CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1013REP001168185
- Date
- 13 octobre 1988
- Publication
- 13 octobre 1988
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       REQUETE N° 11681/85   Union Alimentaria Sanders S.A.   contre   Espagne               RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 13 octobre 1988)       - i -     TABLE DES MATIERES                                                                            Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-22)................................................      1        A. La requête         (par. 2-11) ...............................................      1        B. La procédure         (par. 12-17) ..............................................      2        C. Le présent rapport         (par. 18-22) ..............................................      2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 23-35) ..............................................      4     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 36-55)   .............................................      6        A. La requérante         (par. 36-43)   .............................................      6        B. Le Gouvernement         (par. 44-55)   .............................................      7     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 56-83)   .............................................     10        A. Point en litige         (par. 56)      .............................................     10        B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure         (par. 57-82)   .............................................     10        C. Conclusion         (par. 83)      .............................................     14     Opinion dissidente de Sir Basil Hall...............................     15   ANNEXE I    - Historique de la procédure devant la Commission.......     16   ANNEXE II   - Décision sur la recevabilité de la requête.............    17       I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.        A. La requête   2.       La requérante est une société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce de Madrid, qui exerce son activité dans le domaine de la production alimentaire.   Son siège social est à Madrid. Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Francisco Ramos Mendez, avocat au barreau de Barcelone.   3.       Au cours de la procédure devant la Commission, le Gouvernement espagnol a été représenté par ses agents, Monsieur José Maria Morenilla Rodriguez puis Monsieur José Luis Fuertes Suarez, du Ministère de la Justice.   4.       Le 2 mai 1979, la société requérante introduisit devant le tribunal d'instance de Barcelone une action en paiement d'une somme dont elle s'estimait créancière.   L'affaire fut attribuée au tribunal de première instance N° 9 de Barcelone.   5.       Par ordonnance du 28 décembre 1981, l'affaire fut mise en délibéré.   6.       Le jugement n'ayant pas encore été prononcé, la requérante forma le 21 octobre 1983 un recours d'amparo pour violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole.   7.       Le 17 décembre 1983, le tribunal de première instance N° 9 de Barcelone rendit son jugement : il condamna la société anonyme L. et Mme P., défenderesses, à verser solidairement à la requérante la somme de 1 852 343,67 Pesetas, augmentée des intérêts, et débouta en partie la requérante d'autres prétentions.   8.       La requérante ayant interjeté appel de ce jugement, l'affaire fut attribuée à la première chambre civile de la cour de Barcelone. Par décision du 13 septembre 1984, la chambre déclara l'affaire en état pour une audience, sans toutefois en fixer la date.   9.       En septembre 1985, l'affaire fut attribuée à la troisième chambre civile.   Par arrêt du 12 mai 1986, celle-ci déclara l'appel partiellement fondé et annula le jugement attaqué en ce qu'il déboutait la requérante de ses conclusions à l'égard de Mme B., une autre défenderesse.   10.      Entre-temps, le Tribunal Constitutionnel avait rejeté, par arrêt du 23 janvier 1985, le recours d'amparo formé par la requérante.   11.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile qu'elle a introduite en mai 1979 et allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        B. La procédure   12.      La requête a été introduite le 5 juillet 1985 et enregistrée le 2 août 1985 sous le numéro de dossier 11681/85.   13.      Le 3 mars 1986, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 16 mai 1986.   14.      Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 22 mai 1986, après que ce dernier ait sollicité une prorogation de délai.   Les observations en réponse de la société requérante sont parvenues le 11 juillet 1986.   15.      Le 7 mai 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 b) du Règlement intérieur).   16.      