CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 avril 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0413DEC001289787
- Date
- 13 avril 1989
- Publication
- 13 avril 1989
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } P A R T I E L L E                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12897/87                       présentée par Jacques DESMEULES                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de           MM. S. TRECHSEL, Président en exercice             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;             Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 avril 1987 par Jacques DESMEULES contre la France et enregistrée le 16 avril 1987 sous le No de dossier 12897/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.           Le requérant est un ressortissant français, né en 1931. Agronome de profession, il était candidat à l'élection législative du 16 mars 1986 et conduisait la liste "Les Verts" dans le département de la Haute Garonne.           Par décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet 1986, l'élection du 16 mars 1986 dans le département susmentionné a été annulée et une élection partielle a été prévue pour le 28 septembre 1986.           La liste "Les Verts" a été déposée en vue de cette élection partielle à la préfecture de la Haute Garonne.   Toutefois, le préfet, ayant estimé que le mandataire de cette liste avait omis de verser le cautionnement d'un montant de 8.000 F prévu à l'article L.158 du code électoral, a refusé de lui octroyer un récépissé définitif, condition nécessaire à l'enregistrement de la candidature de la liste concernée (*).           Le 15 septembre 1986, le tribunal administratif, saisi en application de l'article L.159 du code électoral par le préfet de la Haute Garonne, a déclaré la candidature de la liste "Les Verts" irrecevable.           Le 6 octobre 1986, le requérant a introduit devant le Conseil constitutionnel une requête tendant à l'annulation de l'élection législative du 28 septembre 1986 dans la Haute Garonne et du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1986. Le requérant a notamment soutenu que le paiement du cautionnement en question avait déjà été légalement effectué en vue de l'élection du         ----------   (*)      Article L.158 du code électoral :           "Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les         mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de         préposé de la caisse des dépôts et consignations un         cautionnement de 1.000 F par siège à pourvoir.           Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu 5 %         des suffrages exprimés."           Article L.161 :           "Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du         dépôt de la candidature sur présentation du récépissé de         versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur         général.           Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature         est conforme aux prescriptions dès lors en vigueur." 16 mars 1986 et que cette élection ayant été annulée il n'était aucunement nécessaire de procéder à un nouveau versement.   Il a fait valoir que l'article L.158 du code électoral prévoyant le remboursement du cautionnement aux listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés ne trouvait à s'appliquer au cas d'espèce, l'élection du 16 mars 1986 étant annulée.   Le requérant a soutenu que si le cautionnement en question n'était remboursé qu'aux listes ayant atteint le seuil de 5 % lors d'une élection considérée illégale et nulle, cela irait à l'encontre du "bon sens" et du principe de l'égalité.   Il a entre autres invoqué l'article 3 du Protocole additionnel et l'article 14 de la Convention.           Le 24 octobre 1986, le Conseil constitutionnel a rejeté la requête.   Il a considéré :           "que pour les élections législatives partielles qui se sont         déroulées le 28 septembre 1986 dans le département de la         Haute Garonne à la suite de l'annulation du scrutin du         16 mars 1986 résultant de la décision du Conseil         constitutionnel en date du 8 juillet 1986 ni (le requérant),         tête de la liste "Les Verts", ni son mandataire n'ont         présenté le récépissé de versement du cautionnement         prévu par l'article L.161 précité du code électoral ;         que la circonstance qu'un cautionnement avait été versé         par la liste "Les Verts" à l'occasion des élections         législatives du 16 mars 1986, n'était pas de nature à         permettre légalement à cette liste de se dispenser de         fournir un nouveau cautionnement à l'occasion des         opérations électorales du 28 septembre 1986."     GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de l'arrêt du Conseil constitutionnel du 24 octobre 1986.   Il soutient qu'en l'absence de texte de loi indiquant le sort du cautionnement au cas où l'élection est annulée, le Conseil constitutionnel était tenu d'appliquer les principes généraux du droit et considérer que toutes les listes présentées à l'élection annulée auraient dû être remboursées.   En adoptant la solution contraire le Conseil constitutionnel aurait favorisé certaines listes, celles ayant atteint le seuil de 5 % à l'élection annulée, et exclu de fait les listes qui, comme "Les Verts", n'étaient pas en mesure, pour des raisons financières, de verser un deuxième cautionnement.           De l'avis du requérant cette situation est contraire aux exigences de l'article 3 du Protocole additionnel tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention.   2.       Le requérant se plaint de plus que le Conseil constitutionnel a omis de répondre à l'argument selon lequel le remboursement de la caution à certaines listes aurait enfreint le principe de l'égalité en favorisant certains candidats.   Il allègue enfin ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de l'irrecevabilité de la candidature de la liste "Les Verts" aux élections partielles du 28 septembre 1986. Il invoque les articles 3 du Protocole additionnel (P1-3) et 14 (art. 14) de la Convention.           L'article 3 du Protocole additionnel (P1-3) stipule :           "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,         à des intervalles raisonnables, des élections libres au         scrutin secret, dans les conditions qui assurent la         libre expression de l'opinion du peuple sur le choix         du corps législatif."           Par ailleurs, l'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :           "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la         présente Convention doit être assurée, sans distinction         aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,         la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes         autres opinions, l'origine nationale ou sociale,         l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la         naissance ou toute autre situation."           La Commission a examiné ce grief eu égard à sa jurisprudence et à celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 24, par. 54).   Elle estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité du grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties.   2.       Le requérant se plaint en outre de la procédure devant le Conseil constitutionnel qui a statué en définitive sur la contestation concernant le droit de la liste "Les Verts" de se présenter à l'élection du 28 septembre 1986.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente stipule :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,         par un tribunal indépendant et impartial, établi par la         loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits         et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de         toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."           La Commission observe que la procédure en cause portait sur une contestation relative au droit du requérant d'élire et de se porter candidat à l'élection du 28 septembre 1986.   Elle estime que ces droits, droits politiques par excellence, ne sauraient être considérés comme étant "de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant         l'irrecevabilité de la candidature de la liste qu'il         conduisait à l'élection du 28 septembre 1986 ;           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              Le Secrétaire                    Le Président en exercice       de la Commission                      de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (S. TRECHSEL)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 avril 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0413DEC001289787
Données disponibles
- Texte intégral