CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 mars 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0316REP001103484
- Date
- 16 mars 1989
- Publication
- 16 mars 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11034/84     Franz WEBER     contre la Suisse   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 16 mars 1989)   TABLE DES MATIERES                                                                 Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 23) ...................................      1           A.    La requête (par. 1 - 10) ...................      1           B.    La procédure (par. 11 - 19) ................      2           C.    Le présent rapport (par. 20 - 23) ..........      3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 24 - 50 ) .................................      4           A.    Les circonstances particulières de              l'affaire (par. 24 - 47) ...................      4           B.    Législation nationale pertinente              (par. 48 - 50) .............................      8     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 51 - 90) ..................................      11           A.    Sur l'applicabilité de l'article 6 de              la Convention (par. 51 - 66) ...............      11           B.    Sur le respect dans le cas d'espèce du              principe de la publicité (par. 67 - 75) ....      13           C.    Sur le respect du droit du requérant à              la liberté d'expression (par. 76 - 90) .....      14     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 91 - 133) .................................      18       Opinion dissidente commune de MM. Soyer et Martinez .....      26         ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..................................      29   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ..      31 I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme.     A.       La requête   2.       Le requérant, M. Franz Weber, est un ressortissant suisse, né en 1927.   Il est domicilié à Clarens et exerce la profession de journaliste.   Devant la Commission, il est représenté par Me Rudolf Schaller, avocat au barreau de Bellinzone.   3.       Le Gouvernement suisse est représenté par son Agent, M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du service des affaires internationales à l'Office fédéral de la Justice.   4.       En avril 1980 le requérant a porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une "lettre de lecteur" parue dans le journal "L'Est vaudois".   5.       Le 2 mars 1982, alors que la procédure était pendante, le requérant a tenu une conférence de presse à Lausanne.   A cette occasion, il a informé le public qu'il avait porté plainte contre l'auteur de ladite "lettre de lecteur", que le juge d'instruction avait ordonné la production des comptes des associations qu'il animait et qu'il avait demandé la récusation de ce magistrat et porté plainte contre ce dernier.   6.       A la suite de comptes rendus de cette conférence parus dans certains journaux le 3 mars 1982, le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a ouvert d'office une instruction sommaire pour violation du secret de l'instruction.   7.       Le 27 avril 1982 le requérant a été condamné par décision du président de la Cour de cassation à une amende de 300 FS.   8.       Le requérant a recouru contre cette décision devant la Cour de cassation cantonale qui l'a débouté par arrêt du 15 octobre 1982.   Un recours de droit public formé par le requérant contre cet arrêt a été rejeté le 16 novembre 1983 par le Tribunal fédéral.   9.       Le requérant se plaint qu'il a été condamné à l'issue d'une procédure sommaire qui s'est déroulée à huis clos et sans que les parties ou des témoins soient interrogés et allègue avoir été victime d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.      En outre, le requérant fait valoir que sa condamnation constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention. B.       La procédure   11.      La requête a été introduite le 15 mai 1984 et enregistrée le 5 juillet 1984 sous le n° de dossier 11034/84.   12.      Le 7 octobre 1985, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Suisse quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs, dans un délai échéant le 20 décembre 1985.   13.      Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 20 décembre 1985.   Les observations du requérant en réponse sont parvenues le 25 février 1986.   14.      