CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 juillet 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0703REP001174485
- Date
- 3 juillet 1989
- Publication
- 3 juillet 1989
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s636F3465 { width:13.3pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sF333FEEE { width:7.03pt; display:inline-block } .s619A4CA9 { width:22.46pt; display:inline-block } .s2E9F4572 { width:22.62pt; display:inline-block } .s8A9C34DF { width:17.41pt; display:inline-block } .s61AFAABC { width:30.96pt; display:inline-block } .s8394DA38 { width:33.73pt; display:inline-block } .s76ECFAC5 { width:25.39pt; display:inline-block } .s9C639946 { width:33.07pt; display:inline-block } .sA8A7C3DA { width:27.88pt; display:inline-block } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify }   Requête No 11744/85     Heinrich GOBRECHT     contre l'Autriche                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 3 juillet 1989)     .TABLE DES MATIERES                                                                                       Page     I.       INTRODUCTION         (pars. 1 - 21) .....                                                                                                     1           A.    La requête (pars. 2 - 10)                                                                                   1           B.    La procédure (pars. 11 - 16) ...............             2           C.    Le présent rapport (pars. 17 - 21) .........                  2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (pars. 22 - 58) .................................                    4     III.     &SAVIS DE LA COMMISSION&S         (pars. 59 - 82)                       8           A.    Point en litige              (par. 59) ..................................                    8           B.    Période à considérer              (par. 60) ..................................                   8           C.    Appréciation de la durée de la procédure              (pars. 61 - 79) ............................                    8           D.    Considérations finales              (pars. 80 - 81) ............................                 11           E.    Conclusion              (par. 82) ..................................                  11   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la                    Commission ..................................                12   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ..            13 I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.       Le requérant, M. Heinrich GOBRECHT, né en 1909, possède la double nationalité allemande et autrichienne. Il est un ancien professeur à l'université technique de Berlin et réside à Ratzesberg (Autriche).   3.       Le Gouvernement autrichien a été représenté au cours de la procédure devant la Commission par son Agent, M. Helmut Türk, chef de la Division de droit international du ministère fédéral des Affaires étrangères.   4.       Le 14 octobre 1974 le requérant et son épouse ont intenté une action devant le tribunal régional (Landesgericht) de Linz contre l'entreprise d'installation d'eau et de gaz G.S.   Le 18 février 1975 le tribunal régional a désigné un expert pour examiner les installations de chauffage d'eau et de gaz.   5.       Le tribunal régional a rendu son jugement en date du 11 juillet 1980.   Au cours de la procédure l'expert principal désigné a présenté six rapports et rapports complémentaires.   6.       Le 16 décembre 1980 la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Linz statuant sur appel des parties a annulé le jugement et renvoyé l'affaire au tribunal régional.   7.       De nouveaux rapports d'expertise ont été requis et présentés au cours du deuxième examen de l'affaire par le tribunal régional de Linz.   8.       Le 8 avril 1983 le tribunal a déchargé l'expert principal initialement désigné et a chargé un autre expert.   Celui-ci a présenté son rapport le 28 août 1984.   9.       La procédure a pris fin par une transaction conclue entre les parties en date du 21 février 1985.   10.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qu'il a engagée en octobre 1974.   Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   11.      La requête a été introduite le 22 avril 1985 et enregistrée le 5 septembre 1985 sous le n° de dossier 11744/85.   12.      Le 2 mars 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   13.      Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 15 juin 1987.   Les observations du requérant en réponse sont parvenues le 27 août 1987.   14.      Le 6 juillet 1988, la Commission a déclaré la requête recevable et invité les parties à présenter par écrit des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 12 octobre 1988.   15.      