CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1013REP001120084
- Date
- 13 octobre 1988
- Publication
- 13 octobre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       Requête N° 11200/84   Michael MERKIER   contre   BELGIQUE         Rapport de la Commission   adopté le 13 octobre 1988       TABLE DES MATIERES                                                               Pages         INTRODUCTION .....................................      2 - 3     PREMIERE PARTIE : EXPOSE DES FAITS ...............      4 - 5     DEUXIEME PARTIE : SOLUTION ADOPTEE ...............      6 - 7     INTRODUCTION     1.       Ce rapport concerne la requête N° 11200/84 introduite le 6 août 1984 par M. Michael MERKIER contre la Belgique, en application de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   Cette requête a été enregistrée le 15 octobre 1984.   2.       Devant la Commission, le requérant n'a été représenté par un avocat, Maître A. Schamps, qu'à l'occasion de l'audience qui s'est tenue le 18 janvier 1988.   3.       Le Gouvernement de la Belgique a été d'abord représenté par M. J. Niset, puis par Mme M. Akip, tous deux du Ministère de la Justice.   4.       Le 14 juillet 1987, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable *.   5.       La Commission a entrepris ensuite de s'acquitter des tâches que lui assigne l'article 28 de la Convention, qui prévoit ce qui suit :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :           a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen            contradictoire de la requête avec les représentants des            parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite            efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes            facilités nécessaires, après échange de vues avec la            Commission ;           b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de            parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire            du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît            la présente Convention."         ----------------   *   Cette décision est publique et peut être obtenue sur demande auprès    du Secrétariat de la Commission.     6.       Le 13 octobre 1988, la Commission, ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 30 de la Convention, se borne à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption du rapport.                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY                             &-PREMIERE PARTIE I&-     Exposé des faits   7.       Le requérant est un ressortissant belge né en 1927 à Borgerhout (Belgique).   Depuis 1970, il est interné en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude à l'établissement de l'Etat pour malades mentaux de Tournai.   8.       Par lettre du 17 avril 1984, adressée au Président de la Commission de défense sociale instituée auprès de l'annexe psychiatrique de la prison de Forest, le requérant demanda que ladite Commission examine son cas et ordonne sa mise en liberté en application de l'article 18 de la loi du 9 avril 1930.   9.       Par lettre du 9 mai 1984, le Président de la Commission de défense sociale informa Maître M., avocat stagiaire au barreau de Bruxelles, qu'il avait été désigné d'office pour assister le requérant au cours de la procédure d'examen de la demande de mise en liberté. Il lui signalait également que la Commission avait estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt du requérant d'être transféré à Forest (au siège de la Commission) pour y être entendu et qu'il serait donc entendu à Tournai, au cours d'une première séance fixée au 17 mai 1984, séance à laquelle il était invité à être présent.   Le Président l'informait cependant que la décision serait prise le 24 mai 1984, au cours d'une séance tenue à Forest.   10.      Le 17 mai 1984, Maître M. ne se présenta pas à Tournai.   Au cours de cette audience, le Président de la Commission de défense sociale informa le requérant de la nomination de Maître M. pour assurer sa défense et du fait qu'il serait statué sur sa demande le 24 mai 1984 à Forest.   Selon le requérant, le Président aurait, à sa demande, envisagé de remettre l'examen de l'affaire au 21 juin 1984 pour lui permettre de prendre contact avec son avocat.   11.      Le 24 mai 1984, après avoir entendu Maître M. et en conformité avec l'avis des médecins jugeant le requérant médicalement toujours délirant, la Commission de défense sociale rejeta la demande de mise en liberté.   12.      Le 29 mai 1984, le requérant écrivit au Président de la Commission de défense sociale pour lui demander des explications sur la procédure suivie.   13.      Le 29 mai 1984, il introduisit également un recours en cassation contre la décision du 24 mai 1984.   