CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1012REP001231386
- Date
- 12 octobre 1989
- Publication
- 12 octobre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requête (par. 2 - 8) .....................                  1          B. La procédure (par. 9 - 17) ..................           1 - 2        C. Le présent rapport (par. 18 - 22) ...........                  3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 23 - 47) ..............................             4 - 8        A. Les circonstances de l'affaire         (par. 23 - 38)             ..............................        4 - 7        B. Le droit et la pratique interne pertinents            (par. 39 - 47)             .............................         7 - 8        1. La loi du 8 avril 1965 sur la protection de         la jeunesse             ...............................       7 - 8        2. La loi du 15 décembre 1980 sur la police des         étrangers .             .................................         8   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 48 - 80) .             .............................        9 - 16        A. Point en litige         (par. 48)               ..................................         9        B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de         la Convention (par. 49 - 66)           ...............         9 - 13        C. Sur la violation alléguée de l'article 14         combiné avec l'article 8 de la Convention         (par. 67 - 70)             .............................        13 - 14        D. Sur la violation alléguée de l'article 3 de         la Convention (par. 71 - 73)           ...............        14 - 15        E. Sur la violation alléguée de l'article 7         de la Convention (par. 74 - 76)             ............5        F. RECAPITULATION        (par. 77 - 80)           ..............................        15 - 16     OPINION DISSIDENTE DE M. SOYER, à laquelle se rallient MM. G. SPERDUTI et E. BUSUTTIL       ..................        17 - 19   OPINION SEPAREE DE M. SPERDUTI       .................        20 - 21   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission             .............................        22   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête           ................................        23 - 34   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1963 à Casablanca.     3.       Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Luc Misson et Me Jean-Pierre Moens, avocats au Barreau de Liège.   4.       Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers du ministère de la Justice, en qualité d'agent.   5.       La requête concerne l'expulsion du requérant de Belgique et l'incidence de cette expulsion sur les droits garantis par la Convention, en particulier sur le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention.   Le requérant est arrivé en Belgique alors qu'il n'avait pas deux ans, il a toute sa famille en Belgique et ne parle que quelques mots d'arabe, langue nationale du pays dont il est ressortissant.   6.       Le 28 février 1984, le requérant a fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion au motif qu'en raison des nombreuses infractions commises, il constituait un réel danger pour la société et que son comportement personnel avait porté atteinte à l'ordre public.   7.       Le 22 juin 1984, le Conseil d'Etat de Belgique a rejeté la demande de sursis à exécution de l'arrêté royal et, le 16 octobre 1985, la même instance a rejeté la requête en annulation du requérant.   Entre-temps, fin juin 1984, le requérant a été expulsé.   Suite à un ordre de quitter l'Espagne où il s'était rendu, le requérant a gagné la Suède où il vit depuis lors de manière précaire.   8.       Devant la Commission, le requérant a allégué que son expulsion de Belgique constitue une violation de l'article 8, pris isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention.   Il s'est plaint également d'une violation de l'article 3 en raison de son expulsion, de l'article 6 au motif que le Conseil d'Etat ne constituait pas un tribunal impartial et enfin de l'article 7 de la Convention du fait que la mesure d'expulsion constituerait en fait une sanction supplémentaire pour les faits commis pendant sa minorité pénale.   B.       La procédure   9.       La requête a été introduite le 13 mai 1986 et enregistrée le 8 août 1986.   10.      Le 12 décembre 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour autant qu'elle portait sur l'article 8 de la Convention, pris tant isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention.     11.      Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 11 mai 1988 et les avocats du requérant ont présenté les leurs le 8 août 1988.   12.      Le 15 juillet 1988, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen de la requête.   13.      Le 9 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   14.      L'audience a eu lieu le 10 avril 1989.   Les parties étaient représentées comme suit :           Le Gouvernement défendeur par M. Jan Lathouwers du ministère de la Justice, en qualité d'agent du Gouvernement, et par Me Gilbert Kirchen, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil.   