CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1213DEC001280287
- Date
- 13 décembre 1988
- Publication
- 13 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12802/87                       présentée par Roland HEUGHEBAERT                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 décembre en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 février 1987 par Roland HEUGHEBAERT contre la Belgique et enregistrée le 11 mars 1987 sous le No de dossier 12802/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant et un médecin gynécologue de nationalité belge, né en 1930 et domicilié à Gand.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Ignace Claeys Bouuaert et Maître Vincent Claeys Bouuaert, avocats à Gand.           Suite à une lettre circulaire adressée aux médecins de son ressort et contenant une liste de questions concernant leurs activités professionnelles, le conseil de l'Ordre des médecins de la province de Flandre orientale constata à la lecture du questionnaire renvoyé par le requérant que ce dernier exerçait son activité à quatre endroits différents, son cabinet privé et trois hôpitaux.   Par lettre du 31 mars 1983, le conseil de l'Ordre demanda au requérant de lui faire savoir si cette situation perdurait et, en cas de réponse positive, de lui faire part des arguments militant pour le maintien de cette situation.   Le requérant répondit à cette demande par lettre du 6 avril 1983.           Par décision du 27 avril 1983, portée à la connaissance du requérant le 29 avril 1983, le conseil de l'Ordre estima que la dispersion de son activité professionnelle pouvait difficilement se concilier avec les règles de déontologie médicale et l'enjoignit de réduire le nombre d'endroits où il exerçait son activité.           Le 30 août 1983, le requérant fut invité à rencontrer le 7 septembre 1983 le bureau du conseil de l'Ordre pour examiner le problème posé par la dispersion de son activité.           Par décision du 28 septembre 1983, le conseil de l'Ordre décida d'entendre le requérant au sujet de ce problème lors de sa séance du 30 octobre 1983.   A cette audience, le requérant et son avocat furent entendus en leurs moyens.           Par décision du 21 décembre 1983, le conseil de l'Ordre enjoignit au requérant de limiter son activité et de ne l'exercer qu'à son domicile privé et dans un seul hôpital, où il pourrait exercer tant en matière clinique que polyclinique.   Le conseil décida également que le requérant aurait à lui faire part de son choix avant le 21 mars 1984 et que la mise en oeuvre de ce choix devrait être faite au plus tard le 21 juin 1984.           Le requérant interjeta appel de cette décision auprès du conseil d'appel de l'Ordre des médecins ayant le néerlandais comme langue véhiculaire.   Par décision du 25 novembre 1985, l'appel fut déclaré non fondé, le conseil d'appel estimant que la dispersion des activités médicales du requérant entre son cabinet privé et trois hôpitaux avait une influence néfaste sur la continuité des soins dûs à ses patientes et que ce principe de la continuité des soins était particulièrement atteint dans le cas d'espèce, les interventions urgentes n'étant pas rares dans le domaine gynécologique.           Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision, invoquant entre autres la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à l'examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial.   Il soulevait que, compte tenu du fait qu'il n'existe en droit belge aucune règle fixant ou limitant le nombre de lieux dans lesquels un médecin peut exercer sa profession, cette règle avait été créée par le conseil de l'Ordre lui-même.   Il fallait, de la sorte, constater qu'un seul organe, le conseil de l'Ordre, est à la fois compétent pour énoncer des règles de déontologie professionnelle, à savoir, dans le cas d'espèce, la limitation des lieux où un médecin peut exercer son activité professionnelle, et pour sanctionner les manquements auxdites règles. Le conseil de l'Ordre exerce de la sorte une double fonction (normative et juridictionnelle), ce qui porte atteinte à son indépendance et à son impartialité dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle.           Le 26 septembre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estimait, quant au grief relatif à l'article 6 par. 1, que le conseil d'appel ne s'était pas prononcé sur le respect, par le requérant, d'une règle de déontologie médicale qui aurait été créée par le conseil de l'Ordre et qui limiterait le nombre de lieux où un médecin peut exercer son activité professionnelle.   Selon la Cour de cassation, le conseil d'appel avait en réalité décidé que la déontologie médicale interdisait le maintien de plusieurs cabinets médicaux lorsque, comme dans l'espèce, cela mettait en danger le principe de la continuité des soins dûs aux patients, principe dont l'existence avait été reconnue par les juridictions de l'Ordre.   Il n'y avait en conséquence aucun cumul de fonctions normatives et juridictionnelles.   Au surplus, la Cour relevait que le conseil d'appel n'avait prononcé aucune sanction disciplinaire dans le cas d'espèce.   GRIEFS           Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'examen de sa cause - une contestation relative à ses droits et obligations en matière civile - par un tribunal indépendant et impartial.   Observant qu'il n'existe en droit belge aucune règle fixant ou limitant le nombre de lieux dans lesquels un médecin peut exercer son activité professionnelle, il en déduit que cette norme a été créée par le conseil de l'Ordre.   Les conseils professionnels formulent donc d'une part les règles qu'ils veulent imposer comme lois aux médecins et prennent, d'autre part, les mesures sanctionnant le non-respect desdites règles.   Ils exercent donc à la fois une fonction normative et juridictionnelle et de ce fait, dans l'appréciation éventuelle des manquements des médecins comparaissant devant eux en matière disciplinaire, ils sont inévitablement influencés par la règle qu'ils ont eux-mêmes créée.   Ces conseils ne constituent donc plus des juridictions indépendantes et impartiales, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT           Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial, dans la procédure au terme de laquelle les autorités professionnelles médicales lui ont enjoint d'exercer son activité professionnelle en un nombre limité de lieux.   Il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, qui, notamment, garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.           La Commission constate tout d'abord qu'aucune sanction ni disciplinaire ni pénale n'a été prise contre le requérant, qui ne prétend d'ailleurs pas avoir fait l'objet d'une accusation en matière pénale.           Elle examinera ensuite si la décision prise à l'égard du requérant par les autorités professionnelles médicales peut être considérée comme ayant tranché une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.           Sur ce point, elle constate que le droit du requérant de pratiquer la médecine n'est pas en jeu en l'espèce.   Seul le nombre de lieux dans lesquels il pouvait prodiguer ses soins a été limité par les autorités professionnelles, qui ont invoqué l'intérêt des patientes du requérant, compte tenu du caractère spécifique et des exigences des soins gynécologiques.           Certes, la décision des autorités professionnelles n'est-elle pas sans conséquence pour les contrats de soins que le requérant passera à l'avenir avec certaines de ses patientes.   Toutefois, pareille conséquence ne saurait être qualifiée d'"effet direct" sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, au sens de la jurisprudence de la Cour (Arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, du 23 juin 1981, Série A n° 43, par. 47) et de la Commission (N° 8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25, pp. 243, 245, 246).   Il s'ensuit que la décision prise à l'égard du requérant par les autorités professionnelles médicales ne peut pas être considérée comme ayant tranché une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.           L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention est donc inapplicable en l'espèce, de sorte que la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de celle-ci.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                       Le Président            de la Commission                    de la Commission                    (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)            Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1213DEC001280287
Données disponibles
- Texte intégral