CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 mars 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0316REP001095984
- Date
- 16 mars 1989
- Publication
- 16 mars 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 10959/84   Ferdinand CHICHLIAN et Jeanne EKINDJIAN   contre   la FRANCE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 16 mars 1989)                               TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 13) .................................         1 - 3        A. La requête         (par.   2 - 4) .................................         1        B. La procédure         (par. 5 - 11) .................................         1 - 3        C. Le présent rapport         (par. 12 - 13) ................................         3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 30) ................................         4 - 8        A. Les circonstances de l'affaire         (par. 14 - 27) ................................         4 - 7        B. Législation interne applicable         (par. 28 - 30) .....................................    7 - 8     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 31 - 46) ................................         9 - 11        A. Les requérants         (par. 31 - 33) ................................         9        B. Le Gouvernement         (par. 34 - 46) ................................         9 - 11     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 47 - 81) ................................        12 - 16         ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la Commission         17   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête         18 - 26   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Les requérants, Ferdinand Chichlian et Jeanne Ekindjian, sont de nationalité française et nés respectivement en 1933 à Rosny sous Bois et en 1939 à Marseille.           Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Madeleine Vincenti-Antoniotti, avocate au barreau de Marseille.           Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.       L'affaire concerne une procédure d'infraction au contrôle des changes et d'importation de devises sans déclaration.           Inculpés en vertu des articles 399.2, 451 à 459 du code des douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968, les requérants furent relaxés en première instance.           Sur appel du ministère public et de l'administration des douanes, partie civile, les requérants furent condamnés en application notamment de l'article 1er du décret précité.   4.       Les requérants se plaignent de n'avoir pas été informés en temps utile de la cause et de la nature de l'accusation portée contre eux et de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense en appel.           Ils invoquent l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 25 avril 1984 et enregistrée le 11 mai 1984.   6.       Le 1er décembre 1986, la Commission, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement de la France à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la prétendue violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.   7.       Les observations du Gouvernement défendeur ayant été présentées le 11 mars 1987 et le 26 mars 1987, les requérants ont été invités à présenter leurs observations en réponse dans un délai échéant le 8 mai 1987.   8.       Le 7 août 1987, une lettre de rappel a été envoyée au conseil des requérants, lui demandant de communiquer ses observations avant le 1er septembre 1987.           Le 9 septembre 1987, un nouveau rappel a été adressé au conseil des requérants, lui demandant de présenter ses observations le plus rapidement possible.           Le 15 septembre 1987, le requérant a fait parvenir ses observations personnelles.           Le 21 octobre 1987, un courrier a été adressé aux requérants, imputant un nouveau délai expirant le 9 novembre 1987 pour qu'un conseil de leur choix fasse parvenir ses observations.           Le 6 novembre 1987, le conseil des requérants a communiqué ses observations qui sont parvenues au Secrétariat de la Commission le 12 novembre 1987.   9.       Le 4 mars 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement leur argumentation sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           L'audience a eu lieu le 8 juillet 1988.   Le Gouvernement y était représenté par son Agent, M. Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, Mme Isabelle Chaussade, magistrat détaché à la sous-direction des Droits de l'Homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, M. Bohn, inspecteur principal des douanes à la direction générale des douanes et des droits indirects, ministère de l'économie, des finances et du budget, et M. Dobkine, magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice, en qualité de conseils.           Les requérants étaient représentés par Me Madeleine Vincenti-Antoniotti, avocate au barreau de Marseille.   10.      A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré l'ensemble de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.           La Commission a également invité les parties à fournir des informations complémentaires avant le 10 octobre 1988.           Le 28 octobre 1988, une lettre de rappel a été adressée aux parties.           Le 28 novembre 1988, le Gouvernement a fait parvenir ses observations complémentaires.           