Le 16 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de la requête.   Elle a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter également la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne les griefs tirés de l'article 10 de la Convention et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs, dans un délai échéant le 9 janvier 1987.   15.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1986.   Les observations du requérant en réponse ont été présentées le 17 février 1987.   16.      Le 13 avril 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter oralement des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 b) du Règlement intérieur).   A l'audience, qui s'est tenue le 7 juillet 1988, les parties étaient représentées comme suit.           Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Olivier Jacot-Guillarmod, Agent, assisté de M. Clémy Vautier, ancien juge cantonal, et de M. Bernard Münger, chef suppléant du service des affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice.   Le requérant, qui était présent à l'audience, était représenté par Me Rudolf Schaller.   17.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable.   18.      Les parties ont été informées de la décision de la Commission par courrier le 12 juillet 1988.   La décision de la Commission leur a été notifiée le 16 septembre 1988, conformément à l'article 43 par. 1 du Règlement intérieur de la Commission.   Les parties ont été avisées de la faculté de soumettre à la Commission des offres de preuve et des observations complémentaires.           Par lettre du 28 octobre 1988 le requérant a affirmé qu'il confirmait les arguments qu'il avait déjà présentés oralement et par écrit.   Le Gouvernement défendeur a informé la Commission, par lettre du 28 octobre 1988, qu'il renonçait à soumettre des observations complémentaires. 19.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   20.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM.   C.A. NØRGAARD, Président              J.A. FROWEIN              S. TRECHSEL              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              A. WEITZEL              J.C. SOYER              H.G. SCHERMERS              H. DANELIUS         Sir   Basil HALL         MM.   F. MARTINEZ              C.L. ROZAKIS         Mrs.   J. LIDDY   21.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 mars 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   22.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :      (i)   d'établir les faits, et      (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une         violation des obligations qui lui incombent aux termes         de la Convention.   23.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   24.      Le 2 avril 1980, le requérant et l'association Helvetia Nostra ont déposé une plainte pénale contre R.M. pour diffamation en raison d'une lettre parue dans le courrier des lecteurs du journal "L'Est Vaudois", sous le titre "Franz Weber vous berne".   R.M. accusait le requérant "de vivre par la bande aux crochets de braves personnes qui croient encore à l'utilité de ces marginaux" et aux dépens des lecteurs.   25.      Au cours de l'instruction qui s'ensuivit, le "juge informateur" de l'arrondissement de Vevey-Lavaux a ordonné, le 4 novembre 1980, la production des statuts et des comptes pour les deux derniers exercices de l'association Helvetia Nostra et de la Fondation Franz Weber.   Le requérant et l'association ayant refusé de produire les pièces requises, le magistrat instructeur a ordonné, par décision du 22 janvier 1981, le séquestre de ces pièces.   Le requérant s'est opposé à l'exécution de l'ordonnance de séquestre, qui a été renouvelée le 13 avril 1981.   26.      En mai 1981, le requérant a accepté de produire sous pli scellé les comptes des deux derniers exercices de l'association précitée.   Le magistrat instructeur a renoncé, toutefois, à briser les scellés avant l'audience de jugement et ordonné en vain la production des comptes des deux derniers exercices de la Fondation Weber.   Deux nouvelles ordonnances de séquestre rendues respectivement les 10 juillet 1981 et 24 février 1982 ne furent pas exécutées.   27.      Le requérant a adressé plusieurs réclamations et recouru contre les ordonnances de séquestre.   En outre, il a déposé le 1er mars 1982 une plainte pénale contre le magistrat instructeur pour abus d'autorité et contrainte.   Le juge d'instruction cantonal a refusé de suivre cette plainte.   28.      Par ordonnance du 1er mars 1982, R.M. a été renvoyé devant le tribunal de police du district de Vevey du chef de diffamation.   