CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 avril 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0412REP001154185
- Date
- 12 avril 1989
- Publication
- 12 avril 1989
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11541/85     Hans-Dieter VAN EESBEECK   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 12 avril 1989)                               TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 18) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 4) .....................        1        B. La procédure (par. 5 - 13) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 14 - 18) ...........        3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 19 - 66 ) .............................        4 - 9        A. Première phase de la procédure : de l'intervention         du requérant (23 avril 1975) au jugement sur le         bien-fondé de l'action (18 avril 1980)         (par. 26 - 44) ..............................        4 - 6        B. Deuxième phase de la procédure : la détermination         du dommage (18 avril 1980 - 17 décembre 1987)         (par. 45 - 66) .............................         6 - 9     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 67 - 92) .............................        10 - 14        A. Point en litige         (par. 67) ..................................        10        B. Période à considérer         (par. 68 - 69) .............................        10        C. Appréciation de la durée de la procédure         (par. 70 - 90) .............................        10 - 13           a.   La complexité de l'affaire            (par. 73) ...............................        11           b.   Le comportement du requérant            (par. 74 - 77) ..........................        11 - 12           c.   Le comportement des autorités judiciaires            (par. 78 - 89) ..........................        12 - 13        D. Considérations finales         (par. 90) ..................................        14        E. Conclusion         (par. 91) ..................................        14     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission .............................        15   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête ................................        16 - 24     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité allemande, né en 1936, est fonctionnaire de l'Administration des Postes de la République Fédérale d'Allemagne et est domicilié à Nuremberg (République Fédérale d'Allemagne).           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Egmont Meissner, avocat au barreau de Rome.           Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure en dommages-intérêts suite à un accident grave de la circulation dont le requérant et son frère ont été victimes le 8 juin 1971 entre Salorno et Mezzo Lombardo (Italie).   Le requérant fut grièvement blessé. Il souffre aujourd'hui encore des séquelles de cet accident.           L'Administration des Postes fédérales allemandes, qui avait versé au requérant la totalité de son salaire pendant la durée de son incapacité de travail, engagea une action civile en dommages-intérêts devant le tribunal de Bolzano en date du 8 juillet 1974.   Le requérant, son frère, et la Caisse d'assurance maladie des Postes allemandes sont intervenus dans la procédure en date du 23 avril 1975.           Par jugement du 18 avril 1980, le tribunal de Bolzano condamna le conducteur du véhicule accidenté au paiement des dommages-intérêts dont le montant fut fixé par jugement du 4 décembre 1987.           Ce jugement fut publié par dépôt au greffe du tribunal de Bolzano le 17 décembre 1987.   4.       Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 28 février 1985 et enregistrée le 16 avril 1985.   6.       Le 2 décembre 1985, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention portant sur la durée de la procédure.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 avril 1986 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 31 juillet 1986.   8.       Le 13 mai 1987, la Commission a repris l'examen de l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   9.       Le 19 octobre 1987, l'assistance judiciaire a été accordée au requérant conformément aux dispositions de l'Addendum au Règlement intérieur de la Commission.   10.      L'audience a eu lieu le 11 novembre 1987.   Les parties y étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement :         - Me Daniele Striani       avocat à la Cour de cassation, en                                 qualité de substitut de l'agent du                                 Gouvernement         - Me Giovanni Grasso       avocat et professeur de droit pénal                                 auprès de l'Université de Catania,                                 conseil         - M. Guido Raimondi        magistrat et expert auprès du service                                 du contentieux diplomatique du                                 Ministère des Affaires étrangères,                                 conseil           Pour le requérant :         - Me Egmont Meissner       avocat au barreau de Rome         - Mme Renate Wimmer        conseiller juridique de l'Union des                                 Postes allemandes (Deutscher                                 Postverband)           Le requérant était personnellement présent.   