L'audience s'est tenue le 11 décembre 1987.   La requête a été déclarée recevable le même jour.           La Commission ayant offert aux parties la faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations complémentaires, les parties n'ont pas estimé devoir faire usage de cette faculté.   17.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b)   de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 2 février et le 14 mars 1988.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.        C. Le présent rapport   18.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes de séance plénière, en présence des membres suivants :              MM.    J.A. FROWEIN, Président en exercice                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY     19.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 octobre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   20.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.     21.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   22.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     23.      Le 2 mai 1979, la société requérante introduisit devant le tribunal d'instance de Barcelone une action (juicio de mayor cuantia) tendant notamment au paiement d'une somme dont elle s'estimait créancière.   La demande introductive d'instance était dirigée contre la société anonyme L. et quatre particuliers mais, à titre principal, contre la société et son administratrice Mme P. En outre, la requérante jugeant la société L. et Mme P. insolvables, intentait à titre subrogatoire deux actions tendant à l'exécution de contrats d'achat de terrains par ces deux défenderesses et l'inscription au registre foncier de l'acquisition de ces terrains.           L'affaire fut attribuée au tribunal de première instance N° 9 (Juzgado de 1° Instancia N° 9) de Barcelone.   24.      Il ressort du dossier qu'en date du 27 novembre 1980, le tribunal a ouvert la procédure probatoire.   Il en ressort également que, par la suite, les parties n'ont pas demandé à pouvoir plaider oralement au cours d'une audience.   25.      Par ordonnance du 28 décembre 1981, l'affaire fut mise en délibéré (conclusos los autos para sentencia).   26.      Le 10 juillet 1983, la requérante adressa au juge une lettre par laquelle elle se plaignait d'une violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole, qui garantit le droit à un procès équitable sans retards indus (sin dilaciones indebidas).   27.      Le tribunal n'ayant toujours pas statué, la requérante saisit le 21 octobre 1983 le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo pour violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution.   28.      Par jugement rendu le 17 décembre 1983, le tribunal de première instance n° 9 de Barcelone condamna la société anonyme L. et Mme P., à verser solidairement à la requérante la somme de 1.852.343,67 Pesetas, augmentée des intérêts, condamna Mme P. et d'autres défendeurs à l'exécution du contrat de vente de terrains (avec inscription au registre foncier) et débouta la requérante des autres prétentions.   29.      Le 23 décembre 1983, la requérante interjeta appel de ce jugement.   L'affaire fut attribuée à la première chambre civile de la cour (Audiencia Territorial) de Barcelone.   30.      Ayant procédé à divers actes de procédure, la chambre, par décision du 13 septembre 1984, déclara l'affaire en état pour une audience, sans toutefois en fixer la date.   31.      Le 4 septembre 1985, l'affaire fut transférée de la première à la troisième chambre civile de la cour de Barcelone.   32.      Par décision du 17 mars 1986, la troisième chambre fixa au 6 mai 1986 la date de l'audience.   33.      Par arrêt rendu le 12 mai 1986, cette chambre déclara l'appel partiellement fondé, annula le jugement attaqué en ce qu'il déboutait la requérante de ses conclusions à l'égard de Mme B., défenderesse, et confirma le jugement de première instance pour le surplus.   34.      Entre-temps, le Tribunal Constitutionnel avait rejeté, par arrêt du 23 janvier 1985, le recours d'amparo formé par la requérante. Ayant examiné la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et des autorités, ainsi que les conséquences que le retard de la procédure avait pu entraîner pour la requérante, et ayant tenu compte de la situation exceptionnelle de blocage existant au tribunal de première instance n° 9 de Barcelone, le tribunal estima que l'affaire n'exigeait pas un traitement prioritaire.   35.      Le 18 octobre 1986, la requérante a demandé au tribunal de première instance N° 9 de Barcelone d'assurer l'exécution du jugement du 17 décembre 1983.           Cette demande serait demeurée sans résultat.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES        A. La société requérante           Sur les critères utilisés par la Cour et la Commission européennes des Droits de l'Homme en vue de déterminer la durée d'une procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.        