29.      Le 2 mars 1982, le requérant a tenu une conférence de presse à Lausanne.   A cette occasion, il déclara qu'il avait déposé une plainte pénale contre R.M. ; que le "juge informateur" avait ordonné la production, puis le séquestre des comptes d'une fondation et d'une association ; que les comptes de l'association avaient été remis sous pli scellé ; qu'il avait demandé la récusation du magistrat instructeur ; enfin, qu'il avait déposé une plainte pénale contre ce dernier.   30.      Pour l'essentiel, les trois premiers faits avaient déjà été révélés lors d'une précédente conférence de presse tenue à Berne le 11 mai 1981.   31.      A la suite des comptes rendus parus le 3 mars 1982 dans les journaux "Gazette de Lausanne", "24 Heures" et "Tribune/Le Matin", une instruction sommaire a été ouverte d'office par le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud pour violation du secret de l'enquête, en application des articles 184 et 185 du code de procédure pénale vaudois.   Par lettre du 10 mars 1982, le président de la Cour de cassation cantonale a invité le requérant a lui fournir les informations suivantes :       (1) s'il était exact qu'il avait tenu une conférence de presse ;       (2) s'il était exact qu'il avait donné des renseignements sur         les opérations de l'enquête instruite par le juge informateur         à la suite de sa plainte, notamment en ce qui concerne la         production des comptes de la fondation Helvetia Nostra et         de la Fondation Franz Weber ;       (3) s'il était exact qu'il avait déclaré avoir déposé une plainte         contre le juge informateur.   32.      Le requérant a fourni ses explications par lettre du 22 mars 1982, invoquant, entre autres, les articles 6 et 10 de la Convention.   33.      Le 27 avril 1982, le président de la Cour de cassation a rendu sa décision.   34.      Pour autant que le requérant invoquait l'article 6 de la Convention, il a estimé que cette disposition "ne s'(appliquait) pas à la procédure sommaire d'instruction prévue pour ces contraventions de procédure du droit cantonal, réservé par l'article 335 ch. 1 al. 2 du code pénal, au motif qu'il ne s'(agissait) pas d'une accusation en matière pénale".   35.      Pour autant que le requérant faisait valoir qu'il n'avait pas révélé lors de la conférence de presse du 2 mars 1982 des faits couverts par le secret, le président de la Cour de cassation a estimé ce qui suit :           "Franz Weber fait encore valoir qu'il n'a pas révélé des faits         secrets le 2 mars 1982, ces faits étant déjà tombés dans le         domaine public à la suite de sa conférence de presse du         11 mai 1981.           Aucune instruction n'ayant été ouverte à la suite de la         conférence de presse du 11 mai 1981 et Franz Weber n'ayant         pas eu l'ocasion d'user de son droit d'être entendu, il n'y         a pas lieu de s'en occuper dans la présente procédure.   En         outre, l'action pénale sera prescrite (art. 12 de la loi         pénale vaudoise, 4 de la loi sur les contraventions, 109 CP)         à bref délai.           Il est exact qu'à la suite de la conférence de presse du         11 mai 1981, les faits relatés lors de la conférence de         presse du 2 mars 1982 étaient connus de tout le monde, mais         cela est sans importance, car la violation du secret de         l'enquête consiste à "révéler" un fait qui devrait être tenu         secret.   Peu importe dès lors que le fait qui devait être         tenu secret fût connu d'un nombre limité ou indéterminé de         personnes parce que le secret a déjà été violé par un tiers         ou par le même auteur.           L'élément objectif de l'infraction prévue et réprimée par         l'article 185 CPP est donc réalisé."   36.      Le président de la Cour de cassation a estimé en outre qu'en révélant qu'il avait demandé la récusation du magistrat instructeur, Franz Weber avait révélé l'existence de l'enquête, mais n'avait pas fourni des renseignements sur celle-ci.   Par ailleurs, la révélation du dépôt d'une plainte pénale ne tombait pas sous le coup de l'article 185 du code de procédure pénale, notamment puisque la plainte avait fait l'objet d'un refus de suivre.   37.      Le président de la Cour de cassation a encore tenu compte du fait que le requérant pouvait recourir contre l'ordonnance de refus de suivre et qu'il avait utilisé cette possibilité deux jours après avoir tenu la conférence de presse.   38.      