Le requérant par Me Jean-Pierre Moens, avocat au barreau de Liège.   15.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant les conséquences de la mesure d'expulsion.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit des offres de preuve et observations complémentaires ainsi que de plus amples renseignements sur certains points de l'affaire.   16.      Par lettre du 14 juillet 1989, les avocats du requérant ont fait parvenir les renseignements demandés.   17.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu entre le 13 avril 1989 et le 7 septembre 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   18.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. J.A. FROWEIN                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              C.L. ROZAKIS                19.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 octobre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   20.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   21.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   22.      Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances de l'affaire   23.      Né le 28 septembre 1963 à Casablanca (Maroc) et de nationalité marocaine, le requérant, autorisé à s'établir en Belgique, réside à Liège.   Toute sa famille proche vit en Belgique : le père, la mère et sept autres enfants dont quatre sont nés en Belgique.   A l'exception du requérant, de sa mère, dont la naturalisation est en cours, et de son frère aîné, les autres membres de la famille ont acquis la nationalité belge.   24.      La date d'entrée en Belgique du requérant est contestée entre les parties.   Selon le requérant, il serait entré en compagnie de sa mère le 26 juin 1964 pour y rejoindre son père qui, ayant émigré quelque temps auparavant, y exploitait un commerce de boucherie.   Le Gouvernement soutient que le requérant est venu en Belgique au mois de juillet 1965.   L'avis de la Commission consultative des étrangers, dont il sera question ci-dessous (par. 30), corrobore cette thèse.   Il y a encore lieu de relever que d'après un certificat délivré le 13 septembre 1987 par l'échevin de l'Etat civil et de la population de la ville de Liège, le requérant, venant du Maroc, serait arrivé en Belgique le 15 septembre 1965.   25.      En 1979, alors qu'il était âgé de 15 ans, le requérant fit l'objet d'un premier signalement judiciaire, lequel faisait état de nombreuses fugues.   Le tribunal de la jeunesse, qui a été saisi de 147 faits (dont 82 vols qualifiés, 39 tentatives de vols, 5 vols avec violence) commis par le requérant pendant sa minorité pénale, prit diverses mesures de garde à l'égard du requérant.   Ainsi, il fut incarcéré à dix reprises et, pour la première fois le 23 janvier 1980, à la prison de Lantin pour une durée de 15 jours.   26.      Par application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, la cour d'appel de Liège, par arrêt du 30 juin 1981, alors que le requérant avait dix-sept ans, se dessaisit afin que le ministère public puisse citer le requérant devant le tribunal correctionnel.   27.      Le dossier à charge du requérant et de ses six complices comprenait un rapport de synthèse établi le 14 juillet 1980 par la gendarmerie de Liège lequel faisait notamment état du fait que les intéressés vivaient marginalement, ne rentrant qu'exceptionnellement à leur domicile ou dans le home où ils étaient placés.   Plus particulièrement quant au requérant, il était dit :             "Sujet marocain, frère aîné du précité.   Est considéré comme         étant l'un des meneurs de la bande.   Est actuellement plongé         dans la grosse criminalité.   Il est prêt à tout et ses         'stages' à la prison de Lantin ne lui sont aucunement         bénéfiques.   Dès qu'il est sorti, il recommence ses vols.         Menant une vie oisive, dormant le jour, sortant la nuit         pour commettre ses méfaits, il s'associe avec des 'gars sûrs'.         Les vols qu'il commet sont à certains moments calculés et,         par conséquent, importants.   A d'autres occasions, les vols         sont odieux voire même crapuleux.   L'intéressé est prêt à         tout et son escalade dans la délinquance ne fait qu'empirer.         Il est un réel danger pour la société."   28.      Le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il comparut non pas pour les 147 faits précités mais seulement pour 26 d'entre eux, ceux commis après l'âge de 16 ans.             En date du 2 décembre 1981, le tribunal correctionnel le condamna pour cette série de 26 faits de vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés, vol simple, recel, destruction de véhicules, coups volontaires et menaces à une peine de 20 mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine.   29.      Le 9 novembre 1982, sur appel du ministère public, la cour d'appel de Liège réforma ce jugement et condamna le requérant à une peine de 2 ans de prison ferme, accompagnée de peines respectives d'un mois, 15 jours et 2 fois 8 jours d'emprisonnement.   30.      