CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1214REP001110584
- Date
- 14 décembre 1988
- Publication
- 14 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     Requête N° 11105/84   Epoux HUVIG   contre la France                   Rapport de la Commission   (adopté le 14 décembre 1988)     - i -   11105/84     TABLE DES MATIERES                                                                Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 14) ...................................       1           A.   La requête (par. 2 - 5) .....................       1           B.   La procédure (par. 6 - 10) ..................       1           C.   Le présent rapport (par. 11 - 14) ...........       2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 15 - 24) ..................................       4           A.   Les circonstances particulières de             l'affaire (par. 15 - 22) ....................       4           B.   Législation et pratique nationales pertinentes             (par. 23 - 24) ..............................       5     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 25 - 38) ..................................       8           A.   Les requérants (par. 25 - 29) ...............       8           B.   Le Gouvernement (par. 30 - 38) ..............       8     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 39 - 68) ..................................      12     Opinion dissidente de M. F. Martinez à laquelle se rallie M. J.C. Soyer .................................      17       ANNEXE I   :   Historique de la procédure devant la              Commission ..................................     19   ANNEXE II :   Décision partielle sur la recevabilité              de la requête ...............................     20   ANNEXE III : Décision définitive sur la recevabilité              de la requête ...............................     26   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.       Les requérants, de nationalité française, sont mari et femme. Ils sont retraités et résident au Grau du Roi en France.   Ils sont nés respectivement en 1921 et en 1926.   Devant la Commission ils ont été représentés par Maître Henri Bouvet, avocat à Sault de Vaucluse, et ensuite par Maître Jean Barcilon, avocat à Carpentras.           Le Gouvernement défendeur a été représenté par ses Agents, M. Gilbert Guillaume, Directeur, et M. Régis de Gouttes, Directeur-adjoint des affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères.   3.       En 1973, à la suite d'une plainte du directeur des services fiscaux, un juge d'instruction fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Chaumont pour suivre une information contre M. Huvig, suspecté d'avoir commis une fraude fiscale par usage de fausses factures.   Les 4 et 5 avril 1974, sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, les lignes téléphoniques privée et commerciale du requérant ont été placées sur écoute.           Le 8 avril 1974 M. Huvig a été inculpé de fraude fiscale et de faux en écriture de commerce.   Mme Huvig a été également inculpée de complicité pour les délits reprochés à son époux le 13 mai 1976.   4.       Le 30 mars 1982 le tribunal de grande instance de Chaumont a, après avoir rejeté les exceptions de nullité qu'ils avaient soulevées sur la base d'une violation des droits de la défense résultant des écoutes téléphoniques, condamné les requérants.   La cour d'appel de Dijon a confirmé, par arrêt du 17 mars 1983, le jugement entrepris, aggravant les peines des requérants.   Le pourvoi en cassation formé par les requérants qui invoquaient, entre autres, l'article 8 de la Convention, a été rejeté par la Cour de cassation en date du 24 avril 1984.   5.       Devant la Commission, les requérants se plaignent de la mise sur écoute de leurs lignes téléphoniques, les 4 et 5 avril 1974. Faisant valoir certaines irrégularités de procédure, en particulier, leur inculpation tardive et la communication de certaines pièces du dossier de l'instruction à un témoin, ils ont également soutenu qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 9 août 1984 et enregistrée le 27 août 1984.           Le 17 octobre 1987 la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le .PA:11105/84 bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.   Par décision partielle du même jour sur la recevabilité de la requête, la Commission a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.       Le Gouvernement français a présenté ses observations le 15 janvier 1988.   Les requérants y ont répondu le 23 février 1988.   8.       Le 6 juillet 1988 la Commission a examiné la requête à la lumière des arguments présentés par les parties et déclaré recevable le grief des requérants relatif à l'écoute de leurs conversations téléphoniques.   Les parties ont été informées de la décision de la Commission par lettre du 12 juillet 1988.   Elles ont, par ailleurs, été informées de la faculté de soumettre à la Commission des offres de preuve et des observations complémentaires.   9.       