CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1213DEC001283187
- Date
- 13 décembre 1988
- Publication
- 13 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12831/87                       présentée par D.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 décembre 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 novembre 1986 par D. contre la Belgique et enregistrée le 25 mars 1987 sous le No de dossier 12831/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est un citoyen français, né en 1949 et domicilié à K. Devant la Commission, il est représenté par Maître J. van Malleghem, avocat au barreau de Gand.           Le 23 octobre 1980, le requérant fut cité à comparaître en date du 8 décembre 1980 devant le tribunal correctionnel de Gand pour répondre du vol et de la destruction d'une bicyclette commis, en état d'ivresse, le 24 mars 1980.   La signification de cet acte, n'ayant pu être faite à personne, fut effectuée par remise de la copie de l'exploit au commissariat de police, conformément à l'article 37 du Code judiciaire.           La citation à comparaître était rédigée en néerlandais.   En effet, sauf exceptions relatives à certaines zones, l'article 14 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que, devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite dans la langue de la région où ils sont situés, tandis que l'article 24 de cette loi dispose que les juridictions d'appel feront usage, pour la procédure, de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée. Cependant, l'article 38 dispose, d'une part, que pour tout acte de procédure,jugement ou arrêt devant être signifié dans une région de langue différente, il sera joint une traduction établie dans la langue de cette région et, d'autre part, que chaque partie aura toujours le droit de demander à ses frais une traduction desdites pièces.           Informé par les services de police, le requérant se rendit au commissariat où il retira le pli fermé contenant la copie de l'exploit et signa un document rédigé en néerlandais par lequel il reconnaissait que le pli contenait copie de l'exploit lui avait été délivré.           Le requérant ne se présenta pas à l'audience du tribunal correctionnel qui le condamna, par jugement du 8 décembre 1980 rendu par défaut, à une peine d'emprisonnement de 2 mois ferme.           La signification du jugement n'ayant pu être faite à personne, elle fut faite, le 12 janvier 1981, au commissariat de police qui se chargea d'avertir le requérant.   Celui-ci se rendit, le 13 janvier 1981, au commissariat de police où il retira le pli fermé contenant la copie du jugement du 8 décembre 1980 (rédigé en néerlandais) et signa le document en néerlandais attestant la délivrance de ce pli.   Le requérant fait valoir qu'aucune explication ne lui fut donnée à cette occasion, pas plus que lorsqu'il avait auparavant retiré le pli contenant la citation à comparaître du 23 octobre 1980.           Le 31 mars 1981, la police notifia au requérant en personne l'ordre de mise sous écrou et l'invita à se rendre dans les cinq jours à la prison pour pouvoir subir sa peine.   Le requérant allègue que ce n'est qu'à cette date que des explications lui furent fournies, dans une langue qu'il comprenait, sur la procédure qui avait été intentée contre lui.           Suite à cette notification, le requérant se rendit au bureau de consultation du barreau de Gand.   Ce bureau désigna un avocat "pro deo" pour assister le requérant qui fit, le 7 avril 1981, opposition au jugement du 8 décembre 1980, alléguant la violation des articles 6 par. 3 et 13 de la Convention.           Par jugement du 1er juin 1981, l'opposition fut déclarée tardive et, partant, non recevable.   Le tribunal observait que la signification avait été faite le 12 janvier 1981 et estimait pour le surplus que la Convention avait été respectée au motif que le requérant n'avait pas demandé la traduction des pièces qui lui avaient été signifiées.           En effet, l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit que chaque partie a toujours le droit de demander à ses frais une traduction de tout acte de procédure, jugement ou arrêt.           Le 19 janvier 1982, suite au recours du requérant, la cour d'appel de Gand confirma le jugement rendu sur opposition le 1er juin 1981.   La cour observait que le requérant s'était établi à Zelzate le 12 février 1973 et qu'il était inscrit dans les registres de la population de cette commune.   Compte tenu de ces éléments et des autres circonstances de l'espèce, la cour d'appel conclut que l'absence alléguée de méconnaissance du néerlandais du requérant n'emportait pas qu'il n'ait pas pu faire opposition en temps utile contre le jugement du 8 décembre 1980.           Le 11 janvier 1983, statuant sur le pourvoi en cassation du requérant, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 19 janvier 1982 pour motivation insuffisante et, de la sorte, absence de réponse aux conclusions du requérant portant sur l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   La cause fut renvoyée devant la cour d'appel d'Anvers.           Par arrêt du 28 juin 1985, la cour d'appel d'Anvers confirma le jugement sur opposition du 1er juin 1981.   En ce qui concerne le grief relatif à la violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, la cour estima d'abord que l'article 6 par. 3 a) n'imposait pas à l'autorité chargée des poursuites de traduire ou de commenter les actes de procédure établis dans la langue prescrite par la législation interne.   Elle considéra que bien que le requérant résidât en région unilingue néerlandaise depuis de nombreuses années, il n'était pas certain qu'il comprenait le néerlandais.   Elle observa ensuite que le requérant avait été informé sans délai, dans une langue qu'il comprenait, de la teneur et des raisons des accusations portées contre lui lors des auditions qui furent clôturées par ses dépositions faites en langue française des 8, 19 et 29 mai 1980 desquelles il ressortait, sans équivoque, qu'il était soupçonné d'avoir fait partie d'un groupe de trois personnes responsables des faits qui avaient donné lieu à l'ouverture des poursuites.   