CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1205DEC001065983
- Date
- 5 décembre 1988
- Publication
- 5 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rogge, Chef de Division, remplaçant le Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 12 octobre 1983 par Saveria LO GIACCO contre l'Italie et enregistrée le 28 novembre 1983 sous le No de dossier 10659/83 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Les faits de la cause exposés par les parties à la Commission sont les suivants.           La requérante Saveria Lo Giacco, ressortissante italienne, est une ouvrière agricole, née le 18 mars 1933, à Gioia Tauro (Reggio Calabria).           Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Francesco Quattrone, avocat à Reggio Calabria.           La requête porte sur la procédure d'examen de la demande de pension d'invalidité adressée par la requérante à l'organisme compétent de sécurité sociale ("Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", ci-après dénommé INPS) le 30 septembre 1969.   Cette demande fut rejetée par celui-ci par une décision datée du 15 novembre 1969, confirmée le 1er juin 1971.           Le 31 août 1972, la requérante cita l'INPS devant le tribunal de Reggio Calabria afin que ce dernier déclare qu'elle était atteinte d'une invalidité légale et lui reconnaisse le droit à une pension d'invalidité.   La première audience fut fixée au 4 décembre 1972.   Le 9 décembre 1972 le tribunal ordonna une expertise.   Le rapport d'expertise fut déposé au tribunal le 15 janvier 1974.           Par jugement du 17 mai 1974, déposé au greffe du tribunal le 31 mai 1974, le tribunal rejeta la demande de la requérante.           Cette dernière interjeta appel du jugement le 17 juillet 1974. Le 3 mars 1977 la cour d'appel de Reggio Calabria ordonna une nouvelle expertise qui fut effectuée le 22 mars 1977.           Le 15 novembre 1977 la requérante présenta une contre-expertise.           Par arrêt du 9 mars 1978, déposé au greffe de la cour le 30 mai 1978, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Reggio Calabria.           Le 15 mars 1978 la requérante se pourvut en cassation.   L'INPS présenta un recours incident le 26 avril 1979.   La Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 1982, déposé au greffe le 9 mai 1983, rejeta le pourvoi.   L'audience eut lieu en l'absence de la requérante et de son avocat.   La notification de la date de l'examen du pourvoi par la Cour, avait été faite conformément à l'article 366 du Code de procédure civile (ci-après dénommé C.P.C.) qui dispose : "Lorsque le requérant n'a pas élu domicile à Rome les notifications lui sont faites au greffe de la Cour de cassation".   Il ressort des explications fournies par les parties, que Maître P., auprès duquel la requérante avait élu domicile à Rome, était décédé et qu'en conséquence la requérante n'ayant plus de domicile à Rome, la notification de la date d'examen avait été effectuée selon la procédure prévue par l'article 366 du C.P.C., au greffe de la Cour de cassation.           La requérante se plaint qu'il ait été fait application de cette disposition alors que pour les besoins du pourvoi elle avait désigné deux avocats de Rome et élu domicile en l'étude de l'un deux, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier.   GRIEFS   1.       La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Elle se plaint également de ne pas avoir été assistée par un avocat lors de la procédure devant la Cour de cassation et allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 12 octobre 1983 et enregistrée le 28 novembre 1983.           Le 20 octobre 1984, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien sans l'inviter à présenter d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs de la requérante.           La Commission a également décidé de surseoir à l'examen de la requête en attendant que la Cour rende son arrêt dans des affaires similaires, Feldbrugge contre les Pays-Bas et Deumeland contre la République fédérale d'Allemagne, qui soulevaient le problème de l'applicabilité de l'article 6 à des contestations relatives au droit à certaines prestations sociales.           Ces arrêts ont été rendus le 29 mai 1986.           Le 14 juillet 1986, la Commission a repris l'examen de l'affaire et décidé, à la lumière de ces arrêts, qu'il y avait lieu d'inviter le Gouvernement italien à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Les observations du Gouvernement italien datées du 2 octobre 1986 sont parvenues à la Commission le 9 octobre 1986.           Les observations en réponse de la requérante sont datées du 24 novembre 1986.           Le 4 mars 1988, la Commission a repris l'examen de la requête.   Elle a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé des griefs relatifs à la durée excessive de la procédure et au non-respect du principe de l'égalité des armes.           Le Gouvernement a produit ses observations le 27 avril 1988.           La requérante n'a pas estimé nécessaire de compléter ses observations précédentes.   ARGUMENTATION DES PARTIES   1.       Le Gouvernement           Quant au caractère civil du droit objet de la contestation           1.   Le caractère civil du droit litigieux est une condition d'applicabilité de l'article 6 de la Convention.   