CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 juillet 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0712REP001239386
- Date
- 12 juillet 1989
- Publication
- 12 juillet 1989
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s714117CA { width:31.32pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sDCD104B3 { width:11.97pt; display:inline-block } .s92667EA3 { width:25.26pt; display:inline-block } .s6B01CE9A { width:8.58pt; display:inline-block } .s597AF9F1 { width:9.9pt; display:inline-block } .s722E1BF2 { width:34.63pt; display:inline-block } .sA943D94B { width:29.31pt; display:inline-block } .s10F1AA4E { width:2.62pt; display:inline-block } .s514FD034 { width:5.3pt; display:inline-block } .s2E50B6C1 { width:27.96pt; display:inline-block } .s6FD65DD8 { width:24.63pt; display:inline-block } .sD327920 { width:1.96pt; display:inline-block } .sDDB5966F { width:25.97pt; display:inline-block } .s5CCD90E7 { width:31.31pt; display:inline-block } .sB9FED962 { width:17.29pt; display:inline-block }                                   Requête No 12393/86         Louis CLERC     contre       France           RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 12 juillet 1989)                               TABLE DES MATIERES                                                                             Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) .           ..............................        1 - 3             A. La requête (par. 2 - 4) .           ....................         1             B. La procédure (par. 5 - 10)           ........         2               C. Le présent rapport (par. 11 - 15)         ......         2 - 3        II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 35) ...               ...........................        4 - 6        III.     AVIS DE LA COMMISSION            (par. 36 - 64) ...               ...........................        7 - 11            A. Point en litige         (par. 36) .             .................................         7             B. Période à considérer         (par. 37 _ 40) .                ............................         7             C. Appréciation de la durée de la procédure         (par. 41 - 61) .           .............................        7 - 10               a.   La complexité de l'affaire              (par. 44 - 45)             .....................        8                b.   Le comportement du requérant            (par. 46 - 47) ..             ....................         9                c.   Le comportement des autorités judiciaires               (par. 48 - 61)....           ...............          9 - 10            D. Considérations finales           (par. 62 - 63) ..             ...................        11            E. Conclusion           (par. 64) ..           .............................         11           ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission .             ...................        12        ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la               requête ..           .......................            13 - 19       I.       INTRODUCTION     1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête       2.       Le requérant, de nationalité française, né en 1913, est retraité et domicilié à Perpignan.               Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par    Me Georges Flécheux, avocat au barreau de Paris.             Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au Ministère des   Affaires étrangères.     3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale   diligentée contre le requérant, à l'époque dirigeant d'une entreprise    de travaux publics, pour infraction à l'article 59 bis de l'ordonnance   du 30 juin 1945 concernant les actions concertées contraires à la    libre concurrence.               Une première phase d'instruction administrative s'ouvrit le 28   juin 1971 et se termina par un avis de la Commission technique des   ententes et positions dominantes daté du 16 novembre 1973 qui    indiquait au Ministre de l'Economie et des finances qu'il y avait lieu   de transmettre le dossier au Parquet en vue de l'ouverture de    poursuites pénales.   Saisi sur plainte du Ministre le 4 avril 1974, le   juge d'instruction inculpa le requérant le 16 octobre 1974.   Huit    autres dirigeants d'entreprises furent également inculpés.               Le 3 juin 1975, le juge d'instruction rendit une ordonnance de   non-lieu, motif pris de la prescription de l'action publique.   De juin   1975 au 10 novembre 1977, la procédure concerna la contestation par le parquet de la prescription.               Le 7 mai 1979, la chambre d'accusation de Montpellier, qui   avait infirmé l'ordonnance de non-lieu par arrêt du 17 juin 1977,    ordonna une expertise.   