CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 janvier 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0119DEC001143185
- Date
- 19 janvier 1989
- Publication
- 19 janvier 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 11431/85                       présentée par M.S.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 juillet 1984 par Mathieu STINKENS contre la Belgique et enregistrée le 22 février 1985 sous le No de dossier 11431/85 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations écrites du Gouvernement du 14 janvier 1988 et celles du requérant du 26 avril 1988 ;           Vu les deux pièces supplémentaires déposées, à la demande du Rapporteur, par le Gouvernement le 5 octobre 1988 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, de nationalité belge, né en 1939, domicilié à M., est mineur.   Lors de l'introduction de sa requête, il était interné à la prison de Forest.   Devant la Commission, il est représenté par Me Norbert Verbeke.           Ayant à connaître d'une plainte pour exhibitionnisme dirigée contre le requérant, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tongres ordonna le 4 octobre 1977 l'internement du requérant en application des articles 1 et 7 combinés de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, en vertu desquels les juridictions d'instruction peuvent ordonner l'internement de l'inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions.   En conséquence, placé provisoirement à l'annexe psychiatrique de la prison d'Anvers, le requérant a ensuite été envoyé à Merksplas sur décision de la Commission de défense sociale.           A diverses reprises, la Commission de défense sociale d'Anvers, appelée à statuer sur les demandes de mise en liberté du requérant, a décidé du maintien de l'internement.   Ainsi, le 22 novembre 1983, la Commission de défense sociale prolongea la validité de l'internement.   Compte tenu de l'avis du directeur de Merksplas selon lequel le requérant était apte à suivre un traitement dans un institut psychiatrique privé approprié, la commission autorisa le requérant à la saisir à nouveau, dès qu'il pourrait présenter une attestation certifiant qu'il pouvait être admis dans un institut psychiatrique.           Le requérant se pourvut en cassation contre cette dernière décision.   Dans son pourvoi, il fit valoir, en premier lieu, que les droits de la défense avaient été violés du fait que lors de l'audience du 22 novembre 1983, les rapports semestriels de l'établissement de Merkplas pas plus que le reste du dossier administratif ne se trouvaient dans le dossier mis à la disposition de son avocat et, en deuxième lieu, que les droits de la défense étaient également violés du fait que, lors de la même audience, le directeur de l'établissement n'avait pas fourni des explications sur la manière dont le requérant avait été traité et sur l'évolution de sa situation.   Dans un troisième grief, il fit valoir qu'il ne ressortait pas du dossier que le service social avait effectué des démarches pour trouver un établissement privé où le requérant pourrait être traité, nonobstant le fait que, dans une décision antérieure, la Commission avait estimé que le requérant pouvait être mis en liberté à la condition qu'il trouve un institut psychiatrique privé approprié.   Dans ses quatrième et cinquième griefs, il allègua que la Commission, sans aucun motif, avait rejeté sa proposition de le transférer à l'institut X, prêt à l'accueillir et que, d'une manière générale, la décision de la Commission était motivée insuffisamment du fait que, dans une explication sommaire, elle rejetait les conclusions du requérant. Enfin, en sixième lieu, il se plaignit qu'il ne pouvait interjeter appel de la décision de la Commission de défense sociale, ce qui était contraire à l'article 5 de la Convention.           La Cour rejeta le pourvoi par arrêt du 7 février 1984.   Plus particulièrement, elle déclara que les deux premiers griefs étaient irrecevables au motif principalement que la décision, non arguée de faux par le requérant, constatait, conformément à l'article 16 de la loi précitée, que le dossier avait été mis pendant quatre jours à la disposition de l'avocat du requérant et que le directeur de l'établissement avait été entendu.   Elle considéra que le troisième grief, à défaut de préciser les dispositions légales qui auraient été violées, était irrecevable pour manque de clarté.   En ce qui concerne les quatrième et cinquième griefs, la Cour considéra que la décision était légalement motivée du fait que la Commission, en constatant que le requérant avait besoin d'un traitement dans un institut psychiatrique approprié et qu'il pouvait comparaître à nouveau devant la Commission dès qu'il disposerait d'une attestation démontrant qu'il pouvait être admis dans pareil institut, avait implicitement mais certainement répondu aux conclusions du requérant.   