Le 27 août 1988, le requérant a présenté des observations complémentaires.   Après avoir obtenu une prorogation au 26 octobre 1988 du délai imparti, le Gouvernement défendeur a présenté ses propres observations le 25 octobre 1988.     16.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 juillet 1988 et le 2 mai 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   17.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                   MM.   C.A. NØRGAARD, Président                      J.A. FROWEIN                      S. TRECHSEL                      F. ERMACORA                      E. BUSUTTIL                      A.S. GÖZÜBÜYÜK                      A. WEITZEL                      J.C. SOYER                      H.G. SCHERMERS                      H. DANELIUS                      G. BATLINER                      J. CAMPINOS                 Mme G.H. THUNE                      Sir   Basil HALL                 MM.   F. MARTINEZ                      C.L. ROZAKIS                 Mme   J. LIDDY                 Mr.   L. LOUCAIDES                                18.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 juillet 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   19.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :      (i)   d'établir les faits, et                    (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une         violation des obligations qui lui incombent aux termes         de la Convention.   20.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   21.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   22.      En 1969, le requérant a acheté dans la province de Haute-Autriche un terrain avec une ferme qui menaçait ruine.   En 1972 il a acquis la nationalité autrichienne.   Dans les années 1970/71 la ferme a été partiellement démolie et reconstruite.   Les travaux d'installation d'eau et de gaz ont été effectués par l'entreprise G.S. Comme les travaux n'ont pas été terminés et que l'installation ne fonctionnait pas de manière satisfaisante, le requérant a résilié le 12 octobre 1971 le contrat et n'a pas payé le restant de la facture (28 %).   Le 24 septembre 1974 G.S. a intenté une action contre le requérant en paiement de 108.247 Schillings, réduit par la suite à 105.747 Schillings.   23.      Le 14 octobre 1974, le requérant et son épouse ont intenté une action devant le tribunal régional de Linz contre G.S. en paiement de 280.000 Schillings.   Cette somme a été ultérieurement augmentée à 330.932 Schillings.   24.      A l'audience du 18 février 1975 le juge (S.) a décidé de joindre les deux affaires, le requérant devenant demandeur, G.S. défendeur.   Ce magistrat a ordonné aux parties de fournir des moyens de preuves et a désigné un expert (M.) pour examiner les installations de chauffage, d'eau et de gaz et déterminer les défauts éventuels des installations et le coût de mise en état.   25.      Les 20 mai, 6 août et 20 août 1975, les installations litigieuses ont été examinées en présence des parties et de l'expert. Le 25 septembre 1975, l'expert a établi son premier rapport.   Toutefois, certaines données techniques des installations ayant été insuffisamment prises en considération l'expert a établi le 8 janvier 1976 un deuxième rapport complémentaire, sur demande du requérant.   26.      Le 28 janvier 1976 le tribunal a fixé l'audience au 17 mai 1976.   Sur demande du requérant celle-ci a été reportée d'abord au 10 juin et ensuite au 4 octobre 1976.   Entre-temps le juge S. a été dessaisi et par la suite chargé à nouveau de l'affaire.   27.      A l'audience du 4 octobre 1976 le défendeur, à savoir G.S., a modifié sa demande.   Certaines preuves ont été examinées.   Il a été donné lecture des deux rapports d'expert et le juge a ordonné l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins.   28.      A l'audience du 11 janvier 1977 huit témoins ont été interrogés.   29.      Le 2 mars 1977, l'expert a examiné les installations de chauffage dans la maison du requérant.   30.      A l'audience du 29 mars 1977 le requérant a modifié sa demande.   Par ailleurs, estimant que les modifications des demandes rendaient nécessaires de nouvelles expertises, le tribunal a décidé de charger deux autres experts en matière de construction (B.) et de menuiserie (F.) de l'établissement d'un rapport.   31.      Le 18 août 1977, les trois experts (M., B. et F.) ont examiné en présence des parties les installations litigieuses.   Le 22 septembre 1977, l'expert B. a établi son premier rapport.   L'expert F. a établi son premier rapport le 12 octobre 1977.   Le 16 janvier   1978, l'expert M. a établi son troisième rapport portant sur le coût des opérations de mise en état des installations litigieuses.   32.      Le 18 janvier 1978, le tribunal a convoqué les parties pour le 20 avril 1978.   L'audience a été ultérieurement reportée à la demande du requérant au 22 mai 1978.   