CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1214REP001180185
- Date
- 14 décembre 1988
- Publication
- 14 décembre 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un individu a été condamné en France pour des infractions liées à des écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'une enquête judiciaire. Ces écoutes ont porté atteinte à sa vie privée et à sa correspondance, sans son consentement. La procédure concernait des écoutes téléphoniques ordonnées par les autorités judiciaires françaises dans le cadre d'une enquête pénale, révélant des éléments de preuve utilisés contre l'intéressé.
Procédure
La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme, qui a examiné la conformité des mesures avec la Convention européenne des droits de l'homme. La Commission a adopté un rapport après analyse des arguments des parties et des textes applicables.
Question juridique
La question centrale était de savoir si les écoutes téléphoniques et leur utilisation comme preuve constituaient une violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleLa Commission a conclu à une violation de l'article 8 de la Convention, estimant que les écoutes téléphoniques n'étaient pas proportionnées et ne respectaient pas les garanties nécessaires. Cette décision a souligné l'importance du respect des droits fondamentaux dans les procédures judiciaires, notamment en matière de preuve obtenue par des moyens intrusifs.
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     Requête N° 11801/85   Jean KRUSLIN   contre la France                   Rapport de la Commission   (adopté le 14 décembre 1988)     - i -   11801/85     TABLE DES MATIERES                                                                Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) .....................................     1           A.   La requête (par. 2 - 5) .......................     1           B.   La procédure (par. 6 - 11) ....................     1           C.   Le présent rapport (par. 12 - 15) .............     2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 28) ....................................     4           A.   Les circonstances particulières de             l'affaire (par. 16 - 26) ......................     4           B.   Législation et pratique nationales pertinentes             (par. 27 - 28) ................................     6     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 29 - 44) ....................................     9           A.   Le requérant (par. 29 - 35) ...................     9           B.   Le Gouvernement (par. 36 - 44) ................     9     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 45 - 78) ....................................    13           A.   L'ingérence dans l'exercice du droit du             requérant au respect de sa vie privée et de             sa correspondance (par. 46 - 50) ..............    13           B.   Justification sous l'angle de l'article 8             par. 2 de l'interception et de l'enregistre-             ment de la conversation téléphonique du             requérant (par. 51 - 78) ......................    14     Opinion dissidente de M. F. Martinez à laquelle se rallie M. J.C. SOYER ...................................    19       ANNEXE I   :   Historique de la procédure devant la              Commission ...................................    21   ANNEXE II :   Décision sur la recevabilité de la requête ...    22 .PA:11801/85   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, ressortissant français, né en 1943, sans profession ni domicile fixe, est détenu depuis 1982.   Il est représenté par Maître Ph.   Waquet, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître Cl.   Waquet.           Le Gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses Agents, M. Gilbert Guillaume, Directeur, M. R. de Gouttes, Directeur-adjoint, et M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères.   3.       Le requérant a été inculpé de tentative de vol à main armée et complicité d'homicide volontaire.   Un des éléments du dossier de cette affaire est constitué par la transcription de propos tenus par le requérant lors d'une conversation téléphonique enregistrée par des officiers de la police judiciaire, sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Saint-Gaudens, dans le cadre d'une information ouverte contre X au sujet d'un autre homicide volontaire.   4.       Par arrêt du 16 avril 1985 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.   Le requérant s'est pourvu en cassation et, invoquant l'article 8 de la Convention qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, il a demandé que l'instruction le concernant soit annulée.   La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi par arrêt du 23 juillet 1985.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de l'interception de sa conversation téléphonique.   Il soutient qu'aucune disposition de la loi française n'autorise la puissance publique à opérer des écoutes téléphoniques et invoque l'article 8 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 16 octobre 1985 et enregistrée le 17 octobre 1985.           Le 2 mars 1987 la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit, dans un délai échéant le 15 mai 1987, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette requête. Après avoir demandé et obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti, le Gouvernement français a présenté ses observations le 15 juin 1987.   Le requérant y a répondu le 14 août 1987.   7.       