CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001251486
- Date
- 12 décembre 1988
- Publication
- 12 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12514/86                       présentée par P.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 novembre 1986 par P. contre la France et enregistrée le 5 novembre 1986 sous le No de dossier 12514/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1955 dans l'Oise, est de nationalité française et était, à l'époque des faits, élève-instituteur.   Il réside actuellement à T.           Courant août 1982, le requérant était animateur dans une maison familiale où se déroulait un camp de vacances pour handicapés mentaux.           Ultérieurement, le frère et curateur de R., l'un des handicapés ayant séjourné dans ce camp, portait plainte du fait que le requérant avait eu des relations homosexuelles avec R. durant leur séjour dans la maison familiale.           R. ne fut pas entendu par les gendarmes en raison de son incapacité de s'exprimer correctement autrement que par l'intermédiaire de son frère.           Le requérant fut inculpé d'attentats à la pudeur commis par surprise sur personne vulnérable en raison d'une déficience mentale et renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 28 février 1983 en application de l'article 333 du Code pénal.           Le même jour, le juge d'instruction rendait une ordonnance de refus d'expertise sur la demande présentée par l'avocat du requérant et tendant à ce qu'une expertise psychiatrique soit effectuée sur la victime.           Le tribunal de grande instance de Strasbourg, fondant sa décision sur l'article 331.1. du Code pénal, déclara, le 14 juin 1983, le requérant non coupable du délit qui lui était reproché, motif pris de ce qu'"il n'apparaît pas établi en l'état, faute de renseignements supplémentaires sur la victime qui n'a jamais été entendue ni fait l'objet d'un rapport par un homme de l'art, que R. n'ait pas été en mesure de donner son consentement pour entretenir un rapport sexuel."           Le Ministère public ayant fait appel, la cour d'appel de Colmar ordonna le 6 février 1984 une expertise mentale de la victime.           Cette expertise, menée par un psychiatre et un psychologue, devait permettre d'établir si la victime était capable de donner un consentement valable et de résister à une personne ayant autorité sur elle.           Les experts parvinrent notamment à la conclusion que : "Ce sujet handicapé physique et mental, et donc sur le plan relationnel, ne peut résister à une personne ayant autorité sur lui car il est trop immature sur le plan psycho-affectif, trop influençable.   Il ne peut donc donner un consentement valable."           Par courrier du 3 août 1984, le requérant contesta les conclusions de l'expertise et demanda qu'une contre-expertise soit ordonnée.   Cette demande ne connut apparemment pas de suite.           Le 19 novembre 1984, la cour d'appel, se fondant sur les conclusions des experts, déclara le requérant coupable du délit d'attentat à la pudeur commis avec contrainte sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale, tel que prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal.           Le requérant fut condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.           Le requérant se pourvut en cassation.           A l'appui de son pourvoi, il invoquait notamment les articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et concluait au défaut de motif et au manque de base légale de l'arrêt de la cour d'appel.           Il se plaignait ainsi du fait que la cour avait fondé sa culpabilité sur les seules conclusions du rapport d'expertise mentale de la victime, du fait que les juges du fond n'avaient pas constaté de manière certaine que la victime avait eu des relations homosexuelles avec le requérant contre sa volonté, et que la motivation de l'arrêt attaqué traduisait en réalité une certaine réprobation morale.           Le 6 mai 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant qui alléguait notamment une violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.           Elle relevait en particulier que, pour déclarer le requérant coupable du délit aggravé prévu par l'article 333 al. 2 du Code pénal, les juges s'étaient fondés sur les conclusions des experts d'où il ressortait que la victime était incapable de donner un consentement valable et de résister à une personne ayant autorité sur elle.   Elle en concluait qu'il ne pouvait être reproché à la cour d'appel d'avoir retenu à titre de circonstance aggravante la particulière vulnérabilité de la victime dès lors qu'elle avait mis en évidence que le requérant avait autorité sur ladite victime et déduit de l'ensemble des éléments de fait l'existence d'une contrainte morale imputable au requérant.     GRIEFS           Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et se fonde sur le fait que la victime n'a été entendue à aucun moment de la procédure, que sa propre condamnation devant la cour d'appel repose sur les seules constatations des experts, et qu'il s'est vu refuser ses propres demandes d'expertise lors de l'instruction ainsi qu'une contre-expertise au stade de l'appel.             