Le 24 novembre 1983, dans le cadre d'une procédure d'expulsion entamée par l'Office des étrangers, la Commission consultative des étrangers, amenée à donner son avis sur l'expulsion du requérant, estima que les très nombreux délits commis par l'intéressé et réprimés par la cour d'appel de Liège constituaient, pour la plupart, des atteintes graves à l'ordre public justifiant la mesure envisagée.   Toutefois, la Commission estima que l'expulsion du requérant serait inopportune pour les motifs suivants :   1.       Jeune âge de l'intéressé (qui est né le 28/9/1963), tant à l'époque des faits qu'actuellement encore.   2.       Il est arrivé en Belgique à l'âge de 1 an, en juillet 1965.   3.       Toute sa famille vit en Belgique (père, mère, 7 autres enfants dont 4 sont nés ici).   4.       L'intéressé apprend un métier (apprenti-boucher) - et pourrait être aidé par son père qui est boucher.   Celui-ci serait propriétaire de la boucherie qu'il exploite.   5.       L'intéressé a déjà bénéficié de deux congés pénitentiaires au moins, qui se seraient déroulés sans incident et dont l'octroi révèle une certaine confiance dans son comportement.   31.      Le ministre de la Justice ne se rallia pas à l'avis de la Commission et soumit, le 28 février 1984, à la signature du Roi un arrêté d'expulsion qui fut notifié le 14 mars 1984.   Cet arrêté royal était motivé comme suit :           "Considérant qu'il a commis une série de 26 faits de vols         qualifiés, tentatives de vols qualifiés, vol simple, recel,         destruction de véhicule, coups volontaires et menaces, faits         établis pour lesquels le 9 novembre 1982 il a d'ailleurs été         condamné par la cour d'appel de Liège à des peines devenues         définitives de deux ans d'emprisonnement, un mois         d'emprisonnement, 8 jours d'emprisonnement et 100 F, 8 jours         d'emprisonnement et 100 F et 15 jours d'emprisonnement et 100 F ;           Considérant qu'il ne s'agit en fait là que d'une partie des         147 faits commis par l'intéressé pendant sa minorité pénale et         dont a été saisi le tribunal de la Jeunesse (entre autre 5 vols         avec violences, 82 vols qualifiés, 39 tentatives de vols         qualifiés) sans compter les 15 faits de vols de bijoux,         d'armes et de numéraire commis après les faits qui ont donné         lieu à la condamnation ci-dessus ;           Vu l'avis de la Commission consultative des étrangers qui         estime que l'expulsion est légalement justifiée mais néanmoins         inopportune ;           Considérant que la Commission malgré cet avis reconnaît que         les très nombreux délits commis par l'intéressé constituent         pour la plupart des atteintes graves à l'ordre public         justifiant l'expulsion ;           Considérant que l'intéressé a commis une série importante de         méfaits et qu'il est considéré par la gendarmerie locale comme         étant l'un des meneurs d'une dangereuse bande de jeunes         dévoyés et qu'il constitue un réel danger pour la société ;           Considérant que par son comportement personnel l'intéressé a,         dès lors, gravement porté atteinte à l'ordre public ;           Considérant que la sauvegarde de l'ordre public doit prévaloir         sur les considérations d'ordre social ou familial, développées         par la Commission ;"   32.      Le 29 avril 1984, le père du requérant, agissant en qualité de représentant légal du requérant, demanda l'annulation de l'arrêté royal d'expulsion du 28 février 1984 et le sursis à exécution.   33.      Le 22 juin 1984, le Conseil d'Etat rejeta la demande de sursis à exécution et le 16 octobre 1985, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation du requérant.   Dans son arrêt, le Conseil d'Etat considéra notamment que le moyen du requérant tiré de ce que la mesure d'éloignement constituait une sanction supplémentaire manquait en droit du fait que la mesure attaquée ne constituait pas une sanction mais une mesure de sûreté.   Quant au moyen tiré de la violation des articles 3 et 8 de la Convention en ce que la mesure d'expulsion constituerait à la fois un traitement inhumain et dégradant et une atteinte intolérable à la vie privée et familiale, le Conseil d'Etat le déclara non fondé au motif, d'une part, qu'une mesure d'expulsion ordonnée en vertu de la loi ne saurait être assimilée ni à une peine, ni à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention et que, d'autre part, le respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention ne faisait pas obstacle à ce que soit prise une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sûreté publique.   Le moyen déduit de la violation de l'article 14 de la Convention fut également déclaré mal fondé du fait qu'aucun indice ne permettait de croire que le requérant avait fait l'objet, en raison de sa nationalité, d'une discrimination proscrite par cet article.   Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 novembre 1985.   34.      Entre-temps, fin juin 1984, le requérant fut expulsé.   Il ne se rendit pas au Maroc n'y ayant aucune famille proche susceptible de l'accueillir mais se réfugia chez un ami en Espagne.   