Le 9 décembre 1987 la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 (b) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement leur argumentation sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   A l'audience qui s'est tenue le 6 mai 1988 les parties étaient représentées comme suit :      -   Pour le Gouvernement :           M.   J.C. Chouvet, Sous-directeur des Droits de l'Homme             à la Direction des Affaires juridiques du Ministère             des Affaires Etrangères, en qualité d'agent du Gouvernement           M.   F. Le Gunehec, Magistrat à la Direction des Affaires             criminelles et des grâces du Ministère de la Justice,             conseil           Mme I. Chaussade, Magistrat, détachée à la Direction des             Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères,             conseil        -   Pour le requérant :           Me Ph.   Waquet, avocat au barreau de Paris           Me Cl.   Waquet, avocat au barreau de Paris, conseils.   8.       A l'issue de cette audience la Commission a déclaré la requête recevable.   9.       En même temps, les parties ont été informées de la faculté de soumettre à la Commission des offres de preuve et des observations complémentaires.   10.      Le 3 juin 1988 le requérant a informé la Commission qu'il ne souhaitait pas présenter des observations complémentaires.   Le Gouvernement a, pour sa part, présenté de telles observations le 4 juillet 1988.   Celles-ci ont été communiquées au requérant pour information le 12 juillet 1988.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                   MM.   C.A. NØRGAARD, Président                      J.A. FROWEIN                      S. TRECHSEL                      F. ERMACORA                      E. BUSUTTIL                      J.C. SOYER                      H. DANELIUS                      H. VANDENBERGHE                 Sir   Basil HALL                 MM.   F. MARTINEZ                      C.L. ROZAKIS                 Mrs.   J. LIDDY   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 décembre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   16.      Le requérant est un ressortissant français né en 1943 à Soccia (Corse), sans profession ni domicile fixe.   Il se trouve en détention au centre pénitentiaire de Perpignan.   17.      En exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Saint- Gaudens dans le cadre d'une information ouverte contre X au sujet d'un homicide volontaire, la ligne téléphonique d'un dénommé T. a été mise sur écoute.   18.      En raison de son intérêt, un enregistrement réalisé en vertu de cette commission rogatoire le 17 juin 1982 a été transcrit par des officiers de police judiciaire commis rogatoirement par le magistrat instructeur de Toulouse, dans le cadre d'une information elle aussi ouverte contre X au sujet d'un homicide volontaire.   Cet enregistrement comportait des propos tenus par le requérant, qui était hébergé provisoirement chez T. et avait utilisé la ligne téléphonique de ce dernier.   La transcription de la conversation enregistrée a constitué un élément déterminant dans la procédure dirigée à l'encontre du requérant qui fut inculpé dans le cadre d'une autre affaire portant sur d'autres faits de complicité d'homicide volontaire, tentative de vols qualifiés, vols qualifiés, détérioration de biens mobiliers appartenant à autrui, falsification de chèques et de documents administratifs et usage de documents falsifiés.   19.      Le requérant a été interpellé et placé sous mandat de dépôt le 19 juin 1982.   20.      Les termes des propos enregistrés furent portés à sa connaissance.   L'opportunité lui a été fournie de s'en expliquer tant au cours de l'enquête sur commission rogatoire qu'à la suite de son inculpation.   21.      Par arrêt du 16 avril 1985, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, le requérant a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Haute Garonne pour avoir tenté avec des complices de soustraire frauduleusement du numéraire et des bijoux, d'avoir été porteur d'armes apparentes et de s'être rendu complice du crime d'homicide volontaire.   Il a été également accusé d'avoir frauduleusement soustrait différentes sommes au préjudice du Crédit Agricole.   22.      Dans son mémoire, déposé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel, le requérant avait soutenu notamment que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d'instruction de Saint-Gaudens dans le cadre d'une autre procédure que celle diligentée à son encontre et qu'en conséquence les enregistrements litigieux devaient être annulés.   23.      Dans l'arrêt précité du 16 avril 1985 la cour d'appel déclare :           "... si ces écoutes téléphoniques ont été ordonnées par le         Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Saint-         Gaudens dans une autre procédure, il demeure que ni         l'article 11 ni les articles R 155 et R 156 du code de         procédure pénale n'interdisent aux juges de décider que soient         annexés à une procédure pénale les éléments d'une autre         procédure dont la production peut être de nature à les         éclairer et à contribuer à la manifestation de la vérité,         la seule condition exigée étant, ce qui est bien le cas         en l'espèce, qu'une telle jonction ait un caractère         contradictoire et que les pièces communiquées aient été         soumises à la discussion des parties et qu'en conséquence         ce moyen ne saurait être admis."   24.      Le requérant s'est pourvu en cassation à l'encontre de cet arrêt.   Il a soutenu en particulier que l'article 8 de la Convention avait été violé à son détriment.   25.      