CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1013REP001089084
- Date
- 13 octobre 1988
- Publication
- 13 octobre 1988
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleviolation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     Requête N° 10890/84   GROPPERA RADIO AG, Jürg MARQUARD, Hans-Elias FRÖHLICH et Marcel CALUZZI   contre   SUISSE           Rapport de la Commission   adopté le 13 octobre 1988     TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 25) .............................................   1 - 4           A.   La requête         (par. 2 - 8) ..............................................   1 - 2           B.   La procédure         (par. 9 - 20) .............................................. 2 - 3           C.   Le présent rapport         (par. 21 - 25) ............................................. 3 - 4   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 26 - 57) ............................................   5 - 11   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 58 - 133) ...........................................   12 - 26           A. Les requérants         (par. 58 - 89) ............................................   12 - 17           B. Le Gouvernement         (par. 90 - 133) ...........................................   18 - 26   IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 134 - 154) ..........................................   27 - 32           A. Ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression         des requérants         (par. 135 - 147) ..........................................   27 - 29           I. La portée de l'ingérence         (par. 135 - 140) ..........................................   27 - 28           II. Régime d'autorisation des entreprises de radiodiffusion         (par. 141 - 147) ..........................................   28 - 29           B.   Justification de l'ingérence dans la liberté         d'expression des requérants         (par. 148 - 157) ..........................................   30 - 32           Conclusion         (par. 158) ................................................   32           C.   Applicabilité de l'article 13 de la Convention         (par. 159 - 160) ..........................................   32           Conclusion         (par. 161) ................................................   32           Récapitulation         (par. 162) ................................................   32       OPINION SEPAREE DE M. ROSAKIS .....................................   34 - 35     OPINION DISSIDENTE DE M. DANELIUS A LAQUELLE SE RALLIENT MM. TRECHSEL, SPERDUTI, GÖZÜBÜYÜK ET MME LIDDY ....................   36     OPINION DISSIDENTE DE M. BATLINER .................................   37 - 40     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la Commission .......   41 - 42     ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ............   43 - 71   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La première requérante, Groppera Radio AG, est une société de droit suisse propriétaire, par l'intermédiaire d'une filiale italienne, d'une station radio-émettrice située sur le Pizzo Groppera en Italie, à 6 km de la frontière suisse.   Le deuxième requérant est le directeur de Groppera Radio AG et son représentant légal.   Les troisième et quatrième requérants sont des journalistes employés par la première requérante.   Dans la procédure devant la Commission, les requérants ont été représentés par M. Ludwig A. Minelli, journaliste, domicilié à Forch.           Le Gouvernement suisse a été représenté par son Agent, M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du Service des affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice.   3.       Depuis 1979, une société de droit suisse nommée Radio 24 AG puis, à partir d'octobre 1983, Groppera Radio AG émettait à partir du territoire italien des émissions de radiodiffusion destinées au public suisse.   Ces émissions étaient reçues d'une part par voie hertzienne et d'autre part redistribuées sur le territoire suisse par des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés.   4.       Or, le 1er janvier 1984 entra en vigueur une ordonnance datée du 17 août 1983.   Aux termes de l'article 78 par. 1 (a) de cette ordonnance, la concession d'antenne collective délivrée aux sociétés d'exploitation de réseaux câblés interdisait dorénavant la retransmission d'émissions provenant d'émetteurs ne respectant pas les conventions et arrangements du droit international des télé- et radiocommunications.   5.       En raison des termes de l'article 78 par. 1 (a) de cette ordonnance, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés cessèrent de distribuer par câble les émissions produites et émises depuis l'Italie par la première requérante.   6.       L'une d'entre elles toutefois, la société municipale d'antenne collective de Maur et des environs, continua de distribuer par câble les émissions de la première requérante.   De ce fait, elle se vit notifier le 11 juillet 1984 par la direction générale des PTT une interdiction de retransmission assortie de menaces de sanction.   7.       