CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 janvier 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0119DEC001319287
- Date
- 19 janvier 1989
- Publication
- 19 janvier 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13192/87                       présentée par E. et H.D.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 août 1987 par E. et H. D. contre la France et enregistrée le 4 septembre 1987 sous le No de dossier 13192/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1941 à G. (Bulgarie) et en 1943 à D. (France), et ont leur domicile à Strasbourg.           Ils sont représentés dans la procédure devant la Commission par Mes Tourneur et associés, avocats au barreau de Strasbourg.           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer ainsi :           Par acte notarié en date du 11 octobre 1979, les requérants ont acquis plusieurs parcelles de terrain situées sur la commune de Scy-Chazelles (Département de la Moselle) au lieudit "Mont Saint Quentin", une zone de 58 hectares et 64 ares acquis par 251 propriétaires au total.   Le prix d'achat de 4.500 francs l'are avait été fixé en fonction de la future constructibilité des terrains.           La constructibilité était prévue par les autorités locales. En effet, pour permettre l'organisation coordonnée et la viabilisation de la zone en question, le Préfet de la Moselle, par arrêté du 21 janvier 1976, avait autorisé la création d'une association foncière urbaine (A.F.U.) dite "Les Vignes".           Cette A.F.U. autorisée obligeait les 251 propriétaires, durant des années, à participer à des frais de fonctionnement   et de gestion. Les taxes syndicales furent prélevées par le Trésor Public (Trésorerie Principale, Metz-Banlieue).   Les requérants ont été imposés au total de 51.364 francs de taxes syndicales.   Dans ces circonstances, les requérants devaient et pouvaient compter sur la réalisation rapide de la viabilité et être en mesure de réaliser leur projet de construction de plusieurs immeubles deux à trois ans après l'acquisition des terrains.           L'arrêté du Préfet de la Moselle du 21 janvier 1976 autorisant la création de l'A.F.U. dite "Les Vignes" fut déféré par une "Association de Sauvegarde du Mont St Michel" devant le tribunal administratif de Strasbourg.           Par jugement du 17 mai 1979, ce tribunal a rejeté le recours.           Cependant par un arrêt du 5 novembre 1982, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif pour excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat estima que le Préfet de la Moselle avait excédé ses pouvoirs en autorisant la constitution de l'A.F.U.           Compte tenu de ce qu'après le déroulement de l'enquête prévue en application de la législation française, l'assemblée générale des propriétaires avait décidé le 19 avril 1979, lors de la délibération sur la constitution de l'A.F.U., de réduire de 58 à 43 hectares le périmètre de l'opération, le Conseil d'Etat estima que le Préfet aurait dû procéder à une nouvelle enquête avant d'autoriser la création de l'A.F.U.           L'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976 et, par voie de conséquence, de l'autorisation de l'A.F.U. n'a pas eu comme conséquence de priver celle-ci de son existence légale mais l'a transformée en association libre.   Toutefois une association libre n'a aucune prérogative de puissance publique.   Or, en l'espèce, la viabilité de l'ensemble des terrains du site "Les Vignes" (étendue sur plusieurs dizaines d'hectares) dépendait et dépend toujours entièrement des autorités publiques.   D'ailleurs, le Ministre de l'Urbanisme dans son mémoire du 9 octobre 1985, adressé au tribunal administratif, reconnaissait expressément que "les lots ne sont pas utilisables dans leur état actuel pour la construction".   Dans ce même écrit, le Ministre en a conclu que "le préjudice invoqué par chacun des requérants ne présente pas encore de caractère définitif certain", estimant que le conseil municipal de Scy Chazelles aurait décidé de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols.   Cette élaboration n'a à ce jour pas abouti, de sorte que le plan d'occupation des sols n'a pas encore été approuvé.   La création d'une nouvelle A.F.U. autorisée serait donc à ce stade impossible et n'aurait d'ailleurs aucun intérêt pratique puisque, sans le concours des autorités publiques, les travaux d'aménagement nécessaires ne seraient pas réalisables.           Aucun autre projet d'urbanisation n'ayant été réalisé depuis lors, les terrains acquis par les demandeurs en 1979 sont de ce fait inutilisables et invendables, d'autant que l'armée française avait manifesté en 1986 l'intention d'exproprier les requérants sans pour autant réaliser ce projet à ce jour.           Par conséquent, l'important investissement des requérants, au total 457.599 francs (prix d'achat, frais, taxes syndicales, intérêts), se trouve bloqué depuis près de dix ans.   