Les requérants et le Gouvernement ont respectivement présenté les 6 septembre et 17 octobre 1988 des observations complémentaires.   10.      Après avoir déclaré cette partie de la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                   MM.   C.A. NØRGAARD, Président                      J.A. FROWEIN                      S. TRECHSEL                      F. ERMACORA                      E. BUSUTTIL                      J.C. SOYER                      H. DANELIUS                      H. VANDENBERGHE                 Sir   Basil HALL                 MM.   F. MARTINEZ                      C.L. ROZAKIS                 Mrs.   J. LIDDY   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 décembre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention. 13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :      (i)   d'établir les faits, et      (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une         violation des obligations qui lui incombent aux termes         de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXES II et III).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     A.       Les circonstances particulières de l'affaire   15.      Les requérants, de nationalité française, sont mari et femme. Ils sont retraités et résident au Grau du Roi, France.   Ils sont nés respectivement en 1921 et en 1926.   16.      Le 26 décembre 1973, à la suite d'une plainte du directeur des services fiscaux, datée du 20 décembre 1973, un juge d'instruction fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Chaumont pour suivre une information concernant le requérant M. Huvig, suspecté d'avoir commis une fraude fiscale par usage de fausses factures et de faux en écriture de commerce.   17.      Sur commission rogatoire du 14 mars 1974, des perquisitions eurent lieu aux domiciles privé et commercial du requérant.    Par ailleurs, le juge d'instruction fit procéder les 4 et 5 avril 1974 à l'écoute et à la transcription des communications téléphoniques commerciales et privées de celui-ci.   Le procès verbal de cette opération accompagné de la transcription des conversations téléphoniques enregistrées a été versé au dossier de l'affaire, mais n'a pas servi de base aux poursuites.   18.      Mme Huvig fut interrogée en qualité de témoin à plusieurs reprises depuis le 20 mars 1974.   Elle fut à son tour inculpée le 13 mai 1976 de complicité de fraude fiscale et de faux en écriture de commerce.   19.      Le 30 mars 1982 le tribunal de grande instance de Chaumont, devant lequel les requérants avaient été renvoyés en jugement, a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par ces derniers qui se plaignaient d'atteintes aux droits de défense résultant des écoutes téléphoniques, de l'inculpation tardive de la requérante et de la violation du secret de l'instruction par la communication de pièces d'information à un témoin à charge.   Statuant en matière correctionnelle ce tribunal a condamné le requérant à huit mois d'emprisonnement, dont deux mois exécutoires et six mois avec sursis simple, et la requérante à deux mois d'emprisonnement avec sursis.   20.      Le 17 mars 1983 la cour d'appel de Dijon, statuant sur appel des requérants et du ministère public, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont et a aggravé les peines des requérants, condamnant le requérant à deux ans d'emprisonnement, dont deux mois exécutoires et vingt-deux mois avec sursis simple, et à 10.000 F d'amende.   La peine de la requérante fut portée à six mois d'emprisonnement avec sursis.   La cour a en outre ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication de certains extraits de l'arrêt dans différents journaux.   21.      Les requérants se sont pourvus en cassation.   Ils ont soutenu que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon encourrait la cassation en ce qu'il avait refusé d'annuler la commission rogatoire du 4 avril 1974 par laquelle le magistrat instructeur avait fait placer sur écoute les lignes téléphoniques dont disposaient les époux Huvig ainsi que la procédure subséquente, alors que :         " ... le juge d'instruction ne tient pas de l'article 81 du         code de procédure pénale le pouvoir de procéder à l'encontre         de quiconque inculpé, tiers ou témoin, à des écoutes         téléphoniques lesquelles ne sont pas conformes à la loi         puisque le Code de procédure pénale a réglementé les         perquisitions saisies et auditions de témoins et n'a pas         confié au magistrat instructeur le pouvoir de mettre sur         écoutes téléphoniques des personnes contre lesquelles il         existe des indices graves et concordants de culpabilité,         opération prohibée tant par les articles 6 et 8 de la         Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme         que par les articles 9 du code civil, L.41 et L.42 du code         des postes et télécommunications et par l'article 368 du         code pénal."   22.      Par arrêt rendu le 24 avril 1984 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.   