11.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit des offres de preuves et observations complémentaires ainsi que de plus amples renseignements sur certains points de l'affaire.   12.      Le requérant a transmis des observations complémentaires par lettres des 15 mars et 6 juin 1988.           Le Gouvernement a présenté les siennes le 16 avril 1988.   13.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 novembre 1987 et le 25 juillet 1988.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   14.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. S. TRECHSEL, Président en exercice                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              M.   C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY   15.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 avril 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   17.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   19.      Le 8 juin 1971, le requérant a été victime d'un accident de la circulation.           A cette date, son frère et lui se trouvaient à bord d'une voiture conduite par un dénommé H.G. résidant à Salorno (Italie). Entre Salorno et Mezzo Lombardo, le véhicule quitta soudainement la route.   Le requérant fut grièvement blessé et subit d'importants dommages corporels.   Il souffre aujourd'hui encore des séquelles de cet accident.   Son frère fut également blessé mais à un degré moindre.   20.      Ce n'est que le 9 juillet 1972 que le requérant reprit ses fonctions auprès de l'Administration des Postes fédérales allemandes. Celle-ci avait réglé au requérant la totalité de son salaire pendant le durée de son incapacité de travail.   21.      A la suite de l'accident, une plainte pénale fut déposée contre le conducteur du véhicule.   L'affaire fut classée par décision rendue le 19 septembre 1972 par le pretore d'Egna.   22.      Le 19 octobre 1972 l'Administration des Postes fédérales allemandes informa le conducteur du véhicule que le requérant lui avait cédé ses droits et par lettre recommandée du 10 novembre 1972 elle lui présenta une demande en dommages-intérêts.   23.      Le 16 janvier 1974, elle engagea une action civile en dommages-intérêts contre le conducteur du véhicule.   Le 22 mai 1974, le tribunal de Trento raya l'affaire de son rôle pour incompétence ratione loci.   24.      Le 8 juillet 1974, l'Administration des Postes assigna le conducteur devant le tribunal de Bolzano pour se voir reconnaître le droit au versement des dommages-intérêts.   25.      Dans l'intervalle, alors qu'il était en convalescence, le requérant s'adressa à un avocat de Fürth (République Fédérale d'Allemagne) qui prit contact avec un collègue italien, et suggéra au requérant de se joindre à la procédure engagée par son employeur devant les juridictions italiennes.           Le 28 juin 1974, il donna pouvoir à l'avocat de son employeur, Maître E. Meissner, dont l'étude est sise à Rome.   Ce dernier était en étroite collaboration avec Maître N. Bascarolli, avocat à Bolzano.   A.       Première phase de la procédure : de l'intervention du         requérant (23 avril 1975) au jugement sur le bien-fondé de         l'action (18 avril 1980)   26.      Le 23 avril 1975, le requérant intervint dans la procédure pendante devant le tribunal de Bolzano.   A cette date intervinrent également dans la procédure le frère du requérant ainsi que la Caisse d'assurance maladie des Postes allemandes, subrogée dans les droits du requérant concernant les débours pour soins médicaux et hospitalisation.   27.      Le 4 juin 1975, lors de la première audience après l'intervention du requérant dans la procédure, le défendeur présenta un nouveau mémoire daté du jour même.   Aussi le tribunal remit-il l'affaire au 12 novembre 1975, consentant ainsi à la partie demanderesse un long renvoi d'audience que cette dernière avait sollicité.   28.      Lors de l'audience du 12 novembre 1975, l'avocat de la partie demanderesse présenta un mémoire daté du 29 octobre 1975 ainsi qu'un certain nombre de documents.   Le défendeur demanda une remise d'audience pour étudier ce mémoire.   Le juge d'instruction renvoya la cause au 29 janvier 1976.   29.      Lors de l'audience du 29 janvier 1976, le défendeur demanda un bref renvoi.   L'avocat du requérant demanda l'audition des témoins cités dans son mémoire daté du 9 avril et déposé au greffe du tribunal de Bolzano le 23 avril 1975, demande qu'il réitéra lors de l'audience suivante du 26 février 1976.   