Le requérant se plaint par ailleurs d'une violation de l'article 7 de la Convention, et allègue que la cour d'appel a incriminé un comportement qui ne constitue pas une infraction aux termes du droit pénal français.           Il avance que pour appliquer l'article 333 du Code pénal la cour d'appel n'a pas caractérisé, ainsi que l'exige la législation, l'absence de consentement de la victime au moment des faits, mais a mis à la charge du requérant une obligation d'abstention dont le non-respect entraînait, selon elle, sa condamnation.           Il ajoute que cette obligation d'abstention avec un handicapé n'est pas prévue par les textes pénaux, la déficience mentale et l'autorité étant des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs du délit d'attentat à la pudeur commis avec contrainte.           Le requérant allègue enfin une violation de l'article 14, violation ressortant selon lui de la réprobation morale des relations homosexuelles avec des handicapés que traduit l'arrêt de la cour d'appel.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que la victime n'a été entendue à aucun moment de la procédure, que sa propre condamnation reposait sur les seules constatations des experts, et que l'expertise qu'il a demandée lors de l'instruction et la contre-expertise demandée en appel ont été refusées.   Pour tous ces griefs, il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention qui prévoit le droit à un procès équitable.           En ce qui concerne le fait que la victime n'ait jamais été entendue au cours de la procédure, la Commission relève d'emblée qu'il ne ressort pas des documents qui lui ont été fournis par le requérant que ce dernier ait demandé à un stade quelconque de ladite procédure l'audition de la victime.           Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'y a eu aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention sur le point considéré.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint ensuite du fait que sa propre condamnation aurait reposé sur les seules constatations des experts, et que l'expertise qu'il a demandée lors de l'instruction et la contre-expertise demandée en appel ont été refusées.           La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).           Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la condamnation du requérant reposerait uniquement sur les constatations des experts la Commission relève que rien dans le dossier ne révèle l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1).           Quant au fait que le juge d'instruction puis la cour d'appel ont refusé respectivement une expertise et une contre-expertise de la victime, la Commission estime que l'attitude du requérant, qui n'a jamais nié les faits, et l'état psychique de la victime, ont pu raisonnablement permettre aux juges de conclure que les mesures demandées par le requérant n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.           L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   3.       Se fondant sur l'article 7 (Art. 7) de la Convention, le requérant se plaint ensuite du fait que la cour d'appel a incriminé un comportement qui ne constituerait pas une infraction aux termes du droit français. Il ajoute que l'arrêt de la cour d'appel traduit, selon lui, une réprobation morale des relations homosexuelles avec les handicapés. Il invoque sur ce dernier point l'article 14 (Art. 14) de la Convention combiné avec l'article 7 (Art. 7).           Il expose sur ce point que, pour faire application de l'article 333 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas caractérisé, ainsi que l'exige la législation, l'absence de consentement de la victime au moment des faits.   Elle aurait au contraire mis à la charge du requérant une obligation d'abstention dont le non-respect entraînait, selon elle, sa condamnation.           Le requérant ajoute qu'aucune obligation d'abstention avec un handicapé n'est prévue par les textes, et que la déficience mentale et l'autorité sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de l'infraction.           La Commission rappelle sur ce point qu'il incombe essentiellement aux tribunaux nationaux d'interpréter la législation des Parties Contractantes, même dans des domaines pour lesquels la non-observation de cette législation par les tribunaux constitue une violation de la Convention, et qu'elle-même n'exerce à cet égard qu'une fonction de contrôle.           Elle estime qu'en l'espèce la cour d'appel, dans son application des dispositions du Code pénal, n'a nullement dépassé les limites d'une application raisonnable des dispositions incriminées.             Pour ce qui est par ailleurs de l'article 7 (Art. 7) combiné avec l'article 14 (Art. 14), la Commission relève qu'aucun élément du dossier fourni par le requérant ne révèle une atteinte au principe de non-discrimination.           L'examen de ces griefs par la Commission, tel qu'ils ont été soulevés, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par les dispositions précitées.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint                    Le Président           de la Commission                     de la Commission                 (J. RAYMOND)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001251486
Données disponibles
- Texte intégral