CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1012REP001144485
- Date
- 12 octobre 1989
- Publication
- 12 octobre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant         (par. 2 - 4)           .....................       ...........        1          B. La procédure         (par. 5 - 7)           .......................        .....        1 - 2        C. Le présent rapport         (par. 8 - 11)           ..........................   .....        2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 33)             ......................        3 - 7        A. Circonstances particulières de l'affaire         (par. 12 - 23) .......           ......................        3 - 5        B. Législation et pratique interne pertinentes         (par. 24 - 33) ...             .....................        5 - 7   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 34 - 48) ....             ......................        8 - 11        A. Point en litige         (par. 34) .               ..........................        8        B. Respect de l'article 6 pars. 1 et 3 d) de la         Convention         (par. 35 - 47)                       8 - 11         Conclusion         (par. 48) .                  .................................         11   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission .             ...........................        12   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .                ..............................        13 - 19       I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.       Le requérant   2.       Le requérant, M. Michel Sophie Delta, est un ressortissant français, né en 1953 à Morne-à-l'eau (Guadeloupe).   Il est détenu à la prison de Pointe-à-Pitre.   Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre-François Divier, avocat à Paris.   3.       Le Gouvernement est représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, à Paris.   4.       L'affaire concerne la condamnation du requérant pour vol avec violence, condamnation fondée exclusivement sur les déclarations faites par deux témoins entendus seulement par la police lors de l'arrestation du requérant.   Le requérant se plaint de ce que la procédure pénale engagée contre lui a violé l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, car les témoins n'ont été entendus ni en sa présence ni devant l'avocat de la défense à aucun stade de la procédure de jugement.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 4 août 1984 et enregistrée le 19 mars 1985.           Le 10 octobre 1986, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à lui soumettre par écrit et avant le 16 janvier 1987 des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a soumis ses observations le 13 janvier 1987.           Le requérant a été invité à soumettre en réponse ses observations avant le 16 mars 1987.   A la demande du requérant et à titre exceptionnel, le Président a prorogé ce délai au 20 juillet 1987.   Le requérant a produit ses observations le 13 juillet 1987.   6.       Le 8 septembre 1988, la Commission a déclaré la requête recevable.   Les parties ont également été invitées à soumettre les observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler sur le bien-fondé de la requête.   Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.   7.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre janvier 1989 et juin 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   8.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES           Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 octobre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   9.       Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   10.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   11.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Circonstances particulières de l'espèce   12.      Le 29 mars 1983, à 18 h 40, un vol "à l'arraché" avec violence eut lieu dans le métropolitain de Paris.   Une jeune fille, accompagnée d'une autre jeune fille, se fit arracher une chaîne en or et un crucifix qu'elle portait au cou.   L'agresseur et son complice prirent alors la fuite mais furent poursuivis par des amis des jeunes filles en question.   13.      A 19 h, dans un immeuble à la sortie du métropolitain, le requérant fut interpellé par le gardien de la paix B. du commissariat central du 12ème arrondissement arrivé sur les lieux sur réquisition des deux jeunes filles.   Le requérant fut fouillé immédiatement sur place mais on ne le trouva porteur d'aucun des objets dérobés à la jeune fille.   Les deux jeunes filles, en présence du requérant, se montrèrent formelles quant à la participation de celui-ci à l'agression.   La fouille de l'immeuble ne donna, quant à elle, aucun résultat.     14.      A la suite de la fouille des lieux et de la personne du requérant, celui-ci fut conduit au commissariat central du 12ème arrondissement où il fut interrogé à 20 h 40 par un inspecteur principal sur son état civil et ses moyens d'existence.   Le requérant fut alors placé en garde à vue.   15.      Le lendemain, 30 mars 1983, le requérant fut interrogé sur les faits de 10 h à 10 h 20 par l'officier de police judiciaire D.   Il déclara qu'il s'était fait agresser lui-même la veille vers 18 h 30 par quatre individus qui l'avaient poursuivi jusque dans le métro et lui avaient volé un briquet et 100 F.   