La jurisprudence de la Cour a déjà relevé l'absence, dans la législation des Etats membres, d'éléments suffisants pour une qualification uniforme, valable pour tous les Etats signataires de la Convention, du droit aux prestations de sécurité sociale, comme droit de caractère public ou privé (affaire Deumeland du 29 mai 1986).           Il est donc nécessaire d'examiner la question cas par cas, en tenant compte des divers aspects de la législation de chaque Etat.           Dans le cas de la législation italienne, sur la base des critères indiqués dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire Feldbrugge du 26 mai 1986, le Gouvernement est d'avis que le rapport dont découle le droit à la pension d'invalidité (qui fait l'objet de la requête) présente une prépondérance d'éléments de droit public plutôt que de droit privé.   En effet, bien que dans ce système coexistent des éléments propres aux deux branches du droit, le régime des Assurances sociales est réglémenté par l'Etat qui contrôle son fonctionnement par le biais d'une Institution publique (INPS), détermine les groupes de bénéficiaires, trace les limites de la protection assurée et fixe le niveau des cotisations et des prestations ; d'autre part, le rapport d'assurance, dans le système italien de prévoyance, est de nature obligatoire et non volontaire, dans la mesure où il se constitue ipso iure, dès que sont réunies les conditions objectivement prévues par la loi.   Un fait paraît également plaider en faveur du caractère public, c'est que la gestion de la protection sociale est entièrement confiée par la loi à des organismes publics, sans aucune possibilité d'intervention substitutive ou complémentaire de la part de sociétés d'assurance qui oeuvrent dans le secteur privé.           Pour les motifs sus-visés, le Gouvernement estime donc pouvoir affirmer que, du fait des particularités du système italien, la pension d'invalidité ne saurait être considérée comme un droit relevant du droit privé ; il en découle que l'article 6 de la Convention, qui se réfère textuellement aux seuls "droits et obligations de caractère civil", n'est pas applicable en l'espèce.           2.   Quoique ces observations préliminaires semblent militer pour l'irrecevabilité de la requête, et pourraient rendre superflu l'examen du bien-fondé des prétentions de la requérante, le Gouvernement estime devoir présenter des observations sur les autres questions posées par la Commission.           La première concerne "le délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 de la Convention.   Dans le cas d'espèce on ne saurait nier que prima facie, la procédure s'étant prolongée pendant environ dix ans (la procédure a été entamée devant le tribunal de première instance, le 31 août 1972, et l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue la décision définitive a été publié par dépôt au greffe le 9 mai 1983), le délai raisonnable dans les limites duquel l'autorité judiciaire doit achever l'examen du bien-fondé du droit en cause paraît avoir été méconnu.           En réalité, compte tenu des circonstances qui vont être exposées, les conclusions sont bien différentes.   Le Gouvernement italien entend tout d'abord préciser que la période allant du 31 août 1972 au 1er août 1973, date d'acceptation du recours individuel de la part de l'Italie, doit de toute façon être exclue des phases du procès qui ont été prises en considération.   Il faut par ailleurs rappeler que tout de suite après le début de la procédure de première instance, une nouvelle loi concernant le procès du travail, applicable également aux différends en matière de sécurité sociale (Loi n° 533 du 11 août 1973), a été approuvée.           Cette loi disposait que le procès en matière de contentieux du travail et de la prévoyance encore pendants à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, devaient être confiés en première instance aux magistrats de la section dite "stralcio" (art. 22, 3ème alinéa).           Cela signifie, notamment, qu'en première instance le rôle de ces magistrats s'est alourdi de tous les procès du travail et de sécurité sociale qui étaient jusqu'alors du ressort de l'ensemble des juges des sections spécialisées en matière de droit du travail et se sont ajoutés à ceux dont ils étaient déjà chargés.   Il est évident que les délais de procédure pour ce groupe de différends, parmi lesquels le procès Lo Giacco-INPS, ont subi de ce fait un ralentissement considérable, qui a eu des répercussions inévitables sur les degrés suivants de la procédure.           Cette circonstance particulière qui a marqué la procédure relative à la requête introduite par la requérante doit être prise en considération pour déterminer si, dans le cas concret, le "délai raisonnable" a ou non été dépassé.           3.   Enfin, pour ce qui est de la troisième question posée par la Commission, à savoir si le fait de n'avoir pas notifié au défenseur de la requérante la date de l'audience devant la Cour de cassation, constitue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention pour ce qui est du respect du principe du contradictoire et de l'impartialité du jugement, le Gouvernement remarque que dans le cas d'espèce le contradictoire s'est régulièrement instauré dès que les parties se sont constituées en jugement (circonstance qui n'est pas en discussion).   