CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1214DEC001246686
- Date
- 14 décembre 1988
- Publication
- 14 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12466/86                       présentée par Sandro SACCUCCI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 décembre 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 octobre 1986 par Sandro Saccucci contre l'Italie et enregistrée le 17 octobre 1986 sous le No de dossier 12466/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Sandro Saccucci, est un ressortissant italien, né le 22 août 1943 à Rome.           Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Beniamino Scucces Muccio, avocat à Modica.           Le requérant, était député du parti "Movimento Sociale - destra nazionale" (droite parlementaire).           Le 28 mai 1976, à l'issue d'une réunion électorale dont le déroulement avait été troublé par des désordres provoqués par des sympathisants de mouvements d'extrême gauche, le requérant avait tiré plusieurs coups de feu en l'air dans un but d'intimidation puis avait quitté les lieux, arme au poing.   L'une des personnes accompagnant le requérant avait tiré deux coups d'arme à feu le long du trajet de retour, tuant une personne et en blessant gravement une autre.    Le lendemain des faits, le requérant se présenta à la police pour s'expliquer et leur remit son arme.           Une instruction fut ouverte contre plusieurs participants.           Estimant qu'il y avait lieu de poursuivre, entre autres personnes, le requérant, les autorités judiciaires demandèrent à la Chambre des députés de lever l'immunité parlementaire.   La levée de l'immunité parlementaire fut accordée par la Chambre des députés le 8 juin 1976 et cette décision fut confirmée après le renouvellement de la Chambre le 20 juin 1976.   Frappé d'un mandat d'arrêt, le requérant s'est soustrait à la justice.   Un mandat d'arrêt international fut délivré à une date qui n'a pas été précisée.   Le 17 juillet 1978, le juge d'instruction près le tribunal de Latina renvoya le requérant en jugement pour concours en homicide volontaire au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale.   Cet article prévoit que "lorsque le délit qui a été commis est différent de celui voulu par l'un des participants, celui-ci en répond si le fait est la conséquence d'une action ou d'une omission de sa part".           En l'espèce les juges estimèrent que le délit voulu par les accusés était celui de menace grave non justifiée au sens de l'article 52 du Code pénal (C.P.) et le délit non voulu par le requérant était celui d'homicide et tentative d'homicide, délit qui dans les circonstances de l'affaire constituait un développement prévisible du premier.           Le 30 juillet 1979, la cour d'assises de Latina condamna le requérant à onze ans de réclusion, à une amende et à une peine pécuniaire.           Le 14 décembre 1982, la cour d'assises de Rome, sur appel du requérant, réduisit à huit ans et six mois la peine de réclusion.           Le 20 février 1985, le requérant fut arrêté à Cordoba (Argentine).   Les autorités italiennes demandèrent son extradition.   Le 22 avril 1985, les autorités italiennes n'ayant pas effectué les démarches nécessaires à l'extradition dans le délai de deux mois prévu par les accords internationaux, le requérant fut remis en liberté.           Entretemps, la procédure suivait son cours.   Par arrêt du 26 juin 1985, la Cour de cassation accueillit en partie le pourvoi du requérant qui faisait valoir que les faits de l'espèce ne constituaient pas un concours d'homicide volontaire et de tentative d'homicide au sens de l'article 116 du C.P.           Ayant cassé l'arrêt sur ce seul point la Cour renvoya l'affaire devant la cour d'assises de Rome pour qu'elle statue sur une nouvelle fixation de la peine pour les délits résiduels de détention, port illégal d'armes, délits aggravés par la continuation.           Le 14 mai 1986 la cour d'appel de Rome condamna le requérant, jugé par contumace, à un an et deux mois de réclusion et à 300.000 lires d'amende et révoqua le mandat d'arrêt international dont il faisait l'objet.           Le requérant se pourvut en cassation.           Le 29 octobre 1987, la Cour de cassation fit en partie application de l'amnistie pour les infractions retenues.     GRIEFS           Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure.     EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ..... dans un délai raisonnable par un tribunal .... qui décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           La Commission constate qu'en l'espèce des poursuites furent entamées contre le requérant dès le mois de mai 1976 et ont pris fin plus de onze années plus tard, par un arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1987.           La Commission relève toutefois que dès le début des poursuites le requérant s'est soustrait à la justice de son pays.   Or la Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle "la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (Art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (par. 197 du rapport de la Commission du 15 décembre 1980, affaire Ventura c/Italie, D.R. 23, p. 36).           En l'occurrence, le requérant n'a fait état d'aucun motif de nature à écarter cette présomption.           Il s'ensuit que son grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         Le Secrétaire de                        Le Président de    la Commission                           la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1214DEC001246686
Données disponibles
- Texte intégral