Selon lui l'arrêt attaqué encourait la cassation en ce qu'il refusait de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques provenant d'une autre procédure,           "alors que l'ingérence des autorités publiques dans la vie         privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une         personne ne constitue une mesure qui, dans une société         démocratique, est nécessaire à la prévention des infractions         pénales que si elle est prévue par une loi, qui doit remplir         la double condition suivante : être d'une qualité telle         qu'elle use de termes clairs pour indiquer à tous de manière         suffisante en quelles circonstances et sous quelles         conditions elle habilite la puissance publique à opérer         pareille atteinte, secrète et virtuellement dangereuse, au         droit au respect de la vie privée et de la correspondance,         et définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel         pouvoir avec une netteté suffisante pour fournir à         l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire ;         qu'aucune disposition de la loi française - et en particulier         l'article 81 du code de procédure pénale - ne répond à         ces conditions."           Par un arrêt rendu le 23 juillet 1985 la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   26.      La Cour de cassation considéra :           "... que l'examen des pièces de la procédure révèle qu'a été         annexée à l'information, alors suivie par le juge d'instruction         de Toulouse contre X... du chef d'homicide volontaire en         raison de la mort de H. P., la transcription du contenu         d'une bande magnétique supportant l'enregistrement de         conversations tenues lors de communications passant par la         ligne téléphonique dont le nommé T. est attributaire ;         que cet enregistrement avait été réalisé en exécution d'une         commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de         SAINT-GAUDENS dans le cadre d'une information, ouverte aussi         contre X..., au sujet d'un autre homicide volontaire ; que         c'est en raison de son intérêt pour l'information relative         à la mort de P. que cette transcription a été effectuée         par des officiers de police judiciaire, commis rogatoirement         par le magistrat instructeur de TOULOUSE ;           Que les termes des propos enregistrés ont été portés à la         connaissance des divers intéressés, notamment de Kruslin,         lequel a été amené à s'en expliquer, tant au cours de         l'enquête sur commission rogatoire qu'à la suite de son         inculpation ; qu'en outre une expertise portant sur la         bande enregistrée, jointe ensuite à la procédure, a été         pratiquée sur décision régulière du juge d'instruction ;         Attendu qu'en cet état, en refusant de prononcer l'annulation         des écoutes téléphoniques provenant d'une autre procédure,         la Chambre d'accusation n'a pas encouru le grief énoncé au         moyen ;           Qu'en effet, en premier lieu, aucune disposition de la loi         n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments         d'une autre procédure dont la production peut être de nature         à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de         la vérité ; que la seule condition exigée est qu'une telle         jonction ait un caractère contradictoire, ce qui est le cas         en l'espèce où les documents sont soumis à la discussion         des parties ;           Qu'en second lieu, il résulte des articles 81 et 151 du code         de procédure pénale et des principes généraux de la procédure         pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques         ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie         de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction         déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont         le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser,         de façon éventuelle, toute une catégorie d'infractions ; que,         d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées         sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en         oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent         avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice         des droits de la défense ;           Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le         juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il         n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent         aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention         européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés         fondamentales."   B.       Législation et pratique nationales pertinentes   27.      Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes :           Code de procédure pénale           Article 81           "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous         les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation         de la vérité.           Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les         pièces de la procédure : chaque copie est certifiée conforme         par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis         mentionné à l'alinéa 4.   Toutes les pièces du dossier sont         cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure         de leur rédaction ou de leur réception par le juge         d'instruction.         Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de         procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées         à l'occasion de la transmission du dossier.   Il en est alors         établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à         l'administration de la justice.   Le greffier certifie la         conformité du dossier reproduit avec le dossier original.           Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice         d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être         effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée         la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.           Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder         lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner         commission rogatoire aux officiers de police judiciaire         afin de leur faire exécuter tous les actes d'information         nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues         aux articles 151 et 152.           Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information         ainsi recueillis (...)."           Article 151           "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire         tout juge de son tribunal, tout "juge d'instance" du ressort         de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent         dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux         actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux         soumis à la juridiction de chacun d'eux.           La commission rogatoire indique la nature de l'infraction,         objet des poursuites.   Elle est datée et signée par le         magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.           Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se         rattachant directement à la répression de l'infraction         visée aux poursuites (...)."           Article 152           "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis         pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission         rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.           Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent         procéder aux interrogatoires et aux confrontations de         l'inculpé.   Ils ne peuvent procéder aux auditions de la         partie civile qu'à la demande de celle-ci."           Code pénal           Article 368           "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une         amende de 2 000 à 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines         seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à         l'intimité de la vie privée d'autrui :         1.   En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen         d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu         privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;           2.   En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil         quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu         privé, sans le consentement de celle-ci."   28.      Il y a lieu de relever enfin que la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la licéité des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une information par un juge d'instruction lorsque "l'opération (...) a été accomplie par délégation du juge d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat sans qu'aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre" et "lorsqu'aucun élément ne permet d'établir que le procédé ainsi employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense" (Cour de cassation, arrêt Tournet du 9 octobre 1980). III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Le requérant   29.      Le requérant soutient qu'aucune disposition de la loi française n'autorise la puissance publique à opérer des écoutes téléphoniques et en conclut que l'interception de la conversation téléphonique qu'il a eue le 17 juin 1982 en utilisant la ligne téléphonique de T. constitue une violation à son détriment de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance garanti par l'article 8 de la Convention.   30.      En effet, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'article 8 doit en premier lieu "être prévue par la loi" ; or, ni l'article 81 ni l'article 151 du code de procédure pénale ne constituent la "loi" susceptible de permettre une telle ingérence.   31.      Ces textes ne mentionnent aucunement les écoutes téléphoniques. L'article 81 du code de procédure pénale a pour unique propos de permettre au juge d'instruction de poursuivre l'information conformément à la loi.   Ce texte ne peut donc être considéré comme la loi autorisant les écoutes téléphoniques.   Quant à l'article 151 du même code, il n'autorise le juge qu'à déléguer une partie de ses pouvoirs par commission rogatoire ; il ne lui permet pas de déléguer un pouvoir qu'il n'a pas.   32.      Le requérant souligne encore que les écoutes téléphoniques sont interdites par l'article 368 du code pénal.   Les termes généraux des dispositions des articles 81 et 151 du code de procédure pénale ne sauraient constituer une dérogation à cette interdiction.   33.      Par ailleurs, le requérant soutient que les articles 81 et 151 du code de procédure pénale ne présentent pas les qualités de clarté et précision requises par le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.   34.      Enfin, le requérant soutient que le régime général des écoutes téléphoniques n'est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique.   Une mesure de procédure pénale reste à l'intérieur de ce qui est nécessaire dans une société démocratique à la condition qu'elle assortisse l'ingérence qu'elle autorise des garanties des droits de la défense.   Or, s'agissant des écoutes téléphoniques, aucune garantie n'est prévue.   35.      En résumé, aucune des conditions prévues par l'article 8 par. 2 n'a, selon le requérant, été respectée.   B.       Le Gouvernement   36.      