La Cour considéra enfin que le sixième grief relatif à l'absence d'un appel était étranger à la décision attaquée.   Pour le reste, elle constata que les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité avaient été respectées et que la décision était conforme à la loi.           Le conseil du requérant demanda qu'une copie de la décision de la Commission de défense sociale lui soit délivrée.   Par lettre du 30 août 1984, le secrétaire de la Commission de défense sociale d'Anvers l'informa, au nom de son président, que le secrétariat ne pouvait ni était autorisé à délivrer copie des décisions du fait que la Commission n'était pas assimilable à un tribunal.   Par la même lettre, il fut informé que les dossiers pouvaient toutefois être consultés par les avocats après les séances.           Le 2 mars 1988, le conseil du requérant demanda à nouveau que lui soit délivré copie de la décision du 22 novembre 1983.   Par lettre du 10 mars 1988, le secrétaire de la Commission de défense sociale répondit qu'en vertu des dispositions règlant la matière, il n'était pas autorisé à satisfaire à la demande mais que le conseil pouvait étudier le dossier et la décision au Secrétariat de la Commission.   GRIEFS           Le requérant se plaint que la procédure devant la Commission de défense sociale viole les articles 5 et 6 de la Convention.   1.       Plus particulièrement, il se plaint d'une violation des droits de la défense du fait que le dossier ne contenait pas l'avis écrit du directeur de l'établissement.   2.       Le requérant allègue également que la Commission de défense sociale a rejeté sans une motivation sérieuse sa proposition relative à son éventuel transfert dans un institut psychiatrique privé.   4.       Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'égalité des armes du fait qu'il ne peut interjeter appel de la décision de la Commission de défense sociale alors que le ministère public peut s'opposer à la décision par laquelle un interné est remis en liberté. Il explique qu'à plusieurs reprises, il a été question d'introduire pareille procédure de recours.   5.       Dans ses observations du 26 avril 1988, le requérant allègue en outre l'absence d'indépendance de la Commission de défense sociale, au motif qu'"un de ses membres, en l'occurrence le médecin, s'occupe dans la plupart des cas du contrôle de la mise en liberté".   PROCEDURE           La requête a été introduite le 9 juillet 1984 et enregistrée le 22 février 1985.           Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 6 juillet 1987.   Elle a décidé d'en donner connaissance   au Gouvernement de la Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant au grief tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention.           Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 14 janvier 1988 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 26 avril 1988.           A la demande du Rapporteur, deux pièces supplémentaires ont été déposées par le Gouvernement défendeur le 5 octobre 1988.   Copie de ces pièces a été transmise le 18 octobre 1988 au requérant qui n'a produit aucun commentaire.   ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       LE GOUVERNEMENT   1.       Sur la recevabilité de la reqête au regard de l'article 26         de la Convention           Le Gouvernement observe que si le requérant a introduit sa requête dans le délai de 6 mois à partir de la date de la décision interne définitive, il n'a pas invoqué, devant la Cour de cassation, les griefs relatifs à l'article 6 de la Convention.   Seul le grief pris d'une éventuelle violation de l'article 5 par. 4 a été soulevé expressément devant la Cour de cassation.   Pour le reste, le requérant a uniquement invoqué la violation des droits de la défense.   2.       Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 4 de la Convention           Le Gouvernement considère que la Commission de défense sociale constitue, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, un "organe présentant non seulement des traits fondamentaux communs (aux tribunaux) mais encore les garanties, adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit, d'une procédure judiciaire dont les modalités peuvent varier d'un domaine à l'autre (Cour eur.   D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 novembre 1970, Série A n° 12, par. 76 et 78).   Il rappelle également que la Commission a fait sienne cette opinion, dans sa décision du 2 octobre 1975, après un examen approfondi relatif à l'organisation des Commissions de défense sociale, à la procédure suivie devant celles-ci et au respect des droits de la défense (N° 6859, déc. 2.10.75, D.R. 3, p. 139).           Le Gouvernement souligne que de nombreuses garanties visant au respect des droits de la défense sont offertes à l'interné.           