Le recours administratif interjeté par la société municipale d'antenne collective de Maur contre cette interdiction, recours auquel s'était associée la première requérante, fut rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 juin 1985, au motif que l'émetteur en Italie ayant été détruit par la foudre, il n'y avait plus d'intérêt à agir.   8.       Devant la Commission, les requérants se plaignent d'une violation de leur droit à communiquer des informations et des idées sans considération de frontières.   Ils exposent qu'au regard du prescrit de l'article 10 par. 1 de la Convention, le Gouvernement défendeur ne pouvait pas limiter la réception sur le territoire suisse des émissions émises par les requérants à partir de l'Italie.   B.       La procédure   9.       La requête a été introduite le 9 février 1984 et enregistrée le 10 avril 1984 sous le numéro de dossier 10890/84.   10.      Le 17 mai 1985, conformément à l'article 40 par. 2 a) du Règlement intérieur, le Rapporteur a posé à titre de demande de renseignements neuf questions au conseil des requérants auxquelles celui-ci répondit le 5 juin 1985.   11.      Le 7 octobre 1985, la Commission a entrepris l'examen de la recevabilité de la requête et a demandé des renseignements aux requérants conformément à l'article 42 par. 2 a) du Règlement intérieur.   Ces renseignements ont été produits le 9 octobre 1985.   12.      Le 12 décembre 1985, la Commission a repris l'examen de l'affaire et a décidé d'ajourner celui-ci.   13.      Le 13 mars 1986, la Commission a décidé de porter la présente requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause qui a été invité à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci dans un délai échéant le 6 juin 1986.   14.      Les observations du Gouvernement ont été produites le 10 juin 1986.   Les observations des requérants sont parvenues le 29 août 1986, après prorogation de délai accordée par le Président de la Commission.   15.      Le 30 septembre 1986, le Gouvernement a fait parvenir des commentaires supplémentaires concernant les observations en réponse des requérants.   16.      Le 17 décembre 1987, la Commission a repris l'examen de l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   17.      L'audience a eu lieu le 1er mars 1988.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement           M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du service des affaires         internationales de l'Office Fédéral de la Justice, en qualité         d'agent ;           M. Charles Steffen, chef de la division principale de la Radio         et de la Télévision de la direction générale des PTT suisses, conseil ;           M. Urs Alleman, avocat, du service radio-télévision du département         fédéral des transports et de l'énergie, conseil ;           M. Peter Nobs, du service juridique de la Direction générale         des PTT, conseil ;           M. Bernard Münger, chef suppléant du service des affaires         internationales de l'Office Fédéral de la Justice, conseil.   Pour les requérants           M. Ludwig Minelli, conseil,           M. Jürg Marquard, requérant, assistait à l'audience.   18.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré l'ensemble de la requête recevable tous moyens de fond réservés.   La Commission a également invité les parties à produire des renseignements complémentaires sur les faits objets de la requête dans un délai échéant le 22 avril 1988.   19.      Les réponses des requérants sont parvenues après prorogation de délai les 18 avril, 27 mai et 31 août 1988.   Les réponses du Gouvernement sont parvenues à la Commission les 15 mars, 25 avril et 18 juillet 1988.   20.      Après avoir déclaré la requête recevable le 1er mars 1988, la Commission, conformément à l'article 28 par. b de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   21.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :               MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice                 S. TRECHSEL                 G. SPERDUTI                 E. BUSUTTIL                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 J.C. SOYER                 H.G. SCHERMERS                 H. DANELIUS                 G. BATLINER                 H. VANDENBERGHE             Sir Basil HALL                 C.L. ROZAKIS             Mme J. LIDDY   22.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 octobre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   23.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur              une violation des obligations qui lui incombent aux              termes de la Convention.   24.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   25.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   26.      La première requérante, Groppera Radio AG, est une société anonyme de droit suisse constituée en vue de la production d'émissions et de programmes radio.   27.      Elle a son siège social à Zoug en Suisse et est propriétaire des parts sociales d'une filiale italienne, Belton S.r.l.   Par l'intermédiaire de cette filiale, Groppera Radio AG est propriétaire d'une station radio située à près de 3000 mètres d'altitude sur le Pizzo Groppera en Italie près de Campodolcino à 6 km de la frontière suisse, à partir de laquelle elle émet et diffuse des programmes radio à destination de la Suisse, programmes captables sur une profondeur de 200 km en direction nord-ouest. La station sur le Pizzo Groppera est équipée d'un émetteur d'une puissance de 50 KW et d'une antenne de type directif de gain égal à environ 100.   