Le conseil des requérants n'a pas fait d'observations complémentaires et n'a pas répondu à la demande de renseignements qui lui avait été faite.           Le 12 décembre 1988, les observations du Gouvernement ont été transmises au conseil des requérants pour commentaires éventuels à formuler avant le 16 janvier 1989.         Le 10 janvier 1989, un rappel a été adressé au conseil des requérants, avec un délai échéant impérativement le 18 janvier 1989.           Le 17 janvier 1989, les commentaires du conseil des requérants sont parvenus au Secrétariat de la Commission.           Le 20 janvier 1989, de nouveaux renseignements ont été demandés au Gouvernement par la Commission.           Le 10 février 1989, la réponse du Gouvernement est parvenue au Secrétariat de la Commission.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice (article 7 du                           Règlement intérieur)             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             G. BATLINER         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS     13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 mars 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :       (i) d'établir les faits, et      (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances de l'affaire   14.      Dans le cadre d'une commission rogatoire contre X. des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, la section économique et financière de la police judiciaire (S.R.P.J.) de Toulouse découvrait le 17 mars 1981 au domicile commun des requérants une somme de 807.000 pesetas qui, selon les requérants, provenait du remboursement partiel d'une dette contractée par un restaurateur non-résident en France.           En effet, ce dernier, qui avait été mis en demeure par le requérant Chichlian de rembourser le prêt consenti, aurait demandé à un tiers de remettre pour lui à son créancier une partie de la somme due.           Cette personne de nationalité suisse, non-résident en France, remit, conformément à ce qui lui avait été demandé, la somme de 807.000 pesetas au requérant Chichlian le 15 mars 1981.           Ce jour étant un dimanche, jour de fermeture des banques, le requérant, interrogé par les autorités, a soutenu qu'il était dans l'obligation de garder cette somme à son domicile sans la convertir en monnaie nationale.   15.      Le 17 mars 1981, un procès-verbal fut dressé à l'encontre des requérants pour infraction au contrôle des changes et importation de devises sans déclaration.   Le même jour la somme susmentionnée fut saisie et une information ouverte contre les requérants.           Ils étaient prévenus "d'avoir commis à Toulouse, courant mars 1981, en tout cas depuis un temps non prescrit, sur le territoire national en qualité de coauteurs ou d'intéressés à la fraude, une infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger qualifiée non-remise à un intermédiaire agréé de devises étrangères.   Fait prévu et réprimé par les articles 399-2, 451 à 459 du Code des douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968."   16.      Par décision du 12 juillet 1982 et en application de ces articles, le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Toulouse relaxait les requérants des fins de la poursuite, ordonnait la restitution à leur profit de la somme saisie et déboutait la partie civile, les Douanes.   Il constatait que l'importation de devises avait eu lieu deux jours avant la confiscation, que les requérants avaient un délai d'un mois pour effectuer le dépôt et que l'infraction n'était pas constituée.   17.      L'article 7 du décret stipule en effet : "les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères ainsi que tous titres représentatifs d'une créance sur l'étranger, détenus en France, doivent être déposés chez un intermédiaire habilité par le ministre de l'économie et des finances, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident", et aux termes d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 août 1973 ce dépôt doit être effectué dans un délai d'un mois dès l'importation des devises.   18.      Le ministère public et la partie civile ont fait appel de la décision du 12 juillet 1982.     19.      Dans ses conclusions, l'administration des douanes faisait valoir que "pour se dégager de la poursuite du chef de non-cession à un intermédiaire agréé de devises étrangères, Chichlian a reconnu avoir commis le délit de règlements financiers effectués en France entre non-résident et résident sans passer par l'entremise d'un intermédiaire agréé, infraction prévue et réprimée par les articles 1 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968 et 451 à 459 du Code des douanes et qu'ainsi les magistrats du premier degré ont relaxé les inculpés sans avoir examiné tous les éléments de la prévention qui leur était soumise".   20.      L'affaire, appelée à l'audience du 3 novembre 1982, fut renvoyée au 14 décembre 1982.           En réponse à la demande de renseignements de la Commission à propos de la préparation et du déroulement des débats devant la cour d'appel, le Gouvernement a précisé que les conclusions de l'administration des douanes avaient été déposées au greffe de la cour d'appel avant l'audience du 3 novembre 1982, mais n'a pu préciser à quelle date exacte.   