En conclusion, estimant que le requérant avait délibérément violé le secret de l'enquête, le président de la Cour de cassation l'a condamné à une amende de 300 FS, avec délai d'épreuve durant un an en vue de radiation de l'amende au contrôle cantonal.   39.      Le requérant a recouru contre cette décision.   Par arrêt du 15 octobre 1982, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, statuant à huis clos, a rejeté le recours, annulant cependant d'office l'inscription de l'amende au contrôle cantonal.   Dans son arrêt la Cour a estimé :         - que le fait de révéler le dépôt d'une plainte pénale n'était         pas un renseignement sur l'enquête, sinon dans la mesure         où il impliquait et révélait que l'enquête avait été ouverte         mais que cela peut constituer une infraction pénale         (diffamation ou calomnie) ;         - que la révélation de la récusation n'était pas un         renseignement sur l'enquête ;         - que la révélation des ordonnances de production et de         séquestre des comptes constituait des renseignements sur         l'enquête.   40.      Sur le point de savoir si la révélation en cause tombait encore sous le coup de l'article 185 du code de procédure pénale étant donné que les faits en question avaient déjà été livrés au public lors d'une précédente conférence de presse, la cour a estimé ce qui suit :           "L'article 185 du code de procédure pénale, qui tend ...         principalement à protéger l'intérêt public au déroulement         d'une enquête dans les meilleures conditions, interdit         la communication par une partie de renseignements tirés du         dossier ; il suffit donc que les faits soient de nature         secrète, sans qu'ils soient nécessairement encore secrets ;         la communication de faits de nature secrète à quelqu'un         qui les connaît déjà à la suite d'une précédente indiscrétion         est donc punissable.   D'ailleurs, le recourant ne saurait se         prévaloir de la notoriété alors que celle-ci est due à une         première révélation faite par lui-même."   41.      Le requérant a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral.   Dans le mémoire introductif du recours, il a fait valoir que tant la décision du président de la Cour de cassation pénale que celle de la cour elle-même avaient été prises à huis-clos, alors que l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme exige qu'une cause soit entendue publiquement et que des témoins de défense soient entendus.   Il soutenait que l'article 6 de la Convention était applicable à son affaire parce que l'amende infligée était de nature pénale dans la mesure où, aux termes de l'article 18 bis de l'arrêté du 23 janvier 1942, les amendes pour contraventions de procédure pouvaient conduire à une privation de liberté en cas de non-paiement.   42.      En outre, le requérant a allégué que l'article 185 du code de procédure pénale du canton de Vaud viole in abstracto, subsidiairement in concreto, la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par l'article 10 de la Convention.   A cet égard, il faisait valoir que l'ingérence qui résultait de sa condamnation n'était pas justifiée par le paragraphe 2 de cette disposition.   43.      Par arrêt du 16 novembre 1983, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.   44.      Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention, le Tribunal fédéral a souligné qu'au regard du droit vaudois la sanction dont le requérant avait fait l'objet relevait typiquement du domaine de la procédure disciplinaire, mais qu'il importait d'apprécier le degré de sévérité de la sanction afin de déterminer si elle revêtait le caractère disciplinaire ou pénal.   A cet égard, le Tribunal fédéral a admis, ainsi que le requérant l'avait fait remarquer, que l'amende infligée était convertible en dix jours d'arrêts, conformément à l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts.   Toutefois, l'article 49 ch. 3 al. 2 du code pénal suisse permet au juge d'exclure la conversion dans le cas où le condamné est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende.   Dans de telles conditions, le Tribunal fédéral estimait que l'éventualité d'une peine privative de liberté n'était pas de nature à fonder le caractère pénal de la sanction infligée au requérant.   45.      Au demeurant, le Tribunal fédéral a relevé que même si l'amende infligée n'était pas d'un montant négligeable, elle entrait dans la catégorie des sanctions qui, par leur nature, leur durée ou leurs modalités, étaient réputées ne pas causer un préjudice important.   