La Cour a considéré :           " ... que, pour rejeter l'exception prise de la nullité         de la procédure d'information tenant à celle de la         commission rogatoire du juge d'instruction, du 4 avril         1974, ordonnant l'écoute des conversations téléphoniques         d'Huvig, l'arrêt énonce que cette mesure entrait dans les         prévisions de l'article 81 du code de procédure pénale         et n'ayant d'ailleurs pas servi de fondement aux poursuites,         elle n'avait pas eu pour résultat de compromettre les         conditions d'exercice des droits de la défense ;           ... qu'en l'état de ces motifs et alors d'ailleurs qu'il         n'a pas été constaté ni même allégué par les demandeurs         que la mesure d'investigation en cause, exécutée sous         le contrôle du magistrat instructeur, ait comporté des         artifices ou stratagèmes, la cour d'appel a, sans encourir         les griefs allégués au moyen, donné une base légale à sa         décision."     B.       Législation et pratique nationales pertinentes   23.      Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes :           Code de procédure pénale           Article 81           "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous         les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation         de la vérité.           Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les         pièces de la procédure : chaque copie est certifiée conforme         par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis         mentionné à l'alinéa 4.   Toutes les pièces du dossier sont         cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure         de leur rédaction ou de leur réception par le juge         d'instruction.         Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de         procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées         à l'occasion de la transmission du dossier.   Il en est alors         établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à         l'administration de la justice.   Le greffier certifie la         conformité du dossier reproduit avec le dossier original.           Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice         d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être         effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée         la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.           Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder         lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner         commission rogatoire aux officiers de police judiciaire         afin de leur faire exécuter tous les actes d'information         nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues         aux articles 151 et 152.           Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information         ainsi recueillis (...)."           Article 151           "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire         tout juge de son tribunal, tout "juge d'instance" du ressort         de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent         dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux         actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux         soumis à la juridiction de chacun d'eux.           La commission rogatoire indique la nature de l'infraction,         objet des poursuites.   Elle est datée et signée par le         magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.           Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se         rattachant directement à la répression de l'infraction         visée aux poursuites (...)."           Article 152           "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis         pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission         rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.           Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent         procéder aux interrogatoires et aux confrontations de         l'inculpé.   Ils ne peuvent procéder aux auditions de la         partie civile qu'à la demande de celle-ci."           Code pénal           Article 368           "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une         amende de 2 000 à 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines         seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à         l'intimité de la vie privée d'autrui :         1.   En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen         d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu         privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;           2.   En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil         quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu         privé, sans le consentement de celle-ci."   24.      