La puissance apparente rayonnée avoisine ainsi les 5000 KW.   Grâce à cet émetteur, le plus puissant d'Europe, la station était en mesure d'arroser le territoire suisse de façon à être captée par près d'un tiers de la population, principalement dans la région de Zurich.   28.      Le deuxième requérant, Jürg Marquard, est un ressortissant suisse né en 1945, de profession éditeur et résidant à Zoug.   Il est directeur de la société Groppera Radio et son représentant légal.   29.      Le troisième requérant, Hans Elias Fröhlich, de nationalité suisse, est né en 1947.   Il exerce la profession de journaliste et est employé par la première requérante.   Il demeure à Thalwil (ZH).   30.      Le quatrième requérant, Marcel Caluzzi, est également employé par la première requérante en tant que journaliste.   Il est ressortissant suisse né en 1951 et demeure à Cernobbio en Italie.   Il a également un domicile à Lucerne.   31.      Tous les requérants sont représentés devant la Commission par M. Ludwig A. Minelli, journaliste domicilié à Forch (ZH).   32.      Groppera Radio AG est propriétaire par l'intermédiaire d'une filiale italienne de la station sur le Pizzo Groppera depuis 1983.   33.      Avant 1983, la station appartenait à la société Radio 24 AG qui l'exploitait depuis novembre 1979.   Le propriétaire précédent de cette station, Roger Schawinski, avait créé Radio 24 en raison du monopole d'état existant en Suisse en matière de radiodiffusion.   Les émissions de Radio 24, diffusées sur ondes ultra-courtes à partir de l'Italie, étaient destinées à un public âgé de 15 à 40 ans et financées à 100 % par la publicité émanant d'annonceurs suisses.   34.      Le 7 juin 1982, le Conseil fédéral prit une ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion en vertu de laquelle le monopole de la Société Suisse de Radiodiffusion (société d'état) fut supprimé.   En vertu de cette ordonnance, Radio 24 AG sollicita l'octroi d'une concession pour l'agglomération zurichoise (près de 300 demandes furent présentées pour de tels essais de radios locales).   Parmi les 36 concessions de radios locales accordées par le Conseil fédéral le 20 juin 1983 figurait celle qui avait été sollicitée par M. Schawinski pour Radio 24.   Le Conseil fédéral subordonna toutefois, dans son cas, l'octroi de la concession à l'arrêt des émissions de Radio 24 à partir du Pizzo Groppera à compter du 30 septembre 1983.   35.      M. Schawinski accepta la condition dont était assortie la concession accordée mais vendit néanmoins à l'éditeur Jürg Marquard (deuxième requérant dans la présente procédure) les installations qu'il possédait à Côme et sur le Pizzo Groppera et qui étaient administrées par la société italienne Belton.   36.      Dès le 1er octobre 1983, la première requérante utilisa les installations du Pizzo Groppera en reprenant d'ailleurs la fréquence de Radio 24, pour diffuser dans la région zurichoise un programme légèrement modifié, diffusé sous le nouveau nom de Sound Radio.   37.      A partir du 1er novembre 1983 les radios locales suisses commencèrent à émettre et bénéficièrent de forts taux d'écoute.   Elles entrèrent dès lors en concurrence avec Sound Radio qui émettait à partir du Pizzo Groppera en Italie, notamment en raison du fait que l'ordonnance de 1982 autorisait sous certaines conditions le financement des radios locales par la publicité.   38.      En Suisse, Groppera Radio AG n'était titulaire d'aucune concession puisque la station radio à partir de laquelle étaient émis ses programmes est située en territoire italien, de sorte que seules les autorités italiennes avaient compétence pour lui délivrer une concession le cas échéant.   39.      Les émissions de la station Sound Radio, diffusées en Suisse à partir de l'Italie, étaient captées en Suisse non seulement par les propriétaires d'auto-radios et d'antennes individuelles mais elles étaient jusqu'au 31 décembre 1983 également captées puis rediffusées sur le territoire suisse par des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés.   40.      En effet, le 17 août 1983, le Conseil fédéral prit une ordonnance N° 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, ordonnance qui remplaçait celle du 10 décembre 1973.   Cette ordonnance du 17 août 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, était relative aux dispositions générales applicables au régime des concessions et définissait notamment une troisième catégorie de concession d'installation radio réceptrice qui s'ajoutait à la concession 1 relative à l'installation radio réceptrice pour la réception privée et à la concession 2 relative à l'installation radio réceptrice pour la réception publique ainsi qu'aux deux types de concessions de réception de télévision.   La concession 3 est relative à l'installation d'antennes collectives.   41.      