Le rapport des experts fut déposé en juillet 1980 et la chambre d'accusation communiqua le dossier au Parquet pour    qu'il prenne ses réquisitions le 3 février 1981.   Le 15 septembre    1983, le procureur général présenta son réquisitoire dans lequel il concluait au renvoi en jugement du requérant et d'un autre prévenu, et   à un non-lieu concernant les sept autres prévenus.               Le 12 mars 1985, la chambre d'accusation, suivant le réquisitoire du procureur, prononça le renvoi en jugement du requérant   et d'un autre prévenu devant le tribunal correctionnel de Montpellier.   Par jugement du 27 avril 1987, non frappé d'appel, le tribunal   correctionnel statuant en première instance sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre le requérant prononça sa relaxe.     4.       Devant la Commission, le requérant allègue la violation de   l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que sa cause n'a pas    été entendue dans un délai raisonnable.     B.       La procédure     5.       La requête a été introduite le 28 août 1986 et enregistrée   le 18 septembre 1986 sous le N° 12393/86.        6.       Le 8 mai 1987, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de porter la requête à la   connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par    écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs   formulés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant sur la durée de la procédure.        7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 septembre 1987, après prorogation du délai accordé par le Président, et les    observations en réponse du requérant sont parvenues le 17 novembre 1987.     8.       Le 8 septembre 1988, la Commission a repris l'examen de l'affaire    et déclaré la requête recevable, tous moyens de fond étant réservés.             Le requérant a présenté des observations complémentaires sommaires le 13 janvier 1989.   Le Gouvernement a transmis des    observations complémentaires par lettre du 20 janvier 1989.     10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           C.       Le présent rapport       11.      Le présent rapport a été établi par la Commission,   conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK               A. WEITZEL               J.C. SOYER               H.G. SCHERMERS               H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS         Mme G.H. THUNE           Sir Basil HALL           MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES     12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le    12 juillet 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de   l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la   Convention :             1. d'établir les faits, et               2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur              une violation des obligations qui lui incombent aux              termes de la Convention.     14.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant   l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le   texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).     15.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi    que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     16.      Le requérant, ressortissant français, retraité, né en 1913 à Marseille, est représenté devant la Commission par Me Georges Flécheux, avocat au barreau de Paris.     17.      En octobre 1970, l'Académie de Toulouse lança un appel d'offre   restreint pour la construction d'un ensemble universitaire.   Plusieurs   entreprises présentèrent des offres en décembre 1970, notamment la   société "les Travaux du Midi", alors dirigée par le requérant, qui   présenta un devis de 25.906.000 FF.   Mais ce fut un entrepreneur qui proposa hors délai un devis de 18.495.000 FF. qui emporta le marché.     18.      Cette différence de prix (40 %) entre les devis des entrepreneurs    ayant répondu à l'appel d'offre et celui de l'entrepreneur retenu éveilla    la curiosité du recteur d'académie et l'incita à soumettre le dossier, le    28 juin 1971, à la Direction générale du Commerce intérieur et des Prix (D.G.C.I.P.) qui ouvrit une enquête.     19.      De ce fait, le requérant fut interrogé par des agents de la D.G.C.I.P. le 31 janvier 1972 et par la suite, un procès-verbal d'incrimination fut dressé à son encontre le 19 avril 1972 sous le chef d'accusation d'action concertée contraire à la libre concurrence (ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945).        20.      Les faits révélés par l'enquête de la D.G.C.I.P. amenèrent le    ministre de l'Economie et des Finances à demander le 3 octobre 1972 l'avis   de la commission technique des ententes et positions dominantes.   