CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1215REP001161285
- Date
- 15 décembre 1988
- Publication
- 15 décembre 1988
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME       Requête N° 11612/85           Maria da Conceiçao Oliveira NEVES   contre   PORTUGAL                     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 15 décembre 1988)                   - i -         TABLE DES MATIERES                                                                     Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17)     ...................................           1        A. La requête         (par. 2 - 7)      ...................................           1        B. La procédure         (par. 8 - 12)     ...................................           1        C. Le présent rapport         (par. 13 - 17)    ...................................           2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 18 - 28)    ...................................           4     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 29 - 37)    ...................................           6        A. La requérante         (par. 29 - 31)    ...................................           6        B. Le Gouvernement         (par. 32 - 37)    ...................................           6     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 38 - 53)    ...................................           7        A. Point en litige         (par. 38)         ...................................           7        B. Détermination de la durée de la procédure         (par. 40 - 43)    ...................................           7        C. Critères à utiliser pour apprécier le caractère         raisonnable de la période         (par. 44 - 52)    ...................................           7        D. Conclusion         (par. 53)         ...................................           9     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission          10   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....          11       I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.       A.   La requête   2.       La requérante, Maria da Conceiçao Oliveira Neves, est une ressortissante portugaise, née en 1932 et domiciliée à Vila Nova de Gaia (Portugal).   Devant la Commission elle est représentée par Me Joào Cabral, avocat au barreau de Porto.   Le Gouvernement portugais est représenté par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   3.       La requérante qui a un commerce de volaille avait engagé en octobre 1976 Mme Maria Rosa Silva qu'elle licencia le 13 mars 1979.   4.       Le 25 mars 1980 Mme Silva introduisit une action civile contre la requérante devant la cinquième chambre ("juizo") du tribunal du travail de Porto.   Elle faisait valoir que le licenciement dont elle avait fait l'objet était nul faute de procédure disciplinaire préalable et demandait que la requérante soit condamnée à lui verser ses traitements mensuels depuis son licenciement jusqu'au prononcé de la décision, ainsi qu'un montant de 201 200 escudos pour les salaires en retard, les congés et les indemnités prévues par la loi.   5.       Par jugement du 11 avril 1985 le tribunal accueillit ces demandes et condamna la requérante à verser à son ex-employée la somme demandée par celle-ci, augmentée des traitements mensuels à partir de la date de licenciement jusqu'au prononcé de la décision du tribunal, ainsi que neuf mois de traitements au titre de l'indemnisation prévue par la loi.   6.       Contre ce jugement la requérante n'a pas interjeté appel.   7.       Devant la Commission la requérante se plaint de la durée de la procédure civile qui a été introduite contre elle, par son ex-employée, et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       B.   La procédure   8.       La requête a été introduite le 11 juin 1985 et enregistrée le 17 juin 1985 sous le numéro de dossier 11612/85.   9.       Le 3 mars 1986 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, avant le 6 juin 1986, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   10.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mai 1986 et la requérante y a répondu le 23 juin 1986.     11.      Le 17 décembre 1987 la Commission a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit les observations complémentaires portant sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   La requérante a présenté ses observations le 8 mars 1988.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de la faculté d'en présenter.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à l'article 28 b) de la Convention s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu entre les parties entre le 5 janvier 1988 et le 6 avril 1988.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           La requérante a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la Commission du 15 mai 1987.       C.   Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en séance plénière, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  H. VANDENBERGHE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY     14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 décembre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   18.      La requérante est titulaire d'un commerce de vente de volailles.   Le 1er octobre 1976 elle engagea Mme Maria Rosa Silva en tant qu'employée ayant pour tâche d'abattre les volailles que la requérante achetait directement aux producteurs.   Mme Silva commença à travailler moyennant un traitement mensuel de 4 500 escudos, puis, à partir de janvier 1977, de 5 000 escudos et, enfin, à partir de février 1978, de 6 000 escudos (environ 250 FF).   Après un congé-maladie, Mme Silva reprit sont travail mais fut licenciée par la requérante en date du 13 mars 1979.   19.      Le 25 mars 1980 Mme Silva introduisit une action civile contre la requérante devant le tribunal du travail de Porto (1).   Elle faisait valoir que le licenciement dont elle avait fait l'objet était nul, faute de procédure disciplinaire préalable et demandait la condamnation de la requérante au versement des traitements mensuels auxquels elle avait droit jusqu'au prononcé de la décision du tribunal ainsi qu'une somme de 201 200 escudos -   essentiellement pour ses salaires en retard, la différence entre les salaires payés et ceux qui lui étaient dus sur base de l'accord collectif de travail, ses vacances ainsi que les indemnités prévues par la loi.   20.      Le procès fut confié le 27 mars 1980 à la cinquième chambre ("juizo") du tribunal du travail de Porto.   21.      Le magistrat désigné prit connaissance de l'affaire le 8 avril 1980.   Le 10 avril 1980, il ordonna la citation de la requérante et invita celle-ci à présenter ses conclusions ("contestaçào") dans un délai de 10 jours échéant le 24 avril 1980.   22.      La requérante fut citée le 14 avril 1980 et présenta ses conclusions dans le délai imparti.   23.      Le 2 mai 1980, la phrase écrite de la procédure terminée, le greffier transmit le dossier au juge en vue d'une décision préparatoire - "despacho saneador" - et de la détermination des faits à éclaircir pendant l'audience.   _________   (1)      Le délai de prescription de crédits résultant d'un rapport de travail est d'un an à compter de la date de la cessation du contrat de travail (art. 38 du Décret-Loi n° 49408 du 24 novembre 1969). Cependant à l'époque des faits aucune action ne pouvait être introduite sans qu'auparavant le demandeur n'ait présenté sa demande devant la "Comissào de Conciliaçào e julgamento" (chambre de conciliation) ou le ministère public près du tribunal du travail compétent, en vue d'obtenir le règlement amiable de l'affaire (article 49 du code portugais de procédure du travail).   Cet article a été abrogé par le Décret-loi n° 115/85 du 18 avril 1985).   24.      Le 20 avril 1982 le juge informa les parties que, compte tenu de l'enjeu matériel de l'action, cette dernière allait suivre la procédure sommaire ("processo sumario") (1).   Il invita alors les parties à présenter leurs listes de témoins dans un délai de huit jours, ce que les parties firent dans le délai imparti.   25.      Le greffier du tribunal du travail de Porto transmit de nouveau le dossier au juge le 30 avril 1982.   26.      Le 14 mars 1985 le juge cita les parties à comparaître le 11 avril 1985 pour l'audience et le prononcé du jugement.   27.      L'audience de jugement eut lieu le 11 avril 1985.   Ce même jour le tribunal, composé d'un juge unique, prononça son jugement.   Il estima que l'action était fondée et que le licenciement était nul faute de procédure disciplinaire préalable.   De ce fait il condamna la requérante à verser à son ex-employée la somme demandée par cette dernière augmentée des traitements mensuels à partir de la date de licenciement jusqu'au prononcé de la décision du tribunal, ainsi que neuf mois de traitements au titre des indemnités prévues par la loi, à fixer dans une procédure ultérieure ("liquidaçào em execuçào de sentença" - article 661 par. 2 du code de procédure civile et article 1er par. 3 al. a) du code de procédure du travail).   28.      Contre cet arrêt la requérante n'a pas interjeté appel.             ________   (1)      La procédure sommaire se caractérise notamment, selon le code de procédure du travail, par la réduction de certains délais et la suppression d'une phase de la procédure civile, celle de l'"audience préparatoire" et de la décision préparatoire du juge ("despacho saneador") au cours de laquelle le juge se prononce notamment sur les questions de recevabilité et établit la liste des faits non contestés et des faits à éclaircir.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES           Quant au bien-fondé des griefs l'argumentation des parties s'est limitée aux observations ci-après.       A.   La requérante   29.      