CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 janvier 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0118DEC001088284
- Date
- 18 janvier 1989
- Publication
- 18 janvier 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 10882/84                       présentée par Georgette GODARD et Geneviève EGRON                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1989 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 mars 1984 par Georgette GODARD et Geneviève EGRON contre la France et enregistrée le 4 avril 1984 sous le No de dossier 10882/84 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés et non contestés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Les requérantes Georgette Godard, née en 1904, et Geneviève Egron sa fille, née en 1931, sont françaises et résident au Havre. Elles n'exercent pas de profession.           La plupart des procédures qui donnent lieu à leur requête à la Commission, ont pour origine le bail qu'elles ont consenti, le 17 mars 1975, sur une ferme dont elles sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire.   1.       En 1976, les requérantes portèrent plainte contre X. (visant leur fermier) pour dégradation et disparition d'un colombier ancien situé sur le terrain de la ferme.           Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 25 janvier 1979. Elle fut confirmée par la cour d'appel de Rouen statuant sur appel des requérantes, le 20 mars 1979.   Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1979.   2.       Le 13 mai 1977, les requérantes assignèrent leur fermier devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre afin de faire prononcer la résiliation du bail.           Le 13 juin 1977, une tentative de conciliation eut lieu.           Le 16 juin 1977, les requérantes changèrent d'avocat.           Le 12 décembre 1977, un premier jugement ordonnait une expertise, un procès-verbal d'ouverture d'expertise étant dressé le 31 mai 1978.           Le rapport d'expertise fut déposé le 5 septembre 1978.           Le 3 octobre 1978, les requérantes adressèrent une lettre au président du tribunal pour apporter un complément d'information au rapport de l'expert.           Le 22 décembre 1978, l'avocat des requérantes demanda le renvoi sine die alors que l'affaire était audiencée pour le 8 janvier 1979.           Le 9 juillet 1979, le tribunal ordonna un transport sur les lieux qui fut réalisé le 24 juillet 1979.           Le 10 janvier 1980, les requérantes informèrent le tribunal d'un changement d'avocat.           Le 14 janvier 1980, le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre prononça la résiliation du bail et condamna le fermier au paiement de dommages et intérêts.           Le 15 février 1980, les requérantes firent appel de ce jugement.           Le 13 janvier 1981, la cour d'appel de Rouen ordonna une expertise mais les requérantes ne consignèrent pas la somme prescrite à cette fin.           L'affaire fut donc audiencée en son état initial, et le jugement de première instance fut confirmé en substance par arrêt de la cour d'appel rendu le 8 octobre 1981.           Le 16 décembre 1981 (le 5 janvier 1982 selon le Gouvernement), les requérantes formèrent un pourvoi en cassation.           Le 24 mai 1982, le greffe de la Cour de cassation informait les requérantes de la demande d'aide judiciaire formulée par leurs adversaires.           Le 3 janvier 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérantes.           Entre-temps, les requérantes avaient demandé et obtenu du tribunal paritaire des baux ruraux du Havre que le fermier soit condamné à payer une astreinte comminatoire journalière jusqu'au jour de son départ effectif.   Cette ordonnance fut confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er février 1983.           Comme elles se plaignaient au président du tribunal d'instance de la non-exécution de la décision, ce dernier leur répondit par lettre du 13 septembre 1984 : "l'exécution de la décision dont vous bénéficiez ne dépend pas de la justice mais de l'administration en la personne du Préfet, et c'est à lui que vous devez vous adresser pour obtenir l'expulsion (en cas de refus, il vous appartient d'assigner l'Etat en dommages et intérêts)".           Les requérantes se plaignent que cette condamnation ait été inefficace étant donné que le fermier n'a pas été en mesure de payer les sommes fixées à titre d'astreinte, et qu'il n'a quitté la ferme que le 29 septembre 1985.   3.       Le 4 octobre 1985 les requérantes ont également déposé une plainte contre X., qui visait en fait leur fermier, pour abattage et vol d'arbres sur le terrain de la ferme.   Leur plainte en est encore au stade de l'instruction.   4.       D'autre part le 9 novembre 1979 les requérantes demandèrent au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement concernant des propriétés qu'elles possèdent à Heuqueville-sur-mer.   