CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 octobre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1003REP001194086
- Date
- 3 octobre 1989
- Publication
- 3 octobre 1989
droits fondamentauxCEDH
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La requête            (pars. 2 - 4) .             ..............................        1                B. La procédure            (pars. 5 - 10) ..             ............................      1 -   2                 C. Le présent rapport            (pars. 11 - 13) ..           ...........................      2 -   3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (pars. 14 - 36) .......................             ...      4 -   7     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (pars. 37 - 53)             ...........................      8 - 11           A. Point en litige            (par. 37) ..................................               8           B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de            la Convention            (pars. 38 - 39)   ...........................             8           C. Appréciation de la durée de la procédure            (pars. 40 - 51) .............................                   8 - 11              a. La complexité de l'affaire               (pars. 43 - 44) ...             ..................        9                                      b. Le comportement du requérant               (pars. 45 - 46) .           .........................         9 - 10              c. Le comportement des autorités judiciaires               (pars. 47 - 51) ..........................                   10 - 11           D. Considérations finales            (pars. 52 - 53)   .               ...........................        11           E. Conclusion   ....             .............................        11   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission .             ...............................        12   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête ...             .............................         13   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, né en 1931 à Saint Denis (Réunion), est domicilié à Saint Paul (Réunion).           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Arnaud Lyon-Caen, avocat au barreau de Paris.           Le Gouvernement français est représenté par Monsieur Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant, et au terme de laquelle il a été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à des réparations civiles d'un montant de 1.891.278,05 F.           La procédure commença le 19 novembre 1976 par l'inculpation du requérant et s'acheva par le rejet d'un pourvoi en cassation de ce dernier le 24 juin 1985.   4.       Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           Les autres griefs du requérant, tirés de la partialité alléguée du tribunal, de l'absence d'équité du procès, du non respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 9 décembre 1985 et enregistrée le 11 décembre 1985 sous le n° 11940/86.   6.        Le 5 octobre 1987, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, et en particulier sur le grief tiré de la durée de la procédure pénale au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et sur le grief concernant l'équité du procès, également au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.       Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 16 février 1988, après que le Président de la Commission ait accordé une prorogation de délai, et le Gouvernement a présenté des documents complémentaires le 10 mars 1988.           Les observations en réponse du requérant, qui devaient être présentées le 8 avril 1988, l'ont été le 10 juin 1988.   8.       La Commission a repris l'examen de la requête le 10 mars 1989 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale et irrecevable pour le surplus.   9.       Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 27 juin 1989.   Le requérant a soumis des observations complémentaires le 3 juillet 1989.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 15 mars 1989 et le 3 juillet 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              M.   F. MARTINEZ              M.   L. LOUCAIDES             12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 octobre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)     d'établir les faits, et           (ii)    de formuler un avis sur le point de savoir si les faits                constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une                violation des obligations qui lui incombent aux termes                de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      Au moment où a débuté la présente affaire, en 1976, le requérant était depuis 23 ans employé de la Société anonyme "Navale et Commerciale Havraise Péninsulaire" (N.C.H.P.), qui est une compagnie de transport maritime dont le siège social est à Paris.   Plus précisément, le requérant était mandataire salarié, agent au port à Saint Denis de la Réunion.   Le mandat dont il disposait et qui résultait d'un acte notarié, était particulièrement large.           