La cour en déduit qu'à partir de cet instant, le requérant savait qu'une enquête pénale était ouverte contre lui et que les actes de procédure qui lui furent ensuite signifiés pouvaient se rapporter à cette affaire.   Il lui incombait donc dès ce moment d'assurer la défense de ses intérêts.   Elle observa également qu'en application de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935, il avait le droit de demander à ses frais une traduction authentique du jugement par défaut et qu'il n'avait pas fait usage de cette faculté.   Compte tenu de ces circonstances, la Cour estima qu'il ne se trouvait plus en état de force majeure, c'est-à-dire qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de s'informer de la teneur de cet acte pour faire opposition en temps utile.   Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, alléguant, entre autres, la violation des articles 6 par. 3 a) et 13 de la Convention.           Par arrêt du 21 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Elle jugeait que la cour d'appel d'Anvers avait fait une correcte application des règles en estimant que, compte tenu de circonstances intervenues en l'espèce, lorsque le requérant avait reçu, le 13 janvier 1981, des services de police le pli fermé contenant l'acte de signification du jugement rendu par défaut en date du 8 décembre 1980, il avait eu connaissance dudit jugement et qu'il ne se trouvait donc plus en état de force majeure, c'est-à-dire d'impossibilité absolue de s'informer de la teneur de cet acte pour pouvoir encore faire opposition dans les délais.     GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des accusations portées contre lui.   Il fait valoir que l'article 6 par. 3 a) donne à l'Etat Contractant l'obligation de procéder immédiatement - en cas de constat d'absence de connaissance de la langue de la procédure - à l'information de l'accusé dans une langue qu'il comprend.   2.       Le requérant allègue qu'il n'a pu se prévaloir d'un recours pour corriger la violation de son droit à être informé des accusations portées contre lui, au motif que son opposition a été déclarée irrecevable.   Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.   3.       Il se plaint enfin de la violation de l'article 14 de la Convention au motif que la législation belge sur l'emploi des langues en matière judiciaire exige l'application du critère de la territorialité en ce qui concerne la langue des actes judiciaires, alors que la Convention emploie le critère personnel, celui du sujet de droit.     EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des accusations portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la Convention.           L'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la Convention dispose que tout accusé a droit à être informé, "dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui".           La Commission rappelle que l'information visée au paragraphe 3 de l'article 6 (Art. 6-3) doit porter sur des faits matériels mis à la charge de l'accusé qui sont à l'origine de son inculpation et sur leur qualification juridique (cf. par exemple Brozicek c/Italie, rapport Comm. 2.3.88, par. 66 ; No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, pp. 169, 170), mais que cette disposition n'exige pas le respect de certaines formes particulières pour informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (No 8361/78, déc. 17.12.1981, D.R. 27, pp. 37, 48), ni que cette information soit faite par écrit (Kamasinski c/Autriche, rapport Comm. 5.5.88, par. 138).           La Commission observe que, selon la cour d'appel d'Anvers, le requérant a été entendu à propos des faits ayant donné lieu aux poursuites les 8, 19 et 29 mai 1980 et que, lors de ces auditions, il fit des dépositions en langue française desquelles il ressortait, sans équivoque, qu'il était soupçonné d'avoir fait partie d'un groupe de trois personnes soupçonnées d'avoir commis lesdits faits.   Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à infirmer cette observation de la cour d'appel.           La Commission observe en outre qu'en ce qui concerne les informations contenues dans la citation à comparaître du 23 octobre 1980 et dans le jugement par défaut du 8 décembre 1980, le requérant a reçu en temps utile la copie de l'exploit d'huissier, contenant signification de ces deux documents.   Bien que ces documents fussent rédigés en néerlandais, la Commission relève que le requérant, qui était averti qu'une enquête pénale était ouverte contre lui suite aux auditions clôturées par ses dépositions des 8, 19 et 29 mai 1980, n'a jamais pris les mesures qui lui auraient permis d'assurer la défense de ses intérêts et, plus particulièrement, d'obtenir la traduction, dans une langue qu'il connaissait, des pièces ou du contenu des pièces qui lui avaient été signifiées.   Dès réception des plis contenant les copies des exploits des 23 octobre 1980 et 12 janvier 1981 (ce dernier pli retiré par le requérant le 13 janvier 1988), le requérant aurait pu, comme il le fit d'ailleurs après la notification intervenue le 31 mars 1981, se rendre au bureau de consultation du barreau et obtenir de la sorte la désignation d'un avocat qui aurait pu lui donner connaissance des informations contenues dans ces documents.   Il a également omis de demander la traduction à ses frais de la citation à comparaître et du jugement du 8 décembre 1980 conformément à l'article 38 de la loi du 15 juin 1935.           La Commission rappelle en outre que la Convention ne garantit pas le droit à la traduction de l'ensemble du dossier de la cause (cf. par exemple No 6185/73, déc. 29.5.75, D.R. 2, pp. 68-69).           Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le requérant a fait preuve de négligence lorsqu'il reçut de la police les plis fermés contenant la signification de ces deux documents et qu'il ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) dès lors qu'il n'a pas fait usage des possibilités qui lui étaient offertes d'être informé, dans sa langue, du contenu de ces documents.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement par application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant allègue qu'il n'a pas pu disposer d'un recours pour corriger la violation de son droit à être informé des accusations portées contre lui, au motif que son opposition a été déclarée irrecevable.   Il invoque à cet égard l'article 13 (Art. 13) de la Convention.           Dans la mesure où le requérant entend se plaindre qu'il n'a pu contester le bien-fondé des accusations portées contre lui, la Commission observe que, suite aux significations des 23 octobre 1980 et 12 janvier 1981, tant la citation à comparaître à l'audience du 8 décembre 1980 que la copie du jugement rendu par défaut furent remises en main propre au requérant par les services de police.   Cependant, le requérant n'a jamais demandé la traduction de ces deux pièces comme l'autorisait l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.   Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant a eu la possibilité, soit d'être présent à l'audience du 8 décembre 1980, soit de former opposition contre le jugement rendu par défaut à cette date, et aurait de la sorte pu faire valoir ses arguments au cours d'une audience contradictoire portant sur le bien-fondé des accusations portées contre lui.   En cas de décision jugée non satisfaisante par le requérant, il aurait bénéficié d'un recours devant la cour d'appel et ensuite devant la Cour de cassation.           Dans la mesure où le requérant entend se plaindre du fait qu'il n'a pu disposer d'un recours pour faire valoir la violation de l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la Convention, la Commission relève que le requérant a invoqué la violation de l'article 6 (Art. 6) tant devant le tribunal correctionnel, statuant sur opposition, que devant les cours d'appel de Gand et d'Anvers et la Cour de cassation et que ces juridictions ont chaque fois examiné ses arguments et y ont répondu. La Commission observe enfin que la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 janvier 1983, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 19 janvier 1982 pour motivation insuffisante et, de la sorte, pour absence de réponse aux conclusions du requérant portant sur l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la Convention.           Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le requérant a pu bénéficier d'une voie de recours pour faire corriger la violation alléguée de l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la Convention.           Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint de la violation de l'article 14 (Art. 14) de la Convention au motif que la législation belge sur l'emploi des langues en matière judiciaire exige l'application du critère de la territorialité en ce qui concerne la langue des actes judiciaires, alors que la Convention emploie le critère personnel, celui du sujet de droit.           L'article 14 (Art. 14) de la Convention se lit comme suit :           "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente         Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée         notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la         religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,         l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité         nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."           La Commission rappelle que l'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un grief relevant d'un autre article de la Convention (cf. par exemple No 10000/82, déc. 4.7.83, D.R. 33 p. 247 ; No 10084/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84).           En l'espèce, le requérant paraît se plaindre d'une discrimination dans la jouissance de son droit garanti par l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la Convention à être informé, dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui du fait que la citation à comparaître et le jugement rendu par défaut étaient rédigés dans une langue qui n'était pas la sienne, alors que des néerlandophones reçoivent de tels documents dans leur propre langue.           Bien que la Commission ait conclu que le droit reconnu par l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) n'avait pas été violé, elle peut examiner un grief selon lequel le requérant aurait été néanmoins victime d'une discrimination au regard de ladite disposition.           A cet égard, elle rappelle qu'une différence de traitement qui vise un but légitime, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 (Art. 1') de la Convention (Cour Eur.   D.H., arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire "linguistique belge", série A n° 6, pp. 33, 34-35, par. 9 ; Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 177).           En l'espèce, la différence de traitement résulte de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire qui prévoit que la procédure judiciaire est faite dans la langue de la région où le tribunal est situé (article 14) (Art. 14).   Dès lors, cette différence de traitement repose sur un élément objectif : le fait pour l'intéressé de nationalité étrangère de résider sur une partie du territoire d'un Etat où la langue officielle n'est pas la sienne. Or le requérant réside dans une région de langue unilingue néerlandophone.           Il s'ensuit que la différence de traitement dont se plaint le requérant ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 (Art. 14) de la Convention.           Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1213DEC001283187
Données disponibles
- Texte intégral