a) Quant à la complexité de l'affaire   36.      La requérante soutient que l'affaire qui fait l'objet de la présente requête n'est pas de nature complexe.   En effet, l'affaire ne posait pas de problèmes juridiques importants et le dossier n'était pas excessivement volumineux par rapport à la moyenne des dossiers. Par ailleurs, seule parmi les parties défenderesses la société L. a comparu devant le tribunal.   La requérante fait valoir que l'inertie des autorités judiciaires est la vraie raison de la lenteur de la procédure, les tribunaux n'ayant pas besoin d'un long délai pour examiner l'affaire.        b) Quant au comportement de la requérante   37.      La requérante conteste l'affirmation du Gouvernement défendeur selon laquelle elle aurait dû entreprendre des démarches afin d'accélérer la procédure.   En l'espèce, elle a attendu avec patience que le tribunal de première instance rende son jugement dans un délai raisonnable.   Lorsque la requérante a estimé que le tribunal avait dépassé ce délai, elle a saisi le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo.   En soutenant que la requérante aurait dû agir plus tôt, le Gouvernement défendeur méconnaît la réalité du fonctionnement de la justice en Espagne.       c)   Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les         autorités judiciaires        (aa) La situation existant dans les tribunaux de Barcelone et les         mesures adoptées en vue d'y porter remède   38.      La requérante attire l'attention de la Commission sur le grand décalage existant en Espagne entre la législation concernant l'administration de la justice et la pratique quotidienne.   A cet égard, la requérante considère que les mesures prises pour remédier à la situation de l'administration de la justice en Espagne se sont avérées insuffisantes.   Le nombre d'affaires pendantes devant les tribunaux ne cesse d'augmenter et, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, la situation s'est aggravée.   39.      En particulier, la requérante souligne l'état de pénurie existant dans les tribunaux de première instance de Barcelone.   En effet, les périodes de plus en plus fréquentes pendant lesquelles des tribunaux restent dépourvus de juges malgré le recours à des juges remplaçants pour traiter les affaires urgentes constituent le motif principal de l'accumulation et de la durée excessive des procédures devant les tribunaux.           A la cour d'appel de Barcelone, les retards sont tels que les audiences ne peuvent avoir lieu qu'un an après la déclaration que l'affaire est en état pour une audience.   La requérante renvoie ici au rapport du Conseil supérieur de la Magistrature pour l'année 1985.      (bb) Les circonstances particulières de la présente affaire   40.      Dans la présente affaire, la durée excessive de la procédure est évidente.           En ce qui concerne le tribunal de première instance N° 9 de Barcelone, la requérante relève que le retard subi par la procédure ne saurait être personnellement imputable au juge en fonction, qui a dû s'absenter pour cause de maladie, mais à l'état général de pénurie existant dans les tribunaux de Barcelone.   En conséquence, l'argument tiré d'une situation exceptionnelle de ce tribunal ne peut être retenu pour justifier le retard de la procédure.   41.      L'inactivité du tribunal de première instance puis de la cour d'appel de Barcelone constitue d'ailleurs une violation des dispositions du code de procédure civile.   En particulier, la requérante rappelle que, conformément à l'article 678 de ce code, le juge dispose d'un délai de 12 jours à partir de la mise en délibéré de l'affaire pour rendre le jugement.   42.      Par ailleurs, on peut remarquer que le jugement de première instance a été rendu peu de temps après l'introduction d'un recours d'amparo et que l'arrêt d'appel a été rendu après la communication de la requête au Gouvernement défendeur.   De l'avis de la requérante, ni le recours d'amparo ni la saisine de la Commission ne devraient constituer les voies ordinaires pour accélérer le déroulement des procédures devant les juridictions espagnoles.   43.      La requérante conclut que le Gouvernement défendeur est seul responsable de la durée de la procédure, vu le fonctionnement de l'administration de la justice en Espagne, notamment dans la ville de Barcelone.        B. Le Gouvernement           Sur les critères utilisés par la Cour et la Commission européennes des Droits de l'Homme en vue de déterminer la durée d'une procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.       (a) Quant à la complexité de l'affaire   44.      