Elles faisaient valoir notamment que la commission n'avait pas accepté de reconnaître les surfaces réelles portées sur leur plan de bornage, réalisé en 1976 et, s'appuyant sur des surfaces cadastrales erronées, aboutissait à leur retirer 25 à 26 hectares de bonne terre.   Par ailleurs les requérantes alléguaient que le remembrement modifiait la forme d'une parcelle de terrain et en compliquait ainsi l'exploitation.           Les 21 novembre 1979, 18 janvier et 24 décembre 1980, les requérantes présentèrent des mémoires complémentaires.   Dans leur mémoire du 18 janvier 1980, les requérantes présentaient de nombreux moyens et prétendaient que le plan de bornage utilisé donnait des surfaces cadastrales erronées car il datait de 1976 et non de 1978.           Elles alléguaient enfin que la parcelle précitée aurait dû être exclue du remembrement.             Le 28 janvier 1981, un mémoire en défense fut présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui concluait au rejet de la requête.           Le 23 février 1981, un mémoire complémentaire fut présenté par le préfet.           Les 2 mars 1981, 28 octobre 1981 et 15 novembre 1982, des mémoires furent présentés par les requérantes, qui concluaient de nouveau à l'annulation du remembrement litigieux et développaient de nouveaux motifs d'annulation.           Le 1er décembre 1982, un nouveau mémoire complémentaire présenté par les requérantes portait communication d'une plainte contre X. adressée le 20 novembre 1982 au Procureur de la République du Havre pour faux et usage de faux, voie de fait et emprise irrégulière.           Le 10 janvier 1983, un mémoire présenté par les requérantes tendait à ce que le tribunal prononce la nullité des opérations cadastrales qui n'avaient pas été précédées d'un document de délimitation de parcelles certifié par les parties avant d'être soumises au service du cadastre.   Les requérantes estimaient que ces opérations constituaient une voie de fait.           Le 30 janvier 1984, les requérantes produisirent un nouveau mémoire par lequel elles demandaient au tribunal de prescrire à l'administration la communication du dossier de remembrement de Heuqueville-sur-mer.           Le 17 mai 1984, les requérantes présentèrent un nouveau mémoire dans lequel elles formulaient de nouvelles demandes.           L'audience publique eut lieu le 22 mai 1984 et le tribunal administratif de Rouen rendit son jugement le 13 juillet 1984.           Le tribunal sursit à statuer sur le grief concernant la superficie réelle des parcelles constituant l'apport des requérantes jusqu'à ce que la juridiction - civile - compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de propriété soulevée par la requête. Il rejeta la requête pour le surplus considérant que le moyen concernant le plan de bornage était irrecevable car présenté hors délai, que la parcelle dont les requérantes demandaient l'exclusion du remembrement n'étant pas un immeuble à utilisation spéciale ne pouvait être regardée comme étant à exclure du remembrement, et enfin que la parcelle était un herbage, que son entretien avait été négligé, qu'il ne ressortait pas du dossier que les requérantes aient subi un préjudice, et que la forme générale de cet herbage demeurait sensiblement la même.           Ce jugement a fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat en date du 27 juillet 1984.           Le 18 septembre 1984, les requérantes déposèrent un mémoire complémentaire.           Le 20 novembre 1984, le dossier fut communiqué par le Conseil d'Etat au ministère de l'agriculture.             Le 24 janvier 1985, les requérantes firent une demande de renseignements sur le délai accordé au ministère de l'agriculture, demande qu'elles renouvelèrent le 2 juin 1986.           Le 26 janvier 1987, les requérantes produisirent un mémoire complémentaire.           Le 13 mai 1987, le ministère de l'agriculture restitua le dossier au Conseil d'Etat et présenta ses observations.           Le 26 mai 1987, les requérantes firent un mémoire mettant en cause le département.           Le 29 juillet 1987, l'instruction du dossier étant terminée, celui-ci fut remis à un rapporteur.           Le 28 novembre 1987, une lettre du Conseil d'Etat avisa les requérantes de la mise au rôle de l'affaire le 2 décembre 1987.           Le 30 novembre 1987, les requérantes demandèrent le mémoire des défendeurs.           Ce dernier, daté du 13 mai 1987, leur fut envoyé le 11 décembre 1987 et les requérantes demandèrent le mémoire du département.           Le 31 décembre 1987, les requérantes produisirent un mémoire en réponse et demandèrent un recours préjudiciel devant la Cour de Justice des Communautés européennes.           Le 13 janvier 1988, une lettre du Conseil d'Etat avisa les requérantes de la mise au rôle pour le 20 janvier 1988.             Le 5 février 1988, le Conseil d'Etat rejeta le recours des requérantes.           