Il a toutefois mentionné que les observations étaient parvenues à la direction régionale de Toulouse le 15 octobre 1982 et que "la pratique constante, comme cela est d'ailleurs prescrit par l'instruction-cadre douane-magistrature de 1979, a conduit l'agent poursuivant à déposer ses conclusions dans les plus brefs délais au greffe de la cour d'appel" (1).   21.      Les requérants quant à eux ont contesté avoir eu connaissance de ces conclusions avant l'audience et observent que les pièces produites par le Gouvernement ne permettaient en aucun cas d'affirmer que ces conclusions se trouvaient au dossier de la cour avant l'audience du 14 décembre 1982.   22.      Quant au déroulement exact des audiences des 3 novembre et 14 décembre 1982, le Gouvernement a précisé que c'est à la demande du conseil des requérants que l'affaire, appelée à l'audience du 3 novembre a été renvoyée au 14 décembre, mais qu'il ne pouvait fournir aucune indication sur les motifs de ce renvoi.   Il ajoutait que, du fait du renvoi qu'il avait obtenu, le conseil des requérants avait tout loisir de consulter, au greffe de la cour d'appel, les conclusions de l'administration des douanes.           Le Gouvernement a ajouté enfin que la "perte malencontreuse des notes d'audience tenues par le greffier de la cour d'appel" rendait difficile une relation très précise du détail des débats du 14 décembre 1982.   ____________________     (1) Point II de la sous-section III de l'instruction-cadre     douane-magistrature du 17 janvier 1979 :     Dans tous les cas, y compris pour les affaires dans lesquelles     un avocat de l'administration a été commis, l'agent poursuivant     rédige des conclusions dont il adresse, au plus tard 15 jours     avant la date de l'audience, une copie au procureur de la     République et, le cas échéant, à l'avocat de l'administration.   23.      Poursuivant l'examen de la requête, la Commission a demandé au Gouvernement de nouvelles précisions sur les circonstances du dépôt des conclusions de l'administration des douanes et de leur éventuelle communication aux requérants.   24.      En réponse, le Gouvernement a indiqué qu'il n'était "pas en mesure d'apporter à la Commission des renseignements complémentaires à ceux déjà fournis par ses observations écrites et orales, en raison de la perte malencontreuse de certaines pièces du dossier d'appel."           Il a ajouté qu'il ne pouvait que confirmer que l'agent poursuivant des douanes de la direction régionale de Toulouse affirmait que le dépôt des conclusions de l'administration des douanes au greffe de la cour d'appel avait bien eu lieu avant l'audience prévue pour le 3 novembre 1979, conformément à l'instruction-cadre douane-magistrature de 1979.   25.      Par arrêt du 6 janvier 1983, la cour d'appel de Toulouse a condamné les requérants à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la confiscation de la somme de 807.000 pesetas et condamné les requérants à une amende de 45.000 francs, soit la contrevaleur de 807.000 pesetas.   Il s'agissait de la peine minimum prévue par l'article 459 du Code des douanes pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger.           La cour d'appel constata, en effet, une violation de l'article 1er du décret No 68-1021 précité, selon lequel : "les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la France et l'étranger ou, en France, entre un résident et un non-résident ne peuvent sauf autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances être effectués que par l'entremise d'intermédiaires agréés par le ministre de l'économie et des finances ou de l'administration des postes et des télécommunications."   26.      Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.           A l'appui de leur pourvoi, ils soutenaient que           "les juges d'appel ne pouvaient donc, comme ils l'ont fait, utiliser leur pouvoir de requalification pour prononcer, contre eux, une condamnation du chef d'une infraction étrangère à la prévention initiale et sur laquelle ils n'ont pas été, de surcroît, mis en mesure de se défendre puisque seule l'administration des douanes avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué une violation de l'article 1er du décret 68-1021 du 24 novembre 1968, alors qu'elle s'en était tenue, devant les premiers juges, à invoquer une violation de l'article 7 de ce texte et de l'article 9 de l'arrêté du 9 août 1973 pris pour son application".           Les requérants invoquaient, entre autres, l'article 6 de la Convention.   27.      Par arrêt du 14 novembre 1983 la Cour de cassation a rejeté ce moyen unique de cassation aux motifs suivants :           "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis en raison de leur participation à une infraction à la législation ou à la réglementation des relations financières avec l'étranger, ainsi qu'à l'importation sans déclaration en France d'espèces étrangères ; que les faits reprochés consistaient en la détention par les prévenus d'une somme de 807.000 pesetas en espèces, dont CHICHLIAN a déclaré qu'elle lui avait été remise en France, de la main à la main, en dehors de toute invervention d'un intermédiaire agréé, en remboursement partiel d'une dette contractée envers lui par un non-résident ;         Attendu que pour déclarer les prévenus coupables desdites infractions, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relaxé les prévenus sans avoir examiné tous les éléments de la prévention qui leur étaient soumis ; qu'ils avaient le devoir de rechercher, même d'office, si le fait poursuivi ne tombait pas sous