Le Tribunal fédéral concluait donc que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 de la Convention n'étaient pas applicables dans le cas d'espèce.   46.      Quant à la violation alléguée de l'article 10 de la Convention, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation du requérant pour violation du secret de l'enquête relevait de l'une des hypothèses prévues au paragraphe 2 de cette disposition, à savoir la protection de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, et respectait au demeurant le principe de la proportionnalité.   Le Tribunal a en effet estimé que :           "Si l'on peut certes comprendre que le recourant a eu des         motifs de s'insurger contre le déroulement parfois peu         orthodoxe de la procédure dirigée contre lui, il ne faut pas         perdre de vue qu'il disposait des voies de recours usuelles,         qu'il a d'ailleurs parfois utilisées avec succès ; son intérêt         à s'exprimer sur cette question en public ainsi que l'intérêt         de l'opinion à être informée par ce biais ne saurait         l'emporter sur celui d'assurer à l'appareil judiciaire des         conditions de fonctionnement aussi sereines et impartiales que         possible.   A cet égard, l'interdiction de communiquer des         renseignements sur l'enquête jusqu'à sa clôture et les         sanctions qui y sont attachées respectent sans nul doute le         principe de la proportionnalité.   En examinant si l'ingérence         incriminée se fondait sur des motifs suffisants qui la         rendaient nécessaire dans une société démocratique en tenant         compte de tous les aspects de l'affaire relevant de l'intérêt         public (Cour eur.   D.H., affaire Sunday Times, série A n° 30,         par. 65-67), on ne peut que conclure, notamment en comparant         les intérêts en jeu dans l'affaire Sunday Times précitée et         dans le cas du recourant, à l'absence de toute violation de         la liberté d'expression."   47.      Entretemps, le tribunal du district de Vevey a condamné R.M., par décision du 23 novembre 1982, à la peine de 50 FS d'amende pour diffamation.     B.       Législation interne applicable           Code de procédure pénale vaudois   48.      Art. 184 - Toute enquête demeure secrète jusqu'à sa         clôture définitive.           Les magistrats ou fonctionnaires ne peuvent communiquer         ni pièce ni renseignement sur l'enquête, sinon aux experts,         aux témoins ou à une autorité, dans la mesure où la         communication est utile à l'instruction ou justifiée par         des motifs d'ordre administratif ou judiciaire.           Art. 185 - Les parties, leurs conseils et les employés         de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, sont         tenus de respecter le secret de l'enquête, sous peine         d'une amende jusqu'à cinq cent francs, à moins que l'acte         ne soit punissable en vertu d'autres dispositions.           La peine prévue à l'alinéa précédent est prononcée, d'office         ou sur dénonciation, par le président de la Cour de cassation.           Celui-ci statue après une instruction sommaire.           Art. 186 - En dérogation aux articles 184 et 185, le juge         d'instruction cantonal, et avec l'accord de celui-ci, le juge         informateur chargé de l'enquête ou les fonctionnaires         supérieurs de police spécialement désignés par le Conseil         d'Etat (article 68, alinéa 2) peuvent donner à la presse un         communiqué au sujet de l'enquête en cours.           Code pénal suisse   49.      Art. 293 par. 1 - Celui qui, sans en avoir le droit, aura         livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une         instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en         vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans         les limites de sa compétence sera puni des arrêts ou de         l'amende.         Arrêté cantonal vaudois du 23 janvier 1942 sur la poursuite         des amendes et leur conversion en arrêts, tel qu'il a été         complété et modifié par les arrêtés des 21 mai 1943, 7 juillet         1971 et 20 décembre 1974.   50.      Art. 8 -   Si le condamné n'a ni payé, ni racheté l'amende         et qu'une poursuite paraît devoir rester infructueuse, le         préfet convertit l'amende en arrêts.           ...           Le préfet peut toutefois exclure en tout temps la conversion         si le condamné lui apporte la preuve qu'il est, sans sa faute,         dans l'impossibilité de payer l'amende.           