CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mars 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0313REP001128284
- Date
- 13 mars 1989
- Publication
- 13 mars 1989
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11282/84   Albert JAXEL   contre   la France   Rapport de la Commission   (adopté le 13 mars 1989)   Table des matières                                                                          Page     INTRODUCTION ...............................................      3   PARTIE I : Exposé des faits ................................      5   PARTIE II : Solution adoptée ...............................      7   INTRODUCTION                 Le présent rapport concerne la requête No 11282/84 introduite par Albert JAXEL contre la France le 13 novembre 1984 conformément à l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   Le requérant est représenté par Maître Patrick Bardy, avocat au barreau de Metz.   Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Relations extérieures.           Le 12 novembre 1987, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (1) et entrepris de s'acquitter de la mission que lui confie l'article 28 de la Convention, ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :           (a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;           (b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de         parvenir à un Règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du         respect des Droits de l'Homme, tel que les reconnaît la         présente Convention."           Le 13 mars 1989, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et elle a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 30 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.                 ________________   (1) Décision disponible sur demande auprès du Secrétariat de la     Commission.           Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES     PARTIE I         Exposé des faits   1.       Le requérant est un ressortissant français, né en 1924, actuellement retraité et domicilié à Sarrebourg.   2.       Jusqu'en 1978, le requérant était Président Directeur Général de la société anonyme Immobilière JAXEL (SIMJA) portant sur l'étude, l'organisation et la coordination des opérations de construction sous forme de sociétés civiles dont la S.A. SIMJA assurait la gérance et la commercialisation, et gérant de l'Agence Albert Jaxel, Sàrl regroupant des activités secondaires comme syndic de copropriétés et administrateur de biens.   3.       Ces activités lui furent interdites par arrêté du Préfet de la Moselle du 23 août 1978, en application de l'article 35 de la loi locale sur l'exercice des professions du 26 juillet 1900.   Par cet arrêté, l'Administration interdisait au requérant toute activité professionnelle dans la branche juridique et immobilière qui était la sienne dans le département de la Moselle.   4.       Considérant qu'il s'agissait d'une décision arbitraire, eu égard au fait que cette loi n'était plus en vigueur dans sa teneur de 1900 et qu'elle avait même été abrogée par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, entrée en vigueur le 1.1.1973, le requérant a introduit un recours devant les juridictions administratives.   5.       Dans sa requête au tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1978, le requérant a demandé, d'une part, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 août 1978, au motif que la loi locale du 26 juillet 1900 n'était plus en vigueur et, d'autre part, la condamnation de l'administration au paiement d'une somme de 500.000 francs.   Par jugement du 5 novembre 1980 le tribunal administratif a rejeté la requête.   En date du 13 janvier 1981 le requérant a formé un recours devant le Conseil d'Etat.   6.       Dans un arrêt rendu le 27 juillet 1984, le Conseil d'Etat a donné partiellement satisfaction au requérant : il a annulé l'arrêté préfectoral du 23 août 1978 en tant qu'il a interdit au requérant d'exercer dans le département de la Moselle les activités énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, réformé le jugement du 5 novembre 1980 en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête.   7.       Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure relative au recours dont il a saisi les juridictions administratives françaises en date du 29 novembre 1978 et qui a été close par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 1984.   Il a allégué la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention considérant que cette durée ne répondait pas à la condition du "délai raisonnable".   Il a encore soutenu avoir subi un préjudice consécutif à la durée excessive de la procédure.   8.       La présente requête a été introduite le 13 novembre 1984.   Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement français à lui présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 (2) b du Règlement intérieur de la Commission.   Les observations du Gouvernement sont datées du 26 mars 1986.   Le requérant y a répondu le 17 mai 1986.   9.       Le 8 mai 1987, la Commission décida d'inviter les parties à lui présenter oralement lors d'une audience contradictoire des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   A l'issue de l'audience qui eut lieu le 12 novembre 1987, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la Partie II du présent rapport.   PARTIE II     Solution adoptée             Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la Convention.           Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.           A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement a fait savoir, par lettre du 20 février 1989, que dans le cadre d'un règlement amiable de l'affaire, le Gouvernement acceptait d'indemniser le requérant à concurrence d'un montant de 150.000 francs, tous chefs de préjudice confondus.           Par lettre du 29 février 1989, le conseil du requérant Maître Patrick Bardy, a informé la Commission que le requérant acceptait l'offre du Gouvernement français.           Le 13 mars 1989, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.           Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. b) de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 de la Convention.             Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mars 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0313REP001128284
Données disponibles
- Texte intégral