Aux termes de ce mandat, le requérant pouvait notamment "traiter avec tous créanciers, débiteurs ou simples comptables ... débattre, clore et arrêter tous comptes actifs ou passifs ... les toucher ou payer, acquitter et payer également toutes autres sommes. Continuer et faire toutes les opérations de commerce de ladite société, faire tous achats et ventes des marchandises aux prix, charges et conditions que le mandataire avisera ... soumissionner tous marchés ... commander tous travaux, les faire exécuter par toutes entreprises de son choix, en effectuer le règlement et le paiement. Signer tous chèques et endossements, arrêter tous comptes courants et autres comptes de commerce ... donner quittance, acquits et décharges, signer la correspondance, traiter et transiger ... et généralement faire le nécessaire quoique non prévu aux présentes ...".   15.      Nonobstant l'étendue de ses pouvoirs, le requérant se trouvait soumis au contrôle de l'Agent Général de la N.C.H.P. à la Réunion.   Toutes les opérations passées par le requérant étaient donc contrôlées.   Enfin, toute la comptabilité était systématiquement envoyée au service "Contrôle et Exploitation" du siège parisien de la N.C.H.P.   16.      Parallèlement, le requérant exerçait une autre activité, celle de consignataire de navires pour les navires étrangers à la N.C.H.P.   Cette activité consiste, lorsqu'un navire arrive au port, à faire payer à son armateur une avance d'argent qui permettra le règlement du ravitaillement du navire ainsi que des dépenses locales concernant tant le navire que l'équipage.   17.      Les opérations comptables passées par le requérant, par suite de la diversité des tâches lui incombant mais qui au demeurant interféraient les unes avec les autres, revêtaient une complexité certaine.   Cette complexité se trouvait accrue du fait de certaines pratiques instaurées par la N.C.H.P., notamment en ce qui concerne le transport de rhum, auxquelles était mêlé le requérant.   18.      Le 3 novembre 1976, la N.C.H.P. déposa plainte avec constitution de partie civile contre le requérant du chef d'escroquerie.   Ce dernier fut inculpé le 19 novembre 1976.   19.      Le 8 novembre 1977, le requérant, son épouse et un tiers, L.W., furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint Denis sous la prévention d'abus de confiance, de faux en écritures de commerce et de recel.   20.      Par jugement en date du 16 décembre 1977, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable d'abus de confiance ainsi que de faux en écritures de commerce et de banque et le condamna à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans.   L'épouse du requérant et L.W. furent, quant à eux, déclarés coupables de recel et condamnés à diverses peines.   Les trois prévenus furent condamnés solidairement à verser à la N.C.H.P., partie civile, la somme de 1.891.278 francs, sans qu'à aucun moment le tribunal ne précise les motifs qui le conduisaient à tenir pour exactes les affirmations de la partie civile quant au montant des détournements dont elle aurait été victime.   21.      Le requérant interjeta appel de cette décision en date du 23 décembre 1977.   22.      Le 16 mai 1978 d'après le Gouvernement, six mois plus tôt d'après le requérant, ce dernier saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une requête en suspicion légitime, qui fut rejetée le 25 juillet 1978.   23.      Le 19 octobre suivant, la cour d'appel de Saint Denis saisie de l'appel du requérant, de son épouse et de L.W., ainsi que du ministère public, annula par un arrêt le réquisitoire supplétif, tous les actes d'instruction et le jugement relatif au délit de faux et usage de faux reprochés au requérant ainsi que les actes d'instruction et de jugement concernant son épouse et L.W., qui furent ainsi mis hors de cause.   24.         Statuant sur les seuls faits d'abus de confiance reprochés au requérant, la cour ordonna un supplément d'information pour rechercher les éléments de preuve des détournements reprochés au requérant.   Sur ce point, la cour s'exprima comme suit :     .... "La Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier la commission par M. de l'ensemble des faits objet des poursuites pour abus de confiance qui ne peuvent pas être appréciés globalement par référence à certains documents examinés à titre d'exemple ; chacun des détournements imputés au prévenu qui se sont échelonnés sur plusieurs années doit être examiné et apprécié en fonction des preuves propres à chaque opération commerciale arguée de fraude ; en raison de la nature de ces opérations consistant en l'établissement de pièces comptables et l'émission de chèques à l'occasion de rapports commerciaux, il échet, en plus d'investigations de police judiciaire, de recourir à une expertise comptable pour déterminer quels étaient les tarifs appliqués par la N.C.H.P. pour le déchargement des navires, les incidences de modifications dans les moyens techniques de déchargement et le transbordement dans ces tarifs, les solutions apportées et les accords passés entre la N.C.H.P. et ses clients, l'intervention de M. en tant que Directeur