Selon le requérant, les deux jeunes filles passaient par là à ce moment et l'un de ses agresseurs avait probablement commis le vol.   Quant à lui, il niait toute participation et expliquait s'être enfui par peur des quatre individus.   16.      Le même jour, l'inspecteur de police D. qui avait interrogé le requérant entendit à une heure non précisée sur le procès-verbal chacune des deux jeunes filles séparément.   La victime du vol, comme la jeune fille l'accompagnant, confirmèrent à la police que la personne interpellée était bien celle qui avait commis le vol. La victime déposa plainte.   17.      Suite à l'interrogatoire du requérant et aux auditions des deux jeunes filles, le commissaire divisionnaire, chef de la 4ème brigade territoriale, transmit la procédure concernant le requérant au Procureur de la République.   18.      Par application de la loi N° 81-82 du 2 février 1981 dite "sécurité et liberté" et en vertu de ses dispositions de procédure pénale prévues aux articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République utilisa la procédure de la saisine directe et saisit immédiatement le tribunal correctionnel de Paris.   19.      Le requérant comparut ainsi le 31 mars 1983 devant le tribunal qui, par un jugement avant dire droit, ordonna une expertise psychiatrique et une enquête de personnalité.    Le requérant fut placé sous mandat de dépôt.     20.      Le 5 mai 1983, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant, qui était en état de récidive légale, à la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme.   Le tribunal fonda sa décision sur le témoignage à l'audience d'un gardien de la paix qui n'avait pas assisté aux faits eux-mêmes mais qui avait recueilli les déclarations de la victime et de son amie.   Les deux jeunes filles, bien que citées par le parquet, ne se présentèrent pas à l'audience pour confirmer leurs déclarations préalables faites à la police.   Le tribunal s'exprima comme suit :           "Attendu que les faits (vol avec violence en arrachant à la         victime une chaîne de cou et un crucifix) sont établis par         les témoignages recueillis notamment par les déclarations         du gardien de la paix B. venu témoigner à la barre sous la         foi du serment, malgré les contestations du prévenu ; qu'il         convient de le retenir dans les liens de la prévention         en le sanctionnant très sévèrement compte tenu de la nature         de l'infraction commise avec violences."   21.      Le requérant fit appel en demandant à la cour d'appel de Paris de l'autoriser à faire citer la victime et la personne qui l'accompagnait ainsi que deux témoins à décharge.   Il précisa à cet égard qu'au moment de son arrestation il avait lui-même demandé au concierge de l'immeuble où il s'était réfugié et à un locataire d'appeler la police, craignant pour sa sécurité s'il était rejoint par ses poursuivants.   Le requérant invoqua l'article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale français qui dispose que "les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition", ainsi que l'article 6 par. 3 d) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   22.      Par arrêt du 28 septembre 1983, la cour d'appel de Paris rejeta l'appel formé par le requérant ainsi que sa demande d'audition de témoins à charge et à décharge en estimant :           "la demoiselle X a, après l'arrestation du prévenu, déclaré         que celui-ci était bien l'homme qui lui avait arraché la         chaîne.   Melle Y a elle aussi identifié Delta comme étant le         coupable du vol à l'arrachée dont Melle X a été victime.         Ces déclarations donnent à la cour l'intime conviction que le         prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et rendent         inutiles les auditions de témoins demandées."   23.      Par arrêt du 4 octobre 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et fondé sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 d) au motif que :           "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Delta, poursuivi         pour vol avec violence, estimant être l'objet d'une confusion         de personne, a déposé des conclusions tendant à voir ordonner         par la cour l'audition de la victime et de témoins ;         que pour écarter cette demande, les juges du fond, après avoir         analysé les dépositions recueillies au cours de l'enquête         auprès de la victime et du témoin l'accompagnant, ont énoncé         que ses déclarations donnent à la cour l'intime conviction         que le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et         rendent inutiles les auditions de témoins sollicités ;         attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, loin de violer les         dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des         droits de l'homme et des libertés fondamentales, a donné une         base légale à cette décision ;         que, dès lors, le moyen qui se borne à tenter de remettre en         cause l'appréciation souveraine par les juges d'appel de         l'ensemble des éléments de preuve versés au débat ainsi que         de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, ne         saurait être accueilli."   B.       Législation et pratique interne pertinentes           a. Législation   24.      