Ainsi, compte tenu des dispositions de la loi du 1er juillet 1964 visant à assurer une défense plus complète et plus efficace, l'interné doit être pourvu d'un avocat et les présidents des commissions de défense sociale ou les présidents des cours d'assises ont l'obligation, le cas échéant, de désigner un avocat d'office pour assister l'interné.   L'avocat est cependant tenu par un devoir de discrétion particulier, compte tenu de l'aptitude de l'interné à comprendre la portée exacte des avis et décisions.   L'article 16 alinéa 5 de la loi de défense sociale autorise donc les avocats à écarter temporairement leur client des débats lorsqu'il est préjudiciable d'examiner, en sa présence, des questions médico-psychiatriques concernant son état.           L'article 28 par. 3 de la même loi prévoit impérativement que le dossier doit être mis à la disposition de l'avocat durant au moins quatre jours.   Au terme des articles 15 et 16, cette règle est également applicable aux procédures relatives à la désignation de l'établissement où sera placé l'interné ou au régime de semi-liberté. Les instructions administratives prévoient que l'avocat a le droit de consulter le dossier de la procédure et les pièces administratives, y compris les rapports médicaux et sociaux.   Sur le plan pratique, certains éléments du dossier - enliassés dans une farde spéciale - ne sont communiqués à l'avocat qu'à titre personnel et sous le sceau de la confidence.   Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'une nouvelle pièce est déposée, il doit ressortir de la procédure que l'avocat a eu connaissance de son existence et de son contenu.   Selon cette même juridiction, n'est pas illégale une décision décidant qu'un rapport médical ne sera pas communiqué à l'interné pour des raisons thérapeutiques mais constatant que cette pièce a été communiquée régulièrement à son avocat.   Le non-respect des règles relatives à la communication du dossier constitue une violation des droits de la défense.   Cependant, le moyen pris sur cette base ne pourra pas être invoqué devant la Cour de cassation si cette circonstance n'a pas été soulevée devant la Commission de défense sociale ou si une remise n'a pas été demandée pour déposer de nouvelles conclusions.           L'audition du directeur ou du médecin de l'établissement où la personne est internée est de règle, de même que la possibilité, pour l'interné de se faire examiner par un médecin de son choix qui aura accès à l'ensemble du dossier et dont l'avis pourra être produit pendant les débats.           Le Gouvernement souligne également que la demande de l'interné et de son avocat peut être renouvelée de six mois en six mois. L'interné dispose donc d'une voie de recours dont il peut user à intervalles réguliers.   Il relève que les actes émanant de la Commission de défense sociale présentent le caractère d'un jugement et peuvent donc faire l'objet d'un recours en cassation.   Il rappelle enfin que les décisions doivent être motivées conformément à l'article 96 de la Constitution belge.           Le Gouvernement conclut donc que le recours devant la Commission de défense sociale assure les garanties prévues à cet égard par la Convention.           Quant à la participation, dans le cas d'espèce, du requérant ou de son avocat à la procédure devant la Commission de défense sociale, le Gouvernement fait valoir que le dossier mis à la disposition de l'avocat contenait toutes les pièces nécessaires.   Il constate que si le dossier ne contenait pas l'avis du directeur de l'institution, une pièce dudit dossier mentionnait que celui-ci serait entendu oralement, en application de l'article 16 par. 3 de la loi de défense sociale.   La décision de la Commission de défense sociale du 22 novembre 1983 mentionne à ce propos que le directeur a été entendu le 17 novembre 1983 en présence du requérant et réentendu le 22 novembre 1983 en présence de l'avocat.           Le Gouvernement constate que le secrétaire et le président de la Commission de défense sociale ont refusé de délivrer copie de la décision du 22 novembre 1983, au motif qu'une telle décision n'est pas, d'un point de vue formel, un jugement au sens de l'article 125 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950.   Selon la jurisprudence belge, la date de la décision ne doit pas être notifiée à l'interné à peine de nullité et l'absence de notification de la décision refusant la mise en liberté n'affecte pas la légalité de cette décision.           Il explique qu'il n'y a pas de base légale permettant de délivrer une copie conforme des décisions rendues par les Commissions de défense sociale.   Afin de pallier cette lacune, les services du Ministère de la Justice examinent l'opportunité d'étendre l'application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 aux décisions prises par les Commissions de défense sociale.   