CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 septembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:0905DEC001332487
- Date
- 5 septembre 1989
- Publication
- 5 septembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13324/87                       présentée par Dino GIROLAMI                       contre l'Italie             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 octobre 1987 par Dino GIROLAMI contre l'Italie et enregistrée le 16 octobre 1987 sous le No de dossier 13324/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui ;           Vu les observations du Gouvernement du 8 février 1989 ;           Vu les observations en réponse du requérant, parvenues à la Commission le 21 avril 1989 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants :           Le requérant est un ressortissant italien, né à Florence le 14 juin 1942.   Il réside à Florence où il est commis dans une boucherie.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Guido Mochi, avocat à Florence.           Le requérant et une autre personne ont été poursuivis pour une escroquerie portant sur environ 50 millions de lires italiennes, commise aux dépens d'une société coopérative à l'occasion d'une transaction relative à la vente de viandes produites par cette dernière.           Sur plainte du 10 décembre 1977 de la société coopérative, la police établit un rapport daté du 15 mars 1978 qui fut transmis au parquet de Cuneo.           Le parquet engagea contre le requérant et un co-accusé des poursuites pour escroquerie aggravée.   L'ordre d'arrêt lancé le 25 mars 1978 contre le requérant ne put être exécuté, ce dernier s'étant soustrait à la justice.           Le 16 mai 1978 l'instruction fut confiée à un juge d'instruction.   Le 9 janvier 1979, le défenseur du requérant demanda au juge d'instruction de révoquer l'ordre d'arrêt qui frappait le requérant (article 277 du C.P.P.).   Par décision du 30 mai 1979, le juge d'instruction révoqua l'ordre d'arrêt.   Le 19 novembre 1979 le requérant se présenta au juge d'instruction et fut interrogé.   Le 5 janvier 1980 le parquet de Cuneo prit ses réquisitions et demanda le renvoi en jugement du requérant et de son co-accusé.           Le 24 mai 1980 le juge d'instruction de Cuneo rendit une ordonnance de renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de Cuneo.   La première audience devant le tribunal de Cuneo, qui avait d'abord été fixée au 11 janvier 1985, fut ajournée à la demande du défenseur du requérant qui à cette date était engagé dans un autre procès.   Le 14 janvier 1985, le juge fixa pour l'audience la date du 14 juin 1985.   Lors de cette audience, l'avocat du requérant en demanda la remise pour permettre au requérant, qui était détenu dans une autre localité pour y purger une autre peine et était revenu au dernier moment sur sa renonciation à comparaître, de participer à la procédure.   L'audience fut reportée au 11 avril 1986.   Lors de cette audience l'avocat de l'autre accusé, appuyé par l'avocat du requérant, souleva une exception d'incompétence territoriale du tribunal de Cuneo.           Par jugement du 11 avril 1986 (déposé au greffe le 24 avril) le tribunal de Cuneo se déclara incompétent et ordonna la transmission du dossier au parquet de Livorno.   Le dossier parvint au parquet de Livorno le 19 juin 1986.           L'audience devant le tribunal de Livorno, qui avait d'abord été fixée au 7 janvier 1987, eut lieu le 3 avril 1987 car le tribunal dut ordonner l'accompagnement forcé de témoins à l'audience.           A cette même date, le tribunal de Livorno acquitta le requérant pour insuffisance de preuves et condamna son co-accusé pour escroquerie.   Le jugement, déposé au greffe le 11 mai 1987, est devenu définitif à l'égard du requérant le 3 mai 1987.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 8 octobre 1987 et enregistrée le 16 octobre 1987.           Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 17 février 1989, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure.           Les observations du Gouvernement, datées du 8 février 1989, sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.           Les observations en réponse du requérant, non datées, sont parvenues à la Commission le 24 avril 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.           La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui         décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière         pénale dirigée contre elle".           Le Gouvernement soutient que l'affaire, qui concernait un délit d'escroquerie, était complexe.           Il fait également valoir que le cours de l'instruction avait été considérablement ralenti du fait que le requérant s'était soustrait à la justice et que les autorités judiciaires avaient dû procéder à plusieurs commissions rogatoires.           Quant au procès lui-même, le Gouvernement rappelle que suite à la déclaration d'incompétence du tribunal de Cuneo, le procès dut être renvoyé devant le tribunal de Livorno.   Il souligne enfin que son déroulement a été retardé par les diverses remises d'audience demandées par le requérant lui-même.           Le requérant note que le procès concernait une affaire sans gravité particulière.           En outre, il relève que le Gouvernement n'a aucunement expliqué les motifs pour lesquels quatre ans, six mois et dix-huit jours se sont écoulés entre son renvoi en jugement, soit le 24 mai 1980, et la date fixée pour la première audience devant le tribunal de Cuneo, soit le 11 janvier 1985.           En l'espèce, la Commission relève que des poursuites ont été entamées contre le requérant à la suite d'une plainte déposée le 10 décembre 1977 et que ce dernier a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour escroquerie aggravée, daté du 25 mars 1978.   Par ailleurs, le jugement mettant fin aux poursuites et acquittant le requérant a été rendu par le tribunal de Livorno le 3 avril 1987 et a été déposé au greffe le 11 mai 1987.           La procédure a ainsi duré plus de neuf ans.           La Commission considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.           La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant         réservé.      Le Secrétaire de                           Le Président de     la Commission                              la Commission          (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 septembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:0905DEC001332487
Données disponibles
- Texte intégral