Quant à l'administration de la preuve, le code français de procédure pénale (C.P.P.) contient la disposition suivante :           "Art. 427 : Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.   Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui."           Quant à la force probante des procès-verbaux et rapports, l'article 429 du C.P.P. prévoit qu'ils n'auront de valeur probante que s'ils sont réguliers en la forme et si leur auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.   25.       Quant aux modalités de citations des témoins, l'article 550 C.P.P. dispose que les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice.   L'article 552 par. 3 vise notamment la citation de témoins.   L'article 552 C.P.P., applicable à l'époque des faits, dispose que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine.   26.      Depuis une loi n° 83-466 du 10 juin 1983, l'article 397-5 C.P.P. a institué une dérogation au droit commun des citations à témoins puisqu'il prévoit que dans le cas d'une procédure de comparution immédiate, en cas de délit flagrant, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen.   27.      Quant à l'instruction à l'audience, il découle de l'article 452 C.P.P. que : "les témoins déposent oralement.   Toutefois, ils peuvent exceptionnellement s'aider de documents avec l'autorisation du président".           Après l'interrogatoire du prévenu (article 442 C.P.P.), l'article 444 prévoit que les témoins déposent séparément soit sur les faits reprochés au prévenu soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins. Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. L'article 454 C.P.P. dispose qu'après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.   28.      Au cours des débats, aux termes de l'article 455 C.P.P., le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.   Le tribunal peut également soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner tous transports utiles à la manifestation de la vérité (article 456 C.P.P.).   29.      Enfin, lors de la discussion par les parties, le ministère public prend des réquisitions tant écrites qu'orales et le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions (articles 458 et 459 C.P.P.).   Le tribunal est alors tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées et doit statuer par un seul et même jugement en premier lieu sur les incidents et exceptions et ensuite sur le fond.   30.      L'article 460 C.P.P. dispose que l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et s'il y a lieu la personne civilement responsable, présentent leur défense.   La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.   Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.   31.      En ce qui concerne la procédure devant la chambre des appels correctionnels l'article 513 C.P.P. dispose en son paragraphe 2 que les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition.           b. Jurisprudence   32.      La jurisprudence relative à l'article 513 C.P.P. concernant l'audition des témoins est ancienne.   La Cour de cassation a en particulier (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 13.1.1916, D.P. 1921-1-63) décidé que les juges d'appel ne sont pas tenus d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé en première instance, même lorsque cette audition est demandée.   Toutefois, ils ont alors l'obligation de faire connaître les motifs de leur refus.   En revanche, l'audition de nouveaux témoins en cause     d'appel est toujours facultative pour les juges et le refus de les entendre est suffisamment motivé par l'arrêt qui déclare n'y avoir lieu à un supplément d'information (C. Cass. arrêt du 5 novembre 1975 bulletin criminel n° 237 p. 629).   33.      Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a semble-t-il opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt récent (Randhawa c/MP) du 12 janvier 1989 où la Cour suprême s'exprima comme suit :           "Attendu qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 3 d) de la         Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et         des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à         interroger ou faire interroger les témoins à charge" ; qu'il         en résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient         de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus,         lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition         contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun         stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ;           Attendu que Sarb Randhawa, prévenu de trafic de stupéfiants         et infraction douanière, a déposé devant la cour d'appel des         conclusions demandant que soient entendus contradictoirement         les témoins Joris Suray et Catherine Guillaume qu'il avait         fait citer et sur les dépositions desquels reposait         exclusivement, selon ses dires, la déclaration de culpabilité ;         qu'il précisait qu'il n'avait pu à aucun moment de la         procédure les faire interroger ;           Attendu que pour rejeter ces conclusions et bien qu'il fonde         la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations des         témoins précités, l'arrêt attaqué se borne à relever que les         témoins dont la comparution était réclamée avaient été         entendus lors de