Il estimait que le grief concernant la contenance exacte des apports des requérantes soulevait une question de propriété sérieuse et relevant de la compétence de l'autorité judiciaire et que le tribunal administratif avait eu raison de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la contenance exacte des apports litigieux.           Il reprenait les conclusions du tribunal administratif concernant les moyens portant sur la date du plan de bornage et l'exclusion d'une parcelle du remembrement.           Il concluait enfin que les modifications apportées à la forme et aux limites de la parcelle par les opérations de remembrement n'avaient pas aggravé les conditions d'exploitation de la propriété des requérantes.           Tout au long de ces diverses procédures les requérantes ont adressé diverses plaintes aux autorités judiciaires et administratives pour exposer leurs griefs et remontrances sur le fonctionnement de la justice et le comportement de ses auxiliaires.     GRIEFS           Les requérantes se plaignent, dans l'ensemble, de la manière dont est administrée la justice et ont étayé leurs griefs de l'exposé des diverses plaintes qu'elles ont déposées contre des huissiers et auxiliaires de justice, des lettres de protestations et d'explications adressées aux magistrats du parquet et du siège, de demandes d'intervention adressées aux ministres responsables et au Médiateur.           Elles affirment que leurs causes n'ont pas été entendues de manière équitable et se plaignent notamment de la durée des procédures en résiliation du bail devant les juridictions civiles et en annulation d'un remembrement devant les juridictions administratives. Elles se plaignent également du classement d'une plainte pénale qu'elles avaient déposée et de l'inexécution de la résiliation du bail.           Elles invoquent les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention.     PROCEDURE           La requête a été introduite le 13 mars 1984 et enregistrée le 4 avril 1984.           Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de la France à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, et en particulier sur le grief concernant la durée de la procédure en résiliation du bail rural au regard de l'article 6 par. 1 et sur le grief concernant la procédure pendante devant le Conseil d'Etat, également au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 9 décembre 1987, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.           Les observations en réponse des requérantes ont été présentées le 18 février 1988.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Le Gouvernement           En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure devant les juridictions judiciaires, le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité.             Il observe que les requérantes disposaient du recours prévu par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui dispose :           "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le         fonctionnement défectueux du service de la justice.   Cette         responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un         déni de justice.   La responsabilité des juges, à raison de leur         faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature         en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des         lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les         juridictions d'attribution.   L'Etat garantit les victimes des         dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres         magistrats, sauf son recours contre ces derniers (...)."           Le Gouvernement souligne que cette disposition peut être invoquée dans le cas où une juridiction judiciaire mettrait, pour juger une affaire, un délai dont la longueur excessive paraîtrait, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, manifestement déraisonnable.           Il ajoute que les requérantes auraient pu et dû utiliser cette voie de recours avant de saisir la Commission et que cette partie de la requête est donc irrecevable au sens de l'article 26 de la Convention.           Sur le fond, et subsidiairement, le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé.           Il relève en effet qu'au regard de la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme, le caractère raisonnable de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et en prenant en considération la complexité de l'affaire, la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires et le comportement du requérant.   Le Gouvernement se réfère à l'arrêt König du 28 juin 1976 (série A n° 27), à l'arrêt Buchholz du 6 mai 1981 (série A n° 42), et à l'arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983 (série A n° 66).           Le Gouvernement souligne qu'il ressort de l'examen de la chronologie de la procédure que les requérantes ont contribué à plusieurs reprises à l'allongement de la durée de la procédure.           Il observe notamment que le 22 décembre 1978, les requérantes ont demandé un renvoi "sine die" de l'affaire qui devait être audiencée le 8 janvier 1979, et ne l'a donc été que le 9 juillet 1979.           