Le Gouvernement relève qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure engagée contre une société commerciale (la société L.) et quatre particuliers, dont trois ne résidaient pas à Barcelone. L'action introduite avait pour objet la réclamation d'une somme dont la requérante était créancière, augmentée des intérêts légaux à partir de l'introduction de la demande.   A titre principal, l'action était dirigée contre la société commerciale et son administratrice, Mme P., dont le mari, qui figurait comme associé, se serait enfui à l'étranger.   En outre, la requérante intentait deux actions subrogatoires afin d'obtenir l'exécution d'un contrat d'achat d'un terrain acheté par la société L. et l'inscription au registre foncier de l'achat de ce terrain ainsi que celle de deux autres terrains achetés par Mme P. et les époux P.S. L'insolvabilité apparente de la société L. et la non-comparution des particuliers défendeurs ajoutaient à la complexité de l'affaire, dont le dossier comportait environ 1.400 pages.       (b) Quant au comportement de la requérante   45.         Se référant au recours d'amparo formé par la requérante pour violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution, qui garantit le droit à un procès équitable sans retard indû (sin dilaciones indebidas), le Gouvernement allègue que la requérante aurait pu utiliser cette voie bien plus tôt.   A cet égard, il relève que l'affaire fut mise en délibéré en décembre 1981 et que le juge disposait d'un délai de 12 jours pour rendre le jugement, conformément à l'article 678 du code de procédure civile.   Toutefois, la requérante n'a entrepris les premières démarches en vue de former un recours d'amparo qu'en date du 10 juillet 1983, soit un an et demi après la date à laquelle elle aurait pu saisir le Tribunal Constitutionnel en se plaignant du retard de la procédure.   46.      Quant à la procédure d'appel, le Gouvernement fait valoir que la requérante ne s'est pas plainte de la durée de cette procédure, raison pour laquelle celle-ci a suivi le cours des affaires qui n'ont pas été considérées comme méritant un traitement prioritaire.   47.      Se référant à la jurisprudence de la Commission selon laquelle "l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est, en matière civile, subordonné à la diligence de la partie intéressée", le Gouvernement fait remarquer que le comportement de la requérante, qui n'a pas utilisé en temps utile le recours efficace permettant de porter remède à la situation en question, a contribué à prolonger le déroulement de la procédure.       (c) Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les         autorités judiciaires      (aa) La situation existant dans les tribunaux de Barcelone et les         mesures adoptées en vue d'y porter remède   48.      Le Gouvernement expose tout d'abord la situation existant dans les tribunaux de première instance de Barcelone.   Sur ce point, il souligne que ces tribunaux ont connu en 1982 une forte augmentation du nombre des procès.   En effet, selon le rapport du Conseil supérieur de la Magistrature pour 1982, chaque tribunal de première instance a dû traiter cette année-là une moyenne de 1800 dossiers.   Pour porter remède à cette situation, de nouveaux arrondissements judiciaires ont été institués dans la région de Barcelone par la loi du 21 mai 1982. Par ailleurs, quatre nouveaux tribunaux de 1ère instance avaient déjà été institués à Barcelone par Décret Royal du 3 juillet 1981 et fonctionnaient depuis septembre 1981.   49.      La situation s'était nettement aggravée au tribunal de première instance n° 9 de Barcelone, le juge en fonction ayant dû être à plusieurs reprises remplacé en raison de son état de santé.   En effet, il aurait pris plusieurs congés de maladie au cours des années 1982 et 1983.   Après sa retraite, le 27 juillet 1983, son siège demeura vacant jusqu'à la prise de fonctions du nouveau juge, qui eut lieu le 21 septembre 1983.   Ce dernier n'étant resté à son poste que deux mois, le tribunal n° 9 se trouva à nouveau vacant.   La situation au tribunal ne fut normalisée qu'en 1985.   50.      Le Gouvernement défendeur fait observer également la situation de la cour d'appel (Audiencia Territorial) de Barcelone.   A cet égard, il relève que jusqu'à l'institution et la mise en fonctionnement de la troisième chambre civile, en juillet 1985, le nombre d'affaires dans les deux chambres existantes avait augmenté de 62 % entre 1981 et 1984.   51.      La troisième chambre civile, entrée en fonction le 1er juillet 1985, s'est vu attribuer 964 affaires en instance devant la première chambre et 586 affaires en instance devant la deuxième chambre.   La reprise de ces affaires par la nouvelle chambre a comporté la communication du nouvel enregistrement aux parties, la désignation de nouveaux rapporteurs, et l'établissement d'un nouveau calendrier.   