CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 juillet 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0712REP001115784
- Date
- 12 juillet 1989
- Publication
- 12 juillet 1989
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La requête (par. 2 - 4) .             ....................        1          B. La procédure (par. 5 - 10) .           .................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 11 - 15) .           ..........        2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 38) ..             ............................        3 - 6   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 39 - 55) .             .........................         7 - 14        A. Point en litige         (par. 39 - 40) ..             .....   .......................        7        B. Période à considérer         (par. 41) .             ..................................        7        C. Appréciation de la durée de la procédure         (par. 42 - 44) .             .............................        7 - 8           a. La complexité de l'affaire            (par. 45) .                ...............................        8           b. Le comportement de la requérante            (par. 46 - 48) .               .....................         8           c. Le comportement des autorités judiciaires            (par. 49 - 52) .             .......................       .         8 - 9        D. Considérations finales         (par. 53 - 54) .                   .............................        9        E. Conclusion         (par. 55) ...                ...............................         9        OPINION CONCORDANTE DE M. J.A. FROWEIN ...             ....        10   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ...                     ..........................        10   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête ................               ................        11 - 23   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante, de nationalité allemande, née en 1932, est retraitée et est domiciliée à St-Augustin (République Fédérale d'Allemagne).           Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Jens Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent au Ministère de la justice de la République Fédérale d'Allemagne.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure civile en dommages-intérêts diligentée par la requérante contre un chirurgien l'ayant opérée en 1975.           La requérante a assigné le chirurgien en question le 4 septembre 1978 devant le tribunal régional (Landgericht) de Francfort. Celui-ci ordonna une expertise médicale le 24 janvier 1979.   L'expert remit son rapport le 27 mai 1981 puis, sur ordonnance du tribunal, déposa encore un rapport d'expertise complémentaire le 25 janvier 1982.           Par jugement en date du 31 mars 1982, le tribunal régional de Francfort rejeta l'action en dommages et intérêts de la requérante.           L'appel interjeté par la requérante contre ce jugement fut rejeté par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Francfort le 14 avril 1983.           Le pourvoi en cassation subséquent de la requérante ne fut pas admis par décision du 28 février 1984 de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof).           Enfin, le recours constitutionnel formé par la requérante fut rejeté par la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) le 10 avril 1984.   4.       Devant la Commission, la requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 27 juillet 1984 et enregistrée le 17 septembre 1984 sous le N° 11157/84.   6.       Le 6 octobre 1986, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement allemand et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant sur la durée de la procédure.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1987 et les observations en réponse de la requérante sont parvenues les 6 avril, 16 mai et 17 août 1987.   8.       Le 15 décembre 1988, la Commission a repris l'examen de l'affaire et déclaré recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée excessive de la procédure.   Les autres griefs de la requérante ont été déclarés irrecevables.   9.       Invitées par la Commission à présenter des observations complémentaires sur le fond et des offres de preuve, les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.     10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 juillet 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   14.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Depuis 1971, la requérante s'est soumise à plusieurs interventions chirurgicales, à savoir des ostéotomies correctrices.   La première opération en 1971 ne fut pas couronnée de succès.   Par la suite, la requérante se fit opérer à nouveau le 16 septembre 1975 à la clinique universitaire de Francfort par le chirurgien-orthopédiste Prof. S.   17.      Suite à cette opération, l'état de la requérante se détériora encore.   C'est pourquoi le 4 septembre 1978 la requérante assigna le chirurgien devant le tribunal régional de Francfort en paiement de dommages-intérêts d'un montant de DM 17.269,20 et d'une somme d'au moins DM 100.000,- à titre de réparation du pretium doloris.   18.      Le 12 septembre 1978 le président du tribunal fixa une première audience au 15 novembre 1978.   Après un échange de mémoires entre les parties, le tribunal, par décision du 15 novembre 1978, enjoignit à la requérante de produire des documents supplémentaires et de compléter son exposé des faits de la cause.   