CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1214DEC001323887
- Date
- 14 décembre 1988
- Publication
- 14 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 29 juillet 1987 par Ezio ERCOLE contre l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1987 sous le No de dossier 13238/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Le requérant, Ezio Ercole, est un ressortissant italien, né à Turin le 2 juillet 1957.   Il réside à Turin où il est employé de banque.           Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants.           Le 30 avril 1987, à son retour de Londres où il prêtait service auprès de la filiale anglaise de sa banque, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Turin et inculpé des délits de mise en circulation de billets de banque contrefaits en monnaie étrangère (article 453 du Code pénal - C.P.) et d'association de malfaiteurs dans ce but (article 416 du C.P.).           Aux termes du mandat d'arrêt, le requérant et deux présumés complices auraient constitué une association criminelle ayant pour but le trafic de billets de banque contrefaits italiens et étrangers, qui agissait comme intermédiaire entre les faussaires et les acheteurs de faux billets.   Le rapport de police à l'origine de ces inculpations faisait état du résultat d'écoutes téléphoniques, de l'arrestation en flagrant délit de l'un des présumés complices et de nombreuses remises de billets de banque contrefaits en dollars, marks allemands et francs français qui avaient été effectuées par ceux-ci.           Le requérant qui se proclame innocent s'est plaint des nombreuses invraisemblances qui caractérisent les accusations dont il fait l'objet.   Il se plaint également de n'avoir pas encore pu être confronté avec ses présumés complices pour éclaircir sa position.           Le requérant a été interrogé à deux reprises : les 7 et 28 mai 1987 par le juge d'instruction de Milan.           Le 5 mai 1987 le requérant attaqua le mandat d'arrêt devant le tribunal de la liberté.   Son recours fut rejeté par le tribunal de la liberté de Milan le 11 mai 1987.   Cette décision qui n'est pas jointe au dossier, ne semble pas avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation.           Le requérant et son avocat ont présenté plusieurs demandes de mise en liberté provisoire.   Une demande présentée le 9 mai 1987 fut rejetée le 12 juin 1987 par le juge d'instruction.   Le recours contre la décision de rejet présenté le 20 juin, fut rejeté le 26 juin 1987 "pour des raisons formelles".   La décision n'a pas été jointe au dossier.           Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire fut présentée au juge d'instruction le 4 juillet 1987.   Elle fut rejetée le 14 juillet 1987.   Le juge d'instruction motivait le maintien en détention par les circonstances suivantes : la gravité objective du chef d'accusation, les indices à charge du requérant (sa participation à des tractations en vue d'une remise de dollars contrefaits - les déclarations d'un co-accusé selon lesquelles le requérant aurait dû participer au partage des bénéfices de l'opération), le danger que le requérant ne commette de nouveaux délits vu les connaissances qu'il avait dans le "milieu" -, le danger de fuite résultant de la gravité des peines prévues par la loi et l'existence d'investigations encore en cours.           Le 27 juillet 1987, l'avocat du requérant releva appel de cette décision devant le tribunal de la liberté de Milan.   Le dossier ne contient aucun renseignement sur l'issue de ce recours.           Le 10 août 1987, se fondant sur l'article 269 du code de procédure pénale (C.P.P.) le requérant demanda au juge d'instruction sa mise en liberté pour absence d'indices suffisants à sa charge. Cette demande aurait été rejetée à une date qui n'a pas été précisée. L'ordonnance notifiée au requérant le 18 août 1987 fit l'objet d'un appel devant le tribunal de la liberté de Milan, le 22 août 1987. L'issue de ce recours n'est pas connue.           Le 12 novembre 1987 le tribunal de la liberté accorda au requérant l'assignation à domicile - "arresti domiciliari" - en modifiant l'ordonnance du juge d'instruction du 6 octobre 1987.   La décision, qui n'est pas jointe au dossier, semble avoir été motivée par la longue détention subie et le fait que "dans le cadre de l'association supposée de malfaiteurs, on ne pouvait attribuer au requérant un rôle prééminent par rapport aux autres accusés".   Le tribunal avait ajouté qu'en l'état du dossier, il n'existait pas de preuves de la participation matérielle directe du requérant à aucune des activités liées à un programme commun d'action criminelle.   La mesure fut exécutée le 18 novembre ; depuis lors le requérant vit chez ses parents.   Il affirme qu'il a subi des visites de contrôle à toute heure du jour et de la nuit.           Le 4 février 1988, l'avocat du requérant a présenté une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, qui fut rejetée le 9 mai 1988.   La décision n'est pas jointe au dossier.           Une nouvelle demande a été présentée le 1er juin 1988.   Cette demande a été accueillie par le tribunal de Milan qui, le 11 juin 1988, a décidé d'accorder au requérant la liberté provisoire.   La décision n'est pas jointe au dossier.           Le requérant a été suspendu de son travail le jour même de son arrestation.     GRIEFS   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de plusieurs violations de l'article 5 de la Convention :           - il se plaint de l'illégalité de son arrestation du fait qu'il n'existait aucune raison plausible justifiant son arrestation, qu'il n'y avait aucun danger de fuite, d'altération des preuves ni de liens avec le milieu criminel ; il invoque à ce propos l'article 5 par. 1 (c) de la Convention ;           - il se plaint également de la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, droit qui lui est reconnu par l'article 5 par. 3 de la Convention ;           - il allègue enfin la violation de l'article 5 par. 4 et de l'article 5 par. 5 de la Convention.   