Il signale encore subsidiairement qu'en ce qui concerne la Commission de défense sociale d'Anvers, il a été décidé, à l'initiative du procureur du Roi et à la suite des faits intervenus en l'espèce, qu'une copie conforme de la décision serait portée à la connaissance de l'interné par le directeur de l'établissement où il séjourne ou par le commissaire de police du lieu où il séjourne s'il est en liberté.           Le Gouvernement fait valoir que le texte des décisions de la Commission de défense sociale peut toujours être consulté au siège de la Commission et que, dans la pratique, les décisions sont notifiées aux internés à l'intervention du directeur de l'établissement et à leur avocat chaque fois que celui-ci en fait la demande.           En ce qui concerne le refus du secrétariat de la Commission de défense sociale en date du 10 mars 1988 de délivrer la copie de la décision du 22 novembre 1983, le Gouvernement expose que la nouvelle pratique s'applique immédiatement après la prise de la décision et non quelques années plus tard, lorsque l'affaire est définitivement clôturée, comme dans le cas d'espèce où le conseil du requérant a réitéré sa demande plus de quatre ans après que la décision eut été rendue.           Le Gouvernement tient enfin à faire remarquer, d'une part, que le refus de délivrance d'une copie de la décision du 22 novembre 1983 n'a nullement empêché le requérant de faire valoir ses droits, puisqu'il s'est pourvu en cassation le 21 décembre 1983, et, d'autre part, que l'avocat du requérant a eu la possibilité de consulter la décision du 22 novembre 1983 au siège de la Commission de défense sociale.   B.         LE REQUERANT   1.       Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 26         de la Convention           Le requérant observe, en ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer expressément devant les juridictions internes l'article de la Convention dont la violation est alléguée.   Il suffit que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé en substance devant les juridictions internes.           Il estime dès lors que les six griefs relatifs aux articles 5 et 6 de la Convention sont recevables.   2.       Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 4 de la         Convention           Le requérant ne conteste pas qu'il existe une possibilité de recours ouverte tous les six mois devant la Commission de défense sociale qui doit être considérée comme un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention.           Le requérant met cependant en doute le caractère d'indépendance de la Commission de défense sociale au motif qu'"un de ses membres, en l'occurrence le médecin, s'occupe dans la plupart des cas du contrôle de la mise en liberté".   L'article 20 de la loi de défense sociale prévoit en effet que : "Si la mise en liberté est ordonnée au titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.   Il en résulte que si le comportement ou l'état mental de la personne mise en liberté révèle un danger social, notamment si elle ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, il peut, sur réquisition du procureur du Roi de l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique.   Dans ces circonstances, une même personne prend part à la décision de la Commission de défense sociale et dans l'institution ou le centre de santé où l'interné est placé.   Les caractères d'indépendance et d'impartialité du "tribunal" sont ainsi mis en cause.   Le requérant invoque à ce sujet l'avis de la Commission dans l'affaire Pauwels (Pauwels c/Belgique, rapport Comm. 4 décembre 1986, Cour eur.   D.H., Série B n° 135, à paraître).           Le requérant fait ensuite observer que le Gouvernement belge se limite à l'exposé des principes des droits de la défense et reste dans le vague en ce qui concerne la pratique et les faits qui se déroulent réellement dans l'établissement où il est interné.   A cet égard, le requérant se réfère à l'arrêt Winterwerp (Cour eur.   D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, par. 61 alinéa 3) dans lequel la Cour énonçait que les garanties voulues par l'article 5 par. 4 de la Convention doivent exister en droit et en pratique.           Le requérant observe également que le Gouvernement belge omet de souligner la possibilité accordée au parquet de faire appel de la décision de la Commission de défense sociale de libérer l'interné alors que ce dernier ne dispose d'aucun recours hormis le pourvoi en cassation lorsque la Commission de défense sociale refuse sa mise en liberté.           L'article 19 de la loi de défense sociale prévoit en effet que le procureur du Roi pourra faire opposition contre la décision de remise en liberté de l'interné dans les deux jours de la décision de la Commission de défense sociale et que cette opposition suspend la décision.   