CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 janvier 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0119DEC001353988
- Date
- 19 janvier 1989
- Publication
- 19 janvier 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13539/88                       présentée par Christiane DUFAY                       contre les Communautés européennes, subsidiairement,                       la collectivité de leurs Etats membres et leurs                       Etats membres pris individuellement                                __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 24 septembre 1987 par Christiane DUFAY contre les Communautés européennes, subsidiairement, la collectivité de leurs Etats membres et leurs Etats membres pris individuellesment et enregistrée le 15 janvier 1988 sous le No de dossier 13539/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, de nationalité française, est née en 1935.   Elle occupe un poste de secrétaire et réside à Fontenay-aux-Roses.           Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Stanley Chaney, avocat au barreau de Paris.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :           La requérante a été engagée par le Parlement européen en qualité d'agent temporaire à compter du 1er juillet 1973.           En avril 1981, et à la suite d'un remaniement d'un groupe politique, la requérante fut contrainte d'accepter une rétrogradation de sa fonction assortie d'une diminution de salaire et des avantages sociaux y attachés.   Un avenant a été régularisé en ce sens le 7 avril 1981 avec effet au 1er novembre 1980.           En date du 15 octobre 1984, son contrat d'agent temporaire fut dénoncé avec effet au 1er septembre 1984.   Toutefois, le Parlement européen lui accorda une allocation d'attente d'emploi.           Le 11 avril 1985, la requérante adressa au Parlement européen une réclamation qui est demeurée sans suite.   Elle saisit alors, en date du 18 août 1985, la Cour de Justice des Communautés européennes d'un recours visant à obtenir, d'une part, le versement d'un complément de préavis de sept mois de salaire, calculé sur la base du dernier traitement, d'autre part, le rétablissement en catégorie B à compter du 1er novembre 1981 suivant la progression normale de la carrière, avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent, et enfin, la réparation du préjudice résultant de la perte de salaire, estimé par la requérante à 200.000 francs français (entre 1981 et 1984) et à une somme au moins égale pour la période qui a suivi son "licenciement brutal".           Rappelant dans son arrêt du 1er avril 1987, que les rapports entre fonctionnaires et Communautés européennes sont soumis uniquement à leur réglementation interne, à l'exclusion de tout autre régime, la Cour de Justice des Communautés européennes rejeta le recours formé par la requérante en raison de ce qu'il avait été présenté hors délai.   GRIEFS           La requérante se plaint de son licenciement par le Parlement européen et, en particulier, de la procédure devant la Cour de Justice des Communautés européennes.   Elle allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'elle n'aurait pas bénéficié devant ladite Cour d'un procès équitable.           Elle soutient que le délai de trois mois pour introduire son recours devant la Cour de Justice des Communautés européennes ne saurait courir qu'à l'expiration de son préavis et non pas à la date de la lettre de licenciement ni à la date d'effet de celui-ci.   Elle estime avoir été placée dans une situation discriminatoire par rapport aux salariés régis par le droit commun, tant en France que dans les autres pays de la Communauté européenne.           Elle demande le versement d'un montant de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.   EN DROIT           La requérante se plaint de son licenciement par le Parlement européen et, en particulier, de la procédure telle qu'elle s'est déroulée devant la Cour de Justice des Communautés européennes.   Elle soutient à cet égard qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont elle allègue la violation.   1.       Pour autant que la requête vise les Communautés européennes en tant que telles, la Commission relève que les Communautés européennes ne sont pas Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l'Homme (article 66 de la Convention).   Dans cette mesure, l'examen du grief de la requérante échappe à la compétence ratione personae de la Commission (voir No 8030/77, C.F.D.T. c/Communautés européennes, déc. 10.7.1978, D.R. 13 p. 231).   2.       Pour autant que la requête est dirigée contre les Etats membres des Communautés européennes, qui sont en même temps Parties Contractantes à la Convention, la question se pose de savoir si l'acte mis en cause, accompli par un organe des Communautés européennes, est susceptible d'engager la responsabilité de chacun des douze Etats membres des Communautés européennes sur le terrain de la Convention.           A supposer même que l'on puisse admettre une telle éventualité, il est entendu que la compétence de la Commission ne se trouverait établie qu'une fois épuisées les voies de recours spécifiques prévues en matière de contrôle des actes communautaires.   Dans cette hypothèse, le système de recours, tel qu'il est prévu en matière de droit communautaire, se trouverait assimilé aux recours généralement visés par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que les voies de recours prévues par le droit communautaire constitueraient alors des voies de recours internes au sens de ladite disposition de la Convention (Voir mutatis mutandis, No 9378/81, X. c/R.F.A., déc. 7.12.82, D.R. 31 p. 217).           La Commission estime que, cela étant, il ne lui appartient de déterminer si et dans quelles conditions il y a atteinte à l'un des droits garantis par la Convention par un acte émanant d'un organe communautaire que si la condition de l'épuisement des voies de recours préalable se trouve remplie à l'égard de cet acte.           En l'espèce, la requérante ne saurait être considérée comme ayant satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention qui dispose que "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...".           En effet, il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 1er avril 1987 que le recours dont elle avait saisi cette dernière, a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, la requérante n'ayant pas respecté quant aux délais la réglementation applicable en matière de recours émanant du personnel du Parlement européen.           La Commission rappelle qu'il appartient aux autorités compétentes de fixer les formes des délais que les justiciables doivent respecter pour accéder aux juridictions appelées à statuer sur les recours dont ils les saisissent. Dès lors, il appartient à ces juridictions d'interpréter et d'appliquer les dispositions de la réglementation en matière de saisine.           Il s'ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint                      Le Président            de la Commission                      de la Commission                   (J. RAYMOND)                          (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 19 janvier 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0119DEC001353988
Données disponibles
- Texte intégral