Art. 9 - Si la conversion est ordonnée, le préfet fait         conduire le condamné dans l'une ou l'autre des maisons         d'arrêts ou des prisons de district ou d'arrondissement         aménagées pour l'exécution de la peine des arrêts et désignées         comme telles par le Conseil d'Etat (art. 14 loi sur         l'exécution des peines).           Art. 10 - En ordonnant la conversion, le préfet peut         suspendre l'exécution des arrêts :           si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir         que cette mesure le détournera de commettre de nouvelles         infractions ;           si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé la commission         de la contravention, le condamné n'a subi, en Suisse ou à         l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou         délit intentionnel ;           enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de         lui, réparé le dommage causé.           En suspendant l'exécution des arrêts, le préfet impartit au         condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.           Le Ministère public est informé de ces décisions.           L'article 41 ch. 2 du code pénal est au surplus applicable.           Art. 11 - Si, durant le délai d'épreuve, le condamné         commet intentionnellement une nouvelle infraction ou s'il         trompe la confiance mise en lui, au sens de l'article 41 ch. 3         du code pénal, le préfet révoque le sursis et fait exécuter la         peine conformément à l'article 9.           Dans le cas contraire, il ordonne, à l'expiration du délai         d'épreuve, la radiation du prononcé du casier judiciaire ou         du contrôle cantonal (arrêté du 30 décembre 1941 sur le         casier judiciaire).           La décision du préfet est sans recours : elle est communiquée         au Ministère public.         Art. 12 al. 1 - Le taux de conversion est d'un jour         d'arrêts pour trente francs d'amende ; il n'est pas tenu         compte des fractions inférieures à trente francs ; la durée         des arrêts ne peut pas dépasser trois mois.           Art. 12 al. 2 - Le condamné peut éviter ou faire cesser en         tout temps les arrêts en payant l'amende.           ...           Art. 14 - Le département (de justice et police) adresse         dans les 24 heures dès leur réception, au préfet du for du         tribunal qui a statué, les expéditions des jugements et         décisions comportant condamnation à une amende qui lui sont         communiqués.           Il ordonne au préfet d'exécuter le jugement ou la décision.           Art. 15 - Si le condamné n'a ni payé, ni racheté l'amende         et qu'une poursuite paraît devoir rester infructueuse, le         préfet en informe le département en vue de faire convertir         l'amende en arrêts, à moins que cette conversion n'ait         d'emblée été exclue par le jugement ou la décision en cause.           Art. 16 - Le département communique immédiatement l'avis         du préfet au président du tribunal qui a statué.           Art. 17 - Le président du tribunal décide s'il y a lieu         de convertir l'amende en arrêts, conformément à l'article 49         du code pénal, et procède selon les articles 459 et 460 du         code de procédure pénale.           Il communique sa décision au département qui en informe le         préfet.           Art. 18 - Si la conversion est ordonnée, sans que         l'exécution des arrêts soit suspendue ou si, cette suspension         ayant été ordonnée, le sursis est révoqué, le préfet procède         conformément aux articles 9, 12 et 13 ci-dessus.           Art. 18bis - En cas d'amendes prononcées à raison de         contraventions à des dispositions de procédure pénale ou         civile, les articles 14 et 15 sont applicables.           Dans le cas de l'article 15, le département fera rapport au         magistrat compétent, lequel pourra convertir l'amende en         arrêts, totalement ou partiellement ; il avisera le         département de sa décision.           Les articles 8 et 10 à 13 sont applicables à la conversion,         avec cette réserve que le magistrat compétent pour statuer         est :           a) le président du tribunal cantonal pour les amendes            prononcées par lui-même ou par le tribunal en corps ;           ... III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention           a)   Le requérant   51.      Le requérant soutient tout d'abord que l'amende prononcée contre lui a été de facto une punition pour avoir critiqué le non-fonctionnement de la justice vaudoise.   