L'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance du 17 août 1983 définissait comme suit la concession d'antenne collective (Gemeinschaftsantennenkonzession) :           "La concession d'antenne collective autorise son titulaire         à :         a) exploiter le réseau local de distribution défini dans la         concession et à rediffuser ainsi des émissions de radio-         diffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions         de la Convention internationale des télécommunications et au         Règlement international des radiocommunications ainsi qu'à         celles des conventions et arrangements internationaux adoptés         dans le cadre de l'Union internationale des communications".   42.      Depuis le 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 août 1983, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés estimèrent qu'en raison des termes mêmes de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance n° 1 de 1983, il leur était devenu légalement impossible de retransmettre les programmes radio produits et émis de l'Italie par Groppera Radio AG, celle-ci devant être considérée comme émettant vers la Suisse en violation des dispositions internationales régissant la matière.   Par voie de conséquence, les émissions produites par les requérants et destinées au public suisse n'étaient plus retransmises par voie de câble en Suisse.   43.      Toutefois, certaines sociétés d'exploitation de réseaux câblés continuèrent néanmoins après le 1er janvier 1984 à diffuser les émissions produites par Groppera Radio AG.   L'une d'entre elles, la Société municipale d'antenne collective de Maur et des environs fut informée le 21 mars 1984 par l'administration régionale des PTT qu'il s'agissait d'émissions radio non conformes aux règlements internationaux en vigueur et qui, par conséquent, devaient être considérées comme étant des émissions illégales au sens de l'article 78 par. 1 et 3 de l'ordonnance de 1983.   44.      Cette société fut également informée par l'administration qu'au cas où elle persisterait à diffuser et à distribuer ces émissions illégales elle commettrait un délit punissable et qu'en tout état de cause, elle devait dans un délai de 30 jours annuler toutes les dispositions techniques prises pour recevoir et diffuser lesdites émissions.   45.      Cette injonction fut confirmée par la direction générale des PTT le 31 juillet 1984.   Contre cette décision cette société d'exploitation de réseaux câblés interjeta alors un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.   46.      Entre-temps, l'émetteur de la première requérante sur le Pizzo Groppera fut gravement endommagé par la foudre qui frappa les installations le 30 août 1984.   47.       Par mémoire introductif du 18 septembre 1984, la première requérante, Groppera Radio AG, s'associa à ce recours en faisant valoir qu'elle était également victime des dispositions de l'ordonnance de 1983 concernant les concessions d'antenne collective du fait que les restrictions opérées en vertu de ce texte réduisaient considérablement le nombre d'auditeurs de ses programmes et par conséquent diminuaient ses recettes dans une proportion inquiétante pour sa survie financière.   48.      Le 12 novembre 1984, le Tribunal fédéral informa les parties qu'il avait eu connaissance du fait que l'émetteur sur le Pizzo Groppera en Italie avait été détruit par la foudre et qu'apparemment il ne serait pas pour l'instant reconstruit.   Dans ces conditions, aucun intérêt à agir ne subsistant, le Tribunal fédéral proposait de rejeter les recours par une procédure sommaire sans entrer en matière sur le fond (die Beschwerde ohne Sachentscheid abzuschreiben).   Cette proposition ne fut pas acceptée par les requérants.   49.      Par la suite, après avoir délibéré en public le 14 juin 1985, le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit administratif présentés par la société d'antenne collective et par Groppera Radio AG.   50.      Le Tribunal fédéral admit tout d'abord que le recours de droit administratif était recevable dans la mesure où il était dirigé non pas contre l'interdiction de rediffusion elle-même mais contre les sanctions prises par l'administration des PTT pour infraction à cette interdiction.   51.      Le recours administratif fut toutefois rejeté aux motifs suivants (traduction du Secrétariat de la Commission) :           "Il est de principe que le Tribunal ne saurait statuer sur un recours de droit administratif que si le recourant peut faire valoir un intérêt à agir actuel (présent ou futur) <wenn der Beschwerdeführer ein aktuelles Rechtsschutzinteresse hat>. S'il n'y a pas d'intérêt à agir, le litige n'a plus qu'un caractère théorique et il ne doit plus être examiné que si des circonstances particulières rendent souhaitable une décision quant au fond, par exemple lorsqu'à défaut d'une décision dans le cas précis, il ne serait pas possible de prendre position à temps d'une manière obligatoire sur des questions de principe. a.       La Société d'antenne collective GGA Maur et ses abonnés n'ont qu'un intérêt à agir conditionnel (bedingtes Rechtsschutzinteresse), leur droit à une protection juridique dépend de la question de savoir si Radio Sound va reprendre ses émissions : tant qu'il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas davantage de quoi introduire quelque chose dans les réseaux câblés.   