Cette Commission, dans un avis très circonstancié rendu le 16 novembre 1973,   constata qu'il y avait eu en l'espèce entente entre neuf des entreprises qui avaient présenté des soumissions à l'appel d'offre du 15 décembre 1970 et déclara que cette entente tombait sous le coup des dispositions de l'article 59 bis de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et qu'il y avait lieu de transmettre le dossier au Parquet en vue de l'ouverture de poursuites pénales.       21.      De ce fait, une information fut ouverte le 4 avril 1974 par le   juge d'instruction à l'encontre des personnes pénalement responsables de ces neuf entreprises et donc en particulier à l'encontre du requérant    qui fut inculpé le 16 octobre 1974.             Etant donné que plus de trois années s'étaient écoulées entre la date de la commission des faits incriminés (décembre 1970) et l'ouverture    de l'action publique (4 avril 1974), le juge d'instruction rendit une    ordonnance de non-lieu le 3 juin 1975 du fait de la prescription de l'action publique en matière de délit pénal.     22.      Le ministère public interjeta appel de cette décision, mais la   chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse confirma l'ordonnance    de non-lieu par un arrêt en date du 17 février 1976 au motif que "les    divers actes accomplis au cours de la phase administrative de la procédure, en dehors de toute intervention de l'autorité judiciaire ne   sont pas interruptifs de prescription".     23.      Sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, la   chambre criminelle de la Cour de cassation, suite à un revirement de jurisprudence, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 16 décembre 1976.   Dans ses considérants, la Cour de cassation avait    estimé que les procès-verbaux des agents de la D.G.C.I.P. en date du 19 avril 1972 devaient être considérés comme étant des actes interruptifs    de la prescription de l'action publique.     24.      La chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, par   arrêt du 17 juin 1977, se conformant à la décision de la Cour de cassation, réforma l'ordonnance de non-lieu et ordonna un supplément d'information dans le but de vérifier la réalité des faits sur lesquels se   fondaient les poursuites.        25.      Ce supplément d'information ne fut pas exécuté puisque le    23 juin 1977 le requérant et les huit autres prévenus formèrent un pourvoi   en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Montpellier.   Bien que   déclaré recevable par le président de la chambre criminelle, le pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du   10 novembre 1977.        26.      Le 7 mai 1979, l'affaire revint donc devant la chambre   d'accusation de Montpellier qui confia à trois spécialistes une mission d'expertise afin de déterminer si les devis proposés par la société du   requérant et les huit autres présentaient des anomalies.     27.      Le rapport d'expertise fut déposé le 30 juillet 1980 et le 8 août    1980 le requérant présenta ses observations dans un mémoire.     28.      L'arrêt de communication du dossier au parquet de la cour    d'appel intervint le 3 février 1981.     29.      Le 15 septembre 1983, soit deux ans et demi plus tard, le    procureur général auprès de la cour d'appel de Montpellier présenta son réquisitoire dans lequel il concluait au renvoi du requérant et d'un seul autre prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'entente prohibée et à un non-lieu en ce qui concernait les autres prévenus.        30.      Dans son mémoire en réponse au réquisitoire du procureur général produit le 20 janvier 1984, le requérant invoquait des arguments en faveur   de la nullité de toute la procédure et arguait d'une violation de    l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que cette procédure avait    déjà duré 14 ans depuis la commission des faits incriminés.     31.      L'audience devant la chambre d'accusation de Montpellier eut lieu    le 23 mars 1984, mais ce ne fut que le 12 mars 1985 que la chambre   d'accusation rendit son arrêt, dont le prononcé avait été remis à 10 reprises, du 23 mars 1984 au 12 mars 1985 (25 mai, 5 juin,   13 juillet, 18 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 18 décembre 1984, 15 janvier, 19 février et enfin 12 mars 1985).       32.      Par cet arrêt, la chambre d'accusation, suivant le   réquisitoire du procureur général, conclua à l'existence d'une action    concertée entre la société du requérant et une autre société, déclara    en outre, qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre des   sept autres prévenus et prononça donc le renvoi des deux intéressés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés au fond.     33.      Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en arguant comme moyen unique d'une violation des articles 6 par. 1 de la   Convention et 593 (1) du code de procédure pénale, en ce qu'un   tribunal n'avait pas pris de décision dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre lui.     34.      La Cour de cassation, par arrêt du 26 mai 1986, rejeta le    pourvoi au motif que l'article 6 "concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre des décisions de la chambre d'accusation,    celle-ci étant une juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité".        35.      Par jugement du 27 avril 1987, le tribunal correctionnel de Montpellier statuant en 1ère instance sur le bien-fondé de   l'accusation dirigée contre le requérant prononça sa relaxe.   Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.             III.     AVIS DE LA COMMISSION        A.       Point en litige     36.      La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant    a ou non dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        B.       Période à considérer     37.      La Commission doit examiner en premier lieu quelle est la    période à prendre en considération pour la détermination du caractère    raisonnable de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1    (art. 6-1) de la Convention.   Le passage pertinent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un    délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> du   bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle <...>".     38.      Ainsi que la Commission l'a déjà indiqué dans sa décision sur    la recevabilité (cf Annexe II), la période à prendre en considération    débute le 3 mai 1974, date de la ratification par la France de la    Convention.   Toutefois, lorsque le début du délai à prendre en   considération est hors de la compétence ratione temporis de la   Commission, celle-ci tient compte de l'état où se trouvait la    procédure à la date où elle est devenue compétente (cf Cour eur.   D.H., arrêt Neves et Silva du 27 avril 1989, Série A n° 153, p. 10, par. 40).     39.      A la date du 3 mai 1974, la Commission constate que la   procédure était pendante devant le juge d'instruction depuis sa saisine le 4 avril 1974.   L'inculpation du requérant intervint quant à   elle le 16 octobre 1974.   Compte tenu des répercussions importantes sur la situation du requérant de la phase d'enquête administrative (du   19 avril 1972 au 4 avril 1974) et se référant à cet égard à sa   jurisprudence (cf N° 6728/74, déc. 11.5.78, D.R. 14, p. 26), la Commission fixe le début de la période à prendre en considération au 3   mai 1974 et non au 16 octobre 1974, date de l'inculpation du requérant.   Quant au terme final de la période à considérer, il se   situe au 27 avril 1987, date à laquelle le tribunal correctionnel de Montpellier statuant en première instance prononça la relaxe du requérant.       40.      En résumé, la période à considérer allant du 3 mai 1974 au 27    avril 1987 est de près de treize années.     C.       Appréciation de la durée de la procédure     41.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux   critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des   autorités compétentes (voir notamment Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A, n° 66 p. 11, par. 24).   Enfin,   selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du   délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984,    série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série    A n° 119, p. 13, par. 30).       42.      Le requérant soutient que la procédure a duré au-delà du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il fait valoir qu'il a toujours fait preuve de diligence dans le   déroulement de la procédure.     43.      Le Gouvernement défendeur considère que la requête est dénuée    de fondement.   Il s'agit d'une affaire extrêmement complexe qui a    débuté le 28 juin 1971 par la saisine de la Direction générale du    commerce et des prix et qui a pris fin par la relaxe du requérant le 27 avril 1987.       a)       La complexité de l'affaire       44.      D'après le Gouvernement défendeur, la complexité de l'affaire    ressort en particulier de la durée de l'enquête administrative (près de trois ans) qui visait à réunir suffisamment d'éléments pour soit classer le dossier soit ouvrir une instruction judiciaire.   Ensuite, selon le Gouvernement, la procédure a été ralentie par l'examen d'une    question de droit particulièrement complexe en l'espèce, à savoir la prescription éventuelle de l'action publique qui dépendait de    l'appréciation du caractère interruptif de prescription des procès-verbaux établis pendant l'enquête administrative.   