Cette dernière ne devient en outre exécutoire que le surlendemain du prononcé, sauf la possibilité pour la Commission de défense sociale de prévoir la remise en liberté immédiate de l'interné en cas d'accord du procureur du Roi.           Le requérant fait encore observer que diverses propositions de loi visant à accorder un droit d'appel à l'interné sont restées sans suite.           Il rappelle plus particulièrement les termes de l'exposé des motifs d'une proposition de loi de 1974 qui mettaient l'accent sur l'atteinte grave portée aux droits de la défense par l'article 19 de la loi de défense sociale.   Cet exposé des motifs soulignait également que la règle prévue à l'article 19 compromettait l'indispensable équilibre devant exister entre le ministère public et la défense et rappelait qu'une autre proposition de loi semblable de 1961 fut rejetée par la Commission de la Justice du Sénat au motif que la reconnaissance d'un droit d'appel à l'interné serait à l'origine de nombreuses complications et de lenteurs regrettables.   L'auteur de la proposition de loi de 1974 alléguait encore que dénier de la sorte un droit d'appel à l'interné est contraire à tout esprit juridique et néglige le fait que l'internement est ressenti comme une sanction par la personne internée même si, d'un point de vue juridique du moins, il en est autrement.           Le requérant estime encore devoir rappeler les termes de l'exposé des motifs du projet de loi du 1er juillet 1969.   On peut y lire que l'existence d'un recours contre les décisions des Commissions de défense sociale s'avère nécessaire en raison des différences notables existant entre les jurisprudences des différentes Commissions et de certaines réactions qui avaient vu le jour au sein de l'opinion publique à la suite de libérations suivies de récidives inquiétantes. Le projet de loi prévoyait, pour ces motifs, l'existence d'un droit de recours du Parquet, mais proposait toutefois de ne pas développer cette faculté de manière exagérée en l'accordant aux internés qui ne manqueraient pas d'en abuser.   Une telle observation est bien, de l'avis du requérant, le reflet du caractère archaïque de la loi de défense sociale.           Selon le requérant, le caractère équitable d'un procès en matière répressive exige l'existence d'une égalité entre le détenu ou l'accusé et le parquet.   En méconnaissant cette nécessaire égalité des armes, l'Etat belge a porté atteinte à l'équilibre entre les parties que garantissent les articles 5 par. 4 et 6 de la Convention.   En refusant au requérant la possibilité d'introduire un appel contre les décisions de maintien en détention des Commissions qu'elle institue, la loi de défense sociale a porté atteinte aux droits de la défense et aux dispositions de la Convention.           Quant à la participation, dans le cas d'espèce, du requérant (ou de son avocat), à la procédure devant la Commission de défense sociale, il souligne que le dossier mis à la disposition de son avocat ne contenait pas l'avis écrit de l'établissement et le fait que l'avis du directeur n'a été rendu qu'oralement à la séance de la Commission a empêché la défense de l'étudier pendant les quatre jours qui précèdent la réunion, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Il allègue que la défense quasi-improvisée devant la Commission de défense sociale ne garantit pas à suffisance l'exercice des droits de l'interné.           Il compare la situation en l'espèce à celle où la chambre du conseil statue en matière de privation de liberté durant la procédure d'instruction en matière pénale.   Il rappelle à ce sujet que ce contrôle judiciaire porte non seulement sur la légalité du mandat d'arrêt, mais également sur son opportunité, à savoir sur les éléments de la cause et de la personnalité du prévenu et sur les circonstances graves et exceptionnelles qui nécessitent le maintien en détention. Il relève qu'à cet égard, une chambre du conseil d'un tribunal belge a eu à examiner des cas où les éléments justifiant prétendûment le maintien en détention avaient été exposés en détail par le magistrat instructeur lors de l'audience de la chambre du conseil et que celle-ci avait estimé que : "cette défense quasi-improvisée ne garantit pas à suffisance l'exercice des droits de l'inculpé détenu ; que ceux-ci impliquent qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour qu'il prépare ses moyens ; qu'aucune défense satisfaisante n'existe si, par exemple, l'inculpé n'a pas disposé d'un délai suffisant pour déposer des conclusions écrites contenant des arguments que la juridiction saisie devra rencontrer par une motivation circonstanciée"   (chambre du conseil du tribunal de Namur du 17.3.88).           