Le Gouvernement soutient que l'interception de communications téléphoniques par écoute téléphonique, ordonnée par un magistrat instructeur dans le cadre d'une instruction ouverte devant lui est prévue par les articles 81 et 151 du code de procédure pénale et réglementée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.   Selon cette jurisprudence les écoutes sont licites lorsqu'elles ont été effectuées sous le contrôle du juge d'instruction sans artifice ou stratagème et sans compromettre l'exercice des droits de la défense.   Les écoutes qui ne rempliraient pas ces conditions sont susceptibles d'annulation (arrêt Imbert du 12 juin 1952). 37.      Il résulte des articles du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation précités ainsi que de l'ensemble des règles régissant l'instruction préparatoire que les écoutes téléphoniques sont régies par le droit positif français comme suit :       1)   Les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que         dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la         suite de la commission d'une infraction pénale ou sur         présomption qu'une infraction a été commise.       2)   Seul le juge d'instruction peut ordonner le placement de         la ligne téléphonique d'un particulier sur écoute (article         81 du code de procédure pénale et jurisprudence de la Cour         de cassation).       3)   Seule la ligne téléphonique d'une personne contre laquelle         il existe des présomptions laissant penser qu'elle a commis         une infraction ou qu'elle détient des renseignements sur         les auteurs ou les circonstances de la commission d'une         infraction peut être placée sur écoute.       4)   Une écoute téléphonique ne doit pas avoir pour résultat         de compromettre les droits de la défense.       5)   L'écoute téléphonique ne peut être ordonnée que par une         commission rogatoire régulière.   Celle-ci ne peut revêtir         la forme d'une délégation générale de pouvoir à peine         de nullité.       6)   Seul l'officier judiciaire agissant sur commission rogatoire         peut procéder à l'écoute et à la retranscription des         conversations téléphoniques.       7)   Le contenu des conversations transcrites est protégé par         le secret de l'instruction (articles 11 du code de procédure         pénale et 378 du code pénal).       8)   La retranscription des conversations enregistrées est         portée à la connaissance de l'inculpé et la force probante         de leur contenu peut être contestée par l'intéressé au         cours de l'information (article 427 du code de procédure         pénale).       9)   Les procès verbaux qui constatent les écoutes ne valent que         comme simples renseignements (articles 429 et 430 du code de         procédure pénale).      10)   Avant d'être entendu par le juge d'instruction l'inculpé         peut avoir connaissance de l'intégralité de la procédure.         Son conseil peut demander à avoir une copie de la         retranscription de ces écoutes (articles 118 et 279 du code         de procédure pénale).      11)   Les bandes magnétiques sur lesquelles sont enregistrées les         conversations téléphoniques sont placées sous scellés et         peuvent à tout moment de la procédure être écoutées par         l'inculpé assisté de son conseil dans le bureau du magistrat         instructeur (article 97 du code de procédure pénale, relatif         aux scellés).      12)   L'inculpé peut demander au juge la retranscription intégrale         des conversations enregistrées.   Le magistrat instructeur         ne peut refuser la retranscription intégrale que par         ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre         d'accusation si l'inculpé demande une expertise des voix         enregistrées.      13)   Les conclusions de l'expertise des voix des personnes         enregistrées doivent être portées à la connaissance de         l'inculpé assisté de son conseil.      14)   La transcription des écoutes ordonnées dans le cadre d'une         procédure peut être annexée à une autre procédure         d'instruction si son contenu est de nature à contribuer à         la manifestation de la vérité (jurisprudence de la Cour de         cassation concernant le secret de l'instruction).      15)   Le respect des règles précitées est assuré par le contrôle         exercé sur l'instruction par la chambre d'accusation de la         cour d'appel et la chambre criminelle de la Cour de         cassation.      16)   Les écoutes illégales sont punissables selon l'article 368         du code de procédure pénale.      17)   La victime d'une écoute judiciaire illégale peut obtenir         réparation de son préjudice auprès de l'Etat en saisissant         les tribunaux de l'ordre judiciaire en application de         l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire.   38.      En l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 juillet 1985, a effectivement vérifié que la loi et les principes fixés par sa jurisprudence en cette matière ont bien été respectés.   39.      Le Gouvernement précise en outre que les textes réglementant les écoutes téléphoniques judiciaires sont publics et suffisamment accessibles : les articles 81 et 151 figurent dans le code de procédure pénale, la jurisprudence de la chambre criminelle a été publiée dans le "Bulletin" de la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été amplement commentée par la doctrine dans les principales revues juridiques françaises.   40.      Le Gouvernement admet qu'une législation supplémentaire aurait pu réglementer la question de l'information de la personne dont la ligne téléphonique a été placée sur écoute dès la cessation de la surveillance, ou encore prévoir les limites quant à la durée de la mesure ou enfin préciser que celle-ci ne pourrait être ordonnée qu'en cas d'information ouverte pour certaines infractions graves.   