Enfin, toujours selon le Gouvernement, la complexité de l'affaire résulte   également de l'analyse qu'il fut nécessaire d'effectuer concernant les   relations occultes entre neuf entreprises, analyse qui nécessita une commission d'experts et un délai de réflexion pour une étude approfondie du dossier tant de la part du Parquet que de la chambre d'accusation compétente pour ordonner le renvoi en jugement du   requérant.       45.      La Commission constate que les parties s'accordent à reconnaître que la cause présentait une certaine complexité que confirment d'ailleurs les questions de fait et de droit par elle soulevées.   Toutefois cette complexité ne saurait justifier, à elle seule, un délai d'examen de près de treize années.            b. Le comportement du requérant     46.      Le Gouvernement défendeur a soutenu que le requérant aurait contribué à la durée de la procédure en utilisant systématiquement les   voies de recours à sa disposition en droit français, telles que l'appel ou le pourvoi en cassation.   La Commission estime toutefois qu'on ne saurait faire grief à l'accusé dans une procédure pénale de faire usage des voies de recours normales qui lui sont offertes en   droit interne.   En tout état de cause, la Commission relève qu'il n'a    pas été soutenu par le Gouvernement que du seul fait de l'introduction   de ces recours, le requérant devait être tenu responsable du délai qui   fut nécessaire aux juridictions compétentes pour les examiner.       47.      Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier et en particulier du déroulement de la procédure (voir supra par. 16-35) que le requérant ait contribué, notamment par des demandes infondées ou des manoeuvres    dilatoires, au retard de la procédure devant les tribunaux   compétents.   Il appartient donc à la Commission d'examiner si cette durée est le résultat de la conduite du procès par les autorités judiciaires.          c. Le comportement des autorités judiciaires        48.      La Commission rappelle que la procédure pénale dont le   requérant a fait l'objet a duré, jusqu'à intervention du jugement de première instance, près de treize ans.   La Commission estime que pareil laps de temps est exorbitant et devra, en règle générale, être    regardé comme dépassant le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des explications (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15.7.1982, Série A, n° 51, par. 80).     49.      Le Gouvernement défendeur a argué de la complexité de    l'affaire tant sur le plan factuel que sur le plan juridique.   Il a en   particulier soutenu qu'en matière d'ententes illicites, il n'était pas   rare de rencontrer des procédures pénales d'une durée similaire voire    supérieure à la présente.        50.      La Commission a déjà relevé que la complexité de l'affaire ne    saurait justifier, à elle seule, un délai d'examen aussi long que    celui constaté en l'espèce (par. 44 et 45).     51.      La Commission considère que la procédure peut être divisée en    trois phases : la première concerne une période allant de mai 1974 au    10 novembre 1977 qui fut consacrée par les juridictions compétentes à    l'examen de la prescription éventuelle de l'action publique.     52.         La deuxième phase concerne l'instruction proprement dite des charges pesant contre le requérant et couvre une période de huit années et demi allant du 10 novembre 1977, date de l'arrêt de la Cour de    cassation confirmatif de la non-prescription de l'action publique, au    26 mai 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant le   renvoi en jugement du requérant.     53.      La troisième phase concerne le jugement au fond du requérant et couvre une période de près de 11 mois, allant de l'arrêt de la Cour   de cassation du 26 mai 1986 au 27 avril 1987, date du jugement du    tribunal correctionnel prononçant la relaxe du requérant.        54.      En ce qui concerne la première phase de la procédure, il échet   de relever que l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 1975 en faveur du requérant fut frappée d'appel par le parquet, que la chambre   d'accusation de Toulouse la confirma néanmoins par arrêt du 17 février   1976 mais que la Cour de cassation cassa cet arrêt le 16 décembre    1976.   L'affaire fut alors renvoyée devant une autre cour d'appel    qui infirma l'ordonnance de non-lieu du 3 juin 1975 par arrêt du 17 juin 1977.   Le pourvoi en cassation interjeté par le requérant contre    cet arrêt fut rejeté le 10 novembre 1977 par la Cour de cassation.   La   question de la prescription de l'action publique ne fut donc définitivement tranchée qu'après près de deux ans et demi de procédure.   L'examen par la chambre d'accusation de Toulouse de l'appel interjeté par le parquet nécessita environ huit mois, la première    procédure en cassation dura dix mois, la procédure après renvoi devant   la chambre d'accusation de Montpellier dura quant à elle six mois et l'examen de la deuxième procédure de cassation dura encore cinq mois.        55.      