Dès lors, s'il est probable que l'activité d'émission ne reprendra pas, il n'est pas besoin d'entrer en matière sur le présent recours.           Groppera Radio AG prétend certes avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire redémarrer ses émissions au cas où le présent recours se verrait reconnaître un effet suspensif ou également s'il est fait droit à ce recours.   Cette affirmation n'est cependant étayée par aucune preuve, bien que la charge de la preuve incombe à cet égard à la recourante et que cette affirmation doive faire l'objet de doutes sérieux. Groppera Radio prétend avoir cessé ses émissions, indépendamment de la destruction de l'émetteur par la foudre, en raison de l'interdiction de retransmission imposée par les PTT aux sociétés d'antenne collective et de cablodistribution.   Il est possible que d'autres raisons ont été plus déterminantes. En effet, avec l'arrivée de radios locales expérimentales et d'une troisième fréquence de Radio DRS, l'émetteur sur le Pizzo Groppera doit faire face maintenant à une sérieuse concurrence, parmi laquelle figure Radio 24. De ce fait, la continuation des émissions de Groppera Radio est sans doute mise en cause indépendamment de l'interdiction de retransmission. Dans ces conditions, la déclaration de Groppera Radio selon laquelle elle serait prête à reprendre ses émissions ne suffit pas à justifier l'existence d'un intérêt à agir actuel de la société d'antenne collective GGA Maur et de ses abonnés.   Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recours.           A cet égard, la question de savoir s'il y aurait, le cas échéant, intérêt à agir si l'émetteur reprenait ou avait déjà repris ses émissions en principe contraires au droit international (sous réserve d'une décision contraire des tribunaux italiens et le cas échéant d'un tribunal arbitral international) peut demeurer ouverte. b.       Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours présenté par Groppera Radio AG.         Elle ne peut pas prouver de manière crédible qu'au cas où il serait fait droit à son recours, elle serait en mesure de reprendre son activité émettrice qui a dû cesser depuis l'introduction du recours en raison de la foudre qui a frappé ses installations.   Au surplus, une reprise de l'activité n'est pas possible sans de nouveaux investissements et il n'a pas été prouvé qu'économiquement Radio Groppera serait en mesure de les réaliser. Au surplus, il s'agit ici d'un cas absolument exceptionnel.   Des émetteurs qui émettent en violation des lois nationales ou internationales ne peuvent normalement pas "survivre" longtemps. En ce qui concerne l'émetteur situé sur le Pizzo Groppera, il n'en est allé différemment que parce que la procédure est pendante en Italie et parce que jusqu'à présent aucune des voies de recours prévues à l'article 50 du Règlement Radio international n'a été utilisée. Dès lors, ne serait-ce qu'à cause de la rentabilité problématique de ce genre d'émetteurs sur le plan économique, il est probable qu'une deuxième affaire du genre de celle-ci ne se présentera pas dans un proche avenir.           En conséquence, il n'y a pas de raison suffisante pour répondre aux questions quelque peu délicates, au moins en partie, que soulève la présente affaire. Au surplus, même si l'existence d'un droit à une protection juridique devait être éventuellement reconnu à Groppera Radio AG, leur requête tendant à la retransmission par les réseaux câblés de GGA Maur de leurs émissions probablement illégales ne mériterait pas la protection de la loi." ("Im übrigen würde, falls ein eventuell vorhandenes Rechtsschutzinteresse der Groppera Radio bejaht würde, das Anliegen, nach Wiederaufnahme des vermutlich illegalen Sendebetriebes, wieder über das Kabelnetz der GGA Maur weiterverbreitet zu werden, keinen Rechtsschutz verdienen.")   52.      Enfin, le Tribunal fédéral mit les frais et dépens de la procédure à la charge de Groppera Radio AG en estimant que, en raison de la violation de la loi qu'elle avait commise en tentant de faire échec à une interdiction de retransmission émanant des PTT qui ne la concernait au surplus qu'indirectement, son recours ne présentait pas de chance de succès.   53.      En ce qui concerne le statut de la filiale italienne de Groppera Radio en droit italien, il ressort des pièces figurant au dossier les éléments suivants : Le prédécesseur de Groppera Radio, Radio 24, émettait de l'Italie à destination de la Suisse depuis 1979.   En 1981, suite à des plaintes des administrations allemande et suisse, l'administration italienne des télécommunications interdit à Radio 24 de continuer à émettre et menaça de désactiver l'émetteur.   54.      Le 1er octobre 1981 le tribunal administratif régional de Lombardie estima dans son jugement que Radio 24 exerçait son activité illégalement en Italie.   En effet, la radio en question ne pouvait pas être considérée comme radio locale au sens du droit italien puisque non seulement elle n'émettait pas dans un rayon de 20 km comme les radios locales italiennes mais qu'au surplus elle émettait uniquement à destination de l'étranger.   Le tribunal considéra par ailleurs qu'en application d'une loi de 1975 les émissions de radiodiffusion à destination de l'étranger relevaient du monopole de l'Etat italien.   55.      