2.       Le requérant se plaint ensuite d'avoir subi des tortures morales et physiques au cours de sa détention.   Il fait état des conditions matérielles de la cellule où il a été détenu, qui était jonchée d'ordures, avec des toilettes sales, sans lavabo.   Il se plaint de ce qu'il a dû partager la cellule avec des détenus accusés de meurtre qui lui renouvelaient constamment des menaces de mort.   Il invoque l'article 3 de la Convention.   3.       Le requérant se plaint également d'une série de violations du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance : droit garanti par l'article 8 de la Convention. Ces griefs sont tirés des circonstances suivantes :           - la perquisition du domicile où il vit avec ses parents, effectuée le jour de son arrestation ;           - l'ouverture de toute la correspondance reçue lorsqu'il était en prison, et notamment du courrier que lui adressait le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg ;           - les atteintes portées par les média à sa réputation après son arrestation ;           - les conditions d'exécution de la mesure d'assignation à résidence.   Par lettre du 26 mai 1988, le requérant se plaint en effet de subir des visites de contrôle à toute heure du jour et de la nuit.   4.       Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de l'instruction, et il invoque à ce propos l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.       En dernier lieu, le requérant se plaint de ce que le juge d'instruction, pendant l'interrogatoire, lui ait demandé s'il faisait partie d'une organisation politique, et il invoque l'article 14 de la Convention.     EN DROIT   1.       Le requérant allègue que son arrestation et son placement en détention préventive n'étaient pas justifiés vu l'absence de toute charge sérieuse pouvant être retenue contre lui.           Il invoque les dispositions de l'article 5 par. 1 (a) et (c) (Art. 5-1-a-c) de la Convention.           La Commission considère que les griefs du requérant relèvent des dispositions de l'article 5 par. 1 (c) (Art. 5-1-c) de la Convention qui dispose :           <....>   Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :           <....> s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci".           Elle estime toutefois qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition de la Convention.   En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, la Commission constate que le requérant semble avoir omis de se pourvoir en cassation à la fois de la décision du 11 mai 1987 du tribunal de la liberté de Milan rejetant le recours qu'il avait formé contre le mandat d'arrêt dont il faisait l'objet, ainsi que des rejets des nombreuses demandes de mise en liberté provisoire. Or, par ces recours le requérant aurait pu faire valoir devant les autorités judiciaires italiennes tout grief relatif au défaut de motivation des mesures précitées et invoquer, outre les dispositions pertinentes du code de procédure pénale italien, les dispositions de la Convention qui sont directement applicables dans l'ordre juridique interne italien.           Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention et ses griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.           La Commission relève en dernier lieu que suite à une nouvelle demande de mise en liberté provisoire formulée par le requérant à une date qui n'a pas été précisée, le tribunal de la liberté de Milan accorda le 12 novembre 1987 au requérant l'assignation à domicile. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation du requérant.           Il s'ensuit qu'en relation à ses demandes de mise en liberté provisoire, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Ses griefs doivent donc être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire et invoque les dispositions de l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention qui prévoit que :           "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (Art. 5-1-c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.   La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."           La Commission note que le requérant a été arrêté le 30 avril 1987.   Le 12 novembre 1987, soit sept mois plus tard, il a bénéficié d'une mesure d'assignation à domicile.   Enfin le 11 juin 1988 il a été mis en liberté provisoire.   Environ 13 mois et demi se sont écoulés depuis sa privation de liberté et la date à laquelle il a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire.           La Commission relève cependant que le requérant, qui au cours de sa détention a présenté diverses demandes de mise en liberté provisoire, ne s'est jamais pourvu en cassation des décisions de rejet rendues en appel par le tribunal de la liberté.   Il a donc omis d'exercer un recours qui, s'il avait été accueilli, aurait pu abréger la durée de sa détention.   Il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes.   Son grief doit donc être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention (voir N° 7975/87, déc. 13.12.78, D.R. 15, p. 169 et également N° 7438/76, déc. 9.3.78, D.R. 12, p. 38).   3.       Le requérant invoque également l'application de l'article 5 par. 4 et 5 (Art. 5-4, 5-5) de la Convention, sans toutefois préciser, en substance, les griefs qu'il entend faire valoir par référence à ces dispositions de la Convention.   La Commission considère donc qu'elle n'a pas à se prononcer en l'espèce, ces griefs n'étant étayés d'aucune argumentation.   4.       