Suite à un ordre de quitter ce pays, il s'installa à Stockholm en Suède où depuis lors il vit de manière précaire bénéficiant de temps à autre d'un titre de séjour touristique valant pour trois mois et délivré dans un pays extérieur à la Scandinavie.   Le 10 mars 1989, l'Ambassade de Suède à Athènes lui délivra un titre de séjour l'autorisant à résider en Suède jusqu'au 27 août 1989.   35.      Par acte notarié du 24 avril 1985, le requérant donna à son avocat mandat pour effectuer une déclaration d'option de patrie devant l'officier de l'état civil de Liège en application de l'article 13 par. 4 du nouveau code de la nationalité belge entré en vigueur le 1er janvier 1985 qui prévoit que peut acquérir la nationalité belge par option "l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a eu sa résidence principale en Belgique avec une persone à l'autorité de laquelle il était légalement soumis".   L'officier de l'état civil répondit que, compte tenu de son expulsion, le requérant n'était plus domicilié à Liège et que dès lors la déclaration d'option était irrecevable dans cette ville.   36.      Le requérant adressa la même demande à l'Ambassade belge à Stockholm.   Il lui fut répondu que sa résidence irrégulière ne pouvait être prise en compte aux fins d'une telle demande.   37.      Par lettre du 29 septembre 1987, les avocats du requérant présentèrent un certificat établi par un médecin suédois, indiquant que le requérant souffrait d'une dépression suite à la rupture des liens familiaux.   38.      Par ordonnance du 21 mars 1988, le juge des référés de Liège rejeta la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 28 février 1984 formée par les avocats du requérant et fondée sur le fait que la situation du requérant s'aggravait.   B.       Le droit et la pratique internes pertinents   1.       La loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse   39.      La loi de 1965 remplace celle du 15 mai 1912 ; elle a pour objectif de préserver la santé, la moralité ou l'éducation des jeunes de moins de dix huit ans.   40.      La loi de 1965 contient des dispositions relatives à la "protection sociale" et d'autres qui ont trait à la "protection judiciaire", laquelle seule entre ici en compte.           La protection judiciaire est concentrée auprès de juridictions spécialisées que sont les tribunaux de la jeunesse, section des tribunaux de première instance, et "les chambres de la jeunesse", instituée dans chaque cour d'appel.   41.      La protection judiciaire des mineurs s'exerce de deux façons : par des mesures à l'égard des parents et par des mesures à l'égard des mineurs eux-mêmes (sur ce dernier point, voir Cour eur. D.H., arrêt Bouamar du 29 février 1988, Série A n° 129, p. 14, par. 27 et svts).   42.      En principe, les mineurs de moins de dix-huit ans qui transgressent la loi pénale et commettent ainsi "un fait qualifié infraction", sont déférés au tribunal de la jeunesse lequel ne pourra prendre que des mesures de garde, de préservation ou d'éducation (art. 37) et non des sanctions pénales.   43.      Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un mineur de plus de seize ans au moment des faits, le tribunal peut se dessaisir par décision motivée, lorsqu'il estime inadéquate une mesure de garde, d'éducation ou de préservation, afin de permettre le renvoi du mineur devant la juridiction ordinaire compétente (art. 380) de la loi de 1965).   Le renvoi à la juridiction ordinaire a été imaginé pour faire face au mineur criminel précoce ou pervers.   2.       La loi du 15 décembre 1980 sur la police des étrangers   44.      Le statut administratif de l'étranger est réglé par la loi du 15 décembre 1980, intitulée "loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".   45.      L'étranger bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Belgique peut être expulsé "lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale" (art. 20 al. 2).   46.      Avant toute expulsion d'un étranger bénéficiant du permis d'établissement, le ministre de la Justice est obligatoirement tenu de recueillir l'avis de la Commission consultative des étrangers, composée d'un magistrat, d'un avocat et d'une personne s'occupant de la défense des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance.   47.      La décision d'expulsion peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat (art. 69).   Aux termes de l'article 70 al. 1, le Conseil d'Etat, à la demande du requérant, peut ordonner qu'il soit sursis à exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   48.      Les points en litige sont les suivants :   a)       La décision des autorités belges d'expulser le requérant de Belgique constitue-t-elle une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention ?   b)       Cette même décision constitue-t-elle une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 ?   c)       La mesure d'expulsion constitue-t-elle, dans les circonstances de la présente affaire, une violation des droits garantis au requérant par l'article 3 de la Convention ?   