l'enquête préliminaire et de l'instruction         préparatoire et que le prévenu avait été informé des         charges découlant de leurs déclarations ;           Mais attendu que si le refus d'entendre un témoin à charge         n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions susvisées         de la Convention, les juges pouvant tenir compte des         difficultés particulières posées par l'audition contradictoire         de ce témoin, tel le risque d'intimidations, de pressions ou         de représailles, encore faut-il que ce refus ait lieu dans         le respect des droits de la défense et que les juges         s'expliquent sur l'impossibilité de la confrontation ;                 Que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la cassation         est dès lors encourue ;"   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   34.      La question à trancher est celle de savoir si, compte tenu du fait que pour condamner le requérant le tribunal de première instance comme la cour d'appel se sont fondés exclusivement sur les dépositions de témoins faites à la police, les droits garantis à l'article 6 pars. 1 et 3 d) ont été violés.     B.       Respect de l'article 6 pars. 1 et 3 d) de la Convention   35.      La partie pertinente de l'article 6 par. 1 de la Convention est ainsi libellée :   "1.       Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".           Et l'article 6 par. 3 d) se lit ainsi :   "3.       Tout accusé a droit notamment à :             ...         d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".   36.      Le requérant se plaint d'une violation de ces deux dispositions puisqu'il a été condamné exclusivement sur la foi de déclarations faites à la police par la victime et la personne l'accompagnant.   Ces témoins n'ont été entendus en sa présence et en présence de l'avocat de la défense ni par un juge d'instruction, ni à l'audience devant le tribunal de première instance, ni à l'audience devant la cour d'appel.   Le requérant affirme qu'il n'a donc pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ces témoins à aucun stade de la procédure ni de contester le crédit à leur accorder.     37.      Le Gouvernement a soutenu quant à lui que le requérant n'a pas jugé utile de citer des témoins en première instance devant le tribunal de grande instance de Paris.   Le parquet ayant pour sa part convoqué la victime de l'agression et son amie, celles-ci ne se sont pas présentées parce qu'elles estimaient superflu de réitérer leur témoignage devant les juges.   En outre, le requérant n'a pas non plus présenté en première instance de demande de supplément d'information concernant son affaire.   Selon le Gouvernement, l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit absolu à convoquer des témoins, mais laisse aux autorités judiciaires compétentes le soin de juger de la pertinence d'un témoignage dans le respect de la notion de procès équitable qui domine l'ensemble de cet article 6.   Ainsi, les autorités judiciaires internes jouiraient d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'audition d'un témoin est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.   Dans ces conditions, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.   38.      La Commission rappelle en premier lieu que les garanties énoncées au par. 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable contenue dans le par. 1.   Dans les circonstances de la cause, la Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle du par. 1 combiné avec les principes inhérents au par. 3 d) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Unterpertinger du 24.11.1986, Série A n° 110, p. 14, par. 29).   39.      La Commission rappelle qu'en principe il appartient aux tribunaux internes et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par l'accusé (cf W. c/Autriche, rapport Comm. 12.07.1989, par. 30).   Il n'incombe dès lors pas à la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (Cour Eur. D.H. arrêt Barbera et autres du 6.12.1988, Série A n° 146, p. 31, par. 89).   A cet égard, il est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui-ci s'est fondé.   40.      S'agissant de la déposition de témoins, le principe est énoncé dans l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   Quant à la lecture donnée au cours d'un procès de déclarations faites par des témoins lors de l'instruction pénale, cette pratique peut être admise, dans les cas exceptionnels où la nécessité s'en impose.   Encore est-ce alors sous la condition stricte que son utilisation comme élément de preuve s'opère dans le respect des droits de la défense, dont la protection constitue l'un des objets de l'article 6.   Il peut s'ensuivre des difficultés particulières lorsque l'accusé, à qui l'article 6 par. 3 d) reconnaît le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins, n'a eu à aucun stade de la procédure antérieure l'occasion de questionner les personnes dont les déclarations sont lues à l'audience (arrêt Unterpertinger, loc. cit. par. 31).   A ce sujet, la Commission pense, à la lumière de ses décisions comme à celle des arrêts de la Cour, qu'un principe peut être dégagé : sauf circonstances exceptionnelles, appelant des justifications précises, les témoins doivent être entendus en la présence de l'accusé, lors du débat contradictoire qui, mené sous le contrôle qu'organise la publicité de l'audience, constitue une garantie concrète de l'équité de la procédure (cf. arrêt Barbera et autres précité, pp. 33 et 34, par. 78).   