Le requérant conteste que le directeur de l'institution ait expliqué comment l'interné était traité et comment sa situation avait évolué, dans la mesure où toute forme de thérapie est impossible dans ledit établissement pénitentiaire.           Il conteste en outre l'affirmation selon laquelle le dossier contenait toutes les pièces nécessaires et relève, par exemple, l'absence de décisions antérieures.   Il   invoque à cet égard l'article 29 des directives concernant le fonctionnement des Commissions et de la Commission supérieure de défense sociale émanées du Ministère de la Justice l'an 1964.           "Préalablement à l'examen du cas d'un interné par la         Commission, le dossier est mis à la disposition de l'avocat de         l'intéressé pendant les quatre jours qui précèdent la réunion.         Le dossier contient l'ensemble des pièces administratives, y         compris les rapports médicaux et les documents judiciaires         qui seront soumis à la Commission.         Le secrétaire prend les dispositions nécessaires en vue de         cette consultation.         Si le dossier n'a pas été mis à la disposition de l'avocat         pendant ce délai, le président remet l'affaire à la prochaine         séance."           Le requérant prend note de l'affirmation du Gouvernement quant aux nouvelles modalités de délivrance des décisions de la Commission de défense sociale d'Anvers.   Cependant, afin de pouvoir communiquer à la Commission européenne la décision de la Commission de défense sociale du 22 novembre 1983, son conseil a renouvelé, le 2 mars 1988, sa demande d'obtention de cette décision.   Le secrétaire de la Commission de défense sociale lui a néanmoins répondu, en date du 10 mars 1988, qu'il n'était pas autorisé par la loi à satisfaire à la demande, mais que l'avocat pouvait étudier le dossier au Secrétariat de la Commission.   Prenant ensuite contact avec le procureur du Roi, l'avocat du requérant s'est vu répondre que le parquet n'était pas compétent pour délivrer une photocopie de la décision, ni de l'exiger de la Commission de défense sociale.   Le requérant ne peut donc que constater que la pratique de la Commission de défense sociale n'a pas changé et qu'une telle manière d'agir porte atteinte au droit de la défense, l'empêchant de préparer une défense valable, en contactant par exemple des spécialistes.   EN DROIT   1.       A titre préliminaire, la Commission observe que les griefs du requérant, qui sont tous déduits de la violation des droits de la défense lors de la procédure d'examen de sa demande de transfert dans un institut privé, sont basés sur les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention.           Le Gouvernement soutient en premier lieu que le requérant n'a pas invoqué, devant la Cour de cassation, l'mais uniquement l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de celle-ci et qu'à ce titre il n'a pas épuisé les voies de recours internes.           La Commission souligne que les griefs formulés par le requérant s'analysent en une allégation de violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure de contrôle de la légalité de son internement au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).   Or, il n'a pas été contesté par le Gouvernement que cette allégation ait été formulée devant la Cour de cassation.           Il y a dès lors eu épuisement en l'espèce.           Au demeurant, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que la décision d'une Commission de défense sociale statuant sur une demande d'une personne internée ne présentait ni le caractère d'une décision rendue sur une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil, ni celui d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.   Il en résulte que la procédure incriminée ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (n° 4675/70, déc. 20.3.72, Recueil 40, p. 21 : N° 11200/84, déc. 14.7.1987, à paraître dans D.R.).   2.       Le requérant soulève une série de griefs que la Commission examine sous le seul angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   a.       En premier lieu, le requérant se plaint d'une violation des droits de la défense du fait que le dossier mis à la disposition de son avocat avant la séance de la Commission de défense sociale du 22 novembre 1983 ne contenait pas l'avis écrit du directeur de l'établissement.           La Commission rappelle d'abord qu'elle a déjà considéré que "la validité du maintien en détention d'une personne aliénée, conformément à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e), dépend de critères matériels, à savoir la persistance d'un désordre mental justifiant son isolement forcé.   