30.      Le 4 mars 1976 le juge d'instruction jugea opportun d'instruire l'affaire d'abord sur le fond (an debeatur) notamment au motif que la question de la responsabilité pourrait avoir une influence sur l'exception de prescription soulevée par le défendeur. En effet, les obligations qui ont leur origine dans un délit se prescrivent selon des règles différentes que celles applicables à des obligations découlant d'un contrat de transport.   Il ordonna ainsi l'audition des témoins cités par la partie demanderesse et renvoya la cause à cet effet au 18 mai 1976.   Les témoins n'ayant pas comparu, une nouvelle date fut fixée, soit le 9 juin 1976 où comparut l'un des trois agents de police qui avaient dressé procès-verbal de l'accident.   31.      Suite aux débats du 13 juillet 1976, le juge d'instruction ordonna le 15 juillet 1976 une expertise médicale sur l'état de santé du requérant et désigna en tant qu'expert un docteur en médecine. L'audience fut ensuite reportée au 20 octobre 1976.   32.      Le 20 octobre 1976, l'expert prêta serment.   Il lui fut imparti un délai de 120 jours pour remettre son expertise.   Le juge d'instruction fixa jour à cet effet au 10 mars 1977.           Le 7 décembre 1976, l'expert examina le requérant et son frère dans son cabinet à Bolzano.   33.      Lors de l'audience du 10 mars 1977, la partie demanderesse fit état du montant des dépenses de l'Administration des Postes fédérales allemandes en faveur du requérant et demanda une remise d'audience, puisque l'expertise n'avait pas été déposée.   Le juge d'instruction chargea le greffe du tribunal d'inviter l'expert à faire parvenir son expertise.   Une audience fut fixée au 19 avril 1977.   34.      Le 19 avril 1977, l'audience fut reportée pour les mêmes motifs que précédemment, à la demande des deux parties.   35.      Lors de l'audience du 14 juin 1977, le juge d'instruction s'adressa aux parties, les priant d'intervenir auprès de l'expert en vue du dépôt de son expertise.   36.      L'audience, fixée au 14 juillet 1977, dut également être remise, l'expertise demandée n'étant toujours pas disponible.   37.      L'expertise fut déposée le 22 septembre 1977.   Elle concluait notamment à une incapacité de travail du requérant pour une période de treize mois, une incapacité partielle de 50 % pour une période de six mois et une incapacité permanente de travail de 42 %.   38.      La première audience consécutive au dépôt de l'expertise fixée au 15 décembre 1977 dut cependant être remise, les parties ayant demandé un délai pour l'examen de l'expertise.   39.      Une audience fixée au 9 mars 1978 dut être reportée au 8 juin 1978, l'avocat de la partie demanderesse n'ayant pas reçu d'instructions.   40.      Le 8 juin 1978, la partie demanderesse présenta de nouveaux documents et apporta un complément d'information au sujet de ses conclusions.   A la demande du défendeur, l'audience fut remise au 11 octobre 1978.   La partie demanderesse, quant à elle, ne s'y opposa pas.   41.      A la demande du défendeur, une audience fixée au 11 octobre 1978 fut remise au 23 janvier 1979.   A cette dernière date, les parties demandèrent un autre renvoi.   Une nouvelle audience se tint le 3 mai 1979, au cours de laquelle, après avoir entendu les parties dans leurs conclusions, le juge d'instruction fixa jour devant la chambre compétente le 28 septembre 1979.   42.      Le 31 août 1979, l'avocat de la partie demanderesse déposa auprès du tribunal de Bolzano au nom de l'Administration des Postes fédérales allemandes, de la Caisse d'assurance maladie des Postes et du requérant trois séries de conclusions renfermant entre autres certaines informations sur le montant des dommages subis.           Le 19 septembre 1979 le défendeur déposa à son tour des conclusions écrites datées du 13 septembre 1979.   43.      L'audience prévue pour le 28 octobre 1979 fut annulée en raison de la nomination du juge d'instruction à un autre poste.   Le 10 mars 1980 un nouveau juge d'instruction fut désigné et une audience fixée au 18 avril 1980.   44.      Par jugement du 18 avril 1980, le tribunal de Bolzano condamna le défendeur à verser au frère du requérant la somme d'un million de lires.   Quant au requérant, à l'Administration des Postes fédérales allemandes et à la Caisse d'assurance maladie des Postes allemandes, le tribunal condamna le défendeur au paiement de dommages-intérêts dont le montant aurait dû être évalué lors d'une nouvelle instruction. Le tribunal considéra que le requérant n'avait apporté aucune précision sur ce qui lui était dû au titre de la période d'invalidité totale et partielle, les dépenses médicales qu'il avait engagées et celles supportées par la Caisse d'assurance des Postes.   B.       Deuxième phase de la procédure : la détermination du dommage         (18 avril 1980 - 17 décembre 1987)   45.      