Quant à la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement rappelle que, par arrêt du 13 janvier 1981, la cour d'appel a ordonné une contre-expertise et la consignation par les requérantes d'une somme de 1.800 F à titre de provision.           Les requérantes ne l'ayant pas fait, la contre-expertise n'a pu être diligentée et l'affaire a été jugée dans son état initial le 8 octobre 1981.             Le Gouvernement ajoute enfin que lorsqu'elles ont été à même de statuer, les juridictions l'ont toujours fait sans retard.           En ce qui concerne la complexité de l'affaire, le Gouvernement note qu'elle n'est pas discutée par les requérantes.           Il rappelle que, les faits étant contestés par les parties, diverses mesures d'instruction et d'expertise ont dû être ordonnées par les juridictions de première instance et d'appel.           C'est ainsi qu'une première expertise a été ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux, pour que les neuf griefs des requérantes soient examinés.           Les requérantes, suite au rapport d'expertise, ont adressé des observations complémentaires au juge qui s'est ultérieurement transporté sur les lieux.   Les requérantes ont ensuite conclu à une nouvelle expertise.           La cour d'appel, quant à elle, a ordonné une contre-expertise qui n'a pu avoir lieu faute pour les requérantes de consigner la provision ordonnée par la cour.           Le Gouvernement conclut que ces mesures prouvent la complexité de l'affaire et qu'en tout état de cause, la durée de cette procédure ne saurait être imputée aux autorités judiciaires françaises.           En ce qui concerne le grief tiré de la longueur de la procédure devant les juridictions administratives, le Gouvernement soulève également une exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes.           Il rappelle sur ce point que les requérantes disposaient de l'action en indemnité contre l'Etat fondée sur le mauvais fonctionnement allégué de la juridiction administrative.           Il cite l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1978, Darmont, dans lequel il est affirmé qu'"en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité".           Le Gouvernement observe que ce principe peut s'appliquer au cas où une juridiction mettrait, pour juger une affaire, un délai dont la longueur excessive paraîtrait, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, manifestement déraisonnable.           Il ajoute que ce recours est incontestablement efficace puisqu'il peut aboutir, si le grief est jugé fondé, à l'indemnisation intégrale du préjudice subi.           Sur le fond, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé, d'une part du fait que l'article 6 par. 1 n'est pas applicable au litige, et d'autre part du fait qu'en tout état de cause la durée de la procédure n'a pas excédé un délai raisonnable.             En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1, le Gouvernement, bien que connaissant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, souhaite que la Commission tranche à nouveau cette question.           Il rappelle d'une part qu'il a toujours considéré que le contentieux de la légalité soumis à la juridiction administrative n'entre pas, de par sa nature, dans le champ d'application de l'article 6.           Il souligne d'autre part que le recours exercé par les requérantes contre la décision de la Commission départementale de remembrement a le caractère d'un excès de pouvoir.           Il ajoute qu'un tel recours a, en droit français, un caractère objectif puisqu'il ne tend pas à protéger des droits subjectifs, mais à faire constater la violation d'une règle de droit par un acte administratif.           Le juge de l'excès de pouvoir examine en effet la légalité d'un acte pris par l'autorité administrative dans un but d'intérêt général et non pour arbitrer des droits privés ou imposer des obligations de caractère civil.           Le Gouvernement estime par ailleurs que les mesures administratives prises lors d'opérations de remembrement rural sont des décisions édictées souverainement par l'Etat dans l'intérêt général.   Il considère que ces prérogatives de la puissance publique ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention.           Dans l'hypothèse où la Commission devrait néanmoins admettre l'applicabilité de l'article 6, le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que le grief est manifestement mal fondé.           Le Gouvernement souligne que l'examen de la chronologie de la procédure permet de mettre en évidence que, par leur comportement, les requérantes ont contribué à l'allongement de la procédure.           Il rappelle qu'en première instance les requérantes ont déposé neuf mémoires complémentaires dans lesquels elles faisaient de nouvelles demandes ou développaient de nouveaux motifs d'annulation.   