CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1214DEC001419288
- Date
- 14 décembre 1988
- Publication
- 14 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14192/88                       présentée par Willy DELANDE                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 décembre 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 30 mai 1988 par Willy DELANDE contre la Belgique et enregistrée le 7 septembre 1988 sous le No de dossier 14192/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, avocat de nationalité belge né à Etterbeek (Belgique) le 29 juillet 1928, réside à Waterloo (Belgique).   Il est assisté devant la Commission par Me Marc Baltus, avocat à Bruxelles.           Les faits tels qu'ils sont exposés dans la requête sont les suivants :           Le requérant, avocat, juge suppléant à l'époque, a été désigné comme curateur de plusieurs faillites par le tribunal de commerce de Nivelles.   Il a été poursuivi du chef de cinq détournements de l'actif des faillites qui lui avaient été confiées, du chef de malversation et du chef de fraude fiscale.           En raison de sa qualité de juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles, le jugement de la cause a été déféré non pas au tribunal correctionnel de Nivelles mais directement à la cour d'appel de Bruxelles.           Par arrêt du 17 avril 1987, cette cour a déclaré établies deux des cinq préventions de détournement d'actif ainsi que celle de malversation du fait des deux détournements déclarés établis, d'avoir prélevé des provisions d'honoraires sans autorisation préalable du tribunal de commerce et d'avoir obtenu une taxation d'honoraires sur base de renseignements inexacts.   Il fut acquitté pour le surplus.           Du chef des préventions déclarées établies, le requérant a été condamné à douze mois de prison avec sursis et à une amende de 12 000 F ainsi qu'à des restitutions.   En outre, en ce qui concerne la prévention de malversation, la cour a ordonné la publication de l'arrêt, par extraits, dans trois journaux.           Le requérant a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, dans lequel il faisait notamment valoir un moyen pris de la violation de l'article 7 de la Convention au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de malversations n'étaient pas définis par la loi pénale mais laissés à l'appréciation du juge.           L'article 575 de la loi sur les faillites dispose ainsi que :           "Seront condamnés aux peines de la banqueroute simple (...)        4.   Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans         sa gestion".           Par arrêt du 9 décembre 1987, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.   Répondant au moyen déduit de la violation de l'article 7 de la Convention, elle a déclaré que "la malversation qui n'est pas autrement définie par la loi, s'identifie comme dans le langage courant, à la faute inspirée par l'intérêt personnel ou la cupidité, commise dans l'exercice d'une charge, d'un emploi ou d'un mandat ; en incriminant la malversation commise par le curateur dans la gestion de la faillite, le législateur a entendu réprimer les agissements précités qui portent atteinte aux intérêts que l'institution de la faillite a pour objet de protéger, entre autres les intérêts des créanciers."     GRIEFS   1.       Le requérant allègue qu'ayant été jugé sans appel, par la cour d'appel, en raison de sa qualité de juge suppléant, il ne bénéficie ni de l'égalité avec les autres justiciables ni d'un procès équitable, puisque les autres justiciables ont, en vertu de la loi belge, un double degré de juridiction.   Il invoque la violation des articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.           Le requérant admet que le double degré de juridiction n'est pas en tant que tel un droit garanti par la Convention, mais il argue que dès lors qu'il est organisé par la loi belge, tout justiciable doit en bénéficier sous peine de discrimination   injustifiée.   Il fait observer que la cour d'appel, saisie de cette question, a estimé que ces règles spéciales de juridiction sont destinées à garantir l'indépendance des magistrats et une bonne administration de la justice notamment en défendant la société contre l'impunité des auteurs et en garantissant en outre ceux-ci contre des poursuites vexatoires et injustes.   Le requérant estime cette explication peu compréhensible et peu satisfaisante au regard notamment de son cas d'espèce.   Poursuivi en effet pour une infraction qu'il estime floue et qui fait l'objet de son second grief, le requérant juge qu'il lui eût été très utile de connaître les réactions d'une première juridiction pour pouvoir préciser sa défense en degré d'appel.           Le requérant se plaint que les éléments constitutifs de l'infraction de malversation ne sont pas définis par la loi mais laissés à l'appréciation du juge qui détermine dès lors, après les faits, les actes tombant sous l'application de cette incrimination.           Il fait observer que l'interprétation donnée au texte par la Cour de cassation diffère de celle de la cour d'appel, pour qui la malversation "c'est se rendre coupable de désordres ou négligences intéressés, elle implique un élément objectif : celui d'avoir commis une faute, peu importe qu'elle soit ou non caractérisée ; elle exige également un élément subjectif, c'est-à-dire le fait pour un curateur de rechercher des profits illicites."   Le requérant estime que ces définitions elles-mêmes, par leur caractère imprécis, ne répondent pas aux exigences de l'article 7 de la Convention.     EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de ce qu'ayant été jugé sans appel par la cour d'appel, en sa qualité de juge suppléant, il n'a pu bénéficier ni de l'égalité avec les autres justiciables ni d'un procès équitable puisqu'il a été privé du double degré de juridiction organisé par la loi belge.   A cet égard, il invoque les articles 6 et 14 (Art. 6, 14) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...).   Quant à l'article 14 (Art. 14) de la Convention, il interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention.           La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions.   En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113).           En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation le grief dont il se plaint devant la Commission.   Au demeurant, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure mentionnée.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ce premier grief, satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que, partant, ce grief doit être rejeté en vertu de l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également de l'imprécision de la prévention de malversation.   Les éléments constitutifs de celle-ci seraient laissés à l'appréciation du juge, qui déterminerait, après les faits, les actes qui tombent sous cette incrimination.   Il invoque l'article 7 (Art. 7) de la Convention.           Le par. 1 (Art. 7-1) de cette disposition dispose que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international".           La Commission observe tout d'abord que l'infraction de malversation pour laquelle le requérant a été condamné est prévue par l'article 575 de la loi sur les faillites.   L'existence même de l'infraction n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant qui s'en prend uniquement à l'imprécision de la disposition légale.           A cet égard, la Commission estime que la disposition de l'article 575 4° doit être lue, d'une part en liaison avec les autres dispositions de la même loi, qui règlent les différentes obligations et charges que comporte la gestion d'une faillite par le curateur et que, d'autre part, le degré de précision de cette disposition légale peut s'apprécier en fonction de la catégorie particulière de personnes à laquelle elle s'adresse (voir No 10980/84, déc. 3.10.84, D.R. 38 p. 234 et No 8141/78, déc. 4.12.78, D.R. 16 p. 141). .PA:14192/88           En l'espèce, le requérant, curateur de plusieurs faillites et juge suppléant au tribunal de commerce, était parfaitement à même de faire la différence entre des actes de gestion licites et des actes prohibés.           La Commission constate que les faits retenus pour établir la prévention de malversation, soit les détournements d'actif et le prélèvement de provisions sur honoraires sans l'autorisation du tribunal ou sur base de renseignements inexacts, constituent des actes dont les conséquences étaient suffisament prévisibles pour le requérant, conséquences qu'il n'était pas en droit d'ignorer étant donné les règles énoncées par la loi sur les faillites qui régissent la gestion du curateur.           La Commission estime donc qu'il n'y a, en l'espèce, aucun élément d'incertitude excessive de la loi pouvant constituer une violation de l'article 7 (Art. 7).           Il s'ensuit qu'il n'y a pas, en l'espèce, apparence de violation de l'article 7 par. 1 (Art. 7-1) de la Convention et que le présent grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)            Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1214DEC001419288
Données disponibles
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