Sur appel des requérants, c'est-à-dire de Radio 24, le Conseil d'Etat statua le 26 octobre 1982.   Il ressort des observations produites par les parties que le Conseil d'Etat accorda tout d'abord à Radio 24 un sursis à exécution en ce qui concernait le jugement de première instance.   La radio put donc continuer à émettre.   56.      Par ailleurs, le Conseil d'Etat estima que la loi du 14 avril 1975 (articles 1, 2 et 45) qui prévoyait le monopole étatique concernant les émissions à destination de l'étranger posait un problème de constitutionnalité.   En conséquence, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la Cour constitutionnelle italienne par une décision non définitive et sans juger au fond.   57.      Par arrêt du 6 mai 1987 déposé au greffe le 13 mai 1987, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 2 par. 1 de la loi n° 103 du 14 avril 1975 dans la mesure où cette loi ne prévoit pas que la transmission de programmes à destination de l'étranger peut avoir lieu sur la base d'un système de concessions ou d'autorisations délivrées par les autorités étatiques à des entreprises privées de radiodiffusion.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Les requérants   1.       Observations liminaires   58.      Les requérants souhaitent souligner tout d'abord que depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le paysage audiovisuel et radiophonique en Europe a radicalement changé.   Les progrès technologiques ont été considérables, que ce soit dans le domaine de la technique d'émission, de la technique de réception, du câble ou de l'espace.   A l'époque de l'élaboration de la Convention européenne des Droits de l'Homme en 1950, il n'existait dans la plupart des pays européens que des entreprises monopolistiques d'état en matière de radiodiffusion.   Aujourd'hui, il existe des radios locales privées, des sociétés d'exploitation de réseaux câblés privés, des stations de télévision privées et des émissions privées de télévision par satellite.   59.      Cette évolution technologique a également amené un changement dans le comportement des personnes qui reçoivent les émissions de radio ou de télévision.   Ce changement est dû également à la miniaturisation des outils de réception puisqu'il existe aujourd'hui sur le marché des récepteurs pour des émissions de radiodiffusion de la taille d'une carte de crédit.   Ainsi, des émissions de radiodiffusion sont maintenant susceptibles d'être reçues partout et à chaque instant par le public, ce qui a conduit à une augmentation considérable de la consommation de radiodiffusion.   Cette augmentation du nombre des consommateurs a également conduit à une augmentation des exigences de ceux-ci en matière de choix des programmes.   Commercialement parlant, il s'est avéré nécessaire de créer et de diffuser des programmes radio diversifiés à destination de publics spécifiques, notamment à destination de la jeunesse.   60.      Le monopole étatique, qui existait dans la plupart des pays européens, n'est plus susceptible aujourd'hui de répondre aux besoins différenciés d'un certain nombre de catégories d'auditeurs, puisque par définition un programme étatique doit s'adresser à la majorité.   61.      Cette privatisation progressive des médias qu'on observe depuis un certain nombre d'années n'est pas encore terminée.   La Suisse, quant à elle, n'a décidé de supprimer le monopole d'état en matière de radiodiffusion qu'en 1982.   Cette suppression n'a été rendue possible que parce que le prédécesseur de Groppera Radio, Radio 24, qui émettait à partir de l'Italie depuis 1979, avait eu un succès foudroyant sur le marché des auditeurs suisses.   A l'époque où Radio 24 a commencé à diffuser ses programmes, en 1979, son programme était révolutionnaire puisqu'elle émettait 24 heures sur 24 alors que la radio d'Etat terminait ses programmes très tôt le soir.   Ses émissions étaient conçues pour toucher plus particulièrement un public âgé de 15 à 40 ans et se composaient de musique de divertissement entrecoupée de messages et de commentaires parlés, ainsi que d'interventions journalistiques.   Ces émissions étaient financées à 100 % par de la publicité.   2.       Portée de l'atteinte à la liberté d'expression des requérants   62.      Le Gouvernement a soutenu que, comme il n'a pas pu empêcher Groppera Radio AG d'émettre ses émissions à destination de la Suisse, la première requérante ne saurait invoquer une violation de l'article 10 de la Convention.   Les requérants considèrent quant à eux qu'ils peuvent dériver de la Convention un droit à ce que les émissions de la première requérante soient reçues par tous dans tous les pays ayant ratifié la Convention, pour autant que cela soit techniquement possible. Les requérants estiment dès lors que toute ingérence étatique concernant la question de savoir quelles sont les émissions que les sociétés d'exploitation de réseaux câblés vont distribuer à leurs abonnés est illicite.   63.      Par ailleurs, l'interdiction de réception et de rediffusion par câble en Suisse revient en pratique à ce que les autorités interdisent les émissions qui les gênent.   En effet, il y a en Suisse un tel pourcentage de citoyens qui ne peuvent recevoir leur programme radio que par l'intermédiaire du câble qu'une interdiction de rediffusion par câble revient à interdire toute réception par les auditeurs.   