Par décision du 18 avril 1980 également, déposée au greffe et communiquée aux parties ainsi qu'à l'expert le 5 février 1981, le tribunal de Bolzano prit des dispositons en vue de la détermination des montants dus (quantum debeatur), fixant une audience au 9 avril 1981 pour l'assermentation de l'expert.           A cette date, l'audience dut cependant être remise de quelques jours, l'expert n'ayant pas comparu.   46.      Le 30 avril 1981, l'expert prêta serment.   Un délai de 90 jours lui fut imparti pour remettre son expertise.   L'affaire fut ensuite renvoyée au 15 octobre 1981.   47.      Fin mai 1981, l'expert demanda à l'avocat de la partie demanderesse, Maître Bascarolli, de lui fournir certains documents.           Par lettre du 24 juin 1981, Maître Meissner communiqua au requérant le contenu d'une lettre qu'il venait de recevoir de Maître Bascarolli.   Celui-ci annonçait que l'expert qui ne comprenait pas l'allemand désirait une traduction en langue italienne de tous les documents qui avaient été versés au dossier.   Maître Bascarolli soulignait l'importance de mener l'affaire avec célérité pour éviter que l'expert ne demande une prorogation de délai.   Se référant à une lettre du 28 mai 1982, Maître Meissner ajouta que les documents demandés pourraient faciliter considérablement la tâche de l'expert.   48.      Le 28 juillet 1981, l'expert demanda au tribunal de Bolzano une prorogation de 60 jours du délai qui lui avait été imparti au motif que la partie demanderesse ne lui avait pas encore fourni toutes les informations nécessaires pour la poursuite de ses travaux.   49.      Le 15 octobre 1981 l'affaire fut reportée, en raison du non-dépôt de l'expertise.   50.      Lors d'une audience fixée au 17 décembre 1981, le défendeur déclara que la compagnie d'assurances italienne "Le Assicurazioni d'Italia" avait présenté une proposition de règlement.   Elle serait prête à mettre à la disposition de la partie demanderesse une somme de 30 millions de lires.   L'avocat de la partie demanderesse demanda une prorogation du délai pour la remise de l'expertise et un renvoi d'audience pour examen du règlement proposé.   L'affaire fut alors renvoyée au 24 avril 1982.   51.      Par lettre du 5 février 1982, Maître Meissner informa le requérant entre autres que l'expert avait déjà fait savoir qu'il pourrait envisager de ne pas poursuivre ses travaux et que celui-ci avait demandé la traduction en italien de 24 documents conformément à la législation italienne.   Maître Meissner déconseilla au requérant de s'opposer à cette demande pour ne pas indisposer l'expert ou le tribunal.   52.      Le 19 avril 1982, l'avocat de la partie demanderesse sollicita une nouvelle prolongation de délai qui lui fut accordée.   Il expliqua qu'il s'était avéré nécessaire, en vue d'obtenir de plus amples renseignements, de renvoyer une partie des documents aux autorités qui les avaient préparés et que ce n'était que depuis très peu de temps qu'il avait pu obtenir la traduction de la documentation volumineuse.           La traduction des documents pertinents parvint à l'expert le 27 avril 1982.   53.      Le 22 avril 1982, l'audience ne put avoir lieu en raison d'un empêchement de service.   L'affaire fut renvoyée au 8 juillet 1982.   54.      Le 14 juin 1982, l'expert demanda une autre prolongation de 90 jours du délai pour l'établissement de son expertise.           Il faisait valoir que la partie demanderesse ne lui avait pas encore fait parvenir tous les éléments nécessaires, à savoir les textes des dispositions législatives allemandes, pour la poursuite de ses travaux.           La prolongation de délai lui fut accordée le 17 juin 1982.   55.      Le 8 juillet 1982, l'affaire fut renvoyée au 28 octobre 1982 puisque l'expertise n'avait pas été présentée.   56.      Le 2 octobre 1982, la traduction des dispositions législatives allemandes parvinrent à l'expert.           Par lettre du 19 octobre 1982, le requérant fit parvenir à Maître Meissner les renseignements que celui-ci avait demandés par lettre du 7 septembre 1982 et qui concernaient la traduction des dispositions législatives allemandes en matière de traitements des fonctionnaires.           Le requérant expliqua qu'il n'avait pas été en mesure de fournir ces renseignements plus tôt en raison d'une hospitalisation de cinq semaines.   57.      Le 28 octobre 1982, une audience eut lieu devant un nouveau juge d'instruction qui, pour des raisons de service, avait remplacé le 12 octobre 1982 l'ancien juge d'instruction.   A la demande des parties de renvoyer l'affaire en attendant l'expertise, le juge d'instruction réserva sa décision.   58.      Le 9 novembre 1982, le nouveau juge d'instruction fixa une audience au 17 mai 1983 pour la poursuite de l'affaire.   59.      L'expertise fut déposée le 15 décembre 1982.   60.      Lors de l'audience du 17 mai 1983, la partie demanderesse demanda un délai pour l'examen de l'expertise, demande à laquelle le défendeur se joignit.   