d)       Cette même mesure constitue-t-elle une violation de l'article 7 de la Convention ?   B.       Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention   49.      Selon le requérant, la mesure d'expulsion prise contre lui enfreint l'article 8 de la Convention ainsi libellé :           "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique         dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette         ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une         mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire         à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être         économique du pays, à la défense de l'ordre et à la         prévention des infractions pénales, à la protection de la         santé ou de la morale, ou à la protection des droits et         libertés d'autrui."   50.      La Commission rappelle tout d'abord que s'il est clair que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239), il n'en demeure pas moins que la Commission a, à plusieurs reprises, déclaré que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8, le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).   51.      La Commission examinera d'abord la question de savoir s'il existait une vie familiale effective et réelle entre le requérant et ses parents.   Le Gouvernement, sans le contester vraiment, remarque qu'il ressort des faits et notamment du rapport de gendarmerie du 14 juillet 1980 (voir par. 27 ci-dessus) que les liens entre le requérant et sa famille étaient distendus.   Le requérant admet que lors de la période de crise de délinquance de 1980, il était perpétuellement en fugue. Néanmoins, suite au dessaisissement des juridictions de la jeunesse, il est retourné vivre chez ses parents et que c'est au domicile de ceux-ci qu'il résidait tant avant sa condamnation que pendant les congés pénitentiaires dont il a bénéficié.   52.      La Commission rappelle que, dans l'affaire X et Y c/Royaume-Uni (N° 7229/75, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 32), elle a estimé qu'en plus de la parenté par le sang, il devait exister certains liens entre des personnes pour que leurs relations puissent être considérées comme représentant une vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention.   D'un autre côté, dans l'affaire Olsson, la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que "pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que la prise en charge de l'enfant par l'autorité publique ne met pas fin aux relations familiales naturelles" (Cour Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130 p. 29, par. 59).     53.      Dans les circonstances de la cause, le fait que le requérant ait vécu pendant une certaine période, soit en raison de ses fugues soit en raison de sa détention, en dehors de son milieu familial n'a pas mis fin aux relations familiales.   Les constatations de fait figurant dans l'avis de la Commission consultative des étrangers du 24 novembre 1983 et le fait que le 29 avril 1984, le père du requérant a lui-même demandé, en qualité de représentant légal de son fils mineur d'âge, devant le Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté royal d'expulsion du 28 février 1984 démontrent au contraire que des liens familiaux existaient.   La mesure d'expulsion a compromis la poursuite de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci.   54.      D'après la jurisprudence constante, une ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (Cour Eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a).   55.      La Commission constate tout d'abord que l'arrêté d'expulsion pris contre le requérant est fondé sur les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1987 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.    Le requérant ne le conteste d'ailleurs pas.   56.      Selon le requérant, l'ingérence incriminée ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés à l'article 8 par. 2.   En particulier, elle n'avait pas pour but la prévention des infractions pénales ou, d'une manière plus large, la défense de l'ordre puisque la réserve de l'article 8 par. 2 vise le risque d'atteintes futures à l'ordre.   Or, le Gouvernement n'a pas démontré en quoi les faits de jeunesse sérieux mais anciens permettaient objectivement de craindre un risque de récidive et appelaient impérieusement une mesure de sûreté complémentaire.           La Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que la mesure d'expulsion visait manifestement la défense de l'ordre.   En effet, vu les nombreuses infractions commises par le requérant, dont plusieurs d'une certaine gravité, l'expulsion était justifiée par la sauvegarde de l'ordre public belge. L'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du par. 2 de l'article 8, au but légitime que lui attribue la Convention.   57.      D'après le requérant, la mesure litigieuse ne saurait en tout état de cause passer pour "nécessaire dans une société démocratique". Il estime qu'un juste équilibre n'a pas été assuré entre les intérêts en jeu.   Ainsi, ni l'arrêté royal d'expulsion, ni l'arrêt du Conseil d'Etat n'ont tenu compte de l'ampleur toute spéciale de l'ingérence dans la vie familiale du requérant, l'examen de son cas n'ayant jamais été effectué in concreto.   