33.      Le 30 mars 1978 le requérant a demandé un complément d'expertise, estimant que les rapports soumis étaient incomplets, voire erronés, sur certains points.   34.      Lors de l'audience du 22 mai 1978 un nouveau juge (O.) a présidé.   Le requérant a déclaré qu'il n'envisageait pas de récuser l'expert M.   Il a en outre demandé à pouvoir présenter un mémoire complémentaire.   Le mémoire a été reçu par le tribunal le 19 juin 1978.   35.      Le 31 août 1978, les experts M. et F. ont examiné les installations litigieuses.   Le 18 septembre 1978, l'expert M. a établi un quatrième rapport, complété le 25 septembre 1978.   Le 18 décembre 1978, l'expert F. a établi son deuxième rapport.   36.      Le 17 janvier 1979, le tribunal a convoqué les parties pour le 2 février 1979 dans la maison du requérant.   Ce jour, le juge et les trois experts ont examiné les installations en présence des parties.   Celles-ci ont convenu de demander aux experts M. et B. des rapports complémentaires portant sur le coût des opérations de mise en état des installations en tenant compte des différents moyens techniques qui pourraient être utilisés à cette fin.   37.      Le cinquième rapport de l'expert M. a été déposé le 18 avril 1979.   Le deuxième rapport de l'expert B. est daté du 24 avril 1979.   38.      A l'audience du 8 mai 1979 les experts B. et M. ont été interrogés en présence des parties.   L'affaire a été considérée comme une affaire à traiter pendant les vacances judiciaires.   39.      Aux audiences des 13 et 14 août 1979 les parties ont été interrogées.   40.      L'expert M. a établi un sixième rapport complémentaire le 27 août 1979.   41.      Le tribunal régional a rendu son jugement le 11 juillet 1980. Il a condamné le défendeur à payer au requérant 225.185 Schillings de dommages-intérêts et 200.599 Schillings de frais de procédure.   42.      Le 27 août 1980, les parties ont interjeté appel.   La cour d'appel de Linz, donnant suite aux appels, a décidé le 16 décembre 1980 d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance.   L'arrêt précisait que de nouvelles questions devaient être posées aux experts.   43.      Contre cette décision le défendeur a formé un recours, le 25 février 1981, que la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) a rejeté le 28 avril 1981.   44.      Le 27 juillet 1981 le tribunal régional décida de tenir une audience le 19 novembre 1981.   Au cours de l'audience les parties ont été autorisées à soumettre par écrit des observations et moyens de preuve.   Le tribunal a estimé qu'à la suite de l'annulation de son premier jugement de nouvelles questions devaient être posées aux experts concernant, en particulier, les installations d'eau et de chauffage.   45.      Le requérant a présenté ses observations les 17 et 24 décembre 1981.   Il a entre autres demandé de relever l'expert M. de ses fonctions.   46.      L'audience a été reprise le 19 janvier 1982.   Les parties ont été autorisées à soumettre par écrit de nouvelles observations.   Les parties ont marqué leur accord à ce que le tribunal continue de consulter l'expert M.   47.      A l'audience du 31 mars 1982 les parties et deux témoins ont été interrogés en présence de l'expert M.   Celui-ci a été chargé de réexaminer les installations le 2 avril 1982 et d'établir un rapport complémentaire.   L'expert a été invité à répondre à sept questions précises, portant sur les travaux que devait effectuer G.S. aux termes de son contrat avec le requérant et sur la manière dont ces travaux ont été effectués.   48.      Par lettres des 30 avril et 6 mai 1982 le représentant du requérant a demandé au tribunal de ne pas fixer d'audience avant le 1er juin 1982.   49.      Le 30 août 1982 l'expert M. a présenté un rapport complémentaire.   Le 22 septembre 1982 l'audience a été fixée au 2 décembre 1982.   50.      A l'audience du 2 décembre 1982 les parties ont pu interroger l'expert sur ses conclusions.   La partie défenderesse a demandé un rapport complémentaire.   51.      Le 19 janvier 1983, l'audience a eu lieu dans la maison du requérant.   Elle a été consacrée à l'interrogatoire d'un témoin et à l'examen des installations en présence de l'expert.   Les parties ont demandé de convoquer ultérieurement un autre témoin.   Elles ont été d'avis cependant qu'à part l'interrogatoire final des parties, elles n'auraient vraisemblablement plus d'autres suggestions concernant l'administration des preuves.   52.      Le 20 mars 1983, le requérant a formé un recours hiérarchique se plaignant de la longueur de la procédure.   Le Président du tribunal régional a rejeté le recours en informant le requérant que les organes de l'administration judiciaire ne pouvaient intervenir qu'en cas de retards, qu'un tel retard ne pouvait pas être constaté, la dernière audience datant du 19 janvier et la suivante ayant été prévue pour le 8 avril, et qu'un changement de juges ne pouvait pas toujours être évité.   