Le Gouvernement souhaite souligner que la circonstance, certainement importante, de l'établissement de son domicile à Rome de la part de la requérante n'avait plus lieu d'exister à la suite du décès du domiciliataire, Maître P.           De ce fait on se trouvait dans l'hypothèse prévue par l'article 141, alinéa 4 du C.P.C. aux termes duquel : "La notification ne peut être effectuée au domicile élu si le domiciliataire est mort ...".   Par conséquent, la communication prévue par l'article 377 du C.P.P. devait forcément être effectuée selon les modalités prévues à l'article 366, alinéa 2 auprès du greffe de la Cour de cassation.           Il s'ensuit qu'on ne saurait - dans le cas d'espèce - parler d'une véritable absence de notification, puisque ladite notification a été effectuée, au greffe de la Cour de cassation - ce qui est prévu par les dispositions italiennes pertinentes de procédure civile.           Il est certain aussi que les défenseurs de la requérante ont été mis en condition d'avoir toutes les informations nécessaires pour un exercice effectif de leur défense.           Il y a lieu de souligner, en tout cas, que la Cour, même en l'absence du défenseur de la requérante, était tenue d'examiner avec le maximum d'attention tous les éléments du procès soumis à son jugement et rien ne nous laisse penser qu'elle ne l'ait pas fait dans le cas d'espèce.           La lecture du jugement prononcé par la Cour de cassation le 16 décembre 1982 en donne la preuve : la Cour a examiné tous les arguments que la défense de la requérante avait fait valoir par écrit dans le pourvoi en cassation.           De l'avis du Gouvernement, il en ressort qu'aucun préjudice concret n'a été causé à la requérante par la circonstance qui vient d'être évoquée.   A ce propos le Gouvernement italien souhaite une fois encore appeler respectueusement l'attention de la Commission sur les caractéristiques particulières du procès devant la Cour de cassation italienne, dont le jugement est de pure légalité.           En conclusion le Gouvernement italien considère la présente requête comme irrecevable, ou, en sous-ordre, manifestement dénuée de fondement.   2.       La requérante           La requérante réfute dans leur totalité, les observations présentées par le Gouvernement.           Quant à la recevabilité de la requête elle soutient que l'affirmation du Gouvernement italien selon laquelle l'article 6 par. 1 de la Convention ne serait pas applicable dans le cas d'espèce, est dénuée de fondement.           Le système juridique italien prévoit qu'en matière de droit public l'intéressé s'adresse aux tribunaux administratifs.   Or c'est à la juridiction civile ordinaire (avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 1973 n° 533 au tribunal, ensuite au "pretore" dans sa fonction de juge du travail) que le requérant doit s'adresser pour les litiges du travail.   Par ailleurs, la Commission a déclaré recevable le 13 octobre 1986 la requête n° 9630/81 c/l'Italie, dans laquelle le requérant se plaignait de la durée d'une procédure engagée contre l'INAIL, qui a un statut comparable à celui de l'INPS.           Le Gouvernement italien a également soutenu que la durée de la procédure est le fait d'une situation exceptionnelle liée à l'entrée en vigueur de la loi du 11 août 1973 n° 533.   Cette loi aurait entravé le déroulement rapide des procès qui avaient pourtant été confiés à un juge spécial en vue d'en accélérer l'examen.   Qui ne s'aperçoit de l'extrême difficulté dans laquelle verse le Gouvernement italien puisqu'il n'hésite pas à prétexter d'une loi promulguée pour accélérer le déroulement des procès du travail et de la sécurité sociale afin de justifier les retards qui ont eu lieu dans la procédure litigieuse.   En l'occurrence la procédure ne fut d'ailleurs confiée à aucun juge spécial et fut jugée par le même tribunal devant lequel elle fut introduite.           La requérante souligne par ailleurs qu'un procès visant à établir le droit à une pension d'invalidité ne soulève pas de problèmes complexes pouvant justifier d'importants délais : elle se fonde sur une expertise ordonnée par le juge qui aurait dû être réalisée en 90 jours tout au plus.           Quant aux droits de la défense, il est manifeste qu'ils ont été gravement méconnus puisque devant la Cour de cassation la requérante n'a pas été assistée d'un avocat à même d'assurer la protection de ses intérêts.   Par ailleurs, le Gouvernement se réfère à tort à l'article 366 du C.P.C. qui autorise la notification au greffe au cas où l'intéressé n'a pas élu domicile à Rome.   En l'espèce, la requérante avait formellement élu domicile et la notification aurait pu être envoyé à l'un des deux autres défenseurs auprès desquels la requérante avait élu domicile à Rome.     EN DROIT   1.       La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 (Art. 6) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) reconnaît à toute personne le droit à ce "que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".           La Commission relève tout d'abord que la requérante demandait aux tribunaux italiens de lui reconnaître le droit à une pension d'invalidité du travail.   