CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 octobre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1004DEC001337187
- Date
- 4 octobre 1989
- Publication
- 4 octobre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 13371/87                       présentée par Günther ADLER                       contre la République fédérale d'Allemagne                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              M.   L. LOUCAIDES                M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;             Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 24 juin 1987 par Günther ADLER contre la République fédérale d'Allemagne et enregistrée le 10 novembre 1987 sous le No de dossier 13371/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1933.   Il purge une peine d'emprisonnement à vie à la prison de Mannheim.           Le 25 octobre 1985, le requérant a demandé aux autorités pénitentiaires la permission de recevoir "une dose mortelle d'un produit toxique de son choix" afin de pouvoir mettre fin à sa vie. Les autorités pénitentiaires ont refusé.   Les recours exercés par le requérant contre ce refus ont été rejetés en dernier lieu par arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (comité de trois juges) en date du 14 janvier 1987.           Le requérant se plaint devant la Commission du refus des autorités compétentes de lui permettre de se procurer un produit toxique afin de se suicider.   Il invoque les articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention.           La Commission observe d'abord qu'aux termes de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention les Etats contractants ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie.   Le refus des autorités pénitentiaires de mettre à la disposition du requérant des moyens lui permettant de se suicider ne saurait aucunement être considéré comme contraire à la Convention.           Pour autant que le requérant se plaint d'être soumis à un travail forcé ou obligatoire, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 par. 3 a) (art. 4-3-a) de la Convention le travail normalement requis par une personne régulièrement détenue n'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire".           Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par lettre du 20 mai 1988, le requérant s'est en outre plaint de la soustraction de certains articles et documents de sa cellule. Il a mis en cause les autorités pénitentiaires et a soutenu qu'il n'était plus en mesure de poursuivre la procédure devant la Commission faute de pouvoir consulter ces documents.           La Commission a examiné ces allégations sous l'angle de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.   Elle constate toutefois que le requérant n'a nullement montré en quoi les documents prétendument soustraits avaient un rapport avec sa requête.           Par ces motifs, la Commission        -   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE ;        -   DECIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux         allégations du requérant relatives aux prétendues entraves         à l'exercice efficace du droit de recours que lui reconnaît         l'article 25 (art. 25) de la Convention.           Le Secrétaire adjoint                    Le Président           de la Commission                      de la Commission                (J. RAYMOND)                          (C.A. NØRGAARD)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 octobre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1004DEC001337187
Données disponibles
- Texte intégral