La Commission estime que, même en admettant que la   prescription posait en l'espèce une question de droit complexe et    jusqu'alors controversée en doctrine, la première phase de la    procédure peut paraître considérable.   Il faut en effet tenir compte d'une part de l'ancienneté des faits reprochés au requérant et d'autre   part du retard causé par cette phase quant à l'instruction et au jugement au fond des infractions mises à charge du requérant.        56.      En ce qui concerne la deuxième phase de la procédure, la Commission constate qu'entre l'arrêt de la Cour de cassation du 10   novembre 1977 mettant fin à la procédure incidente concernant la prescription et le 7 mai 1979, date à laquelle la chambre d'accusation   ordonna une expertise, il s'est écoulé un an et demi.   La Commission constate qu'en ce qui concerne cette période, le Gouvernement n'a    fourni aucune explication.       57.      Le Gouvernement défendeur n'a pas davantage fourni   d'explications en ce qui concerne la période allant du 30 juillet    1980, date du dépôt du rapport d'expertise, au 3 février 1981, date de   l'arrêt de communication du dossier par la chambre d'accusation au   parquet.     58.      Enfin, il échet de constater que la rédaction par le parquet de son réquisitoire nécessita environ deux ans et demi.     59.      La Commission constate par ailleurs que l'audience devant la chambre d'accusation eut lieu le 23 mars 1984 mais que cette dernière    remit le prononcé de l'arrêt à dix reprises et ne prononça son arrêt de renvoi en jugement et de non-lieu partiel que le 12 mars 1985, soit   près d'un an plus tard.   L'examen par la Cour de cassation du pourvoi    formé par le requérant entre l'arrêt de renvoi en jugement du 12 mars    1985, pourvoi fondé sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), nécessita lui aussi plus d'un an   puisque la Cour de cassation statua le 26 mai 1986.       60.      En ce qui concerne la troisième phase de procédure, l'affaire    resta pendante encore près d'un an devant le tribunal correctionnel de   Montpellier qui prononça la relaxe du requérant par jugement du 27   avril 1987.     61.      La Commission estime que les divers délais relatés ci-dessus (par. 54 - 60) sont excessifs, compte tenu du fait que les   juridictions compétentes disposaient comme base des poursuites d'un avis circonstancié de la Commission technique des ententes et    positions dominantes datant de 1973, qu'une expertise n'a été ordonnée   qu'en 1979 et que le jugement rendu en première instance sur le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant n'est intervenu qu'en avril 1987.     D.       Considérations finales       62.      La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son examen s'étend sur près de treize ans.       63.      Comme tel, ce laps de temps est excessif.   Même si on    tient compte de la complexité de l'affaire, la Commission    considère que la durée de la procédure s'explique essentiellement par    la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire, notamment en ce qui concerne les retards dus à l'accumulation des    remises d'audience et le délai pour établir le réquisitoire du   parquet.   Prenant ces divers éléments en considération, la Commission    est d'avis que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un    "délai raisonnable".     E.       Conclusion       64.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                 Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                         (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)            ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     Date             Acte     28.08.86         Introduction de la requête       18.09.86         Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité        08.05.87         Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à                    lui soumettre ses observations sur la recevabilité et                    le bien-fondé de la requête     24.09.87         Observations du Gouvernement     17.11.87         Réponses de la requérante        08.09.88         Décision de la Commission sur la recevabilité        Examen du bien-fondé     13.01.89         Observations complémentaires du requérant        20.01.89         Observations écrites complémentaires du Gouvernement     03.07 et         Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote   12.07.89         final et adoption du rapport              Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 juillet 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0712REP001239386
Données disponibles
- Texte intégral