Or, ces mémoires ont dû faire l'objet d'une nouvelle instruction.           Le Gouvernement ajoute que devant le Conseil d'Etat la partie défenderesse, qui était le ministère de l'agriculture, a mis 2 ans et 6 mois à restituer le dossier qui lui avait été transmis et à produire ses observations, malgré de nombreux rappels du Conseil d'Etat.           Le Gouvernement conclut qu'en tout état de cause les juridictions administratives ne peuvent être mises en cause quant à la longueur de la procédure.           Pour ce qui est de la complexité de l'affaire, le Gouvernement relève qu'elle n'est pas contestée par les parties, et que les problèmes juridiques et factuels posés par une telle affaire sont difficiles, surtout si l'on considère que les requérantes ont estimé utile de produire neuf mémoires complémentaires pour expliquer et compléter leurs demandes.             Le Gouvernement ajoute que le tribunal administratif avait invité les requérantes à saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire d'une question préjudicielle de propriété et à justifier, dans un délai de deux mois, des diligences effectuées, ce que les requérantes ne semblent pas avoir fait, d'après le dossier.           Le Gouvernement conclut que les causes des requérantes ont été jugées dans un délai raisonnable compte tenu de leur attitude et de la complexité des affaires portées devant les juridictions françaises.           Le Gouvernement conclut enfin à l'irrecevabilité de la requête.   B.       Les requérantes           En ce qui concerne la longueur de la procédure judiciaire et l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, les requérantes notent que l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire est une déclaration de principe sans application concrète.   Elles relèvent que depuis 1972 les tribunaux ont refusé toute prise à partie pour déni de justice (Aix 18/12/79, D 1980) et soulignent que la suppression de cette procédure a créé un vide juridique.           Sur le fond, les requérantes observent que leur demande porte sur les retards et obstructions à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 octobre 1981 qui résiliait le bail sans délai.           Elles relèvent encore que bien que la demande d'aide judiciaire de leurs adversaires ait été faite au plus tard en mai 1982, elle porte un numéro de dossier de 1983.   Elles considèrent que cette demande qui, selon elles, était une manoeuvre dilatoire, aurait dû être rejetée au vu de la déclaration de ressources ou de situation fiscale obligatoirement jointe, alors qu'elle ne l'a été que fin novembre 1982.   Les requérantes exposent par ailleurs que durant 4 années d'occupation sans titre, elles ont été dans l'impossibilité de faire liquider provisoirement l'astreinte, qu'elles ont attendu 8 mois pour que la chancellerie les informe qu'un huissier n'aurait pas dû leur retourner leur dossier, que le tribunal les a menacées d'amende pour bloquer la procédure.           Elles soulignent par ailleurs que, le 14 janvier 1980, elles n'ont pas conclu à une nouvelle expertise et qu'elles n'ont pas suivi la cour d'appel sur ce point car elles estimaient qu'elles avaient, avec le non-paiement des fermages, un motif abrégeant la procédure.           Pour ce qui est de la durée de la procédure devant les juridictions administratives, les requérantes contestent tout d'abord l'argument du Gouvernement selon lequel l'article 6 par. 1 ne serait pas applicable aux recours pour excès de pouvoir.   Elles considèrent que, lorsque pour un remembrement, l'Etat, sous le couvert de l'utilité publique, confie à certains la responsabilité de redistribuer autoritairement les biens fonciers des particuliers, il doit faire respecter l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention et les principes généraux du droit international que sont l'équité, le respect de la contradiction et l'égalité de tous devant la loi nationale.           Elles concluent que ces contestations portent bien sur des droits de caractère civil et que l'article 6 par. 1 est applicable.   Sur le fond, les requérantes soulignent que leurs mémoires successifs devant le tribunal administratif étaient provoqués par la non-réponse de leurs adversaires à leurs arguments.           Elles ajoutent que leurs demandes nouvelles portaient sur des moyens d'ordre public pouvant être soulevés hors délai contentieux.           Elles relèvent par ailleurs qu'elles ont demandé en vain la communication du dossier complet de remembrement pour déterminer leur quote-part d'un reliquat illégal, non réparti entre les remembrés.           Les documents cadastraux qui leur ont été communiqués par "l'Agriculture" auraient été, selon elles, établis à leur insu plusieurs années avant leur communication et ont motivé la plainte des requérantes pour faux, usage de faux, voie de fait administrative, emprise irrégulière.           