Le défendeur se référa par ailleurs à la proposition de règlement présentée lors de l'audience du 17 décembre 1981.           L'audience fut reportée au 7 février 1984.   61.      Le 7 février 1984, la partie demanderesse produisit de nouveaux documents invoquant des dépenses supplémentaires de l'Administration des Postes fédérales et de la Caisse d'assurance maladie des Postes.   Le défendeur demanda que l'affaire fût reportée pour examiner les nouveaux documents.   Le juge d'instruction renvoya l'affaire au 23 octobre 1984.   62.      Le 23 octobre 1984, un nouvel avocat se présenta pour le défendeur et déposa un mémoire.   L'avocat de la partie demanderesse demanda une remise d'audience en vue de l'examen de ce mémoire. L'audience fut donc reportée au 18 juin 1985.   63.      Le 18 juin 1985, l'affaire fut ajournée à la demande des parties et une nouvelle audience fixée au 3 décembre 1985.   A la demande des parties, cette audience fut elle aussi reportée au 4 mars 1986.   64.      Le 4 mars 1986, le juge d'instruction entendit les conclusions des parties et renvoya l'affaire au 27 février 1987 devant la chambre compétente.   65.      Lors de l'audience du 27 février 1987, l'avocat du défendeur fit savoir que le défendeur avait été déclaré en faillite.   Dès lors, en application de l'article 300 du Code de procédure civile, l'affaire fut interrompue.           A la demande de la partie demanderesse, le tribunal décida le 7 mai 1987 de tenir une audience le 27 novembre 1987 pour la poursuite de l'affaire.   66.      Par jugement du 4 décembre 1987, le tribunal de Bolzano fixa le montant des dommages et intérêts à payer à l'Administration des Postes fédérales allemandes, à la Caisse d'assurance maladie des Postes allemandes ainsi qu'au requérant.           Le jugement fut déposé au greffe le 17 décembre 1987.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   67.      La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la procédure devant le tribunal de Bolzano, à laquelle le requérant était partie, a ou non dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Cet article dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   B.       Période à considérer   68.      La période qui entre en ligne de compte n'a pas commencé dès la saisine du tribunal de Bolzano.   69.      La Commission rappelle que l'Administration des Postes fédérales allemandes avait engagé la procédure devant le tribunal de Bolzano le 8 juillet 1974.   Or, le requérant n'est intervenu dans la procédure que le 23 avril 1975.   La période qui entre en ligne de compte a donc commencé à cette dernière date.           Le terme final de la période se situe au 17 décembre 1987, jour du dépôt du jugement du 4 décembre 1987 au greffe du tribunal de Bolzano.           En résumé, la période à considérer allant du 23 avril 1975 au 17 décembre 1987 est de douze ans, sept mois et vingt-quatre jours.   C.       Appréciation de la durée de la procédure   70.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A, p. 11, par. 24).   Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A, n° 71, pp. 14 et suivantes, pars. 33 et suivants).   Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur.   D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   71.      Le requérant soutient que la procédure a duré au-delà du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il fait valoir qu'il a toujours fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure.   Si son état de santé déplorable était à l'origine de certains retards, ceux-ci auraient été négligeables par rapport à la durée totale de la procédure.   En définitive, il n'aurait pas prolongé outre mesure la procédure.   72.      Le Gouvernement défendeur considère que la requête est dénuée de fondement.   Il estime que l'affaire était complexe en raison de l'enchevêtrement des rapports entre l'Administration des Postes fédérales allemandes qui ont agi par subrogation de leur employé, le requérant, intervenu par la suite, et la Caisse d'assurance maladie des Postes allemandes, intervenue à son tour pour exercer aux fins de dédommagement le droit au remboursement des frais de soins et d'hospitalisation du requérant.           Les questions soulevées par les séquelles de l'accident dont le requérant souffre encore aujourd'hui, ainsi que les demandes incessantes de remboursement de frais médicaux présentées tout au long de la procédure et découlant d'un système juridique étranger auraient notamment été à l'origine de certaines difficultés pour l'établissement de l'expertise comptable et l'évaluation du montant des dommages-intérêts dans son ensemble.   