Un autre échange de mémoires eut lieu entre le 15 novembre 1978 et le 24 janvier 1979.   19.      A cette date, le tribunal régional ordonna une expertise médicale quant à la question de savoir si l'opération de la requérante avait été entachée d'une faute d'après les canons de la science médicale et si une telle faute avait pu être causée par un diagnostic radiographique insuffisant.   Le tribunal décida également de charger l'expert, qui n'avait pas encore été désigné, de prendre en compte pour la rédaction de son rapport les résultats des opérations précédentes et des soins prodigués à la requérante.   Le tribunal impartit également un délai à la requérante jusqu'au 20 février 1979 pour payer une avance sur frais de 3.000 DM.   Cette avance sur frais fut payée par la requérante le 12 mars 1979 et parvint au greffe du tribunal le 20 mars 1979.   20.      Le 27 avril 1979, le juge rapporteur adressa l'ensemble du dossier de la requérante à la clinique universitaire de Munich en lui demandant de désigner un expert compétent et en lui demandant de renvoyer le dossier au tribunal.   Le 19 juin 1979, le juge rapporteur adressa une lettre de rappel à la clinique universitaire de Munich.   21.      Le 12 juillet 1979, la clinique universitaire de Munich indiqua au tribunal que le rapport serait prêt fin juillet 1979.   Le juge rapporteur communiqua une copie de la lettre de la clinique aux parties le 16 juillet 1979.     22.      Le 27 août 1979, la clinique universitaire de Munich indiqua qu'elle pourrait rédiger un rapport d'expertise dès que les radiographies indiquées dans le dossier du tribunal lui parviendraient.   Ce courrier, en l'absence du juge rapporteur, fut classé au dossier.   Le 8 octobre 1979, le juge rapporteur adressa une nouvelle lettre de rappel à l'expert à laquelle toutefois il n'obtint pas de réponse.   23.      Après avoir repris le dossier le 1er décembre 1979, le juge rapporteur constata que certaines radiographies figurant au dossier de la requérante n'avaient pas été adressées à l'expert.   C'est pourquoi il les adressa par courrier du 14 décembre 1979 au directeur de la clinique universitaire de Munich.   24.      Le 11 janvier 1980, l'avocat de la requérante prit des nouvelles du déroulement de la procédure d'expertise en soulignant que l'expert avait lui-même indiqué que le rapport serait prêt fin juillet 1979.   Le 14 janvier 1980 l'expert de Munich indiqua que la qualité des radiographies qui lui étaient parvenues était tellement mauvaise qu'il ne pouvait les utiliser pour son rapport d'expertise.   Il demanda dès lors qu'on lui adresse l'original des radiographies et renvoya tout le dossier de la requérante au tribunal régional.   25.      Le 28 janvier 1980, le tribunal régional ordonna le renvoi de l'ensemble du dossier de la requérante à l'expert à Munich en le chargeant de se procurer lui-même, en tant qu'expert, les radiographies et pièces du dossier nécessaires auprès des médecins et hôpitaux indiqués par la requérante.   26.      Le 27 mai 1980, l'avocat de la requérante adressa une lettre de rappel au tribunal en indiquant être mécontent de la durée de la procédure d'expertise.   L'avocat indiquait également qu'il se verrait forcé le cas échéant d'introduire une procédure disciplinaire (Dienstaufsichtsbeschwerde) si le tribunal ne lui indiquait pas rapidement comment continuerait de se dérouler la procédure.   27.      Le 9 juin 1980, le juge rapporteur adressa à nouveau une lettre de rappel à l'expert, qui ne reçut cependant pas de réponse.   Une autre lettre de rappel lui fut adressée le 12 août 1980.   Par lettre du 29 août 1980 parvenue au tribunal le 2 septembre 1980, la clinique universitaire de Munich indiqua au juge rapporteur qu'en raison des vacances de l'expert, le rapport ne serait prêt que fin septembre 1980.   Une copie de ce courrier fut envoyée aux parties. Après avoir reçu une autre lettre de l'avocat de la requérante, le juge rapporteur adressa le 6 novembre 1980 une autre lettre de rappel à l'expert, qui demeura sans réponse.   28.      Le 2 décembre 1980 l'expert indiqua au juge rapporteur que le rapport d'expertise était déjà dicté et qu'il parviendrait au greffe du tribunal dans les prochains jours.   29.      Le juge rapporteur, constatant que le rapport d'expertise n'était pas arrivé prit une ordonnance signée le 15 janvier 1981 par deux juges ainsi que par le président et projetant de fixer un délai impératif au 14 février 1981 à l'expert pour le dépôt de son rapport. Toutefois, cette ordonnance demeura lettre morte et ne fut pas communiquée aux parties parce que le 12 janvier 1981 l'expert indiqua au tribunal qu'il lui fallait encore pour rédiger son rapport des documents ainsi que des radiographies relatifs à une opération que la requérante avait subie en novembre 1977 à Erlangen.   L'expert indiquait par ailleurs avoir demandé ces documents à l'hôpital à Erlangen et précisa que dès réception des documents, le rapport d'expertise serait remis au tribunal régional de Francfort. Le 20 janvier 1981 le juge rapporteur communiqua la lettre de l'expert aux parties.   30.      Le 24 mars 1981, le juge rapporteur adressa une nouvelle lettre de rappel à l'expert.   L'avocat de la requérante ayant entretemps demandé des nouvelles, le juge rapporteur adressa à nouveau une lettre de rappel le 22 avril 1981 à l'expert.     31.      