Le Président a ajouté que le juge O. ayant été nommé à une cour d'appel, c'était son successeur (H.) qui traiterait l'affaire.   Les parties avaient la faculté de se déclarer d'accord à ce que soit donné lecture des résultats des preuves jusqu'alors administrées.   Faute d'accord, la procédure aurait dû être répétée.     53.      A l'audience du 8 avril 1983 (nouveau juge : H.) le défendeur s'est opposé à ce qu'il soit donné lecture des dépositions des témoins faites antérieurement.   Il a été donc nécessaire de recommencer les débats. Considérant que les avis de l'expert M. ne constituaient pas une base suffisante pour la décision, le juge a estimé qu'il était nécessaire de nommer un nouvel expert en matière d'installations sanitaires et de chauffage.   54.      Le 27 avril 1983, un nouvel expert a été désigné (P.), auquel le tribunal a communiqué le dossier de l'affaire.   55.      Le 27 juillet 1983, l'expert a examiné les installations litigieuses en présence des parties.   Il a procédé à de nouveaux examens les 20 octobre 1983 et 11 janvier 1984, en présence du requérant.   L'avis de l'expert est daté du 28 août 1984.   Entre-temps, le tribunal avait demandé que le dossier lui fût rendu.   56.      Le 11 septembre 1984 le tribunal a ordonné au défendeur de désigner un nouvel avocat, celui qui le représentait jusqu'alors ayant renoncé à l'exercice de son mandat depuis le 30 juillet 1983.   Le défendeur a communiqué le nom de son nouveau représentant le 2 novembre 1984.   Le 6 novembre 1984 le tribunal a demandé au requérant de produire certains documents.   Ceux-ci ont été reçus par le tribunal le 28 novembre 1984.   57.      Une audience a par la suite été fixée au 20 décembre 1984 mais reportée sur demande du requérant au 21 février 1985.   58.      Le 21 février 1985 la dernière audience a eu lieu en présence des parties et de l'expert.   Il a été donné lecture de l'avis de l'expert.   A cette audience les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le défendeur s'engageait à verser au requérant la somme de 105.000 Schillings et les parties ont convenu de mettre fin à la procédure.   III.     AVIS DE LA COMMISSION     A.       Point en litige   59.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la durée de la procédure civile intentée par le requérant et son épouse devant les juridictions compétentes autrichiennes a ou non dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       Période à considérer   60.      La Commission doit déterminer en premier lieu la période à considérer aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le passage pertinent de l'article 6 par. 1 est le suivant : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."           La Commission constate que la procédure a débuté le 14 octobre 1974, date à laquelle le requérant et son épouse ont saisi le tribunal régional de Linz.   Elle a été close par une transaction judiciaire en date du 21 février 1985.   Elle s'étale donc sur 10 ans 4 mois et 7 jours.   C.       Appréciation de la durée de la procédure   61.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A, p. 11, par. 24).   Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A, n° 71, pp. 14 et suivantes, pars. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   62.      Le requérant soutient que la procédure a duré au-delà du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 de la Convention.   Les questions techniques posées dans l'affaire n'étaient pas, selon lui, complexes et une seule expertise, menée avec la diligence requise, aurait suffi.   Le requérant soutient qu'il a fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure.   Il admet avoir parfois demandé qu'une audience soit reportée à une date ultérieure, mais observe que les retards qui en ont découlé ne dépassent pas les trois mois.   De l'avis du requérant la durée de la procédure en question est due à la manière dont les autorités judiciaires ont diligenté l'affaire.   63.      Le Gouvernement défendeur observe d'abord que l'affaire était complexe et nécessitait plusieurs expertises.   Il soutient, en outre, que le requérant a contribué à la prolongation de la procédure en demandant au tribunal d'ordonner de nouvelles expertises, en modifiant sa demande initiale et en demandant que certaines audiences soient reportées.   De plus, une partie des délais aurait été causée par le comportement de la partie défenderesse et ne saurait, dès lors, être imputée aux juridictions compétentes.   64.      Le Gouvernement admet que certains retards ont pu intervenir, mais soutient que les juridictions en cause ont, pour l'essentiel, veillé à la célérité du procès.   