l'application d'une autre disposition pénale que celle primitivement retenue ;         Attendu que la cour d'appel relève qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 novembre 1968, les relations financières avec mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre un résident et un non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du ministre des finances, être effectuées que par l'entremise d'intermédiaires agréés, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ;         Attendu qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel, qui a statué sur les circonstances de l'infraction contradictoirement débattues devant elle, s'est bornée à tirer les déductions de droit conformes aux faits dont elle était saisie et a pu, dès lors, sur les seules déclarations du prévenu, requalifier exactement l'infraction primitive de non-remise des fonds à un intermédiaire agréé visée par l'ordonnance de renvoi ;         Qu'en effet, si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres faits que ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit, il lui appartient de relever les circonstances soumises au débat contradictoire, qui, se rattachant à ces faits et sans rien y ajouter, sont propres à leur restituer leur véritable qualification ; que tel est le cas de l'espèce ;"   B.       Législation interne applicable   28.      Article 459 du Code des Douanes        1.   Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.        2.   Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.        3.   Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 000 F à 1 800 000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.        4.   Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.        5.   Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.   29.      Article 1er du Décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968         réglementant les relations financières avec l'étranger           Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la France et l'étranger ou, en France, entre un résident et un non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, être effectués que par l'entremise d'intermédiaires agréés par le ministre de l'économie et des finances ou de l'administration des postes et télécommunications.   30.      Article 7 du Décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968           Les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères, ainsi que tous titres représentatifs d'une créance sur l'étranger, détenus en France, doivent être déposés chez un intermédiaire habilité par le ministre de l'économie et des finances, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Les requérants   31.      Les requérants observent qu'ils ont été relaxés en première instance, l'accusation s'appuyant sur les articles 470 et 474 du code de procédure pénale et sur l'article 7 du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968.   32.      Le ministère public et la partie civile ayant fait appel, les requérants ont été condamnés au vu de l'article 1er du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968, et des articles 399, 451 et 459 du Code des douanes. Les requérants soutiennent qu'ils étaient inculpés seulement sur la base des articles 470 et 474 du code de procédure pénale et qu'ils n'ont pu discuter contradictoirement des nouvelles inculpations dont ils n'ont eu connaissance que le jour où le délibéré a été vidé.   33.      Les requérants concluent que les droits de la défense ont été violés, ainsi que l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où ils n'ont pas été informés en temps utile de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et n'ont ainsi pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense.   Ils contestent par là-même la position constante de la Cour de cassation qui estime que les juridictions françaises sont saisies "in rem" et qu'elles peuvent à leur guise requalifier les faits dont elles sont saisies tant qu'elles ne font pas référence à d'autres faits ne figurant pas dans leur saisine.   Les requérants notent de plus que l'article 1er du décret précité mentionne les règlements entre la France et l'étranger et entre un résident et un non-résident, alors qu'en l'espèce le règlement a eu lieu entre un non-résident et un résident et de l'étranger vers la France.     B.       Le Gouvernement   34.      Le Gouvernement observe que les requérants ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel en vertu des articles 399.2, 451 à 459 du Code des douanes, et de l'article 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968.   35.      Les prévenus furent relaxés car selon l'arrêté ministériel du 9 août 1973, le dépôt de devises étrangères chez un intermédiaire agréé doit être effectué dans un délai d'un mois, et en l'espèce la somme litigieuse avait été importée deux jours avant sa confiscation.   36.      La cour d'appel par contre a condamné les requérants sur la base de l'article 1er du décret et des articles 399, 451 à 459 du Code des Douanes.   37.      La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des requérants basé sur la requalification juridique des faits opérée par la cour d'appel.   38.      Le Gouvernement estime que l'objet de l'article 6 par. 3 a) et b) est de garantir aux intéressés une information précise sur les faits qui leur sont reprochés.           