41.      La Commission relève qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'instruction puisque le requérant a été déféré en jugement devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la saisine directe.   Devant le tribunal correctionnel, bien que cités par le procureur, les deux témoins principaux à charge, à savoir la victime du vol et la jeune fille l'accompagnant, ne comparurent pas.   Le tribunal n'ordonna pas leur audition mais entendit sous serment le gardien de la paix qui avait recueilli leurs déclarations le jour des faits.   42.      La Commission observe que devant la cour d'appel le requérant demanda expressément que lesdits témoins soient entendus et confrontés avec lui à l'audience.   A cette demande la cour d'appel de Paris répondit comme suit : "la demoiselle X a, après l'arrestation du prévenu, déclaré que celui-ci était bien l'homme qui lui avait arraché la chaîne, Melle Y a elle aussi identifié Delta comme étant le coupable du vol à l'arrachée dont Melle X a été victime.   Ces déclarations donnent à la Cour l'intime conviction que le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et rend inutile les auditions de témoins demandées."   43.      La Commission constate, au vu de la motivation utilisée par la cour d'appel, que les preuves produites devant la cour étaient exclusivement les déclarations faites par les deux témoins devant la police.   Aucune autre preuve n'est venue fonder la condamnation, par exemple les pièces à conviction qui auraient été soumises au tribunal, et le requérant n'a jamais fait aucun aveu.   La Commission relève par ailleurs que le seul témoin entendu au cours de la procédure fut le gardien de la paix qui témoigna lors de l'audience de jugement en première instance non pas sur les faits qu'il avait personnellement constatés mais sur la véracité des procès-verbaux qu'il avait établis suite aux déclarations des deux jeunes filles.   44.      La Commission rappelle que combiné avec le par. 3, le par. 1 de l'article 6 oblige les Etats contractants à des mesures positives, notamment à permettre à l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (arrêt Barbera et autres précité, p. 33, par. 78).   45.      La Commission estime qu'un problème sérieux se pose au regard du droit à un procès équitable lorsque, comme en l'espèce, les seules preuves de la culpabilité de l'accusé retenues contre lui par les juridictions de jugement sont des déclarations faites par des témoins à charge devant la police et lorsque, comme en l'espèce, aucun motif exceptionnel n'a été invoqué par le tribunal de première instance comme par la cour d'appel pour justifier la décision de ne pas convoquer lesdits témoins.   De ce fait, l'accusé a été mis dans l'impossibilité de contester contradictoirement et publiquement les éléments de preuve retenus contre lui, en particulier en vue d'un examen par la formation de jugement de la crédibilité desdits témoignages.   46.      La Commission relève d'ailleurs qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 1989 dans une affaire Randhawa que la plus haute juridiction française, par un revirement de jurisprudence, a estimé que le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge reconnu à l'article 6 par. 3 d) de la Convention impliquait que "sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec le prévenu".   47.      La Commission estime dès lors qu'en l'espèce, les droits du requérant à un procès équitable et notamment le droit de faire interroger les témoins à charge, n'ont pas été respectés.           Conclusion   48.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 3 d).             Le Secrétaire                         Le Président       de la Commission                      de la Commission              (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE           _________________________________________________________________________         Date                                 Acte     _________________________________________________________________________   4.08.1984               Introduction de la requête     19.03.1985               Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité     10.10.1986               Délibérations de la Commission et décision                          d'inviter le Gouvernement à soumettre ses                          observations sur la recevabilité et le                          bien-fondé de la requête     13.01.1987               Observations du Gouvernement     13.07.1987               Observations en réponse du requérant     08.09.1988               Décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé     18.11.1988               Envoi aux parties de la décision sur la                          recevabilité     10.10.1989               Délibérations de la Commission sur le                          bien-fondé, vote final     12.10.1989               Adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 6-1+6-3-d CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-d CEDHArticle 6 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 octobre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1012REP001144485
Données disponibles
- Texte intégral