CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001258486
- Date
- 12 décembre 1988
- Publication
- 12 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12584/86                       présentée par R.                       contre le Luxembourg                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 22 novembre 1986 par R. contre le Luxembourg et enregistrée le 5 décembre 1986 sous le No de dossier 12584/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante est une ressortissante luxembourgeoise née en 1951.   Elle réside à E. et exerce la profession de professeur.   Devant la Commission elle est représentée par Me M. Kostigoff, avocat au barreau de Luxembourg.           Le 22 mai 1984 la requérante a été condamnée par deux ordonnances pénales du juge de police d'E. à deux amendes de 2.000 F. Lux. chacune et aux frais de poursuites, pour avoir parqué son véhicule sur un emplacement muni d'un parcmètre, sans avoir payé la taxe correspondant à la durée de stationnement.           La requérante a formé opposition contre les ordonnances susmentionnées devant le tribunal de police d'E.   Le 1er mars 1985, cette juridiction a déclaré les oppositions recevables et les condamnations prononcées par les ordonnances pénales comme non avenues.   Statuant ensuite contradictoirement et en premier ressort, le tribunal de police a condamné la requérante au paiement d'amendes d'un montant total de 4.000 F. Lux.           La requérante a interjeté appels de ces jugements.   Elle a notamment soutenu qu'elle avait effectué auprès de l'administration communale d'E. le paiement différé de la taxe communale et que selon l'alinéa 6 du point B du règlement communal de la ville d'E. ce paiement empêchait toute poursuite ultérieure du chef de l'infraction en question.           Par jugement du 22 octobre 1985 la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rejeté les appels.   Elle a constaté que le règlement communal en question n'avait pas été approuvé par arrêté grand-ducal quant à l'alinéa 6 de son point B et estimé que cette disposition était dépourvue de force obligatoire.   La chambre correctionnelle a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements entrepris.           La requérante s'est pourvue en cassation.   Elle a soutenu que les juridictions ayant statué sur son affaire avaient refusé d'entendre son argumentation relative au paiement de la taxe communale en question et que sa condamnation par voie judiciaire sans examiner si elle avait déjà effectué le paiement des amendes communales administratives constituait une violation du principe non bis in idem.   La requérante a fait valoir, en outre, qu'elle avait été victime d'une discrimination, d'autres citoyens en infractions comparables n'étant pas poursuivis au pénal.   Enfin, la requérante a soutenu que son défenseur avait été admis à plaider avant les réquisitions du ministère public et qu'il résultait de ce fait une violation de l'article 190 du code d'instruction criminelle offrant à la défense le droit d'être entendue en dernier.           La requérante a invoqué les articles 6, 7 et 14 de la Convention.           Le 25 mai 1986 la Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a estimé que les juridictions du fond avaient à bon droit refusé de prendre en considération les dispositions du règlement communal invoqué par la requérante et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'allégation de violation du principe non bis in idem, cette allégation reposant sur des faits - paiement d'amendes administratives - qui n'avaient pas été constatés par les juridictions du fond.   La Cour a, en outre, estimé que les allégations de discrimination étaient vagues et imprécises et ne sauraient être accueillies.   Elle a enfin estimé qu'en l'absence de preuve de réclamation devant le tribunal correctionnel de la part du conseil de la requérante au sujet du fait qu'il n'avait pas été entendu en dernier, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait être constatée.           Les arrêts de la Cour de cassation ont été notifiés à la requérante le 11 juin 1986.   GRIEFS   1.       La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions luxembourgeoises appelées à statuer sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre elle.   Elle soutient en particulier que ces juridictions n'ont pas tenu compte du paiement des taxes communales qu'elle avait effectué et que le ministère public a eu la parole le dernier.           Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       La requérante se plaint encore de ne pas avoir été jugée par un tribunal impartial.   Elle fait valoir que le juge du tribunal de police d'Esch-sur-Alzette est par la suite devenu vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et que de ce fait les juges appelés à statuer en appel devaient se prononcer sur une décision rendue par leur supérieur, ou futur supérieur hiérarchique.   Elle soutient par ailleurs qu'en l'absence d'avertissement de la part des autorités communales, elle n'a pas eu le temps de préparer sa défense.           Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 a) de la Convention.   3.       La requérante s'estime en outre victime d'une discrimination en raison du fait qu'elle a été poursuivie au pénal, alors que pour d'autres citoyens, le paiement différé de la taxe communale empêche le déclenchement de telles poursuites.   Elle invoque l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention.   4.       La requérante soutient enfin qu'elle a fait l'objet d'une double sanction.   Elle allègue avoir été victime d'une violation du principe non bis in idem et invoque l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Elle allègue que les juridictions saisies de son affaire n'ont pas entendu son argumentation fondée sur le paiement différé des taxes communales et que son conseil n'a pas été entendu en dernier. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission observe d'abord que contrairement à ce que prétend la requérante les juridictions luxembourgeoises compétentes ont écarté son argumentation relative au paiement différé des taxes en question, après avoir estimé que cette argumentation était fondée sur une disposition n'ayant pas de force obligatoire.   Elle remarque, en outre, qu'il ne ressort aucunement des informations fournies par la requérante que son conseil a effectivement voulu faire usage de la faculté de répliquer qui lui est offerte par l'article 190 du code d'instruction criminelle.           Dans ces conditions la Commission estime qu'il n'y a eu aucune apparence d'une atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur les points considérés.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       La requérante se plaint encore de ne pas avoir été jugée par un tribunal impartial et de ne pas avoir été avertie par les autorités communales d'Esch-sur-Alzette de la procédure pénale qui serait engagée à son encontre.   Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127).           En l'espèce, la requérante n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation les griefs dont elle se plaint devant la Commission.   De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérante, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée.           Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       La requérante se plaint, en outre, d'avoir été poursuivie pour l'infraction en question, alors que pour d'autres citoyens le paiement différé des taxes communales empêcherait le déclenchement de poursuites pénales.   Elle estime avoir été de ce fait victime d'une discrimination et invoque l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.           L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose ce qui suit :           "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la         présente Convention doit être assurée, sans distinction         aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la         langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres         opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une         minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre         situation."           Selon la jurisprudence constante de la Commission, cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 5849/72, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 87 ; No 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146).           Or, un droit à ne pas faire l'objet de poursuites pénales n'est pas, en tant que tel, garanti par la Convention.   Il n'est notamment pas garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention qui en matière pénale reconnaît certaines garanties de procédure à toute personne étant sous le coup d'une accusation.           Dès lors, l'article 14 (art. 14) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   4.       La requérante se plaint enfin d'une violation à son détriment du principe non bis in idem.   Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.           La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit comme tel aucun droit au respect du principe non bis in idem (cf. par ex. No 7816/77, déc. 19.5.77, D.R. 9 p. 219 ; No 8945/79, déc. 13.12.83, D.R. 39 p. 43).           Il est vrai que ce principe est consacré à l'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) à la Convention en vigueur depuis le 1er novembre 1988. La Commission constate toutefois que le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas partie au Protocole susmentionné.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire adjoint de la Commission     Le Président de la Commission                       (J. RAYMOND)                        (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001258486
Données disponibles
- Texte intégral