Il souligne qu'en l'espèce les faits reprochés aux requérants ont été portés à leur connaissance dès le début de la procédure, et que ce sont ces faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui ont été débattus en première et en seconde instance.   39.      Le Gouvernement ajoute que les conclusions de la direction générale des douanes et droits indirects sont arrivées à la direction régionale le 15 octobre 1982, soit 18 jours avant l'audience, et qu'elles ont été déposées au greffe de la cour d'appel dans les plus brefs délais pour permettre aux juges et à la partie adverse d'en prendre connaissance.   Le Gouvernement ne peut toutefois préciser la date exacte à laquelle ces conclusions ont été déposées.   40.      Il souligne en outre que c'est l'avocat des requérants qui a demandé et obtenu le renvoi de l'affaire au 14 décembre 1982 lorsqu'elle a été appelée le 3 novembre 1982.   Il en conclut que l'avocat des requérants avait tout loisir de consulter les conclusions de l'administration des douanes au greffe de la cour d'appel.   41.      Il ajoute que ces conclusions ont ensuite été développées dans les observations orales.   Il s'appuie par ailleurs sur le registre dans lequel le greffier de la chambre a noté l'ordre des interventions, et en conclut que le représentant des douanes ayant été entendu avant l'avocat des requérants, et ces derniers ayant eu la parole en dernier, ils ne peuvent prétendre avoir été informés de la requalification uniquement lors du prononcé de l'arrêt.           Le Gouvernement note que ces faits ont été discutés de manière contradictoire, en audience publique, et en présence de l'avocat des requérants.   42.      En ce qui concerne le temps et les facilités dont les requérants auraient dû bénéficier pour préparer leur défense, le Gouvernement souligne que les requérants auraient pu, lors de l'audience devant la cour d'appel, demander au Président de chambre un renvoi de l'affaire pour préparer leur défense, renvoi qu'ils auraient très certainement obtenu. Ils auraient par ailleurs pu déposer de nouvelles conclusions pendant que l'affaire était en délibéré.   43.      Il avance par ailleurs que la faculté reconnue au tribunal de substituer une qualification juridique à une autre ne lui appartient qu'à la condition de n'ajouter aucun fait nouveau, et que les faits restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure.   44.      Il souligne que les requérants avaient la possibilité de discuter, en droit, la nouvelle qualification juridique retenue par la cour d'appel, devant la Cour de cassation.           Il note que les requérants, représentés par leurs avocats à l'audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'ont pas contesté en droit la nouvelle qualification juridique retenue par la cour d'appel, et ont simplement invoqué la non-conformité de l'arrêt de la cour d'appel avec la Convention européenne des Droits de l'Homme.     45.      Le Gouvernement précise que le texte légal d'incrimination et de répression était constitué en première instance et en appel par l'article 459 du Code des douanes, et que les articles 1er et 7 du décret du 24 novembre 1968 ne sont que des modalités d'application de cet article.   46.      Il conclut que la nature et la cause de l'accusation, au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ont été portées à la connaissance des requérants en temps utile et qu'ils ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense conformément à l'article 6 par. 3 a) et b).   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   47.      La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   a)       Les requérants ont-ils été informés en temps utile de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux conformément à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention ?   b)       Les requérants ont-ils bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense, conformément à l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention ?   B.       Quant à la violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la         Convention   48.      Cet article dispose :           "Tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...)."   a.       Considérations générales   49.      La Commission et la Cour ont souligné que cette disposition revêt une importance fondamentale pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment s'apprécier en relation à l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3-b) qui reconnaît à toute personne le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (voir No. 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire 3, p. 323, 345 ; No. 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140, 144 ; Brozicek c/Italie, rapport Comm. 2.3.88, par. 65) et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le par. 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur.   D.H., arrêts Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p. 30, par. 56, Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32, Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28, enfin Colozza et Rubinat du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).   50.      L'information visée à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doit porter à la fois sur les faits matériels mis à la charge de l'accusé qui sont à l'origine de son inculpation, et sur leur qualification juridique (voir No 7628/76 X c/Belgique, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169, et No 8490/79, Zimmermann c/Autriche, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140 et rapport Comm. 6.7.82, D.R. 30 p. 15 (règlement amiable)).   