Alléguant une violation des droits de la défense, il fit valoir qu'il avait été interrogé le 17 mai 1984 en l'absence de son avocat et que, nonobstant sa demande de remise, la Commission de défense sociale avait rendu sa décision le 24 mai 1984 alors que Maître M., qui ne l'avait jamais recontré, ne connaissait pas son dossier et ne pouvait donc pas assurer valablement sa défense.   14.      Le 18 juillet 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi considérant que la décision du 24 mai 1984 était conforme à la loi.   15.      Devant la Commission, le requérant se plaint principalement de la procédure d'examen de sa demande de mise en liberté par la Commission de défense sociale et plus particulièrement d'une violation de ses droits de la défense du fait qu'il a été entendu en l'absence de son avocat et que ce dernieer, entendu ultérieurement, n'a pu le défendre efficacement.   16.      Le 16 mai 1985, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de cette requête quant au point de savoir si, eu égard à l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant avait bénéficié, dans les circonstances de la cause, des garanties de procédure adoptées à sa privation de liberté.   Les observations du Gouvernement ont été reçues le 10 avril 1986 et les observations en réponse du requérant le 3 novembre 1986.   17.      Le 14 juillet 1987, la Commission a déclaré la requête recevable sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention et a décidé de tenir une audience sur le bien-fondé de la requête.   Cette audience s'est tenue à Strasbourg le 18 janvier 1988.   Le requérant,auquel le Président de la Commission avait accordé le 2 décembre 1987 l'assistance judiciaire, y était représenté par Maître A. Schamps, avocat à Tournai.   Le Gouvernement était représenté par Mme M. Akip, du Ministère de la Justice, en qualité d'agent et par Maître A. De Bluts, avocat, en qualité de conseil.   18.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la partie II du présent rapport.                                   DEUXIEME PARTIE       Solution adoptée   19.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   20.      Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.   21.      A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, le requérant a fait savoir, par lettre du 27 juin 1988, que, dans le cadre d'un règlement amiable de l'affaire, il faisait les propositions suivantes :           - "que mon cas soit examiné prochainement par une Commission           de défense sociale autrement composée que celle qui l'a           examiné, au mois de mai 1984 (...) ;           - que la Commission de défense sociale entende l'exposé de           mon affaire, fait par moi ou par mon avocat ;           - que je sois assisté lors de ma comparution devant la           Commission de défense sociale par un avocat, qui m'aura vu           et entendu préalablement (je pourrais me retirer de la salle           de séance au moment où on abordera la question médicale)."   22.      Par lettre du 5 octobre 1988, l'agent du Gouvernement a fait part de la position du Gouvernement en ces termes :           "... j'ai l'honneur de vous communiquer que le Président de         la Commission de défense sociale à Forest a estimé pouvoir         réserver une suite favorable aux propositions formulées         par le requérant.           Par une lettre du 28 septembre 1988, il nous informe que         M. Merkier sera dès lors invité à comparaître devant la         Commission de défense sociale à Tournai le 20 octobre 1988 ;         la Commission sera à cette occasion autrement composée que         lors de l'audience du 24 mai 1984.   M. Merkier et son conseil         seront entendus conformément aux dispositions de l'article 16         par. 3 de la loi du 1er juillet 1984.           Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats à Tournai a         désigné M. T. en qualité de conseil de M. Merkier qui pourra,         bien entendu, s'exprimer lui-même ou par l'intermédiaire de         son avocat qu'il aura au préalable rencontré et qui l'aura         entendu.           Je me permets d'attirer l'attention de la Commission         européenne sur le fait que pareil engagement ne doit pas être         interprété comme une reconnaissance par le Gouvernement belge         du caractère partial des membres ayant siégé en mai 1984,         l'impartialité de ceux-ci n'ayant d'ailleurs jamais été mise         en doute par la Commission européenne, mais s'inscrit dans un         esprit de conciliation en vue de voir aboutir le règlement         amiable."   23.      Le 13 octobre 1988, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.           Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. b) de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 de la Convention.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 octobre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1013REP001120084
Données disponibles
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