Le but des autorités vaudoises n'aurait pas été d'assurer la protection du prévenu ou le déroulement normal d'une instruction pénale, mais de réprimer le délit d'opinion.   52.      Critiquant la qualification de "disciplinaire" conférée à cette amende par les juridictions suisses, le requérant observe que l'amende en question a été infligée à l'une des parties au procès pour des agissements en dehors du déroulement de celui-ci.   Or, le contrôle disciplinaire présuppose un rapport direct autorité-administré tel qu'il existe pour les juges ou les avocats en tant que "serviteur de la justice" et pour les parties lors des audiences.   Une autorité disciplinaire sur des parties à un procès en dehors du procès n'est pas concevable.   Le secret de l'enquête appliqué aux parties ne peut dès lors être qu'une disposition assortie d'une sanction pénale et non une disposition du droit disciplinaire.   53.      Le législateur vaudois a voulu que le président de la Cour de cassation pénale inflige les amendes pour violation du secret de l'enquête.   S'il avait considéré ces amendes comme une mesure disciplinaire, il aurait désigné le juge saisi de la procédure en question comme autorité disciplinaire, car lui seul peut apprécier l'entrave au bon déroulement du procès.   54.      Le critère le plus important pour déterminer s'il s'agit d'une mesure disciplinaire ou d'une disposition répressive relevant du droit pénal est la gravité de la sanction.   En l'occurrence, l'amende est convertible en arrêts (Arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts).   55.      Le requérant conclut que l'amende dont il a fait l'objet pour violation du secret de l'enquête est de nature répressive et que l'article 6 de la Convention est applicable.           b) Le Gouvernement   56.      Le Gouvernement estime que la procédure en question est une procédure disciplinaire et note en particulier ce qui suit.   57.      Selon la conception suisse, relèvent du droit disciplinaire les règles qui ont pour objet de garantir, de manière appropriée, le respect de certains intérêts publics.   La peine disciplinaire apparaît ainsi en premier lieu comme une mesure de contrainte administrative qui a pour but le respect de certaines règles au sein d'un groupe déterminé de personnes, soumises à ce droit disciplinaire.   La jurisprudence constante du Tribunal fédéral reflète également cette conception.   58.      Dans son arrêt rendu dans la cause du requérant, le Tribunal fédéral n'a pas manqué de relever que les règles disciplinaires de ce type "visent en général surtout les avocats, auquel cas leur caractère disciplinaire ne fait pas de doute".   Il ajoute que "les parties à une procédure pénale peuvent cependant être soumises elles aussi à une certaine discipline".   59.      En l'espèce, la mesure disciplinaire litigieuse avait pour but d'assurer le déroulement normal d'une instruction pénale qui, sauf de très rares exceptions, est secrète en Suisse.   Le but du secret est d'une part de garantir la protection de la personnalité de l'accusé, d'autre part d'assurer le déroulement objectif de la procédure, en garantissant l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   En outre, comme l'a relevé la Cour de cassation cantonale dans son arrêt du 15 octobre 1982, le but du secret est également d'éviter la prévention des tribunaux et toute pression, notamment des médias, le secret n'ayant nullement pour but d'entraver les droits de la défense.   60.      Il résulte de ce qui précède que selon les conceptions qui prévalent en Suisse en la matière, l'amende qui a été infligée au requérant pour violation du secret de l'instruction relevait bien du droit disciplinaire.   61.      Par ailleurs, le Gouvernement souligne que c'est bien sur la base de règles de procédure cantonale (articles 184 et 185 du code de procédure pénale vaudois) que l'intéressé s'est vu infliger une sanction, et non sur la base du code pénal suisse (article 293 CPS).   62.      Enfin le Gouvernement précise qu'en vertu du droit de procédure pénale vaudois, la violation du secret de l'instruction est frappée d'une amende d'un montant maximal de cinq cents francs.   Cette dernière disposition ne prévoit nullement de peine privative de liberté.   Le requérant a été lui-même frappé d'une amende de trois cents francs.   Le Gouvernement souligne que ce type d'amendes d'ordre n'est ni inscrit au casier judiciaire, ni soumis au contrôle cantonal.   63.      Il est vrai que le requérant aurait pu être soumis à une mesure d'arrêts si l'amende qui lui avait été infligée avait été convertie.   