Les affaires qui ont bénéficié d'un traitement prioritaire ont été celles qui avaient trait à des problèmes familiaux, des demandes d'aliments, des baux d'habitation et baux ruraux, ou celles dont le traitement d'urgence s'avérait nécessaire en raison de leur caractère social.   52.      Par ailleurs, le Gouvernement relève que l'adaptation des anciennes structures de l'administration de la justice à un régime démocratique, la promulgation en 1978 de l'actuelle Constitution ainsi que la signature et la ratification d'instruments internationaux en matière des droits de l'homme ont eu d'importantes répercussions sur le système judiciaire espagnol.   53.      Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Buchholz, le Gouvernement rappelle que des mesures ont été prises tendant à améliorer le fonctionnement de l'administration de la justice.   Parmi ces mesures, le Gouvernement mentionne la loi organique du 10 janvier 1980 par laquelle a été institué le Conseil supérieur de la Magistrature (Consejo General del Poder Judicial) et la loi organique du pouvoir judiciaire du 1er juillet 1985.   D'autres dispositions ont été en outre adoptées afin de mettre en fonction de nouveaux tribunaux et d'augmenter le nombre de juges et de fonctionnaires des tribunaux, notamment dans les grandes villes et les régions industrielles et touristiques.      (bb) Les circonstances particulières de la présente affaire   54.      Se référant aux renseignements fournis au sujet de la situation des tribunaux de la ville de Barcelone, le Gouvernement allègue que le retard subi dans le déroulement de la procédure a été motivé par des circonstances exceptionnelles, telles que l'afflux de dossiers au tribunal de première instance n° 9, la maladie du juge en fonction près le tribunal et l'institution d'une nouvelle chambre civile à la cour d'appel.   Dans cette situation exceptionnelle, les affaires ont été traitées en tenant compte de leur importance ou de leur intérêt, ainsi que de l'activité ou de l'inactivité des requérants.   55.      Le Gouvernement conclut que, bien qu'une situation exceptionnelle ait prévalu dans le déroulement de la procédure litigieuse, les autorités espagnoles ne sauraient être tenues pour responsable du retard de la procédure.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION        A. Point en litige   56.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la durée de la procédure civile (action en réclamation d'une somme) intentée par la société requérante devant les tribunaux espagnols a excédé ou non le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.       B.   Le caractère raisonnable de la durée de la procédure   57.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".   58.      La Commission constate, en premier lieu, que l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention dans la présente affaire n'est pas contestée entre les parties.   59.      La procédure devant les juridictions civiles a débuté le 2 mai 1979 par la saisine par la société requérante du tribunal de première instance de Barcelone et s'est terminée le 12 mai 1986 par le prononcé de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour d'appel (Audiencia Territorial) de Barcelone.           Néanmoins, le point de départ de la période à prendre en considération dans la présente affaire ne coïncide pas avec la saisine du tribunal de première instance de Barcelone mais seulement avec la prise d'effet, le 1er juillet 1981, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Espagne, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention.   Pour vérifier le caractère raisonnable de la durée postérieure au 30 juin 1981, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur.   D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, pp. 18-19, par. 53 ; arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série n° 71, p. 14, par. 30).   60.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir en dernier lieu Cour Eur.   D.H., arrêt Lechner et Hess du 23 avril 1987, série A n° 118, p. 16, par. 40 et suiv.).           Ainsi, seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du "délai raisonnable". D'autre part, ainsi que la Cour l'a déclaré à maintes reprises, le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir mutatis mutandis, Cour Eur.   D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 34, par. 99 ; arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, pp. 15-16, par. 49 ; arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, avis de la Commission, p. 21, par. 67).   A cet égard elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, même lorsque la procédure se trouve régie par le principe du dispositif, les juges ne sont pas pour autant dispensés d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (art. 6-1) (arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n°42, p. 16, par. 50, arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 14, par. 32).   61.      