Il souligne, en outre, quant aux expertises ordonnées par le tribunal régional de Linz, que l'expert M. était le seul disponible et qu'en tout état de cause le requérant ne l'a pas récusé.           a) La complexité de l'affaire   65.      La Commission a déjà apprécié la question de la complexité d'une affaire par rapport à la complexité de l'objet de l'expertise, en particulier dans le domaine de la construction (cf. Capuano c/Italie, rapp. Comm. 15.10.85, par. 57, Cour Eur. D.H., série A n° 119, p. 19 ; No 10474/83 Veit c/République fédérale d'Allemagne, rapp. Comm. 12.3.87, pars. 117-118, à paraître dans D.R.).   66.      En l'espèce, la question à laquelle les expertises devaient répondre était de savoir si les installations dans la maison du requérant fonctionnaient de manière satisfaisante.   Il s'agissait, en particulier, d'examiner si ces mêmes installations répondaient aux normes de construction autrichiennes et étaient conformes aux plans de construction.   Ces expertises auraient dû constater les insuffisances éventuelles et chiffrer le coût de mise en état en tenant compte des diverses possibilités techniques qui pourraient être utilisées à cette fin.   67.      La Commission relève que la matière était suffisamment complexe pour justifier que trois experts soient consultés, chacun devant donner un avis sur les questions relevant de sa propre compétence.   Toutefois, cette complexité ne saurait justifier, à elle seule, un délai d'examen de plus de 10 ans et 4 mois.           b) Le comportement du requérant   68.      Pour autant que le Gouvernement reproche au requérant d'avoir demandé l'accomplissement de plusieurs actes de procédure et, en particulier, d'avoir demandé au tribunal d'ordonner de nouvelles expertises, la Commission relève, d'abord, que les demandes du requérant ont été acceptées par le tribunal.   Elle estime qu'on ne pourrait reprocher au requérant d'avoir utilisé les moyens de procédure qui lui étaient offerts par le droit national que si l'usage qui en a été fait a conduit à présenter des demandes infondées ou à provoquer des manoeuvres dilatoires susceptibles de prolonger inutilement la procédure (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 63, par. 68 ; No 11371/85 Martins Moreira c/Portugal, rapp. Comm. 15.10.87, Cour Eur. D.H., série A n° 143, p. 28 par. 104).   Tel ne fut pas le cas en l'espèce.   69.      La Commission observe, en outre, que le requérant a modifié sa demande initiale à deux reprises, le 4 octobre 1976 et le 29 mars 1977.   Il a, par ailleurs, demandé à plusieurs reprises que l'audience soit reportée à une date ultérieure.   La Commission estime que la modification de la demande initiale et l'ajournement des audiences ont entraîné des complications susceptibles de contribuer à la prolongation de la procédure (cf. Rapport Veit précité pars. 121-122). Elle ne considère cependant pas que ces faits, imputables au requérant, ont de manière décisive affecté le déroulement normal de la procédure.           c) Le comportement des juridictions compétentes   70.      La Commission remarque d'abord que ni la procédure devant la cour d'appel de Linz ni celle devant la Cour suprême ne prêtent à discussion.   La cour d'appel a rendu son arrêt moins de quatre mois après avoir été saisie (du 27 août au 16 décembre 1980), alors que la Cour suprême s'est prononcée dans un délai de deux mois (du 25 février au 28 avril 1981).   Ce ne sont que les deux phases de la procédure devant le tribunal régional de Linz qui posent problème quant à leur durée, la première phase ayant duré cinq ans et neuf mois (du 14 octobre 1974 au 11 juillet 1980) et la seconde trois ans et sept mois (du 27 juillet 1981 au 21 février 1985).   71.     La Commission observe que le tribunal régional de Linz s'est montré soucieux, dans une certaine mesure, de veiller à la célérité du procès, déclarant le 8 mai 1979 que l'affaire devait être traitée pendant les vacances judiciaires.   72.     Toutefois, la Commission constate qu'une période d'inactivité de 11 mois entre la dernière audience des 13 et 14 août 1979 et le jugement du tribunal, rendu le 11 juillet 1980, est imputable à cette juridiction.   Le Gouvernement reconnaît, par ailleurs, ce retard.   73.     De plus, le fait que trois juges ont dû connaître de l'affaire apparaît comme un élément susceptible d'avoir entraîné des retards qui ne peuvent être imputés qu'aux juridictions compétentes (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du 25 avril 1987, série A n° 118, p. 20, par. 58).   74.     Quoi qu'il en soit la Commission estime que ces éléments n'expliquent pas à eux seuls la durée de la procédure en question. Elle estime en effet que la cause de cette durée, dans son ensemble, doit être recherchée pour l'essentiel dans le laps de temps nécessaire à l'accomplissement des expertises ordonnées par le tribunal régional de Linz, en particulier des expertises effectuées par l'expert M.   75.      