Le requérant se plaint également de ses conditions de détention.   Il se fonde sur les dispositions de l'article 3 (Art. 3) de la Convention aux termes desquelles "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."           La Commission relève que les conditions auxquelles doit se conformer une détention sont définies en Italie par une loi du 26 juillet 1975 n° 354 portant règlement pénitentiaire modifiée par la loi du 10 octobre 1986 n° 663 qui fixe les principes qui doivent régir l'ensemble des établissements pénitentiaires.   Elle offre en outre aux détenus un recours devant diverses instances, dont le juge de surveillance, pour faire sanctionner la méconnaissance de ces principes.   Par ailleurs aux termes de l'article 70 de la loi, les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un appel au tribunal de surveillance (article 35 de la loi de 1975).           Or il ne ressort pas du dossier que le requérant ait jamais présenté de réclamation concernant les conditions de sa détention aux autorités compétentes.           Dans ces circonstances il y a lieu de considérer qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention et ses griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.   5.       Le requérant se plaint également que toute la correspondance reçue en prison ait été ouverte avant de lui être remise.   Il en déduit une violation du droit au respect de la correspondance que garantit l'article 8 (Art. 8) de la Convention.   Cet article se lit comme suit :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."           La Commission admet que le contrôle de la correspondance des détenus constitue une ingérence dans le droit au respect de la correspondance (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Silver du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 32, par. 84).   Elle considère cependant qu'une telle ingérence prévue en droit italien à l'article 18 de la loi portant règlement pénitentiaire, peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales au sens du par. 2 de l'article 8 (Art. 8-2).           En l'espèce, la Commission estime qu'à supposer même que le requérant ait épuisé quant à ce grief les voies de recours dont il disposait en droit interne, son grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   6.       Le requérant se plaint également que la perquisition effectuée au domicile de ses parents, qui était également le sien, le jour de son arrestation, constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect du domicile, garanti par l'article 8 (Art. 8) de la Convention.           La Commission relève à cet égard que la possibilité de procéder à des perquisitions domiciliaires est prévue et réglementée par le code de procédure pénale italien, qui dispose qu'elle ne peut être ordonnée que par une décision motivée du juge (articles 335 à 336 du C.P.P.).           La Commission admet qu'une perquisition domiciliaire constitue une ingérence dans le droit au respect du domicile de la personne concernée.   Elle considère cependant que cette ingérence, prévue par la loi, peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique   pour les raisons indiquées au par. 2 de l'article 8 (Art. 8-2), en particulier la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.           La Commission estime donc que le grief du requérant est à cet égard manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   7.       Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.           Cet article dispose que :   "1.       Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial <...>".           En l'espèce la Commission constate que le requérant a été arrêté le 30 avril 1987.   Elle estime que cette date peut être considérée comme marquant le début de la procédure (cf.   Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p.41, par. 101).   La procédure qui est encore en cours, a donc été entamée il y a environ dix-neuf mois.           Il ressort des renseignements fournis par le requérant que l'instruction de l'affaire n'est pas terminée.   La Commission note cependant qu'aucune information précise n'a été fournie par le requérant quant au déroulement de cette dernière ni sur d'éventuels délais injustifiés dans l'instruction.   La Commission relève également que les faits reprochés au requérant sont d'une certaine complexité puisqu'ils concernent un réseau international de trafic de faux billets, ainsi qu'une association de malfaiteurs.   Par ailleurs elle note que les poursuites concernent plusieurs accusés.           Elle considère dans ces circonstances que le délai écoulé à ce jour n'est pas de nature à faire surgir des problèmes sur le terrain de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, la Commission estime qu'à ce stade de l'examen de l'affaire par les autorités judiciaires italiennes, le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   8.       Le requérant se plaint, enfin, de l'atteinte portée par les média à sa réputation, et invoque l'article 8 (Art. 8) de la Convention. Il se plaint également que le juge d'instruction, en essayant de déterminer quelle était son appartenance politique, ait voulu mettre en oeuvre un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 (Art. 14) de la Convention.           La Commission a examiné ces divers griefs.    Elle constate toutefois que le requérant ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.   Leur examen ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.           Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE           Le Secrétaire de                             Le Président de   la Commission                                la Commission       (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1214DEC001323887
Données disponibles
- Texte intégral