La Commission note par ailleurs que la procédure litigieuse a pris fin par l'arrêt rendu le 12 mai 1986 par la troisième chambre civile de la cour d'appel de Barcelone.           La procédure a ainsi duré au total sept années.   La Commission ne saurait toutefois avoir égard qu'à la période de près de cinq années qui s'est écoulée après la reconnaissance par l'Espagne du droit de recours individuel.             La complexité de l'affaire   62.      La Commission relève qu'il s'agissait en l'occurrence d'une action en paiement d'une somme dont la requérante s'estimait créancière, dirigée contre une société anonyme et quatre particuliers. A titre principal, l'action était dirigée contre la société anonyme et son administratrice.   En outre, la requérante intentait deux actions subrogatoires.   63.      Le Gouvernement considère que l'affaire a présenté des difficultés et fait valoir notament qu'il y avait pluralité de parties.   Il souligne que le dossier de la procédure comportait environ 1 400 pages.   Pour la requérante, par contre, l'affaire n'est pas de nature complexe.   64.      La Commission estime que la présente affaire, ainsi qu'il ressort du dossier, ne saurait être considérée comme complexe.   En effet, bien que le Gouvernement ait souligné que le dossier de la procédure était volumineux, la Commission relève que ni les faits de la cause ni les questions juridiques soulevées ne paraissent avoir présenté de difficulté particulière.           Le comportement de la requérante   65.      La Cour et la Commission ont toujours estimé qu'en matière civile, où la procédure se déroule principalement à l'initiative des parties, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en prenant en considération la diligence dont a fait preuve la partie intéressée (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33).   66.      Le Gouvernement fait valoir que le comportement de la requérante, du fait qu'elle aurait pu saisir le Tribunal Constitutionnel plus tôt en se plaignant du retard de la procédure, a contribué à prolonger le déroulement de celle-ci.   67.      La Commission estime que cet argument du Gouvernement n'a que peu de pertinence en l'espèce.   En effet, lorsqu'elle vise la diligence de la partie intéressée, la jurisprudence de la Cour et de la Commission entend avant tout qu'au cours de la procédure, l'intéressé doit accomplir sans retard les actes qui lui incombent, ne pas faire usage de moyens dilatoires et utiliser les voies de droit qui conduisent à une accélération de la procédure ou une limitation des retards.   Or, le Gouvernement ne reproche pas à la requérante d'avoir manqué à ce devoir au cours de la procédure devant le tribunal de première instance de Barcelone.   A noter au contraire que, bien que cela ne constituât pas formellement une voie de droit, la requérante s'est plainte auprès du juge, par lettre du 10 juillet 1983, que le jugement n'ait pas encore été rendu.   68.      L'introduction d'un recours d'amparo auprès du Tribunal Constitutionnel n'a pas, en elle-même, l'effet de provoquer de la part du juge l'accomplissement d'un acte déterminé, tel le prononcé d'un jugement.   Elle constitue principalement l'exercice (nécessaire, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention) d'un recours interne permettant d'établir la violation d'un droit garanti par la Constitution espagnole .   Un tel recours peut avoir comme effet indirect, il est vrai, d'accélérer le déroulement de la procédure mais il ne peut être qualifié de remède prévu par le droit interne pour hâter l'examen des affaires.           Le comportement des autorités judiciaires   69.      La requérante soutient que le Gouvernement défendeur est seul responsable du retard de la procédure, qui est dû essentiellement au mauvais fonctionnement de l'administration de la justice en Espagne. Plus particulièrement, il attire l'attention de la Commission sur la situation des tribunaux dans la ville de Barcelone.   70.      Le Gouvernement conclut que, bien qu'une situation exceptionnelle ait prévalu dans le déroulement de la procédure litigieuse, les autorités espagnoles ne sauraient être tenues pour responsables du retard de la procédure car elles ont pris les mesures générales nécessaires pour améliorer la situation des tribunaux.   71.      Quant à la procédure litigieuse, la Commission constate qu'en première instance celle-ci se trouvait en état d'être jugée dès le 28 décembre 1981, date de l'ordonnance de mise en délibéré.   Depuis lors, il a fallu près de deux ans au tribunal pour élaborer et rendre son jugement.   72.      Le Gouvernement explique ce retard considérable par la maladie du juge titulaire en 1982 et 1983, qui fut suivie de sa retraite, en juillet 1983.   Selon le Gouvernement, un nouveau juge chargé du tribunal No 9 ne serait resté en fonction que deux mois à partir du 21 septembre 1983.   