58.      A cet égard, il soutient qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé au motif tout d'abord qu'il n'a pas été tenu compte des attaches du requérant avec la Belgique où il est arrivé alors qu'il était en bas âge et où toute sa famille proche vit, famille dont la situation de nationalité démontre à suffisance la volonté d'intégration de celle-ci avec la Belgique.   Il précise que sa langue "maternelle" est le français, qu'il ne connaît que quelques mots d'arabe et que, compte tenu de son expulsion, il se trouvait dans l'impossibilité de lever l'option de patrie en application de l'article 13 du nouveau code de nationalité.   En deuxième lieu, l'ingérence des autorités belges est également disproportionnée lorsqu'on tient compte de l'absence d'attaches du requérant avec son pays d'origine où aucune famille proche n'est susceptible de l'héberger.   Le fait qu'il n'est jamais allé vivre au Maroc après son expulsion démontre cette absence d'attaches.   En troisième lieu, sans vouloir minimiser le caractère sérieux des infractions, il y a lieu de tenir compte du fait que seuls 26 faits pénaux ont été établis et que toute la période infractionnelle reprochée au requérant est contenue dans l'année 1980 et 1981, c'est-à-dire lorsque le requérant avait 16 et 17 ans.   Enfin, l'ingérence des autorités belges est également disproportionnée lorsqu'on tient compte de la situation réelle et objective du requérant au moment où la mesure fut prise et exécutée. Selon le requérant, le Gouvernement reste en défaut de démontrer pourquoi en 1984, il y avait un risque de récidive.   Les circonstances qu'entre décembre 1980, date des derniers faits, et juin 1984, date de son expulsion, le requérant est resté près de deux ans en liberté sans commettre aucun délit et qu'il a bénéficié de deux congés pénitentiaires durant sa détention prouvent au contraire que les faits de jeunesse reprochés au requérant ne permettaient pas objectivement de craindre un risque de récidive.   59.      Le Gouvernement, quant à lui, mettant en balance, d'une part, les 147 faits délictueux reprochés au requérant, et, d'autre part, les cinq circonstances retenues par la Commission consultative pour conclure à l'opportunité de la mesure d'expulsion, estime que la règle de la proportionnalité a été respectée.   A son avis, les cinq circonstances (voir par. 30 ci-dessus) n'ont pas un poids décisif. Quant au jeune âge de l'intéressé, il estime que celui-ci lui a déjà valu l'impunité pénale jusqu'à l'arrêt de dessaisissement des juridictions de la jeunesse.   Il est exact que le requérant est arrivé en Belgique à l'âge d'un an.   Mais s'il est demeuré étranger et s'il a été expulsé, c'est parce qu'il a voulu rester étranger alors qu'il pouvait, par simple déclaration d'option de patrie, devenir belge à part entière.   Il est vrai que sa famille nombreuse vit en Belgique mais c'est le requérant lui-même qui a rompu avec elle. La prétendue aspiration du requérant à vivre au sein de sa famille n'est qu'un argument inventé pour les besoins de la cause.   Quant à la possibilité, pour le requérant, de travailler auprès de son père comme apprenti boucher, le Gouvernement estime qu'elle ne doit pas être prise au sérieux car il ne semble pas qu'avant son incarcération, en juin 1981, il ait jamais commencé à travailler chez son père.   Ensuite, la circonstance qu'il a durant son assez longue détention bénéficié de deux congés pénitentiaires signifie seulement qu'il ne s'est pas montré insupportable envers les gardiens de la prison.   Enfin, même si le dernier fait pour lequel le requérant fut condamné remonte au 21 décembre 1980, le Gouvernement estime qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir procédé à l'expulsion qu'après que le requérant eut purgé sa peine.           En conclusion, le Gouvernement demande à la Commission de se conformer aux principes dégagés dans l'arrêt Berrehab du 21 juin 1988 (Cour Eur. D.H., série A n° 138).   Il met en exergue le fait, d'une part, que le Gouvernement des Pays-Bas n'avait rien à reprocher à Berrehab alors que 147 faits délictueux étaient reprochés au requérant et que, d'autre part, des liens très étroits existaient entre Berrehab et sa fille alors que les liens entre le requérant et sa famille étaient pour le moins distendus.   60.      En ce qui concerne l'interprétation de l'expression "nécessaire dans une société démocratique", la Commission rappelle tout d'abord que pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société démocratique", il échet de prendre en compte la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Olsson précité, p. 31-32, par. 67).   Il est vrai que la Convention n'interdit pas en principe aux Etats contractants de régler l'entrée et la durée du séjour des étrangers.   Toutefois, le critère de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché (Cour Eur. D.H., arrêt Berrehab précité, p. 15-16, par. 28).   61.      Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la Belgique en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale.   62.      