de l'Agence du port dans l'application des tarifs et la tenue de la comptabilité afférente à ces opérations, pour examiner et rechercher au service comptable de la N.C.H.P. tous documents utiles ainsi qu'au service comptable des clients de cette société qui permettront de déterminer s'ils ont reçu le paiement ou le remboursement distinct des frais de manipulation, pour vérifier les chèques émis par M. à son ordre sur le compte de la N.C.H.P. et la destination des sommes prélevées, pour procéder encore à toutes vérifications sur la tenue du compte des armateurs étrangers consignataires et la destination donnée au solde de ce compte en recherchant les responsabilités de M. dans la gestion de ce service, ainsi que la destination des sommes devant servir à rembourser les exportateurs des trop perçus sur le montant des frais".   25.      Un conseiller de la cour d'appel fut commis pour procéder à ce supplément d'information avec mission de désigner deux experts comptables et de fixer préalablement le montant de la consignation supplémentaire à la charge de la N.C.H.P.   26.      Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.   Le 5 décembre 1978, le Président de la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable.   27.      Le 18 juin 1979, le conseiller de la cour d'appel fixa à 280.000 francs le supplément de consignation devant être versé par la N.C.H.P. partie civile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, ce montant étant justifié par l'ampleur et la complexité de l'expertise comptable envisagée.   28.      Or, la N.C.H.P., dont l'appel contre cette ordonnance fut déclaré irrecevable par la cour d'appel le 19 octobre 1979, se refusa à consigner la somme réclamée.   Le supplément d'information ordonné par la cour d'appel ne fut donc pas exécuté.   29.      Le pourvoi en cassation du requérant, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 1979, qui l'avait également débouté de sa demande en irrecevabilité de constitution de partie civile de la N.C.H.P., fut rejeté le 14 mai 1980.   30.      Le 7 octobre 1980, le magistrat chargé du complément d'information procéda à un interrogatoire et à des confrontations au vu des conclusions échangées et des pièces versées.   31.      L'affaire revint devant la cour d'appel de Saint Denis. Appelée à l'audience du 23 avril 1981, elle fut renvoyée aux 7 et 8 mai 1981 où elle fut mise en délibéré jusqu'au 13 août, puis jusqu'au 26 novembre 1981.   Par arrêt en date du 26 novembre 1981 la cour, s'estimant cette fois suffisamment informée, confirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et les intérêts civils, se bornant à modifier le quantum de la peine prononcée qui, bien que maintenue à trois ans d'emprisonnement, fut assortie d'un sursis de trente et un mois et d'une amende de 25.000 francs.   32.      Le requérant forma un pourvoi contre cette décision en invoquant entre autres la violation de l'article 6 de la Convention. La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 décembre 1983 cassa l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 1981 pour avoir prononcé une peine supérieure au maximum légal.   33.      La cause et les parties furent renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.     34.      Devant la cour d'appel de renvoi, entre autres moyens, le requérant souleva le problème de la lenteur excessive de la procédure suivie à son encontre, l'exception de prescription et l'absence de bien-fondé de la prévention retenue à son encontre.   Par arrêt en date du 12 juillet 1984, la cour d'appel de Saint Denis déclara le requérant coupable d'abus de confiance et le condamna à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'au paiement à la N.C.H.P. de la somme de 1.891.278,05 francs à titre de dommages-intérêts.   35.      Une nouvelle fois, le requérant forma un pourvoi contre cette décision, reprochant principalement à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de prescription, de renversement de la charge de la preuve et d'insuffisance de motifs.   Toutefois, par arrêt du 24 juin 1985, la chambre criminelle de la Cour de cassation, considérant que "les juges apprécient souverainement l'intérêt ou non de maintenir un supplément d'information ...", rejeta le pourvoi formé par le requérant.   36.      La décision de la cour d'appel de Saint Denis du 12 juillet 1984 devint donc définitive et, par conséquent, les sanctions prononcées à l'encontre du requérant exécutoires.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   37.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante : la procédure pénale engagée contre le requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   B.       Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de la Convention   38.      L'article 6 par. 1 de la Convention dispose :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera,         soit des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle".   39.      La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 19 novembre 1976 avec l'inculpation du requérant du chef d'abus de confiance et de faux en écritures de commerce et de banque.   