Les retards auraient été généralement imputables au manque de diligence du requérant car en acquiesçant aux nombreuses remises d'audiences demandées par le défendeur, sinon en les demandant lui-même, en présentant continuellement de nouvelles demandes de dommages-intérêts, en ne produisant les documents estimés nécessaires par l'expert comptable que très tardivement, le requérant a fait preuve d'une attitude dilatoire au cours de la procédure.           Or, en droit italien, le procès civil est régi par le principe selon lequel les parties sont entièrement maîtresses de la procédure.        a. La complexité de l'affaire   73.      La Commission constate que les parties s'accordent à reconnaître que la cause présentait une certaine complexité que confirment d'ailleurs les questions de fait et de droit par elle soulevées.   Toutefois cette complexité ne saurait justifier, à elle seule, un délai d'examen d'environ douze ans et huit mois.        b. Le comportement du requérant   74.      La Commission relève que d'importants retards se sont produits dans l'établissement des deux expertises.   Plusieurs demandes de remises d'audience ont été présentées par l'avocat du requérant, le défendeur ou conjointement par les parties.   75.      La Commission rappelle qu'en matière civile le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment en fonction du comportement de la partie intéressée.   Ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Pretto précité, p. 14, par. 33).           Dans la mesure où le requérant a présenté lui-même des demandes de remises d'audience pour étudier des mémoires produits par le défendeur et où il ne s'est pas opposé à celles présentées par le défendeur, la Commission estime que ce comportement n'est pas en contradiction avec l'exigence d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   76.      Quant aux fréquentes demandes présentées par l'avocat du requérant au sujet de la détermination du montant de l'indemnisation, la Commission est d'avis qu'il ne faut attendre d'une partie à un procès civil qu'elle agisse au détriment de ses propres intérêts en ce qui concerne l'issue du procès.   On ne saurait donc demander à la partie demanderesse qu'elle renonce à préciser ses prétentions si, comme en l'occurrence, elles dépendent de l'évolution de l'état de santé.   77.      Toutefois, il ne ressort pas du dossier et en particulier du déroulement de la procédure (voir supra par. 26 - 66) que le requérant ait contribué, notamment par des demandes infondées ou des manoeuvres dilatoires, au retard de la procédure devant le tribunal de Bolzano. La Commission estime que les quelques retards dont la responsabilité peut être imputée en partie au requérant, notamment le renvoi du 9 mars au 8 juin 1978 sollicité par son avocat au motif qu'il n'avait pas reçu d'instructions, ainsi que des remises d'audiences demandées après le dépôt des expertises, ne sauraient expliquer la durée totale de la procédure.   Il appartient donc à la Commission d'examiner si cette durée est le résultat de la conduite du procès par les autorités judiciaires.        c. Le comportement des autorités judiciaires   78.      La procédure devant le tribunal de Bolzano peut être divisée en deux phases : la première concerne une période de près de cinq ans allant du 23 avril 1975, date de l'intervention du requérant dans la procédure, jusqu'au 18 avril 1980, date à laquelle un jugement sur le bien-fondé de l'action civile fut rendu.   La deuxième phase concerne la détermination du dommage et couvre une période de près de sept ans et huit mois allant du 18 avril 1980 au 17 décembre 1987, date du dépôt du jugement final au greffe du tribunal de Bolzano.   79.      En ce qui concerne la première phase de la procédure, la Commission constate que les retards se sont produits notamment en raison des remises d'audiences répétées ainsi que de la durée de l'établissement de l'expertise médicale.   80.      De l'avis de la Commission, ces intervalles pris séparément ne semblent pas être déraisonnables.   Toutefois, elle considère que le nombre des remises d'audiences décidées au cours de cette phase de la procédure était excessif et que le retard dû à l'accumulation des remises d'audiences est en grande partie imputable aux autorités judiciaires.   81.      Quant à l'expertise médicale sur l'état de santé du requérant et de son frère, il faut noter que pour déposer son rapport un délai de 120 jours fut imparti à l'expert le 20 octobre 1976.   L'expertise ne fut cependant déposée que le 22 septembre 1977, soit avec près de sept mois de retard sur la date fixée.   82.      Il est vrai qu'au cours des quatre audiences qui ont eu lieu en attendant le dépôt de l'expertise, le juge d'instruction est intervenu à deux reprises en vue de faire avancer les travaux de l'expert.   Une première fois auprès du greffe le 10 mars 1977, date de la première audience après le dépôt prévu de l'expertise.   Une deuxième fois auprès des parties, trois mois plus tard, soit le 14 juin 1977.   83.      La Commission constate cependant que ces interventions du juge d'instruction n'ont pas eu d'incidence sur l'état d'avancement de la procédure.           