Quant à l'ampleur de l'atteinte dans la présente affaire, il faut avant tout souligner qu'il s'agit d'une personne, qui est arrivée en Belgique en bas âge, qui y a vécu jusqu'à son expulsion, à l'âge de 20 ans, et qui ne parle que quelques mots d'arabe.   Bien que juridiquement étranger, le requérant a toutes ses attaches familiales et sociales en Belgique et le lien de nationalité du requérant avec le Maroc, s'il correspond à une donnée juridique, ne correspond toutefois à aucune réalité humaine concrète.   Quant à la possibilité, évoquée par le Gouvernement, d'acquérir la nationalité belge, la Commission relève que le requérant, suite à son expulsion, s'est trouvé dans l'impossibilité, ainsi que l'attestent les démarches effectuées (voir par. 35-36 ci-dessus), d'exercer le droit d'option que reconnaît l'article 13 du code de nationalité du 28 juillet 1984, entré en vigueur le 1er janvier 1985.           La Commission remarque également que suite à son expulsion, le requérant ne s'est pas rendu au Maroc où aucune famille proche n'était susceptible de l'accueillir.   Après avoir été éloigné d'Espagne, il s'est rendu en Suède où il se trouve dans une situation précaire puisque jusqu'à ce jour il n'a pu obtenir un permis de séjour de longue durée.           Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence doit être examinée avec une rigueur particulière et qu'il y a lieu de fixer le seuil de nécessité plus haut étant donné que l'ingérence est plus profonde.   63.      La Commission est d'avis qu'un Etat doit prendre en considération les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du lieu de séjour.   Il en est d'autant plus ainsi lorsque la personne concernée ne parle pas la langue de son pays d'origine et n'y a pas de liens familiaux ou d'autres relations.   Une mesure d'éloignement vers ce pays - le seul dans lequel l'intéressé a le droit de séjour permanent -   crée une situation d'une telle rigueur que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle pourrait être justifiée comme proportionnée au but poursuivi selon le par. 2 de l'article 8.   En l'espèce, la Commission estime que les faits délictueux reprochés au requérant et motivant la mesure d'expulsion ne constituaient pas ces circonstances exceptionnelles.           Il y a encore lieu de relever que l'expulsion est intervenue à peu près cinq ans après la commission des faits qui remontent, pour les plus récents, au mois de décembre 1980.   Ces faits correspondent à une période de l'adolescence du requérant puisqu'il avait 17 ans au moment de leur commission.   Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le requérant ait persisté dans la délinquance après sa condamnation.   64.      Eu égard à ces circonstances et, compte tenu particulièrement de l'âge du requérant au moment des faits, de ses attaches avec la Belgique, de son actuelle situation précaire, la Commission n'estime pas qu'un juste équilibre ait été ménagé entre, d'une part, l'intérêt du requérant et, d'autre part, l'intérêt général commandant la défense de l'ordre public.   En conséquence, l'ingérence dans l'exercice des droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 de la Convention n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi et il n'était dès lors pas justifié selon le par. 2 de l'article 8.   65.      Compte tenu de cette conclusion, la Commission estime ne pas devoir se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu également une ingérence dans la vie privée du requérant.   Conclusion   66.      La Commission conclut, par dix voix contre trois, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.   C.       Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné avec         l'article 8 de la Convention   67.      Le requérant prétend avoir été victime, dans la jouissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 du fait d'une distinction injustifiée fondée sur sa nationalité indépendamment de tout critère général et objectif.   Il y aurait tout d'abord une discrimination par rapport aux mesures prises à l'égard des autres mineurs de nationalité belge puisqu'on a procédé à son expulsion sur base des 121 faits commis pendant sa minorité pénale, faits qui appellent des mesures de protection et non des sanctions.   Par ailleurs, il y a également une discrimination par rapport aux ressortissants de la Communauté européenne étant donné qu'en vertu du droit communautaire, l'expulsion d'un ressortissant des communautés ne peut être justifiée par la seule existence d'une condamnation pénale.           L'article 14 se lit ainsi :           "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)         Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée         notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la         religion, les opinions politiques ou toute autre opinion,         l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité    ªrticles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 octobre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1012REP001231386
Données disponibles
- Texte intégral