C'est le montant qu'ils vont réclamer devant les juridictions administratives.           En effet, compte tenu de la responsabilité du Préfet de la Moselle engagée quant au préjudice matériel et moral subi par les requérants, ceux-ci ont intenté une action en dommages et intérêts auprès du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 1983, après avoir soumis cette demande au préalable, conformément à la législation française, au Ministre de l'Urbanisme et au Commissaire de la République par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 1983.           Les requérants ont attendu l'expiration du délai légal de rejet implicite de leur demande par l'Etat français, à défaut de réponse expresse.   Le délai expirait le 3 mai 1983.           Après avoir déposé leur demande personnellement au tribunal administratif, les 29 et 30 juin 1983, respectant le délai d'un mois après le rejet de leur demande par l'Etat français, les requérants chargeaient leur avocat de les représenter.           Celui-ci adressa au tribunal administratif de Strasbourg un mémoire et des conclusions très détaillées, et ce le 31 janvier 1984.           Le 17 février 1984 le tribunal administratif de Strasbourg adressa à l'Etat français copie des argumentations écrites des requérants du 31 janvier 1984.           L'Etat français n'apporta, dans les mois qui suivirent, aucune réponse écrite à cette argumentation alors que le droit français prévoit que les parties disposent d'un délai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois, pour répliquer par écrit aux mémoires adverses.           Considérant que l'absence de réponse de l'Etat français ne pouvait s'interpréter que comme une renonciation à conclure, l'avocat des requérants demandait solennellement le 10 mai 1984 au tribunal administratif de Strasbourg de fixer l'affaire à une audience rapprochée pour y être évoquée et jugée.           Les requérants reçurent du tribunal administratif copie d'une lettre adressée par le Préfet de la Moselle au Tribunal le 29 juin 1984, dans laquelle le Préfet indiquait qu'il transmettait le dossier au Ministre de l'Urbanisme et du Logement, seul concerné selon lui.           Il y a lieu de souligner à cet égard que, alors que les conclusions des requérants avaient été adressées au Préfet de la Moselle le 17 février 1984, celui-ci a attendu plus de quatre mois pour répondre que la question ne le concernait pas et qu'il se contentait de transmettre le dossier au Ministère de l'Urbanisme.           La demande de fixation d'audience des requérants du 10 mai 1984 ne fut suivie d'aucun effet.   Ce n'est que le 17 juillet 1984 que l'Etat français déposa, par l'intermédiaire de son Ministre de l'Urbanisme et du Logement, des conclusions devant la juridiction administrative.           Les requérants n'ont pas répondu aux conclusions de l'Etat français du 17 juillet 1984.           Le tribunal administratif lui-même sollicita des requérants, et ce le 24 août 1984, qu'ils justifient du dépôt d'une demande de permis de construire et des loyers, charges et taxes payées à l'A.F.U.           Or, il résultait du dossier, déposé au greffe du tribunal administratif, que d'une part, le permis de construire n'avait pas été déposé, en raison même des procédures engagées à l'époque par l'Association de Sauvegarde du Mont St Quentin, d'autre part, tous les justificatifs des frais payés par les requérants figuraient déjà au dossier du tribunal depuis le 31 janvier 1984.           En dépit de la demande de fixation d'audience du 10 mai 1984, le tribunal administratif n'inscrivit pas l'affaire au rôle d'audience.           Par lettre avec avis de réception du 3 mai 1985, l'avocat des requérants s'adressa directement au Président du tribunal administratif de Strasbourg pour lui demander instamment d'user de ses pouvoirs aux fins de fixation d'audience.   Cette lettre n'obtint aucune réponse de la part de son destinataire.           L'avocat des requérants relança à nouveau le Président du tribunal administratif par lettre du 20 août 1985.   Enfin le 29 août 1985, il fut répondu de façon évasive que       -    l'instruction se poursuivait,     -    un supplément d'information avait été adressé au Ministre de         l'Urbanisme,     -    la procédure ne pouvait être fixée à un rôle et le serait         peut-être au cours de l'année juridictionnelle 1985-1986.           Par lettre du 1er octobre 1985, l'avocat des requérants demandait au Président du tribunal administratif des éclaircissements sur les termes de son courrier du 29 août 1985.   Aucune réponse ne fut apportée à cette correspondance.           