b.       Le cas d'espèce   51.      En l'espèce, les requérants prétendent que la cour d'appel a requalifié l'infraction et qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer leur défense quant à l'infraction requalifiée.           Le Gouvernement, quant à lui, prétend que les faits étaient les mêmes et que s'il y a eu requalification devant la cour d'appel, elle est intervenue en temps utile et permettait le débat contradictoire.   52.      Quant à la préparation et au déroulement des débats devant la cour d'appel, la Commission note que malgré ses demandes de renseignements et de production de pièces au Gouvernement, ce dernier n'a pas été en mesure d'établir si et à quelle date exacte les conclusions de l'administration des douanes ont été déposées au greffe de la cour d'appel, communiquées au procureur de la République et notifiées aux requérants.           De même, le Gouvernement n'a pu fournir aucune information sur le déroulement des débats devant la cour d'appel et notamment sur les raisons du renvoi de l'audience du 3 novembre au 14 décembre 1982.   53.      La Commission relève que les requérants étaient prévenus d'avoir commis une infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger qualifiée non-remise à un intermédiaire agréé de devises étrangères, fait prévu et réprimé par les articles 399.2, 451 à 459 du Code des douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968.   54.      Ils furent relaxés sur la base de ces articles et notamment de l'article 7 du décret 68-1021.   55.      Le ministère public et l'administration des douanes, partie civile, firent appel, cette dernière invoquant dans ses conclusions notamment l'article 1er du décret No 68-1021.   56.      Or, l'application de l'article 7 du décret impliquait qu'un délai d'un mois était accordé aux requérants pour déposer les devises chez un intermédiaire agréé et conduisait ipso facto à leur acquittement, comme cela s'est produit devant le tribunal de grande instance.           Au contraire, l'application de l'article 1er du même décret a eu pour conséquence la condamnation des requérants puisque l'opération aurait dû s'effectuer de banque à banque sans qu'ils ne détiennent les devises à quelque moment que ce soit.   57.      Il est vrai que le Gouvernement fait observer que le texte légal d'incrimination et de répression était constitué en première instance et en appel par l'article 459 du Code des douanes et que les articles 1 et 7 du décret n° 68-1021 ne sont que des modalités d'application de cet article.   58.      La Commission note toutefois que l'article 459 du code des douanes n'est pas un texte d'application immédiate dans la mesure où il prévoit les peines applicables aux personnes qui auront contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation ou à la réglementation des relations financières avec l'étranger, mais où il nécessite pour son application un décret qui, tel le décret du 24 novembre 1968, réglemente ces relations et définit précisément les infractions.   59.      La Commission note qu'en l'espèce les faits reprochés aux requérants consistaient, d'après la description faite par la Cour de cassation, en la "détention par les prévenus d'une somme de 807.000 pesetas en espèces, dont Chichlian a déclaré qu'elle lui avait été remise en France, de la main à la main, en dehors de toute intervention d'un intermédiaire agréé, en remboursement partiel d'une dette contractée envers lui par un non-résident."           Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, ils furent d'abord prévenus de "non-remise à un intermédiaire agréé de devises étrangères" et c'est sur la base de cette qualification des faits que le tribunal de grande instance les acquitta en appliquant notamment l'article 7 du décret du 24 novembre 1968.   60.      La Commission relève que l'ordonnance de renvoi était très précise et spécifiait qu'il était reproché aux prévenus           "d'avoir commis à Toulouse, courant mars 1981, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national en qualité de coauteurs ou d'intéressés à la fraude, une infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger qualifiée non-remise à un intermédiaire agréé de devises étrangères. Fait prévu et réprimé par les articles 399.2, 451 à 459 du Code des douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968."   61.      La citation à comparaître en appel par contre ne mentionnait que des "infractions douanières et au contrôle des changes, importations sans déclaration".   62.      La Commission note que la requalification de la prévention ne ressortait aucunement du texte de la citation à comparaître devant la cour d'appel qui fait une référence relativement vague aux infractions douanières sans en préciser autrement la nature et les textes applicables.   63.      La Commission relève en outre que la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 novembre 1983, a estimé que la cour d'appel a pu, "sur les seules déclarations du prévenu, requalifier exactement l'infraction primitive de non-remise de fonds à un intermédiaire agréé visée par l'ordonnance de renvoi ; qu'en effet, si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres faits que ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit, il lui appartient de relever les circonstances soumises au débat contradictoire qui, se rattachant à ces faits et sans rien y ajouter, sont propres à leur restituer leur véritable qualification".   