Elle s'est achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant le 24 juin 1985.           A cet égard, la Commission rappelle que la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25 de la Convention - en date du 2 octobre 1981 -, ne contient aucune réserve visant à préciser le champ d'application, pour le passé, du droit de recours individuel.   La Commission est donc compétente ratione temporis, pour connaître de griefs portant sur des faits postérieurs à la date de la ratification de la Convention par la France, soit le 3 mai 1974.   Dès lors, et compte tenu du caractère indivisible de la situation litigieuse, la Commission est compétente pour connaître des procédures devant les juriditions pénales mises en cause en l'espèce (voir n° 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228 et n° 10073/82, H. c/France rapport Comm. 04.03.88, par. 64).           La période à considérer en l'espèce est donc de huit ans et sept mois.   C.       Appréciation de la durée de la procédure   40.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention (voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du 24 avril 1987, série A n° 118, p. 16, par. 60 et suivants).           Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   41.      Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.           Il argue pour ce faire de l'attitude du requérant, de difficultés d'ordre juridique et de la complexité de l'affaire.   42.      Le requérant maintient pour sa part que l'affaire n'a pas été jugée dans un délai raisonnable.           Il expose que l'argumentation du Gouvernement n'explique pas certaines périodes pendant lesquelles la procédure a stagné, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir utilisé des voies de recours qui, pour certaines, ont abouti, et relève que les problèmes juridiques liés à la complexité de l'affaire auraient été résolus si la partie civile avait déposé la consignation demandée et que l'expertise avait donc pu être effectuée.   a.       La complexité de l'affaire   43.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe au niveau des faits et que des mesures d'information ont été nécessaires à divers stades de la procédure, notamment devant la chambre d'accusation de la cour d'appel entre décembre 1978 et juin 1979, devant la cour d'appel ensuite en 1980 après que la partie civile eut refusé de verser la consignation demandée en vue de l'expertise, et après l'audience devant la cour d'appel en mai 1981.   44.       La Commission constate que le requérant ne conteste pas que l'affaire présentait un caractère de complexité au niveau des faits, caractère qui ressort d'ailleurs du dossier présenté à la Commision. Elle estime toutefois que cette complexité ne saurait expliquer à elle seule une durée de procédure de huit ans et sept mois.   b.       Le comportement du requérant   45.      Le Gouvernement fait observer sur ce point que le requérant a non seulement fait usage de toutes les voies de recours à sa disposition, mais qu'il l'a fait souvent de manière purement dilatoire et abusive et en veut pour exemple la requête en suspicion légitime rejetée par la Cour de cassation le 25 juillet 1978 et le pourvoi rejeté par cette même cour le 14 mai 1980.           Le requérant estime quant à lui que l'exercice des voies de recours ne saurait justifier la durée anormalement longue de la procédure, et qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir utilisé les voies de recours à sa disposition.   Il souligne que la Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 1981.   46.      La Commission constate qu'effectivement le requérant a utilisé les recours qui étaient à sa disposition.   Elle estime toutefois qu'on ne saurait faire grief à l'accusé dans une procédure pénale de faire usage des voies de recours normales qui lui sont offertes en droit interne.           En tout état de cause, la Commission estime que l'attitude du requérant ne suffit pas à expliquer la longueur de la procédure pénale dirigée contre lui.   Il lui appartient donc d'examiner si la durée de la procédure est le résultat de la conduite du procès par les autorités judiciaires.   c.       Le comportement des autorités judiciaires   47.      Le Gouvernement expose que la durée de la procédure est due notamment à des difficultés d'ordre juridique nées du refus de la partie civile de verser la consignation qui lui a été demandée en juin 1979, ces difficultés n'ayant été résolues que le 19 décembre 1983, par l'arrêt de la Cour de cassation.           Il ajoute que par son arrêt du 19 décembre 1983, la Cour de cassation, en se prononçant sur le pourvoi formé par le requérant contre la décision de la cour d'appel du 26 novembre 1981, a tranché un important point de droit en confirmant que la partie civile était recevable dans son action, malgré son refus de verser la consignation demandée.   48.      Le requérant souligne, quant à lui, que plusieurs délais relevés dans la procédure sont exclusivement imputables à l'autorité judiciaire française.           Il expose ainsi qu'il a fallu huit mois à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour examiner sa requête en suspicion légitime.           