Considérant que la santé mentale d'un individu peut évoluer, s'améliorer, faisant ainsi disparaître les raisons ayant nécessité sa détention, le cas de privation de liberté prévu par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) exige, de par sa nature même, un réexamen périodique par une autorité judiciaire, conformément à l'article 5 par. 4" (art. 5-4) (N° 9039/80, X c/Royaume-Uni, D.R. 24, pp. 229, 231).           La Commission rappelle également que si les procédures d'examen instituées devant les instances judiciaires relevant de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ne doivent pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) prescrit dans les litiges civils ou pénaux (Cour eur.   D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, Série A   n° 33, p. 23, par. 57), encore faut-il que l'intéressé bénéficie des garanties fondamentales de procédures appliquées en matière de privation de liberté.           Pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard "à la nature de la privation de liberté dont il s'agit" et à "la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule" (Cour eur.   D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1975, série A n° 12, p. 42, par. 75 ; Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp précité, p. 23, par. 57).           Dans le cas d'espèce, l'avis écrit du directeur de la prison n'était pas joint au dossier mis à la disposition de l'avocat.   Selon une affirmation du Gouvernement non contredite par le requérant, une pièce du dossier mentionnait cependant que le directeur serait entendu oralement au cours de la séance, en application de l'article 16 par. 3 de la loi de défense sociale.           La Commission relève cependant que la décision de la Commission de défense sociale du 22 novembre 1983 dont copie lui a été transmise par le Gouvernement comporte la mention suivante : "Par application de l'article 16 par. 3 de la loi du 1/7/1964, le directeur a été entendu en présence du conseil <du requérant> (By toepassing van art. 16 par. 3 van de Wet van 1/07/1964, werd de H. Directeur in aanwezigheid van de raadsman gehoord)".           Le requérant fait toutefois valoir que, compte tenu du fait qu'aucun écrit n'a été déposé par le directeur de l'établissement préalablement à la séance du 22 novembre 1983, son avocat n'a pas eu l'occasion d'examiner, lorsque le dossier a été mis à sa disposition, l'avis du directeur et, qu'en conséquence, les droits de la défense n'ont pas été garantis à suffisance vu le caractère quasi-improvisé des observations relatives à cet avis.           La Commission observe que lors de la séance du 22 novembre 1983, le directeur de l'établissement, appelé à donner son avis sur l'état de santé du requérant, a exposé que le requérant était apte à suivre un traitement dans un institut psychiatrique privé approprié. Cet avis répondait donc au voeu du requérant qui demandait son transfert dans un établissement privé et ne contenait aucun élément nouveau dont la connaissance préalable était essentielle pour pouvoir préparer efficacement la défense du requérant (mutatis mutandis, Lamy c/Belgique, Rapport Comm. 8.11.87, par. 93).           Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le fait que l'avis du directeur fut donné oralement à l'audience du 22 novembre 1983 n'a pas affecté la situation de la défense du requérant. En conséquence, elle ne décèle aucun élément montrant qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   b.       Le requérant allègue également que la Commission de défense sociale a rejeté, sans motivation sérieuse, sa proposition de transfert dans un institut psychiatrique privé.           La Commission a déjà estimé que, dans certaines circonstances spécifiques et particulièrement en matière pénale, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240).   De la même façon, elle reconnaît qu'une telle absence de motivation peut porter atteinte aux garanties fondamentales de procédures contenues dans l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en matière de privation de liberté.           La Commission note cependant que dans le cas d'espèce, la Cour de cassation a estimé, quant au présent grief, que la décision de la Commission de défense sociale était légalement motivée du fait que celle-ci, en constatant que le requérant avait besoin d'un traitement dans un institut psychiatrique approprié et qu'il pouvait comparaître à nouveau devant la Commission de défense sociale dès qu'il disposerait d'une attestation démontrant qu'il pouvait être admis dans pareil institut, avait implicitement mais certainement répondu aux conclusions du requérant.           La Commission, se référant à ces constatations de la Cour de cassation belge, estime que, dans ces conditions, il n'existe aucun indice indiquant que la procédure devant la Commission de défense sociale ait été inéquitable et contraire aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   c.       