Celles-ci ajoutent qu'elles ont fait appel de la décision du tribunal administratif de Rouen car la juridiction administrative est seule compétente en matière de remembrement et de conservation cadastrale.           Les requérantes soulignent enfin que le Conseil d'Etat, qui a rendu son arrêt le 5 février 1988, n'a pas statué sur la demande de communication du dossier complet de remembrement et sur la plainte pour faux, usage de aux, voie de fait administrative, emprise irrégulière. Elles considèrent donc qu'il y a eu déni de justice.     EN DROIT   1.       Invoquant les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, les requérantes avancent plusieurs griefs se rapportant à différentes procédures ayant trait à l'exploitation de leur ferme ainsi qu'au remembrement qui a affecté leur propriété.   2.       Elles se plaignent au premier chef du classement d'une plainte pénale contre X. qu'elles avaient déposée en 1976.           Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable.           La Commission relève que la procédure sur ce point a débuté en 1976 et s'est achevée le 18 décembre 1979 par un arrêt de la Cour de cassation.   Elle s'est donc déroulée postérieurement à la ratification de la Convention par la France (3 mai 1974), mais avant le dépôt de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel (2 octobre 1981).           Elle rappelle toutefois qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par les requérantes à cet égard (cf.   X. c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228).           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérantes révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".             En l'espèce, la décision de la Cour de cassation qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne définitive, a été rendue le 18 décembre 1979 alors que la requête a été soumise à la Commission le 13 mars 1984, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       Les requérantes se plaignent ensuite de la non-exécution de la décision de résiliation du bail rural.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérantes révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, les requérantes ont omis de demander au préfet l'expulsion de leur fermier comme la possibilité leur en avait été indiquée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux et n'ont, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont elles disposaient en droit français.   De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérantes, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.           Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que leur requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.       Les requérantes se plaignent encore de la durée de la procédure en résiliation du bail rural devant les juridictions civiles et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit entre autres le droit à ce qu'un tribunal statue dans un délai raisonnable sur toute contestation sur les droits et obligations de caractère civil.           Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité et fait valoir que les requérantes disposaient du recours prévu par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire par lequel elles auraient pu intenter une action en réparation contre l'Etat fondée sur le mauvais fonctionnement allégué de l'administration de la justice.           La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir Cour Eur.   D.H., arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39).             Elle relève à cet égard que le Gouvernement ne cite aucune jurisprudence qui ait fait application de cet article.           La Commission estime de plus que la voie de recours mentionnée par le Gouvernement n'était pas susceptible de porter remède à la situation dénoncée par les requérantes.           Elle considère dès lors que l'action en responsabilité de l'Etat ne pouvait constituer, dans les circonstances de l'espèce, un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne saurait être retenue.           La Commission relève ensuite que les requérantes ont assigné leur fermier devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la résiliation du bail le 13 mai 1977, que le tribunal s'est prononcé le 14 janvier 1980, la cour d'appel le 8 octobre 1981 et la Cour de cassation le 3 janvier 1984.   La procédure a donc duré au total plus de six ans et sept mois.           La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur.   D.H., arrêt König du 28.6.78, série A n° 27, p. 34 par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties.   En matière civile par ailleurs, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur.   D.H., arrêt Capuano du 27.6.87, série A n° 119, p. 11, par. 23 et ss.).           En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission note qu'elle ressort des expertises et contre-expertises qui ont été nécessaires en première comme en seconde instance.           