Il y a lieu de relever enfin que la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la licéité des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une information par un juge d'instruction lorsque "l'opération (...) a été accomplie par délégation du juge d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat sans qu'aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre" et "lorsqu'aucun élément ne permet d'établir que le procédé ainsi employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense" (Cour de cassation, arrêt Tournet du 9 octobre 1980). III.     ARGUMENTATION DES PARTIES     A.       Les requérants   25.      Les requérants soutiennent qu'aucune disposition de la loi française n'autorise la puissance publique à opérer des écoutes téléphoniques.   En particulier, l'article 81 du code de procédure pénale, invoqué par les juridictions nationales saisies de leur affaire, ne mentionne aucunement les écoutes téléphoniques et ne confère pas au juge d'instruction le pouvoir de procéder à de telles mesures.   26.      La jurisprudence de la Cour de cassation ne saurait être assimilée à une "loi" au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention. Admettre que la notion de la "loi" englobe la jurisprudence serait une interprétation trop large, alors que par leur nature les normes qui autorisent les ingérences à l'exercice des droits garantis par la Convention doivent recevoir une interprétation stricte.   27.      Par ailleurs, cette jurisprudence ne limite aucunement les pouvoirs du juge d'instruction.   Le placement sur écoute de la ligne téléphonique d'un citoyen est laissé à l'arbitraire de ce magistrat qui peut utiliser ce procédé à tous propos.   28.      Les écoutes téléphoniques peuvent être admissibles dans des affaires de grand banditisme, mais il est abusif de recourir à de tels procédés pour des infractions d'importance mineure, comme celles du cas d'espèce, qui ne mettent en péril ni la sécurité des gens, ni leur santé, ni la défense nationale.   29.      Les requérants concluent que l'ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée ou de leur correspondance, résultant de la mise sur écoute de leurs lignes téléphoniques et en particulier de celle de leur domicile privé, n'était pas justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8.   Ils soulignent par ailleurs que la requérante n'était aucument inculpée au moment où les écoutes ont eu lieu.     B.       Le Gouvernement   30.      Le Gouvernement soutient que l'interception de communications téléphoniques par écoute téléphonique, ordonnée par un magistrat instructeur dans le cadre d'une instruction ouverte devant lui est prévue par les articles 81 et 151 du code de procédure pénale et réglementée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.   Selon cette jurisprudence les écoutes sont licites lorsqu'elles ont été effectuées sous le contrôle du juge d'instruction sans artifice ou stratagème et sans compromettre l'exercice des droits de la défense.   Les écoutes qui ne rempliraient pas ces conditions sont susceptibles d'annulation (arrêt Imbert du 12 juin 1952).   31.      Il résulte des articles du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation précités ainsi que de l'ensemble des règles régissant l'instruction préparatoire que les écoutes téléphoniques sont régies par le droit positif français comme suit :     1)   Les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que         dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la         suite de la commission d'une infraction pénale ou sur         présomption qu'une infraction a été commise.       2)   Seul le juge d'instruction peut ordonner le placement de         la ligne téléphonique d'un particulier sur écoute (article         81 du code de procédure pénale et jurisprudence de la Cour         de cassation).       3)   Seule la ligne téléphonique d'une personne contre laquelle         il existe des présomptions laissant penser qu'elle a commis         une infraction ou qu'elle détient des renseignements sur         les auteurs ou les circonstances de la commission d'une         infraction peut être placée sur écoute.       4)   Une écoute téléphonique ne doit pas avoir pour résultat         de compromettre les droits de la défense.       5)   L'écoute téléphonique ne peut être ordonnée que par une         commission rogatoire régulière.   Celle-ci ne peut revêtir         la forme d'une délégation générale de pouvoir à peine         de nullité.       6)   Seul l'officier judiciaire agissant sur commission rogatoire         peut procéder à l'écoute et à la retranscription des         conversations téléphoniques.       7)   Le contenu des conversations transcrites est protégé par         le secret de l'instruction (articles 11 du code de procédure         pénale et 378 du code pénal).       8)   La retranscription des conversations enregistrées est         portée à la connaissance de l'inculpé et la force probante         de leur contenu peut être contestée par l'intéressé au         cours de l'information (article 427 du code de procédure         pénale).       9)   Les procès verbaux qui constatent les écoutes ne valent que         comme simples renseignements (articles 429 et 430 du code de         procédure pénale).      