Il ajoute que le conseiller de la cour d'appel, désigné le 19 octobre 1978 pour procéder au supplément d'information, ne fixa le montant de la consignation à verser par la partie civile que le 18 juin 1979.           De même, alors que l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant fut rendu le 14 mai 1980, ce dernier relève que l'audience devant la cour d'appel n'eut lieu que les 7 et 8 mai 1981. La cour d'appel ne rendit par ailleurs son arrêt, suite à cette audience, que le 26 novembre 1981, soit après plus de six mois de délibéré.           Le requérant allègue enfin que ce n'est que le 19 décembre 1983 que la Cour de cassation rendit son arrêt sur le pourvoi qu'il avait introduit contre la décision de la cour d'appel du 26 novembre 1981, la cour se prononçant ainsi deux ans après le prononcé de la décision attaquée.           Le requérant conclut qu'il s'agit en fait de lenteurs qui, au niveau de la chambre criminelle de la Cour de cassation, revêtent un caractère structurel et se réfère à l'arrêt Zimmermann et Steiner dans lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme a relevé que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1, notamment quant au "délai raisonnable" (arrêt du 13.07.83, série A, n° 66, p. 12, par. 29).           Il ajoute encore que les lenteurs d'acheminement d'un dossier entre la Cour de cassation et la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion procèdent d'une mauvaise organisation des services de justice et que les lenteurs dans le fonctionnement de cette même cour d'appel demeurent inexpliquées.   49.      La Commission rappelle que la procédure a duré au total huit ans et sept mois.           Elle note que les explications fournies par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire qui aurait nécessité de longues mesures d'information, ne permettent pas d'expliquer tous les délais intervenus à différents stades de la procédure.   50.       Elle relève en particulier que des délais inexpliqués sont intervenus dans le déroulement de la procédure, qui sont dus à la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires. Ainsi, un délai de six mois s'est écoulé avant que le montant de la consignation de la partie civile soit fixé; un délai d'un an s'écoula également entre le moment où la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant (14 mai 1980) et celui où l'affaire fut audiencée devant la cour d'appel (7 et 8 mai 1981). Par ailleurs, la Cour de cassation ne cassa l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 1981 que le 19 décembre 1983, soit deux ans après l'introduction du pourvoi.   51.      La Commission estime que l'argument du Gouvernement selon lequel une partie des retards serait imputable aux difficultés juridiques consécutives au refus de la partie civile de verser la consignation demandée pour procéder à une expertise, ne saurait être accueilli.   En effet, le Gouvernement défendeur ne saurait tirer argument de l'attitude de la partie civile pour expliquer les retards de la procédure car il appartenait aux autorités judiciaires d'effectuer toutes les diligences afin de ne pas retarder le cours de la procédure qui, à ce stade, durait déjà depuis près de trois ans.   D.       Considérations finales   52.      La Commission estime que certains délais survenus pendant la procédure litigieuse ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant qui n'a fait qu'utiliser les voies de recours à sa disposition en droit interne alors qu'il était accusé dans une procédure pénale.           Elle considère au contraire que ces retards sont imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   53.      Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure est excessive et ne répond pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention.   E.       Conclusion           La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                        de la Commission             (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     Date                   Acte     09.12.1985       Introduction de la requête   11.12.1985       Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   05.10.1987       Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à                 lui soumettre ses observations sur la recevabilité et                 le bien-fondé de la requête   16.02.1988       Observations du Gouvernement   10.03.1988       Présentation de documents complémentaires du                 Gouvernement   10.06.1988       Observations en réponse du requérant   10.03.1989       Décision de la Commission sur la recevabilité de la                 requête     Examen du bien-fondé   17.06.1989       Observations complémentaires du Gouvernement   03.07.1989       Observations complémentaires du requérant   03.10.1989       Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                 vote final et adoption du rapport.        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 octobre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1003REP001194086
Données disponibles
- Texte intégral