Pour ce qui est de la conduite des requérantes, la Commission relève qu'en première instance elles ont demandé un report sine die de l'audience qui a eu lieu sept mois après la date initialement prévue, et qu'en appel elles n'ont pas consigné la somme prescrite par la cour d'appel aux fins d'expertise, ceci contrairement à la diligence dont elles auraient dû faire preuve.           La Commission observe enfin que lorsque l'état de l'affaire leur permettait de le faire, les juridictions se sont prononcées dans des délais raisonnables nonobstant les délais dus aux expertises rendues nécessaires par la complexité de la cause.           A la lumière de l'ensemble de ces éléments, et en particulier compte tenu de la conduite des requérantes tout au long de la procédure, la Commission estime que le grief concernant la durée de la procédure judiciaire est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     5.       Les requérantes se plaignent enfin de la durée de la procédure en annulation d'un remembrement devant les juridictions administratives.           Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes et se réfère à l'arrêt Darmont du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1978 qui énonce qu'"en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité".           En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, il est vrai que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que "la saisine du juge administratif au titre de la responsabilité de la puissance publique constitue sans conteste, dans certains cas, une voie de recours vraisemblablement efficace et suffisante aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention" (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 21, par. 49).           La Commission considère toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce.   Elle relève que le Gouvernement n'a pas cité sur ce point d'autre jurisprudence que celle de l'arrêt Darmont qui est demeuré isolé.   Il n'a pas fourni d'exemple où le Conseil d'Etat aurait décidé que la durée excessive d'une procédure engagée devant une juridiction administrative aurait constitué une faute lourde ouvrant droit à réparation (voir requête No 11282/84, Jaxel c/France, déc. 12.11.87, à paraître dans D.R.).           La Commission considère dès lors que l'action en responsabilité de l'Etat ne pouvait constituer, en l'espèce, un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée sur ce point par le Gouvernement ne saurait être retenue.           Le Gouvernement soutient encore que le contentieux de la légalité soumis à la juridiction administrative n'entre pas, de par sa nature, dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6), et que le recours pour excès de pouvoir a en droit français un caractère objectif puisqu'il ne tend pas à protéger des droits subjectifs, mais à faire constater la violation d'une règle de droit par un acte administratif.           Il ajoute que les mesures administratives prises lors d'opérations de remembrement rural sont des décisions édictées souverainement par l'Etat dans l'intérêt général, et que ces prérogatives de la puissance publique ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.           La Commission rappelle sur ce point que dans l'affaire Ettl et autres, la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée comme suit à propos de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aux procédures de remembrement foncier rural :           "De fait, ces procédures affectent les droits de propriété         des personnes qui ont des biens-fonds dans la zone de         remembrement.   Certains biens leur sont enlevés et d'autres         leur sont attribués, moyennant une petite compensation         financière dans certains cas.   Il y a dès lors détermination         directe des rapports de droit privé entre les différents         propriétaires" (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Ettl et autres du         23 avril 1987, série A n° 117, p. 22, par. 74).           La Commission estime dès lors que le contentieux en matière de remembrement foncier rural porte sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Sur le fond, la Commission note que les requérantes demandèrent le 9 novembre 1979 au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement concernant des propriétés situées à Heuqueville-sur-mer.           Le tribunal administratif se prononça le 13 juillet 1984, et le Conseil d'Etat le 5 février 1988.   La procédure a donc duré au total huit ans et trois mois.           La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit quant au grief concernant la longueur de la procédure devant les juridictions administratives, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate d'autre part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief         des requérantes concernant la durée de la procédure devant les         juridictions administratives,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0118DEC001088284
Données disponibles
- Texte intégral