41.      Le Gouvernement observe toutefois que certaines législations européennes en matière d'écoutes téléphoniques ne prévoient pas que les personnes surveillées doivent être a posteriori informées de la mesure.   Par ailleurs, en pratique les écoutes téléphoniques sont bien limitées dans le temps (elles durent en général entre 8 jours et 3 mois) et ne sont pratiquées qu'en cas d'infractions graves, telles que vols à main armée, meurtres et assassinats, trafic de stupéfiants.   42.      Quant à l'interdiction d'enregistrer les paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci, prévue par l'article 368 du code pénal, le Gouvernement souligne, en se référant aux travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1970 introduisant cette disposition dans le code pénal et à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 mars 1984 (arrêt Chalvignac et autres), que cette disposition ne s'applique pas au juge d'instruction agissant légalement dans l'exercice de ses fonctions.   43.      Enfin, l'existence d'une législation autorisant l'interception de communications téléphoniques dans le cadre d'une information a pour but d'aider les autorités judiciaires à s'acquitter de leurs tâches et est dès lors "nécessaire dans une société démocratique" à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention.   44.      Le Gouvernement conclut que l'ingérence en question est justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. IV.      AVIS DE LA COMMISSION           Le point en litige   45.      La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'interception et l'enregistrement de la conversation téléphonique du requérant par des officiers de police judiciaire, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, constituent une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   A.       L'INGERENCE DANS L'EXERCICE DU DROIT DU REQUERANT AU RESPECT         DE SA VIE PRIVEE ET DE SA CORRESPONDANCE   46.      L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence         est prévue la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans         une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   47.      Selon la jurisprudence de la Cour, quoique le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) ne les mentionne pas expressément, les conversations téléphoniques se trouvent comprises dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" visées par ce texte (Cour eur.   D.H., arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21 par. 41 ; arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30 par. 64).   L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le par. 1 de l'article 8 (art. 8).   48.      En l'espèce, il n'est aucunement contesté que la conversation qu'a eue le requérant en utilisant la ligne placée sur écoute de T. a été interceptée et enregistrée par des officiers de la police judiciaire agissant sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Saint-Gaudens.   49.      Il est vrai que la commission rogatoire en cause ne visait pas les conversations téléphoniques du requérant, mais celles de T., placé sous surveillance téléphonique.   Il se trouve cependant que le requérant, provisoirement hébergé chez T., a utilisé la ligne téléphonique placée sur écoute et que sa conversation a bien été interceptée et enregistrée.   50.      La Commission estime, dès lors, qu'il y a eu ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée ou de sa correspondance, ce qu'au demeurant le Gouvernement défendeur ne conteste pas. B.       JUSTIFICATION SOUS L'ANGLE DE L'ARTICLE 8 PAR. 2 DE         L'INTERCEPTION ET DE L'ENREGISTREMENT DE LA CONVERSATION         TELEPHONIQUE DU REQUERANT   51.      La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de l'article 8 par. 2 de la Convention, toute ingérence dans l'exercice des droits garantis au par. 1 de cet article doit   a)       être prévue par la loi et   b)       poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le         par. 2 de l'article 8 et   c)       être nécessaire dans une société démocratique.   52.      La Commission relève que le principal sujet de controverse qui a été débattu entre les parties consiste à savoir si l'ingérence dans l'exercice des droits du requérant garantis à l'article 8 de la Convention, qui résulte de l'interception et de l'enregistrement de sa conversation téléphonique, est "prévue par la loi" au sens du par. 2 de l'article 8.   53.      Dans son arrêt Sunday Times la Cour a estimé que le mot "loi" englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit (arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 30 par. 47) et que les exigences qui découlent de l'expression "prévue par la loi" vont au-delà de la simple conformité à la loi nationale.   La Cour a notamment indiqué ce qui suit :           "Il faut d'abord que la "loi" soit suffisamment accessible :         le citoyen doit pouvoir disposer des renseignements         suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes         juridiques applicables à un cas donné.   En second lieu, on ne         peut considérer comme une "loi" qu'une norme énoncée avec         assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa         conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il         doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les         circonstances de la cause, les conséquences de nature à         dériver d'un acte déterminé." (arrêt Sunday Times précité,         p. 31 par. 49).   54.      Ces principes dégagés parArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1214REP001180185
Données disponibles
- Texte intégral