du Gouvernement prononcée à sa charge est contraire à cette disposition.   11.      Le 8 octobre 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, en l'invitant à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.           Le Gouvernement défendeur a sollicité et obtenu deux prorogations du délai qui lui avait été imparti.   Ses observations sont parvenues le 19 février 1986.   Invité à y répondre avant le 7 avril 1986, le conseil du requérant, après avoir obtenu une prorogation du délai jusqu'au 14 mai 1986, présenta ses observations le 6 octobre 1986 sans avoir demandé une prorogation supplémentaire du délai.   12.      Le 4 mars 1987, la Commission a déclaré la requête recevable.   13.      Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur le bien-fondé de la requête.   Cette audience a eu lieu le 19 janvier 1988.   14.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la partie II du présent rapport.     PARTIE II       Solution adoptée           Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.           A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement a fait savoir, par lettre du 4 août 1988 qu'il acceptait de conclure un règlement amiable dans les termes suivants :         - versement d'une somme de 320.000 FB couvrant les frais et         dépens de la procédure devant les autorités belges et devant         la Commission.         - versement d'une somme de 100.000 FB pour le dommage moral.         - désistement par le requérant de l'action en dommages et         intérêts qu'il a entamée le 20 juin 1980 devant le tribunal de         première instance de Gand.           Par lettre du 26 août 1988, le conseil du requérant a informé la Commission que le requérant marquait son accord sur la proposition du Gouvernement belge et considérait la requête comme réglée moyennant le versement des sommes indiquées ci-dessus.   Il s'est également déclaré prêt à se désister de l'action en dommages et intérêts entamée devant le tribunal de Gand.           Le 9 septembre 1988, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.           Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. b) de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 de la Convention.           Le Secrétaire adjoint                        Le Président           de la Commission                         de la Commission                   (J. RAYMOND)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0909REP001137085
Données disponibles
- Texte intégral