10)   Avant d'être entendu par le juge d'instruction l'inculpé         peut avoir connaissance de l'intégralité de la procédure.         Son conseil peut demander à avoir une copie de la         retranscription de ces écoutes (articles 118 et 279 du code         de procédure pénale).      11)   Les bandes magnétiques sur lesquelles sont enregistrées les         conversations téléphoniques sont placées sous scellés et         peuvent à tout moment de la procédure être écoutées par         l'inculpé assisté de son conseil dans le bureau du magistrat         instructeur (article 97 du code de procédure pénale, relatif         aux scellés).      12)   L'inculpé peut demander au juge la retranscription intégrale         des conversations enregistrées.   Le magistrat instructeur         ne peut refuser la retranscription intégrale que par         ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre         d'accusation si l'inculpé demande une expertise des voix         enregistrées.      13)   Les conclusions de l'expertise des voix des personnes         enregistrées doivent être portées à la connaissance de         l'inculpé assisté de son conseil.      14)   La transcription des écoutes ordonnées dans le cadre d'une         procédure peut être annexée à une autre procédure         d'instruction si son contenu est de nature à contribuer à         la manifestation de la vérité (jurisprudence de la Cour de         cassation concernant le secret de l'instruction).      15)   Le respect des règles précitées est assuré par le contrôle         exercé sur l'instruction par la chambre d'accusation de la         cour d'appel et la chambre criminelle de la Cour de         cassation.      16)   Les écoutes illégales sont punissables selon l'article 368         du code de procédure pénale.      17)   La victime d'une écoute judiciaire illégale peut obtenir         réparation de son préjudice auprès de l'Etat en saisissant         les tribunaux de l'ordre judiciaire en application de         l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire.   32.      En l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 1984, a effectivement vérifié que la loi et les principes fixés par sa jurisprudence en cette matière ont bien été respectés.   33.      Le Gouvernement précise en outre que les textes réglementant les écoutes téléphoniques judiciaires sont publics et suffisamment accessibles : les articles 81 et 151 figurent dans le code de procédure pénale, la jurisprudence de la chambre criminelle a été publiée dans le "Bulletin" de la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été amplement commentée par la doctrine dans les principales revues juridiques françaises.   34.      Le Gouvernement admet qu'une législation supplémentaire aurait pu réglementer la question de l'information de la personne dont la ligne téléphonique a été placée sur écoute dès la cessation de la surveillance, ou encore prévoir les limites quant à la durée de la mesure ou enfin préciser que celle-ci ne pourrait être ordonnée qu'en cas d'information ouverte pour certaines infractions graves.   35.      Le Gouvernement observe toutefois que certaines législations européennes en matière d'écoutes téléphoniques ne prévoient pas que les personnes surveillées doivent être a posteriori informées de la mesure.   Par ailleurs, en pratique les écoutes téléphoniques sont bien limitées dans le temps (elles durent en général entre 8 jours et 3 mois) et ne sont pratiquées qu'en cas d'infractions graves, telles que vols à main armée, meurtres et assassinats, trafic de stupéfiants.   36.      Quant à l'interdiction d'enregistrer les paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci, prévue par l'article 368 du code pénal, le Gouvernement souligne, en se référant aux travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1970 introduisant cette disposition dans le code pénal et à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 mars 1984 (arrêt Chalvignac et autres), que cette disposition ne s'applique pas au juge d'instruction agissant légalement dans l'exercice de ses fonctions.   37.      Enfin, l'existence d'une législation autorisant l'interception de communications téléphoniques dans le cadre d'une information a pour but d'aider les autorités judiciaires à s'acquitter de leurs tâches et est dès lors "nécessaire dans une société démocratique" à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention.   38.      Le Gouvernement conclut que l'ingérence en question est justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   39.      La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si le placement sur écoute des lignes téléphoniques privée et commerciale des requérants en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chaumont et la transcription de leurs conversations téléphoniques des 4 et 5 avril 1974 constituent une violation de l'article 8 (art 8) de la Convention.   40.      L'article 8 (art 8) de la Convention est ainsi libellé :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence         est prévue la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans         une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   41.      