Mais le droit vaudois permet d'exclure la conversion d'une telle amende en arrêts, lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer (article 8 al. 3 de l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts, applicable en vertu de l'article 18 bis al. 3 du même arrêté).   Le Gouvernement souligne ici qu'entre 1979 et 1987 le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud n'a été saisi que d'une seule et unique demande de conversion en arrêt d'une amende prononcée selon l'article 185 du code de procédure précité, demande qui concernait un débiteur dont le domicile était inconnu.   64.      En l'espèce, la question d'une éventuelle conversion de l'amende en arrêt ne se pose pas puisque le requérant s'est acquitté de l'amende en janvier 1985.   65.      Par ailleurs, le Gouvernement soutient que même la menace expresse, dans un texte légal, d'une peine privative de liberté ne signifie pas pour autant nécessairement que l'article 6 par. 1 de la Convention est applicable. 66.      Le Gouvernement conclut que la sanction litigieuse revêt incontestablement un caractère disciplinaire et que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 de la Convention ne sont pas applicables à la procédure par laquelle le requérant a été condamné pour violation du secret d'enquête.     B.       Sur le respect, dans le cas d'espèce, du principe         de la publicité           a) Le requérant   67.      Le requérant constate d'abord l'absence de publicité lors des procédures ayant abouti à sa condamnation par les juridictions cantonales.   68.      Se référant ensuite à la réserve de la Suisse au sujet du principe de la publicité des audiences il soutient que les autorités cantonales qui ont été saisies de son affaire étaient des autorités judiciaires.   Or, la réserve en question ne concerne que les autorités administratives.   69.      Le requérant conclut à ce que l'article 6 a été violé à son détriment en ce que sa cause n'a pas été entendue publiquement.           b) Le Gouvernement   70.      Le Gouvernement observe d'abord que les dispositions de l'article 431 al. 2 et 3 du code de procédure pénale vaudois permettent à la Cour de cassation de rendre son arrêt à huis clos et en l'absence des parties lorsque ses membres sont unanimes à estimer que le recours est manifestement mal fondé.   Or, tel était bien l'avis de la cour en l'espèce, puisqu'elle a rejeté à l'unanimité le recours formé par le requérant et s'est limitée à réformer la décision attaquée sur un point mineur que l'intéressé n'avait pas soulevé.   71.      Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, la réserve suisse concernant le principe de la publicité posé par l'article 6 par. 1 de la Convention.   Par cette réserve la Suisse soustrait à l'empire du principe de publicité certaines procédures qui, lorsqu'elles se déroulent devant des autorités administratives ou même devant des autorités judiciaires exerçant des fonctions administratives, relèvent du domaine disciplinaire.   72.      Lorsqu'elle a statué dans cette affaire, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a statué comme une autorité administrative, au sens de ladite réserve.   Comme le relève à juste titre le Tribunal fédéral dans son arrêt Schaller du 2 décembre 1983, en citant d'ailleurs sa jurisprudence antérieure, ce sont, en l'espèce, les concepts du droit interne qui sont déterminants, puisque c'est à eux que renvoie la réserve de la Suisse.   Or, en Suisse le droit disciplinaire relève du droit administratif et les autorités qui l'appliquent exercent une compétence administrative.   73.      En particulier, l'emploi du terme "peine" à l'article 185 du code de procédure pénale vaudois n'a aucune signification ou portée particulière.   On ne saurait tirer de l'emploi de ce terme qu'il s'agissait d'une sanction au sens de la législation pénale.   Par ailleurs, le fait que la Cour de cassation figure parmi les "juridictions en matière pénale" au titre I, chap.   II, art. 15 dudit code n'est nullement déterminant.   Enfin, le "recours en réforme" de l'article 420 du code précité concerne également les sanctions d'amende qui sont prononcées contre un témoin qui ne s'est pas présenté ou qui a refusé de répondre ou s'est présenté dans un état tel qu'il ne pouvait pas être entendu.   74.      En outre, le président de la Cour de cassation cantonale n'a pas de compéArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0316REP001103484
Données disponibles
- Texte intégral