Par lettre du 29 avril 1981, l'avocat de la requérante adressa une lettre de protestation au tribunal régional de Francfort en relevant les contradictions existant entre les différentes lettres de l'expert qui avait indiqué d'une part que l'expertise serait prête fin juillet 1979, d'autre part le 27 novembre 1980 que le rapport était déjà dicté, et le 12 janvier 1981 que le rapport serait prêt incessamment.   Suite à la lettre de l'avocat de la requérante, le tribunal régional ordonna par décision du 4 mai 1981 la fixation d'un délai impératif à l'expert pour le dépôt de son rapport d'expertise. Le délai était fixé au 31 mai 1981.   32.      Le 27 mai 1981, l'expert déposa un rapport de 21 pages dont la conclusion était que le chirurgien qui avait opéré la requérante n'avait pas commis de faute professionnelle.   Pour justifier le retard dans le dépôt de son rapport, l'expert précisa que la rédaction de son rapport avait été retardée par le fait que le dossier médical et les radiographies de la clinique de Francfort ne lui avaient été adressés qu'avec retard et que, malgré des demandes répétées en ce sens, il n'avait jamais reçu les pièces demandées à la clinique universitaire d'Erlangen.   Il indiquait alors avoir rédigé un rapport sans avoir pris connaissance des documents de la clinique d'Erlangen et sans connaître l'état physique actuel de la requérante.   33.      Sur ordonnance du tribunal, un rapport complémentaire d'expertise fut déposé le 25 janvier 1982.   34.      Par jugement en date du 31 mars 1982, le tribunal régional de Francfort rejeta l'action de la requérante au motif que ni une faute du médecin orthopédiste ni un vice du consentement de la requérante à l'opération effectuée n'avaient pu être prouvés.   35.      Un recours de la requérante contre la fixation de la valeur de l'objet du litige et une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle dans la présentation des faits datés du 19 avril 1982 furent rejetés par décision du tribunal régional du 26 mai 1982.   36.      L'appel de la requérante, formé le 5 mai 1982 et motivé, après un changement d'avocats, le 8 octobre 1982, fut rejeté par jugement de la cour d'appel de Francfort en date du 14 avril 1983.   Dans son jugement, la cour d'appel confirma en tous points le raisonnement du tribunal régional.   37.      La requérante forma contre ce jugement un pourvoi en cassation qui ne fut pas admis par décision (Nichtannahmebeschluss) du 28 février 1984 de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof).   38.      Le 26 mars 1984, la requérante forma un recours constitutionnel qui fut rejeté par décision du Comité de trois juges (Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle du 10 avril 1984.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   39.      La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la procédure devant les tribunaux allemands appelés à statuer sur l'action en dommages et intérêts intentée par la requérante a ou non dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       Période à considérer   40.      La Commission doit déterminer en premier lieu la période à considérer aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Le passage pertinent de l'article 6 par. 1 est le suivant : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   41.      La période qui entre en ligne de compte a commencé lors de la saisine du tribunal régional de Francfort le 4 septembre 1978.           Le terme final de la période se situe au 28 février 1984, date de la décision de la Cour fédérale de justice.   La Commission n'estime pas nécessaire, en l'espèce, de prendre en considération la durée de la procédure de recours devant la Cour fédérale constitutionnelle (du 28 février 1984 au 10 avril 1984).           La période à considérer va donc du 4 septembre 1978 au 28 février 1984, soit près de 5 ans et demi.   C.       Appréciation de la durée de la procédure   42.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A, n° 71, pp. 14 et suivantes, pars. 33 et suivants).   Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 12, par. 46).   Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   43.      La requérante soutient que la procédure a duré au-delà du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle fait valoir qu'elle a toujours fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure.   Elle soutient en particulier qu'elle n'a été en aucun cas responsable du retard accumulé par l'expert chargé en première instance de déposer un rapport d'expertise médicale.   44.      Le Gouvernement défendeur considère que la requête est dénuée de fondement.   Il estime que la seule période qui pourrait à première vue être considérée excessive concerne la durée nécessaire à l'expert nommé par le tribunal régional de Francfort pour déposer ses rapports d'expertise, à savoir trois ans (24 janvier 1979 - 25 janvier 1982).   En ce qui concerne cette période, le Gouvernement soutient d'une part que l'autorité judiciaire ne saurait être tenue responsable du comportement dilatoire d'un expert, dès lors que, comme en l'espèce, elle lui adressa à intervalles réguliers des lettres de rappel.   Le Gouvernement soutient d'autre part que la requérante aurait pu et dû faciliter le travail de l'expert en se mettant de sa propre initiative en relation avec celui-ci ou en lui adressant copie des documents médicaux en sa possession.        a. La complexité de l'affaire   45.      