La Commission note toutefois que le siège devait se trouver pourvu le 17 décembre 1983, puisque le jugement fut rendu à cette date.   73.      En degré d'appel, la première chambre civile de la cour de Barcelone estimait le 13 septembre 1984 que l'affaire se trouvait en état pour la tenue d'une audience mais ne fixa aucune date pour celle-ci.           Selon les explications du Gouvernement, une nouvelle chambre (la troisième) fut créée auprès de la cour de Barcelone en juillet 1985 pour décharger les deux premières.   L'affaire de la société requérante faisait partie de celles qui furent transférées de la première chambre à la chambre nouvelle.   74.      Sans doute le transfert simultané de nombreux dossiers exigea-t-il un surcroît de travail administratif, ainsi que le Gouvernement le relève.   Mais bien qu'elle fût prête à être plaidée depuis près d'un an et bien que la requérante ait déjà déposé vingt-deux mois plus tôt un recours d'amparo pour se plaindre de la durée de la procédure, l'affaire ne bénéficia d'aucune priorité et la fixation de la date de l'audience par la nouvelle chambre se fit attendre six mois encore.           En revanche, une fois l'audience close, il ne fallut pas plus de six jours à la cour d'appel pour rendre son arrêt, qui ne compte d'ailleurs que six pages.           L'ensemble de ces circonstances donne à penser qu'en seconde instance, une affaire pouvant être traitée rapidement et sans difficultés particulières fut différée de dix-huit mois en pure perte.   75.      Le Gouvernement fait valoir que des mesures ont été prises en vue de porter remède à la situation de crise que l'administration de la justice a connue en Espagne.   En particulier, il fait remarquer que quatre nouveaux tribunaux de première instance furent institués à Barcelone en juillet 1981 et que de nouveaux arrondissements judiciaires furent aussi institués dans la région de Barcelone en mai 1982.   En outre, une troisième chambre civile à la cour d'appel de Barcelone fut instituée en juillet 1985.           Par ailleurs, d'autres mesures ont été adoptées au niveau national.   Parmi ces mesures, le Gouvernement tient à souligner l'adoption de la loi du 10 janvier 1980 par laquelle il a été institué le Conseil supérieur de la Magistrature et la loi organique du pouvoir judiciaire du 1er juillet 1985.   76.      La Commission a déjà eu à connaître de situations où un accroissement considérable du nombre des procès place les Etats contractants devant des difficultés pour organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de juger les affaires dans un délai raisonnable, comme il est exigé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   77.      La Commission est consciente que l'Espagne a connu à cet égard des difficultés particulièrement graves vu la nécessité d'adapter d'anciennes structures, notamment en ce qui concerne l'administration de la justice, à un régime démocratique nouveau.   La Commission relève d'autre part que des efforts ont été faits au niveau national et régional pour améliorer l'accès des justiciables aux tribunaux et le fonctionnement de ces derniers.   Toutefois, il ne lui appartient pas ici de porter un jugement de caractère général sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration de la justice en Espagne, mais uniquement de déterminer si la cause de la requérante a été entendue dans un "délai raisonnable", conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   78.      A cet égard, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, "la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable.   Néanmoins, un "engorgement passager" du rôle n'engage pas leur responsabilité s'ils prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle" (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Buchholz, série A n° 42, p. 16, par. 51 ; arrêt Foti et autres, série A n° 56, p. 21, par. 61 ; arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 12, par. 29).   79.      En l'espèce, la Commission relève que, selon les déclarations du Gouvernement, les tribunaux de première instance de Barcelone qui, déjà en 1981 se trouvaient dans une situation difficile, ont connu en 1982 une forte augmentation du nombre de procès.           La Commission constate également que les mesures adoptées par le Gouvernement   en 1981 et 1982 pour remédier à cette situation, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème n'ont abouti à aucun résultat en ce qui concerne le tribunal No 9 de Barcelone, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure spécifique.   Le Gouvernement a d'ailleurs lui-même admis que la situation de ce tribunal ne fut normalisée qu'en 1985.   80.      En ce qui concerne la cour d'appel de Barcelone, il est vrai qu'une nouvelle chambre civile fut créée en juillet 1985, chambre à laquelle fut confiée la présente affaire.   