La requérante soutient que la présente affaire ne présentait aucune difficulté ou complexité et qu'elle n'a en aucune manière contribué à la prolonger.   30.      La requérante considère que la durée excessive de la procédure est due à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.   31.      Elle relève à cet égard que la procédure a connu, sans qu'aucune justification n'ait été apportée, des périodes d'inactivité s'étendant sur plus de quatre ans.       B.   Le Gouvernement   32.      Le Gouvernement défendeur n'a pas mis en doute l'exactitude des faits décrits par la requérante dans la requête qu'elle a introduite devant la Commission.   33.      Le Gouvernement fait remarquer qu'une enquête a été menée par le Conseil Supérieur de la Magistrature et a conclu que les périodes d'inactivité dans la présente affaire étaient de la responsabilité exclusive du juge compétent.   34.      Le Gouvernement souligne qu'après le 25 avril 1974, date de la révolution instituant la démocratie au Portugal, les tribunaux du travail ont connu un alourdissement considérable de leurs rôles suite à l'augmentation des conflits du travail.   35.      Le Gouvernement observe qu'il a essayé de faire face à cette situation en prenant des mesures adéquates et efficaces.   Ainsi en 1976 trois nouvelles chambres furent créées au tribunal du travail de Porto, ce qui a porté le nombre des chambres à neuf.   En 1978, faisant suite à l'intégration des juridictions du travail dans l'organigramme du ministère de la Justice (loi n° 82/77, du 6 décembre 1977 et décret-loi n° 269/78 du 1er septembre 1978) plusieurs autres chambres furent créées dont deux près le tribunal de Matosinhos, deux près le tribunal de Vila Nova de Gaia, une près celui de Santo Tirso, une près le tribunal de Penafiel.   En outre le tribunal du travail de Porto s'est vu décharger des affaires concernant les districts de Povoa de Varzim et Felgueiras.   36.      Le Gouvernement fait remarquer qu'à la suite de ces mesures le rôle du tribunal du travail de Porto et notamment de sa cinquième chambre a considérablement diminué à partir de 1980 et que l'inspecteur du Ministère de la Justice a conclu dans son rapport sur le fonctionnement de ladite chambre qu'elle possédait suffisamment de personnel pour faire face au nombre d'affaires pendantes.   37.      En conclusion, le Gouvernement estime que dans le cas d'espèce, les blocages dans le déroulement de la procédure doivent être exclusivement imputés au juge titulaire du tribunal.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   38.      Le seul point en litige est de savoir si la durée de la procédure engagée contre la requérante a ou non excédé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.   B.       Détermination de la durée de la procédure   39.      L'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention dispose que   "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".   40.      Avant de se prononcer sur la violation alléguée de cette disposition de la Convention, la Commission doit déterminer quelle est la période à prendre en considération au titre de la durée de la procédure.   41.      Le point de départ de la procédure coïncide avec la saisine du tribunal du travail de Porto, le 25 mars 1980.   42.      Le terme final du délai se situe au 11 avril 1985, date de l'audience de jugement et du jugement prononcé par le tribunal du travail de Porto.   43.      En résumé, la période à prendre en considération va du 25 mars 1980 au 11 avril 1985, soit 5 ans et 17 jours.   C.       Critères à utiliser pour apprécier le caractère raisonnable         de la période   44.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A, p. 11, par. 24).   Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A, n° 71, pp. 14 et suivantes, pars. 33 et suivants).   Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur.   D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).        a.   Quant à la complexité de l'affaire   45.      La requérante soutient que la présente affaire ne présente aucune difficulté ou complexité particulières.   Le Gouvernement pour sa part ne conteste pas cette affirmation.   46.      La Commission relève d'emblée que la procédure portait sur une action en dommages-intérêts pour licenciement illégal et qu'à partir du 20 avril 1982 la procédure a suivi la forme sommaire, plus simple et plus rapide que la forme ordinaire par laquelle elle avait débuté et, par ailleurs, qu'aucun incident ou exception n'ont été soulevés au cours de la procédure.           La Commission estime donc que la présente affaire n'est pas de celles qui par leur nature même doivent être considérées comme complexes.        b.   Quant au comportement de la requérante   47.      La requérante considère qu'elle n'a nullement contribué à prolonger la durée de la procédure.   Le Gouvernement n'a pas non plus formulé d'observations sur ce point.   48.      