CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 octobre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1007REP001083584
- Date
- 7 octobre 1988
- Publication
- 7 octobre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     Requête N° 10835/84   Giordano BOSCHET   contre   Belgique               RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 7 octobre 1988)       TABLE DES MATIERES                                                              Pages       I.       LES PARTIES         (par. 1 - 2) ..................................     2   II.      EXPOSE DES FAITS         (par. 3 - 7) ..................................     2   III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         (par. 8 - 12) .................................     3   IV.      DECISION DE LA COMMISSION         (par. 13 - 15) ................................     5     Annexe : Décision sur la recevabilité .................     6   I.       LES PARTIES   1.       Le présent rapport établi par la Commission conformément à l'article 54 de son Règlement intérieur, concerne la requête introduite par M. Giordano BOSCHET contre la Belgique, enregistrée sous le N° de dossier 10990/84.   2.       Devant la Commission, les parties étaient représentées comme suit : le requérant par Maître Edouard Cordier, avocat à Bruxelles ; le Gouvernement de la Belgique a été d'abord représenté par M. J. Niset, puis par Mme M. Akip, tous deux du Ministère de la Justice.   II.      EXPOSE DES FAITS   3.       Le 14 décembre 1982, le tribunal de première instance de Verviers (5ème chambre) condamna le requérant à cinq ans et quatre mois d'emprisonnement pour vol et violences, association de malfaiteurs et séjour illégal.   Le tribunal était présidé par Monsieur De., siégeant comme juge unique.           Le requérant interjeta appel contre ce jugement.   Il fit valoir que le magistrat qui avait présidé le tribunal de première instance avait siégé auparavant dans la même cause, en tant que magistrat instructeur, en qualité de Président de la chambre du conseil.   Cette dernière avait procédé à trois reprises, les 4 juin, 30 juillet et 24 septembre 1982, aux confirmations du mandat d'arrêt décerné à l'encontre du requérant.   De ce fait, le requérant estimait qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention.   5.       Par arrêt du 6 juin 1983, la cour d'appel de Liège (chambre correctionnelle) condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour vol avec violences, à deux mois d'emprisonnement pour séjour illégal et à deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs.   Quant au moyen soulevé par le requérant, la cour considéra que "le magistrat du siège qui <avait présidé> la chambre du conseil <pouvait>, sans qu'il existât une incompatibilité quelconque, siéger en qualité de président-juge unique de la juridiction de fond ; que pareille circonstance ne saurait empêcher que la cause <fût> entendue équitablement".   6.       Le 6 juin 1983 le requérant déclara se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège.   La déclaration de recours fut faite au délégué du directeur de la prison où le requérant se trouvait.   Celui-ci avisa le greffier de la cour d'appel de Liège et lui transmit une expédition du procès-verbal (1).   Par la suite __________   (1) Voir, à cet égard, art. 1er de la Loi du 25 juillet 1983 relative     aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes     détenues ou internées.   Aux termes de cette disposition, les     déclarations ainsi faites ont les mêmes effets que celles reçues     au greffe ou par le greffier.     toutefois, le requérant ne déposa pas au greffe de la cour d'appel ou au greffe de la Cour de cassation une requête contenant ses moyens de cassation (2).   7.       Le 7 septembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considérait que "les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité <avaient> été observées et que la décision <était> conforme à la loi".     III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   8.       La requête a été introduite le 23 janvier 1984 et enregistrée le 29 février 1984.           Le 4 décembre 1984, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à son article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement belge et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans un délai échéant le 8 mars 1985.           Par lettre du 13 mars 1985, le Gouvernement défendeur demanda la prolongation d'un mois du délai imparti.   Le 19 mars 1985, le Président de la Commission décida de prolonger le délai au 8 avril 1985.   Par lettre du 5 avril 1985, le Gouvernement défendeur demanda une nouvelle prolongation du délai.   Le 23 avril 1985, le Président de la Commission accorda la prolongation de délai au 8 mai 1985.           Les observations du Gouvernement défendeur furent présentées le 29 avril 1985.           Le requérant fit parvenir ses observations en réponse le 5 juin 1985. _______________   (2)   Aux termes de l'article 422 du Code d'instruction criminelle      "le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration      soit dans les <quinze jours> suivants, pourra déposer au greffe      de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement      attaqué, une requête contenant les moyens de cassation (...) ;        L'article 425 dispose d'autre part, que "les demandeurs pourront      aussi transmettre directement leurs mémoires et pièces au greffe      de la Cour de cassation (...)".   9.       Le 16 octobre 1985, la Commission décida d'ajourner l'examen de la requête jusqu'à ce que la Cour européenne des Droits de l'Homme ait rendu son arrêt dans l'affaire Ben Yaacoub qui lui était soumise et qui posait le même problème que la présente requête.           L'arrêt de la Cour dans l'affaire Ben Yaacoub fut rendu le 27 novembre 1987 (Cour eur.   D.H., arrêt Ben Yaacoub du 27 novembre 1987, Série A n° 127 A).   10.      Le 10 mars 1988, la Commission a déclaré la requête recevable et a invité les parties à présenter des observations écrites complémentaires ainsi que des propositions éventuelles de règlement amiable.           Par lettre du 26 mai 1988, le Gouvernement défendeur fit savoir qu'il était désireux d'arriver à un règlement amiable et demanda d'interroger le requérant sur ses souhaits, de manière à lui permettre d'examiner la possibilité d'y réserver une suite favorable.           Par lettre du 20 juin 1988, le conseil du requérant a averti la Commission qu'il était sans nouvelles ni instructions de son client, qu'il avait été informé le 16 mai 1988 que le requérant, libéré de la prison de Bruges le 15 décembre 1986, était rentré en Italie.   Il ajoutait qu'il n'avait reçu aucune réponse du requérant ou de sa famille à ses lettres.   11.      Au vu de ces circonstances, le 11 juillet 1988 la Commission a invité le Gouvernement à se prononcer, conformément à l'article 49 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission, sur la question de la radiation éventuelle de la requête du rôle de la Commission.           Par lettre du 1er août 1988, le Gouvernement belge a indiqué qu'il ne voyait aucun obstacle à ce que l'affaire soit rayée du rôle.   12.      Le 7 octobre 1988, la Commission a repris l'examen de la requête en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY     IV.      DECISION DE LA COMMISSION   13.      La Commission rappelle que, par décision du 10 mars 1988, elle a déclaré la requête recevable.   14.      Au vu de la communication reçue le 20 juin 1988, la Commission constate que le requérant s'est désintéressé du sort de la requête qu'il avait introduite devant elle.   15.      La Commission estime qu'aucun intérêt général touchant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête.   Le problème que cette requête soulève apparaît en effet désormais dépassé en Belgique en raison du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation qui estime, depuis son arrêt du 29 mai 1985, que le cumul des fonctions de magistrat dans une juridiction d'instruction et de juge du fond est contraire aux dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention (voy.   Cour eur.   D.H., arrêt Ben Yaacoub du 27 novembre 1987, Série A n° 127 A, p. 5, par. 15).           Par ces motifs, la Commission           Vu les articles 44 par. 1 a), 49 et 54 de son Règlement intérieur,           - Décide de rayer du rôle la requête 10835/84, de transmettre         pour information le présent rapport au Comité des Ministres         et aux représentants des parties et de le publier.           Le Secrétaire                               Le Président       de la Commission                           de la Commission               (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 octobre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1007REP001083584