Il n'en reste pas moins que six mois s'écoulèrent encore avant que l'affaire ne puisse être audiencée.   81.      Dès lors la Commission estime que l'ensemble des difficultés rencontrées par le tribunal puis la cour d'appel de Barcelone "ne peuvent plus être considérées comme transitoires, ni priver <la requérante> de son droit au respect du délai raisonnable" (arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A n° 66, p. 13 § 32, arrêt Foti et autres précité, série A n° 56, p. 23, § 75).   82.         Au total, prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure à laquelle la société requérante était partie ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   La Commission n'a pas à préciser à quelle autorité nationale ce manquement est imputable car se trouve en jeu en tout cas la responsabilité de l'Etat (arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A n° 66, p. 13 par. 32).          C. Conclusion     83.      La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause de la société requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.                  Le Secrétaire                       Le Président en exercice           de la Commission                         de la Commission                    (H.C. KRÜGER)                              (J.A. FROWEIN)     DISSENTING OPINION OF SIR BASIL HALL                 I do not share the opinion of the majority of the Commission that there has been a violation of Article 6 para. 1 of the Convention in that the proceedings brought by the applicant company were not heard within a reasonable time.           The proceedings before the court of first instance took 2 1/2 years from the day on which Spain recognised the competence of the Commission to receive individual petitions.   During that period there was a substantial increase in the cases before the courts of first instance in Barcelona.   Measures were taken to improve the situation, but necessarily some cases would have had priority and the Constitutional Tribunal has found that the proceedings brought by the applicant company did not justify priority treatment.           Proceedings on appeal took a further 2 1/2 years from 23 December 1983 until 12 May 1986.   The court of Appeal at Barcelona too, was overburdened.           In July 1985 a third chamber was constituted to which the applicant company's case was transferred in September 1985.   It was not a case of a kind to receive priority treatment.   Judgment on the case was given on 12 May 1986.           The case was, in my view, not without its complexities, but in normal circumstances the times taken before the court of first instance and before the court of Appeal would have been too long.   The circumstances were not normal.   The Spanish authorities were faced with the situation that in Barcelona there was an unforeseen increase in the volume of civil litigation, with consequent increases in the times taken before cases were heard.   In such a situation immediate remedial measures, such as the appointment of additional judges or the creation of new courts, are rarely practicable.           The court, in its judgment on the Buchholz case (6 May 1981, Series A no 42, p. 16, para. 51), remarked that "a temporary backlog of business does not involve liability on the part of Contracting States provided they have taken reasonably prompt remedial action to deal with an exceptional situation of this kind".   It may be that in Spain, as in other Contracting States, there has been a steady increase in civil business, so that no longer can the backlog be said to be temporary.   There is, however, no reason to suppose that the measures taken by the Government of Spain, at the time when the proceedings brought by the applicant company were in progress, did not constitute reasonably prompt remedial action to deal with the backlog in the light of what was then known.   The subject-matter of the proceedings brought by the applicant company was not such that it should have received priority treatment either in the court of first instance or on appeal.           I accordingly do not consider that there has been a violation of Article 6 para. 1 in this case.       ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       ________________________________________________________________________         Date                                       Acte ------------------------------------------------------------------------   a)       Examen de la recevabilité           5.07.1985                Introduction de la requête           2.08.1985                Enregistrement de la requête           3.03.1986                Décision de la Commission de                       &#Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 octobre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1013REP001168185
Données disponibles
- Texte intégral