Par lettre du 6 mai 1988, le conseil des requérants a informé la Commission que la procédure administrative venait de trouver une première issue puisque le tribunal administratif avait rendu le 15 décembre 1987 un jugement aux termes duquel l'Etat doit payer aux requérants la somme de 47.645 Francs auxquels s'ajoutent les intérêts à compter du 4 janvier 1983.           Le tribunal a estimé en premier lieu que, dans la mesure où les requérants, propriétaires fonciers dans le périmètre de l'association foncière "Les Vignes", invoquent avoir été soumis, sur le fondement d'une autorisation irrégulière, à une opération de remembrement urbain et assujettis au paiement de taxes syndicales dépourvues de base légale, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité correspondant au montant des taxes syndicales qu'ils justifient avoir versées à l'association ; en l'espèce, cette indemnité s'élève à 32.645 Francs.           D'autre part, dans la mesure où les requérants allèguent que l'autorisation de ladite association foncière leur garantissait de disposer à court terme d'un terrain à bâtir, qu'ils ont en effet acquis en 1978 et 1979 des terrains inclus, par la suite, dans le périmètre de ladite association foncière et conçu des projets de construction sur la foi de l'autorisation donnée ainsi que de la mise en oeuvre du programme d'aménagement, et que l'illégalité de cette autorisation aurait ruiné leurs perspectives de construction entraînant pour eux un préjudice indemnisable, les requérants ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à une différence, à la supposer établie, entre la valeur de leur terrain en tant que terrain à bâtir et celle en tant que terrain agricole, au renchérissement du crédit et à l'augmentation du coût de la construction, à des pertes de loyers ou aux aménagements apportés à la parcelle, ces différents préjudices allégués étant sans lien direct avec la faute commise.           Enfin, dans la mesure où le caractère irrégulier de l'autorisation de l'association a été constaté plus de six ans après son intervention et où, durant ce laps de temps, en raison de l'apparente régularité de cette autorisation, les requérants ont pris diverses initiatives qui se sont révélées inutiles ou désavantageuses, et dans la mesure où, en l'espèce, les requérants ont acquis à un prix dans lequel s'est trouvé incorporé sans contrepartie réelle le paiement de taxes syndicales versées à l'association d'un terrain paraissant bénéficier des avantages pouvant résulter de son inclusion dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée, ils ont subi de ce fait un trouble dans leur condition d'existence qui se trouve en relation directe avec la faute commise dans la procédure d'autorisation et dont il est fait une juste appréciation en l'évaluant à 15.000 Francs.           Il ressort de la lettre du conseil des requérants du 6 mai 1988 que l'administration du Domaine français a proposé d'acquérir les terrains à l'amiable.   Une procédure d'expropriation est actuellement en cours à l'égard de ces terrains en vue de les transformer en terrains militaires.     GRIEFS           Les requérants ont allégué la violation des articles 6 et 13 de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole No 1.     PROCEDURE           La requête a été introduite le 17 août 1987 et enregistrée le 4 septembre 1987.           Le 4 juillet, la Commission a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête et a rendu une décision partielle.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure administrative d'indemnisation, et elle a déclaré la requête irrecevable quant au surplus.           En date du 5 août 1988, les requérants ont fait savoir à la Commission qu'ils entendaient se désister de leur requête, ce dont le Gouvernement a été informé par lettre du 10 août 1988.           Le 26 décembre 1988, le Gouvernement a présenté ses observations sur l'éventualité de la radiation de la requête du rôle de la Commission, en application de l'article 44 du Règlement intérieur.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission relève qu'après l'avoir saisie le 17 août 1987, et après une décision partielle rendue le 4 juillet 1988 sur la recevabilité de la requête, les requérants l'ont informée par lettre du 5 août 1988 qu'ils entendaient se désister de leur requête.           Prenant aussi en considération les observations du Gouvernement français à cet égard, parvenues le 26 décembre 1988, elle estime qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci, au sens de l'article 44 du Règlement intérieur de la Commission.           Par ces motifs, la Commission           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                                 Le Président       de la Commission                              de la Commission              (H.C. KRÜGER)                                 (C.A. NØRGAARD)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 janvier 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0119DEC001319287