Dans la limite des faits dont elle a connaissance, la Commission relève que la requérante a pris soin de respecter les délais qui lui étaient impartis et n'a pas soulevé d'incident ou exceptions pouvant retarder le déroulement de la procédure.   La durée de la procédure ne lui est donc nullement imputable.        c.   Quant au comportement des autorités compétentes   49.      La Commission constate notamment que la procédure n'a fait aucun progrès entre les périodes suivantes :           - du 2 mai 1980 au 20 avril 1982 et,           - du 30 avril 1982 au 14 mars 1985.           Or, le 2 mai 1980 la phase écrite de la procédure était déjà terminée.   Il eût appartenu dès lors au juge de prononcer la décision préparatoire et d'établir les faits à éclaircir pendant l'audience ce qui ne fut pas fait, compte tenu de la décision prise le 20 avril 1982 de changer la forme du procès.   Des actes de procédure furent accomplis entre le 20 avril et le 30 avril 1982.   A partir du 30 avril 1982, date à laquelle le greffier, après la présentation par les parties de leurs listes de témoins, transmit le dossier au juge, l'affaire était en état d'être jugée.   Il fallut attendre près de trois ans pour que le tribunal fixe le 14 mars 1985 la date de l'audience qui eut lieu le 11 avril 1985 et qui s'est terminée en un seul jour. Ce même jour le jugement fut prononcé.   50.      Le Gouvernement a fait valoir qu'il avait pris des mesures adéquates et efficaces pour faire face à l'accroissement du nombre de procès, par l'institution de nouveaux tribunaux du travail et par la création de trois nouvelles chambres au tribunal du travail de Porto, et que de ce fait les services du tribunal du travail de Porto avaient connu, à partir de 1980, une diminution significative de la charge de travail.   Il affirme que les délais qui se sont produits dans le cas d'espèce sont exclusivement imputables au juge titulaire du tribunal.   51.      A cet égard, la Commission ne peut que relever qu'aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement pour justifier les deux périodes pendant lesquelles le tribunal du travail de Porto a été en l'occurrence inactif, si ce n'est que les blocages qu'a connus la procédure sont le fait du juge chargé de l'affaire.   Sur ce point, la Commission rappelle qu'il importe peu de déterminer à quelle autorité nationale sont imputables les retards affectant une procédure, puisqu'en tout cas c'est la responsabilité de l'Etat qui est en jeu devant elle (Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira, du 26 octobre 1988, à paraître dans la série A sous le n° 143 par. 60).   52.      Or, le fait qu'un Etat a pris toutes les mesures nécessaires afin d'organiser ses juridictions de manière à lui permettre de répondre en général aux exigences de l'article 6 par. 1 (art 6-1), notamment quant au délai raisonnable, ne le décharge pas de sa responsabilité à raison des lenteurs pouvant se produire dans une procédure déterminée.           Il s'ensuit que les délais qui ont affecté la procédure sont dans leur totalité imputables aux autorités portugaises.   D.       Conclusion   53.      La Commission conclut, à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                       Le Président       de la Commission                    de la Commission               (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)         ANNEXE I     Historique de la procédure devant la Commission       ________________________________________________________________________         DATE                                      ACTE   ________________________________________________________________________     a)       Examen de la recevabilité             11.06.1985       Introduction de la requête           17.06.1985       Enregistrement de la requête            3.03.1986       Décision de la Commission de donner                         connaissance de la requête au Gouvernement                         défendeur et d'inviter celui-ci à présenter                         par écrit ses observations sur la                         recevabilité et le bien-fondé de la requête           28.05.1986       Présentation de ses observations par le                         Gouvernement           26.06.1986       Présentation des observations par la                         requérante           17.12.1987       Décision de la Commission sur la recevabilité                         de la requête     b)       Examen du bien-fondé de la requête            8.03.1988       Présentation des observations complémentaires                         par la requérante            8.10.1988       Examen de la procédure par la Commission -                         Décision de rédiger un rapport en application                         de l'article 31 de la Convention      6 et 15.12.1988       Délibérations de la Commission, votes et                         adoption du rapport de la Commission.      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1215REP001161285
Données disponibles
- Texte intégral