Elle considère, et cela n'a pas été contesté en l'espèce, que la pension d'invalidité résultant d'un accident du travail, nonobstant la nature obligatoire et non volontaire du rapport d'assurance, est la contrepartie des cotisations payées par l'employeur pour ses salariés.   Une telle assurance se greffe sur un contrat de travail, lui-même régi par le droit privé et constitue une des modalités du contrat.   Bien que géré par un organisme de droit public, le rapport d'assurance se rapproche ainsi d'une assurance de droit commun.           La Commission estime dès lors que le droit à une pension qui relève de ce rapport d'assurance peut dans ces circonstances être qualifié de "civil" au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention et note que la requérante a invoqué les garanties énoncées par cet article pour l'examen des contestations relatives à ce droit. Elle se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Feldbrugge et Deumeland (Cour Eur. D.H., arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, série A n° 99 ; arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100) ainsi qu'à ses propres décisions antérieures (N° 9630/81, déc. du 13.10.86, et N° 11362/85, déc. du 2.12.86, non publiées).           En ce qui concerne la durée de la procédure incriminée, la Commission note que la procédure de première instance, introduite le 31 août 1972, s'est terminée par un jugement rendu le 17 mai 1974, déposé au greffe du tribunal le 31 mai 1974.   Elle a ainsi duré un an et neuf mois environ.           La requérante interjeta appel de ce jugement le 17 juillet 1974.   La procédure devant la cour d'appel se termina par un arrêt du 9 mars 1978, déposé au greffe le 30 mai 1978.   La procédure de seconde instance couvre donc un laps de temps de trois ans et dix mois environ.           La requérante se pourvut en cassation le 15 mars 1978. L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 décembre 1982 fut déposé au greffe de la Cour le 9 mai 1983.   La procédure devant la Cour de cassation s'est étendue ainsi sur plus de cinq ans.           La Commission relève que la période qu'elle doit prendre en considération ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie. Elle appréciera cependant le caractère raisonnable du délai écoulé après le 31 juillet 1973, en tenant compte de l'état dans lequel l'affaire se trouvait à cette date (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56 par. 52).           Par ailleurs la période sur laquelle porte l'examen de la Commission se termine à la date du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation au greffe de celle-ci, puisque c'est à cette date qu'a été connue l'issue du pourvoi.           En l'espèce, la Commission constate que la durée de la procédure sur laquelle elle peut faire porter son examen couvre une période de neuf ans et neuf mois environ.   Le grief de la requérante concernant la durée de la procédure ne saurait à ce stade de l'examen de la requête être considéré comme étant manifestement mal fondé car il soulève des questions complexes qui nécessitent un examen quant au fond.           La Commission constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.       La requérante se plaint également de ne pas avoir été assistée par un avocat lors de la procédure devant la Cour de cassation.   Elle invoque les dispositions de l'article 6 par. 3 (c) (Art. 6-3-c) de la Convention qui garantit les droits de la défense.           La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 par. 3 (c) (Art. 6-3-c) est applicable uniquement en matière pénale (cf. déc. 7211/75 du 6.10.76, D.R. 7 p. 104).           Elle estime cependant que le grief tiré par la requérante de l'absence d'un défenseur lors de l'examen de son pourvoi en cassation peut s'analyser en une allégation de violation du principe de l'égalité des armes, élément du droit à un procès équitable, et relève à ce titre de l'application de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.           En l'espèce la Commission relève que la requérante avait élu domicile en l'étude de Maître P.   Elle constate que suite au décès de Maître P. la requérante a omis d'élire à nouveau domicile auprès d'un avocat et d'en donner communication au greffe de la Cour de cassation. Or, la Commission rappelle qu'en matière civile, notamment lorsque le procès se déroule à l'initiative des parties, il appartient au premier chef aux intéressés de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts.   En l'espèce, la requérante a omis d'élire à nouveau domicile en l'étude d'un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation.   Elle a donc omis d'adopter une mesure nécessaire à la protection de ses droits.           La Commission considère que, dans ces circonstances, la requérante ne saurait se prétendre victime d'une violation des droits de la défense et par là, du droit à un procès équitable.           Il s'ensuit que ce grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant         réservés quant au grief tiré de la durée de la procédure           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus        Le Chef de Division                         Le Président de   remplaçant le Secrétaire                       la Commission      de la Commission             (K. ROGGE)                             (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1205DEC001065983
Données disponibles
- Texte intégral