La Commission constate que les parties s'accordent à reconnaître que la cause présentait une certaine complexité que confirment d'ailleurs les questions de fait et de droit par elle soulevées.   Toutefois cette complexité ne saurait justifier, à elle seule, un délai d'examen de plus de 5 ans et 5 mois.        b. Le comportement de la requérante   46.      La Commission relève que d'importants retards se sont produits dans l'établissement de l'expertise ordonnée par le tribunal régional de Francfort.   La Commission rappelle qu'en matière civile le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment en fonction du comportement de la partie intéressée.   Ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto précité, p. 14, par. 33).   47.      Dans la mesure où la requérante a à maintes reprises pris des nouvelles de l'état d'avancement des travaux de l'expert (voir mutatis mutandis, Veit c/R.F.A., rapport Comm. 12.03.87, par. 124), la Commission estime que ce comportement est en conformité avec l'exigence d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   48.      De manière générale, il ne ressort pas du dossier et en particulier du déroulement de la procédure (voir supra pars. 16 à 38) que la requérante ait contribué, notamment par des demandes infondées ou des manoeuvres dilatoires, au retard de la procédure devant le tribunal régional de Francfort.   Il appartient donc à la Commission d'examiner si cette durée est le résultat de la conduite du procès par les autorités judiciaires.        c. Le comportement des autorités judiciaires   49.      De l'avis de la Commission, au cours des procédures devant la cour d'appel de Francfort et la Cour fédérale de justice, les autorités ont traité l'affaire efficacement et rapidement.   50.      En ce qui concerne la procédure de première instance devant le tribunal régional de Francfort, elle a duré du 4 septembre 1978, date de l'introduction de l'instance, au 31 mars 1982, date du jugement, soit 3 ans, 6 mois et 27 jours.   Il n'est pas contesté par les parties que cette durée s'explique par le temps qui fut nécessaire à l'expert nommé le 24 janvier 1979 pour accomplir la mission d'expertise médicale qui lui avait été confiée.           Le premier rapport d'expertise ne fut en effet déposé que le 27 mai 1981 et complété par un autre rapport le 25 janvier 1982.   51.      Or, il ressort de la chronologie de la procédure que le tribunal a régulièrement demandé à l'expert des éléments d'information au sujet de l'état d'avancement de ses travaux.   Il n'a cependant jugé utile de lui fixer un délai impératif pour le dépôt de son rapport que par décision du 4 mai 1981 alors que l'expert avait indiqué faussement en juillet 1979, septembre et décembre 1980 et janvier 1981 que le dépôt du rapport était imminent.           Il est vrai que le comportement d'un expert ne peut comme tel faire l'objet d'un examen au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Toutefois, l'expert reste subordonné aux autorités judiciaires qui ont l'obligation de veiller à ce qu'il s'acquitte de sa mission correctement (cf. Veit c/R.F.A., rapport Comm. 12.3.87 pars. 128-129).   La Commission estime que les juridictions compétentes ont une obligation particulière de surveillance de la mission confiée à l'expert lorsque, comme en matière de procédure en responsabilité médicale, la solution du litige dépend pour une part non négligeable de l'avis d'un spécialiste.   52.      Se référant à l'affaire Veit c/R.F.A. rapport Comm. du 12.3.87, pars. 128-138), la Commission estime qu'en l'espèce, le comportement du tribunal régional n'était pas de nature, eu égard à la durée considérable qui s'était écoulée depuis la désignation de l'expert par le tribunal, à favoriser une conclusion rapide de la procédure dans l'affaire de la requérante.   D.       Considérations finales   53.      La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son examen s'étend sur plus de cinq ans et cinq mois.   54.      Comme tel, ce laps de temps est considérable.   Même si on tient compte de la complexité de l'affaire, la Commission considère que la durée de la procédure s'explique essentiellement par la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire, principalement en ce qui concerne le délai pour établir l'expertise ordonnée en première instance.   Prenant les divers éléments en considération, la Commission est d'avis que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".   E.       Conclusion   55.      La Commission conclut par 17 voix contre 1 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD) OPINION CONCORDANTE DE M. J.A. FROWEIN           Je partage l'opinion de la majorité de la Commission. ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     Date             Acte   27.07.84         Introduction de la requête   17.09.84         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   06.10.86         Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à                 lui soumettre ses observations sur la recevabilité et                 le bien-fondé de la requête   12.02.87         Observations du Gouvernement   06.04.87 ) 16.05.87 )       Réponses de la requérante 17.08.87 )   15.12.88         Décision de la Commission sur la recevabilité   Examen du bien-fondé                   Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote                 final et adoption du rapport .Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 juillet 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0712REP001115784
Données disponibles
- Texte intégral