De plus, en ce qui concerne le retard intervenu pour l'établissement de cette première expertise, ce retard paraît imputable exclusivement aux autorités judiciaires.   En effet, l'expert travaillant dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge, restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès.   La Commission rappelle qu'en ratifiant la Convention l'Italie a contracté l'obligation d'agencer son système judiciaire de manière à lui permettre de remplir les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) notamment quant au "délai raisonnable" (Cour Eur.   D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   84.      Ce qui ressort en premier lieu de l'examen du déroulement de la deuxième phase de la procédure, celle concernant la détermination du dommage (quantum debeatur), sont le délai pour le dépôt du premier jugement, la durée de l'établissement de la deuxième expertise et les longs intervalles entre chaque audience.   85.      La Commission constate que le 18 avril 1980 le tribunal de Bolzano rendit un jugement sur le bien-fondé de l'action civile et qu'il a fallu neuf mois et demi pour le déposer au greffe en date du 5 février 1981.   86.      Bien que la rédaction du premier jugement exigeât sans nul doute une étude approfondie du dossier et portât également sur des questions de fait et de droit d'une certaine complexité, la Commission estime que le délai de neuf mois et demi pour le dépôt du premier jugement a été excessif.   87.      La Commission constate que les retards concernant la dernière expertise s'expliquent dans une très large mesure par les difficultés exceptionnelles rencontrées par le requérant pour obtenir tous les documents requis ainsi que leur traduction et ne sauraient dès lors être imputables exclusivement au Gouvernement.   88.      Enfin, la Commission constate que la deuxième phase de la procédure a été également retardée en raison des longs intervalles entre chaque audience (voir supra par. 45 - 65).   89.      La Commission considère que ces intervalles atteignant souvent plusieurs mois sont très longs.   Or dans ce cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des explications (Cour Eur.   D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 80).   En l'occurrence, la Commission constate que le Gouvernement défendeur n'a fourni à cet égard aucune explication.   D.       Considérations finales   90.      La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son examen s'étend sur près de douze ans et huit mois.           Comme tel, ce laps de temps est considérable.   Même si on tient compte de la complexité de l'affaire et même si on peut imputer au requérant quelques-uns des retards observés, la Commission considère que la durée de la procédure s'explique essentiellement par la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire, notamment en ce qui concerne les retards dus à l'accumulation des remises d'audiences, le délai pour établir la première expertise, ainsi que le temps qu'il a fallu pour déposer le premier jugement et charger le deuxième expert de son mandat.   Prenant ces divers éléments en considération, la Commission est d'avis que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".   E.       Conclusion   91.      La Commission conclut par neuf voix contre deux qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de (art. 6-1) la Convention.             Le Secrétaire                    Le Président en exercice         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       Date             Acte   28.02.85         Introduction de la requête   16.04.85         Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   02.12.85         Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à                 lui soumettre ses observations sur la recevabilité et                 le bien-fondé de la requête   16.04.86         Observations du Gouvernement   31.07.86         Réponse du requérant   13.05.87         Décision de la Commission d'inviter les parties à une                 audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la                 requête   11.11.87         Audience et décision de la Commission sur la                 recevabilité     Examen du bien-fondé   28.03.88         Observations écrites complémentaires du requérant   16.04.88         Observations écrites complémentaires du Gouvernement   06.06.88         Complément aux observations écrites du requérant du                 28 mars 1988   08.10.88         Examen par la Commission de l'état de la procédure   12.04.89         Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote                 final et adoption du rapport        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 avril 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0412REP001154185
Données disponibles
- Texte intégral