Il n'est aucunement contesté entre les parties que le placement sur écoute des lignes téléphoniques des requérants constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance.   La Commission se réfère de plus à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, selon laquelle les conversations téléphoniques se trouvent comprises dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" visées par le texte de l'article 8 (art 8) (Cour eur.   D.H., arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21 par. 41 ; arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30 par. 64).   Leur interception s'analyse, dès lors, en une ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de cet article.   42.      La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de l'article 8 par. 2 (art 8-2) de la Convention, toute ingérence dans l'exercice des droits garantis au par. 1 de cet article doit       a)   être prévue par la loi et       b)   poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le         par. 2 de l'article 8 (art 8-2) et       c)   être nécessaire dans une société démocratique.   43.      La Commission relève que le principal sujet de controverse qui a été débattu entre les parties consiste à savoir si l'ingérence dans l'exercice des droits des requérants garantis à l'article 8 de la Convention, qui résulte de l'interception et de l'enregistrement de leurs conversations téléphoniques, était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art 8-2).   44.      Dans son arrêt Sunday Times la Cour a estimé que le mot "loi" englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit (arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 30 par. 47) et que les exigences qui découlent de l'expression "prévue par la loi" vont au-delà de la simple conformité à la loi nationale.   La Cour a notamment indiqué ce qui suit :           "Il faut d'abord que la "loi" soit suffisamment accessible :         le citoyen doit pouvoir disposer des renseignements         suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes         juridiques applicables à un cas donné.   En second lieu, on ne         peut considérer comme une "loi" qu'une norme énoncée avec         assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa         conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il         doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les         circonstances de la cause, les conséquences de nature à         dériver d'un acte déterminé." (arrêt Sunday Times précité,         p. 31 par. 49).   45.      Ces principes dégagés par rapport au domaine de la liberté d'expression ont reçu une application propre en matière d'ingérences dans l'exercice des droits garantis à l'article 8 (art 8 )de la Convention, notamment dans les arrêts Silver du 25 mars 1983 (série A n° 61, p. 33 par. 87-88) concernant les entraves à la correspondance des détenus, et Malone (précité pp. 31-32 par. 66-68) concernant les écoutes téléphoniques.   46.      En l'espèce, les requérants soutiennent que les écoutes téléphoniques litigieuses n'ont pas de base légale en droit français. Les articles 81 et 151 du code de procédure pénale, qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation constituent la base légale de cette mesure, ne mentionnent aucunement les écoutes téléphoniques.   47.      Le Gouvernement défendeur combat cette thèse.   Selon lui, les articles 81 et 151 du code de procédure pénale, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, constituent une base légale suffisante et adéquate.   48.      La Commission relève d'emblée que seul le premier alinéa de l'article 81 peut entrer en ligne de compte comme offrant la base légale de la mesure en question.   Les autres alinéas de ce même article ainsi que les dispositions des articles 151 et suivants concernent certains aspects techniques de l'exécution des actes d'instruction et la délégation des pouvoirs du juge d'instruction par commission rogatoire.   49.      Elle constate l'absence de mention concernant les écoutes téléphoniques dans le texte à la fois laconique et général de l'alinéa premier de l'article 81.   Prise en tant que telle, cette disposition ne saurait suffire aux exigences de clarté et de précision posées par la jurisprudence susmentionnée de la Cour (cf. par. 44 du présent rapport).   50.      Pour étayer sa thèse, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation consacrée dans l'arrêt Tournet.   Dans cet arrêt, comme dans l'arrêt qu'elle a rendu dans le cadre de la présente affaire, la Cour de cassation s'est référée à certains principes concernant les écoutes téléphoniques judiciaires.   51.      La Commission observe d'abord que l'arrêt Tournet est daté du 9 octobre 1980, alors que les écoutes litigieuses eurent lieu en avril 1974.   Elle estime, toutefois, que l'interprétation donnée à l'article 81 alinéa premier du code de procédure pénale dans l'arrêt Tournet doit être prise en considération en l'espèce.   