64.      Indépendamment du fait que les deux tiers de la population suisse sont câblés, les requérants tiennent également à souligner que la réception de leurs programmes en Suisse dépend d'autant plus du câble que la réception par voie hertzienne est pour une partie importante rendue difficile par la configuration géographique du pays, notamment par les reliefs montagneux.   65.      Quant à la question de savoir si les requérants et surtout la première, avaient encore un intérêt à agir après que la foudre eut frappé les installations sur le Pizzo Groppera en août 1984, les requérants se déterminent comme suit.   Tout d'abord, le dommage causé par la foudre a pu être réparé à bref délai : les émissions auraient donc pu reprendre peu après.   Toutefois, le deuxième requérant dans la présente affaire, M. Marquard, a pris la décision de cesser l'activité émettrice de la station parce que l'interdiction de retransmission par câble en Suisse lui avait causé et lui cause toujours un préjudice économique et financier tel que la survie de l'entreprise commerciale était en jeu.   66.      Les requérants rappellent à cet égard que la station était financée à 100 % par la publicité.   Or depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1983 les commandes de spots publicitaires étaient tombées de 30 minutes d'antenne par jour à 5 minutes, de sorte que les revenus de la station n'étaient plus susceptibles de couvrir les coûts d'exploitation.   Le deuxième requérant aurait certes pu continuer à financer cette station radio par les revenus qu'il tire d'autres sociétés mais il est de principe en droit civil que celui qui fait valoir un droit à la réparation d'un dommage doit limiter dans la mesure du possible la continuation de ce dommage.   C'est pour limiter le montant de la créance en dommages et intérêts qu'il entend faire valoir à l'encontre des autorités suisses que le deuxième requérant a pris la décision de cesser les émissions de la station Sound Radio.   67.      Les requérants soutiennent dès lors qu'ils sont fondés à invoquer la violation de la Convention en tout état de cause et indépendamment de l'arrêt de l'activité émettrice de Groppera Radio AG.   68.      Les requérants soutiennent qu'ils seraient victimes d'une violation de leur droit à la liberté d'expression même si les autorités suisses avaient pris d'autres dispositions que celles en cause dans la présente affaire.   Si par exemple les autorités suisses interdisaient aux annonceurs suisses sous menace de sanction de placer des spots publicitaires auprès d'émetteurs étrangers dont les émissions sont destinées à la Suisse, cela constituerait également une violation de la Convention puisque, en interdisant une telle activité, les autorités suisses supprimeraient la base économique d'une radio privée qui par définition est financée par la publicité.   Une telle ingérence sur le plan économique est également constitutive d'une violation de la liberté d'expression.   Même s'il s'agit d'un moyen détourné, son efficacité est telle qu'il équivaut à un brouillage direct, pur et simple, des émissions concernées.   69.      Enfin, en réparant sans tarder l'émetteur et en envisageant de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir une concession auprès des autorités nationales italiennes après l'intervention de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de mai 1987, les requérants ont prouvé à suffisance leur volonté de reprendre l'activité émettrice de la station Sound Radio.   La volonté d'émettre de Groppera Radio AG se concrétisera par une reprise des émissions dès que la condition préalable à l'existence de toute entreprise commerciale, à savoir son financement par la publicité, sera rétablie par les autorités suisses. De même, les deuxième, troisième et quatrième requérants continuent sans conteste à être victimes d'une violation de la Convention puisque eux aussi sont intéressés à la reprise des émissions.   3.       Régime d'autorisations des entreprises de radiodiffusion         (article 10 par. 1, troisième phrase)   70.      La première question qui se pose à cet égard est celle de savoir si les sociétés d'exploitation de réseaux câblés peuvent être considérées comme des entreprises de radiodiffusion au sens de l'article 10 par. 1 troisième phrase de la Convention.   Pour les requérants, il ne fait pas de doute qu'à l'époque de l'élaboration de la Convention en 1950 la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention visait à exclure toute prétention d'une personne privée à l'exercice d'une activité émettrice, et ceci au bénéfice des entreprises monopolistiques des Etats.   71.      Il s'agissait en quelque sorte à l'époque d'une réserve collective au bénéfice des monopoles d'Etats.   En revanche, il n'est pas contesté par les requérants qu'une intervention étatique est nécessaire en la matière puisque les fréquences radio-électriques sont une ressource naturelle limitée.   72.      Dans le domaine de la presse écrite, chacun peut diffuser un journal sans intervention et sans autorisation étatique parce que la matière première, le bois, est une ressource naturelle quasiment illimitée.   