Le requérant se plaint également du fait qu'il n'a pas pu obtenir une copie de la décision du 22 novembre 1983.           A cet égard, le Gouvernement défendeur expose que le secrétaire et le président de la Commission de défense sociale ont refusé de délivrer copie de la décision du 22 novembre 1983 au motif qu'une telle décision n'est pas, d'un point de vue formel, un jugement au sens de l'article 125 du Règlement sur les frais de justice qui règle les modalités de délivrance des copies des jugements et arrêts. Il ajoute que le texte des décisions des Commissions de défense sociale peut toujours être consulté au siège de la Commission et que, dans la pratique, les décisions sont notifiées aux internés à l'intervention du directeur de l'établissement et à leur avocat chaque fois que celui-ci en fait la demande.   Il fait enfin remarquer que d'une part, la non-délivrance d'une copie de la décision n'a nullement empêché le requérant de faire valoir ses droits puisqu'il s'est pourvu en cassation le 21 décembre 1983 et que, d'autre part, l'avocat du requérant a eu la possibilité de consulter la décision du 22 novembre 1983 au siège de la Commission de défense sociale.           Le requérant fait, pour sa part, valoir que la non-délivrance d'une copie de la décision porte atteinte au droit de la défense, l'empêchant de préparer une défense valable, en contactant par exemple des spécialistes.           La Commission observe que le conseil du requérant avait la possibilité de consulter la décision rendue par la Commission de défense sociale au siège de celle-ci.   Elle relève aussi que compte tenu de l'aspect spécifique de la demande du requérant, la décision de la Commission était courte et qu'elle pouvait facilement être retranscrite dans le cas où le requérant désirait prendre l'avis de spécialistes.   Elle observe enfin que le requérant s'est pourvu en cassation contre ladite décision, arguant que cette décision était insuffisamment motivée du fait que, dans une explication sommaire, elle rejetait les conclusions du requérant.   Il ressort de ce grief, d'une part, que le requérant avait été averti de la décision de la Commission de défense sociale et, d'autre part, que lui-même - ou son conseil - avait, avant l'introduction du pourvoi en cassation, pris connaissance du texte de cette décision.           Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le refus de délivrer une copie de la décision du 22 novembre 1983 n'a pas affecté la situation de la défense du requérant et elle ne décèle, en conséquence, aucun élément montrant qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   d.       Le requérant se plaint aussi d'une violation du principe de l'égalité des armes du fait qu'il ne peut interjeter appel de la décision de la Commission de défense sociale alors que le ministère public peut s'opposer à la décision par laquelle un interné est remis en liberté.           La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le fait qu'un aliéné ne peut interjeter appel contre une décision lui refusant la mise en liberté alors que le ministère public peut faire opposition à une décision de mettre l'interné en liberté ne constituait pas une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (N° 4625/70, déc. 20.3.72, Recueil 40, p. 21 ; Dhoest c/Belgique, rapport Comm. 14.5.87, p. 29, par. 155).           Elle observe qu'en tout état de cause, le requérant pouvait introduire un pourvoi en cassation contre la décision de la Commission de défense sociale et qu'il a, en l'espèce, usé de ce droit.           L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur les points considérés, pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Dans ces observations du 26 avril 1988, le requérant se plaint en outre de l'absence d'indépendance de la Commission de défense sociale, au motif que l'un de ses membres, le médecin, est chargé, dans la plupart des cas, du contrôle du respect des modalités éventuellement fixées en cas de décision de mise en liberté.   Quant à ce grief, le requérant semble également invoquer l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose que toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive".           Or, l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue, à cet égard, la décision interne définitive a été rendue le 7 février 1984, alors que le présent grief a été soumis à la Commission le 26 avril 1988, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que ledit grief est tardif à cet égard et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                        Le Président       de la Commission                     de la Commission                (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 19 janvier 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0119DEC001143185
Données disponibles
- Texte intégral