La Cour et la Commission ont déjà estimé que les autorités judiciaires sont responsables de la manière dont les expertises qu'elles ordonnent sont effectuées.   L'expert travaille dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge compétent, qui reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano précité, p. 13, par. 30 ; No 10474/83, Veit c/République fédérale d'Allemagne, rapp. Comm. précité, par. 117).   76.      En l'espèce, il est vrai, les premières expertises ordonnées ont été effectuées dans des délais qui ne dépassent pas les limites du raisonnable.   Par ailleurs, la modification de la demande initiale du requérant a certainement rendu nécessaire l'accomplissement de certains rapports complémentaires.   77.      Néanmoins, le nombre total des expertises subséquentes, dû principalement aux insuffisances des rapports établis, insuffisances constatées tant par la cour d'appel de Linz dans son arrêt du 16 décembre 1980 que par le juge H. du tribunal régional qui a décidé de relever l'expert M. de ses fonctions le 8 avril 1983, montrent que le tribunal régional de Linz n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire en mandatant et en supervisant le travail de l'expert (cf. No 7987/77 Andorfer Tonwerke c/Autriche, rapp. Comm. 13.12.79, 13 décembre 1979, D.R. 18 p. 31, par. 86).   78.      La Commission observe, de plus, que le fait que le requérant a retiré sa demande de récusation de l'expert M. en marquant son accord à ce que celui-ci continue d'être consulté, n'est pas une circonstance susceptible d'avoir dispensé les autorités judiciaires de leur obligation de diligence en la matière.   Elle rappelle, en effet, que la partie intéressée, en l'occurrence le requérant, n'est pas tenue de demander le remplacement d'un expert, ceci pouvant nuire à ses intérêts (cf. arrêt Capuano précité, p. 13, par. 31 ; No 10474/83, Veit c/République fédérale d'Allemagne, rap. Comm. précité, par. 124).   79.      Enfin, le fait invoqué par le Gouvernement défendeur, selon lequel il n'y aurait pas eu d'autres experts en matière d'installations d'eau et de chauffage, n'est pas une circonstance susceptible de relever l'Autriche de ses obligations découlant de l'article 6 par. 1.   D.       Considérations finales   80.      La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son examen s'étend sur plus de dix ans et quatre mois.   81.      Comme tel, ce laps de temps est considérable.   Même si l'on tient compte de la complexité de l'affaire et même si l'on peut imputer au requérant quelques-uns des retards observés, la Commission considère que la durée de la procédure s'explique essentiellement par la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire, notamment par la manière dont le tribunal régional de Linz a mandaté et supervisé le travail de l'expert M. De plus, la période d'inactivité constatée (cf. par. 73) ainsi que les changements des juges ont également contribué à la prolongation de la procédure. Prenant ces divers éléments en considération, la Commission est d'avis que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".     E.       Conclusion   82.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission              (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION             Date                                  Acte   -----------------------------------------------------------------------   Examen de la recevabilité   22 avril 1985                    Introduction de la requête     5 septembre 1985                Enregistrement de la requête     2 mars 1987                     Décision de la Commission d'inviter                                 le Gouvernement à lui soumettre                                 ses observations sur la recevabilité                                 et le bien-fondé de la requête   15 juin 1987                     Observations du Gouvernement   27 août 1987                     Observations en réponse du requérant     6 juillet 1988                  Décision de la Commission de déclarer                                 la requête recevable     Examen du bien-fondé   27 août 1988                     Observations écrites complémentaires                                 du requérant   25 octobre 1988                  Observations écrites complémentaires                                 du Gouvernement   10 décembre 1988                 Examen par la Commission de l'état de et 6 mai 1989                    la procédure   3 juillet 1989                   Délibérations de la Commission sur le                                 bien-fondé, vote final et adoption                                 du rapportArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 juillet 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0703REP001174485
Données disponibles
- Texte intégral