Il en va autrement en matière de radiodiffusion et c'est pourquoi les accords internationaux ont essentiellement pour objectif, ainsi que l'a rappelé la Cour constitutionnelle italienne, d'éviter des interférences de fréquences, car ces interférences, si un certain ordre n'était pas établi, conduiraient à la suppression de la liberté d'expression par voie hertzienne.   73.      Les requérants ne contestent pas dès lors la nécessité d'une intervention étatique en matière d'attribution et d'administration des fréquences lorsque les émissions de radiodiffusion sont diffusées par voie hertzienne.   74.      Tel n'est cependant pas le cas pour les entreprises d'exploitation de réseaux câblés puisque par définition la transmission de l'information par voie de câble n'utilise pas la voie hertzienne.   Il est vrai qu'une entreprise d'exploitation de réseaux câblés n'a elle-même qu'un certain nombre de canaux à sa disposition mais ce nombre est relativement élevé et une intervention étatique s'agissant du choix des programmes qui doivent être diffusés par câble ne se justifie aucunement.   Les requérants soutiennent que les concessions accordées en Suisse aux sociétés d'exploitation de réseaux câblés ne sont que des concessions de caractère technique et qu'elles ne devraient en aucun cas être détournées par les autorités pour imposer aux sociétés d'exploitation de réseaux câblés le choix des programmes qu'elles entendent retransmettre par câble.   75.      Selon les requérants, il y a de surplus une autre raison pour laquelle le Gouvernement suisse ne saurait exciper de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 pour tenter de nier l'ingérence dont les requérants ont fait l'objet dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression.   76.      Les requérants font en effet valoir que la station émettrice de Groppera Radio AG se trouve en territoire italien.   C'est donc uniquement les autorités italiennes qui ont le cas échéant territorialement compétence pour lui délivrer une autorisation.   Or les sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés ne font que retransmettre sans modifications les programmes produits et émis par Groppera Radio.   La Suisse n'a donc pas compétence pour réglementer la réception sur son territoire d'émissions de radiodiffusion légalement émises depuis l'étranger puisque l'article 10 par. 1 de la Convention mentionne expressément le droit de communiquer des informations et des idées sans considération de frontières et sans ingérence d'autorités étatiques.   77.      De plus, il n'a jamais été contesté par le Gouvernement que les émissions de Groppera Radio AG en provenance d'Italie ne causaient aucune interférence de fréquences aux stations de radio de droit suisse.   Par ailleurs, il est assez paradoxal de constater d'une part que le Gouvernement prétend ne pas avoir l'intention de brouiller les émissions de Groppera Radio AG et d'autre part que le même Gouvernement revendique un droit à ne pas voir distribuer ces émissions par câble sur son territoire.   4.       Conformité des émissions litigieuses au droit international         des télécommunications   78.      De façon liminaire, les requérants rappellent que ce sont les autorités italiennes qui sont territorialement compétentes pour leur délivrer le cas échéant une autorisation.   Les requérants soutiennent que Groppera Radio AG peut d'autant moins avoir violé le droit international que si violation du droit international il y avait, ce serait de la responsabilité de l'Italie, l'Etat italien étant seul partie aux conventions internationales en matière de télécommunications.   79.      Les requérants rappellent que leurs émissions n'ont causé aucune interférence de fréquences et que si les autorités italiennes ont choisi de les laisser émettre sans qu'ils aient besoin d'une autorisation ceci est une décision qui relève uniquement de la compétence des autorités italiennes.   80.      En tout état de cause, si les autorités suisses estimaient que l'Etat italien ne respectait pas le droit international en matière de télécommunications, il aurait appartenu à la Suisse de tenter de résoudre le problème soit par des contacts bilatéraux soit en utilisant le mécanisme du réglement international des conflits.   A cet égard, les requérants se réfèrent à l'article 50 de la Convention internationale des Radiocommunications qui institue un système de règlement par arbitrage des conflits entre Etats en matière de droit international des communications.   81.      Or, non seulement les autorités suisses n'ont pas réussi à résoudre l'irritation que leur causait l'existence de cette station en Italie par la voie diplomatique mais les autorités suisses n'ont à ce jour pas jugé utile de faire appel au mécanisme du règlement international des conflits.   82.      En réalité, selon les requérants, tout se passe comme si la Suisse, lassée de la passivité des autorités italiennes en ce qui concerne la situation de Groppera Radio AG, s'était finalement décidée à se faire justice elle-mArticles de loi cités
Article 10 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 octobre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1013REP001089084
Données disponibles
- Texte intégral