64.      La Commission constate que la cause de l'accusation, c'est-à-dire les faits matériels mis à la charge des requérants a été portée à leur connaissance dès leur inculpation, et que c'est sur la base de la qualification juridique donnée à ces faits, c'est-à-dire la nature de l'accusation, qu'ils ont été relaxés.   Or, la nature de l'accusation, c'est-à-dire la qualification juridique des mêmes faits matériels, a été modifiée par la cour d'appel, ce qui a conduit à la condamnation des requérants sur le fondement de la loi applicable en fonction de la nouvelle qualification.   65.      Or, la Commission estime qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc de la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure.   66.      Il est vrai que selon le Gouvernement les conclusions de l'administration des douanes, partie civile, ont été déposées au greffe de la cour d'appel avant l'audience, et que l'affaire a en outre été appelée le 3 novembre 1982 pour être renvoyée, sur la demande de l'avocat des requérants, au 14 décembre 1982.   67.      Toujours selon lui, et la cause et la nature de l'accusation étaient, de ce fait, accessibles aux requérants dès avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel dans la mesure où les conclusions de l'administration des douanes avaient été déposées au greffe de la cour d'appel avant la date de la première audience d'appel.   68.      Les requérants contestent ce point et soutiennent que rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'ils aient eu connaissance, avant l'audience du 14 décembre 1982, de la nouvelle argumentation présentée par l'administration des douanes.   69.      La Commission, quant à elle, rappelle qu'à supposer même que les conclusions de la partie civile aient été déposées au greffe de la cour d'appel avant le 3 novembre 1982, date de la première audience prévue, le Gouvernement ne donne aucune information tendant à établir que les conclusions de la partie civile ont été communiquées aux requérants ou à leur conseil lors de leur dépôt au greffe ou même ultérieurement.   70.      Elle note que le Gouvernement, qui invoque la perte des notes d'audience du greffier de la cour d'appel, et de certaines pièces du dossier d'appel, n'a pas été en mesure de produire un document établissant que les requérants ont été informés de la nouvelle qualification de l'infraction avant l'audience ou à tout le moins au cours de cette dernière.   71.      Elle considère qu'en l'espèce la simple mise à disposition au greffe de la cour d'appel de conclusions proposant la modification de la nature de l'accusation n'était pas de nature, compte tenu de l'importance que revêtent la nature et la cause de l'accusation en matière pénale, à satisfaire aux prescriptions de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, qui présuppose que l'accusé soit informé par l'autorité compétente.   72.      Rien dans le dossier n'indique non plus que les requérants aient eu connaissance de la requalification opérée par la cour d'appel avant le prononcé de l'arrêt.   73.      Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que les requérants n'ont pas été informés, dans le plus court délai, de la nature de l'accusation portée contre eux, conformément à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.           CONCLUSION   74.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.   C.       Quant à la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention   75.      Sur ce point, la Commission rappelle qu'elle vient de constater que les requérants n'avaient pas été informés, dans le plus court délai, de la nature de l'accusation portée contre eux au sens de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.   76.      Elle estime qu'en tant que telle la requalification d'une infraction au cours du procès n'est pas susceptible de porter atteinte aux garanties posées par l'article 6 par. 3 b), (art. 6-3-b) à condition toutefois que l'inculpé ait été auparavant dûment informé de l'éventualité d'une telle requalification, et qu'on lui ait offert les moyens effectifs de réorganiser sa défense en conséquence.   77.      En l'espèce toutefois la Commission note que rien dans le dossier ne permet de supposer que les requérants aient été avisés suffisamment tôt et qu'ils aient reçu la possibilité d'organiser leur défense en fonction de la requalification prévisible de l'infraction.   78.      Elle estime dans ces conditions que les requérants n'ont pu à l'évidence disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, conformément à l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.             CONCLUSION   79.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.             RECAPITULATION   80.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention (par. 74).   81.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention (par. 79).             Le Secrétaire                   Le Président en exercice         de la Commission                      de la Commission                 (H.C. KRÜGER)         ਊrticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0316REP001095984
Données disponibles
- Texte intégral