La Commission a, dès lors, examiné la question de savoir si les principes énoncés par la Cour de cassation peuvent satisfaire aux exigences de la Convention quant au membre de phrase "prévue par la loi".   52.      L'exigence d'une loi "ne peut que signifier que la loi fixe les conditions et les procédures auxquelles les ingérences doivent satisfaire" (cf. affaire Klass et autres, Rapport de la Commission du 9 mars 1977, série B n° 26, p. 37 par. 63).   En partiuclier en matière d'écoutes téléphoniques, la loi en question doit préciser et délimiter le cadre dans lequel les autorités peuvent agir et, par conséquent, c'est en premier lieu aux autorités appelées à mettre en oeuvre cette mesure qu'elle s'adresse.   53.      Par ailleurs, s'agissant d'ingérence dans le secret des conversations entre deux personnes, le caractère secret de la mesure en question commande que le droit interne offre une protection suffisante contre des atteintes arbitraires aux droits garantis par l'article 8 (art 8) de la Convention.   La Commission rappelle, sur ce point, que "le membre de phrase 'prévue par la loi' ... concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le préambule de la Convention" (arrêt Silver et autres précité, p. 34 par. 90).   54.      La Commission note, en outre, que la Cour a indiqué, dans son arrêt Malone (précité, p. 32 par. 67), ce qui suit :           "A la vérité, ... les impératifs de la Convention, notamment         quant à la prévisibilité, ne peuvent être tout à fait les         mêmes dans le contexte spécial de l'interception de         communications pour les besoins d'enquêtes de police que         quand la loi en cause a pour but d'assortir de restrictions         la conduite d'individus.   En particulier, l'exigence de         prévisibilité ne saurait signifier qu'il faille permettre         à quelqu'un de prévoir si et quand ses communications         risquent d'être interceptées par les autorités, afin qu'il         puisse régler son comportement en conséquence.   Néanmoins,         la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à         tous de manière suffisante en quelles circonstances et         sous quelles conditions elle habilite la puissance         publique à opérer pareille atteinte secrète, et         virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie         privée et de la correspondance."   55.      En l'espèce les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation se limitent à indiquer que le placement sur écoute de la ligne téléphonique d'un individu est légal en droit français lorsque les conditions suivantes sont réunies :        a) l'opération a été accomplie par délégation du juge         d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat,        b) sans qu'aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre et        c) lorsqu'aucun élément ne permet d'établir que le procédé ainsi         employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions         d'exercice des droits de la défense. 56.      De l'avis de la Commission, ces règles n'offrent pas en matière d'écoutes téléphoniques une garantie suffisante contre l'arbitraire.   57.      Tout d'abord, bien qu'indiquant l'autorité habilitée à ordonner ou procéder à la mise en oeuvre de la mesure incriminée, elle ne fixe aucunement la portée du pouvoir d'appréciation conféré à celle-ci.   Or, la Cour a jugé qu'"une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en fixer la portée" (arrêt Silver précité, pp. 33-34 par. 88-89) et que si le pouvoir d'appréciation ne connaissait pas de limites, en particulier en matière de mesures de surveillance secrète des communications qui échappent au contrôle des intéressés, comme du public, elle irait à l'encontre de la prééminence du droit (arrêt Malone précité, p. 30 par. 68).   58.      Ensuite, les modalités ou procédures d'exécution de la mesure ne sont aucunement précisées par les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation.   Or, la Commission a déjà estimé que ce point doit également faire l'objet d'une réglementation précise (cf. affaire Klass et autres, Rapport de la Commission précité, p. 37 par. 63 ; Nos 10439-10441, 10452, 10512 et 10513/83 c/Luxembourg, déc. 10.5.85, à paraître dans D.R. 43).   59.      Enfin, la Commission observe que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation témoignent du souci de cette juridiction de protéger la personne poursuivie au pénal à la suite des écoutes téléphoniques d'ingérence pouvant porter atteinte aux droits de la défense.   Or, la Commission constate, ici encore, l'absence de précision quant aux moyens à la disposition du justiciable pour se protéger contre l'arbitraire ou quant aux modalités de la mise en oeuvre effective de ces moyens.   La Commission constate en outre qu'aucune référence n'est faite aux droits des personnes dont les lignes téléphoniques ont été placées sur écoute, sans qu'une poursuite pénale soit ultérieurement déclenchée Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1214REP001110584
Données disponibles
- Texte intégral