CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 novembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1106DEC001279187
- Date
- 6 novembre 1989
- Publication
- 6 novembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12791/87                       présentée par E.G.                       contre la Belgique           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 novembre 1989 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            G. BATLINER       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       M.    L. LOUCAIDES         M.    J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 décembre 1986 par E.G. contre la Belgique et enregistrée le 6 mars 1987 sous le No de dossier 12791/87 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, médecin, de nationalité belge, est né le 27 janvier 1938 à Aubel (Belgique) et est domicilié à Visé (Belgique).         Poursuivi du chef de faux et usage de faux à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Liège par ordonnance de renvoi du 11 avril 1986 de la chambre du conseil de Liège.         Par arrêt du 9 octobre 1986, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège déclara l'opposition du requérant irrecevable sur base de l'article 135 du Code d'instruction criminelle lequel n'accorde pas à l'inculpé le droit de s'opposer à une ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation.         Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 10 décembre 1986 par la Cour de cassation qui déclara le pourvoi irrecevable parce que prématuré, le recours en cassation contre les décisions préparatoires ou d'instruction n'étant ouvert qu'après l'arrêt définitif ainsi que le précise l'article 416 du Code d'instruction criminelle.         Par jugement du 30 juin 1987, le tribunal correctionnel de Liège condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 3 ans avec sursis partiel ainsi qu'à des paiements provisionnels aux parties civiles.         Par arrêt du 24 juin 1988, la cour d'appel de Liège confirma le jugement.         Le pourvoi du requérant fut rejeté le 11 janvier 1989.   Sur le moyen déduit du défaut d'impartialité des médecins-inspecteurs dont le rapport aurait provoqué la mise en mouvement de poursuites à charge du requérant, la Cour de cassation répondit que de la seule circonstance que des devoirs d'instruction auraient été accomplis par des médecins- inspecteurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité contre lesquels le demandeur aurait antérieurement porté plainte du chef de faux et usage de faux, il ne saurait se déduire, d'une part, que les renseignements ainsi recueillis par eux l'auraient été irrégulièrement et, d'autre part, que, dès lors que ces renseignements ont, comme le relève l'arrêt sans être critiqué sur ce point, été soumis à la contradiction des parties devant le juge du fond, les droits de défense du demandeur auraient été violés.   GRIEFS   1.     le requérant se plaint du défaut d'impartialité des médecins- inspecteurs ainsi que du juge d'instruction qui qui aurait fait preuve d'un manque flagrant d'impartialité en choisissant précisément ces mêmes médecins pour l'assister, en intimidant des témoins, en ordonnant des perquisitions injustifiées au cabinet médical du requérant et en faisant des déclarations malveillantes à la presse.             2.     Le requérant se plaint d'une atteinte au principe d'égalité des armes au motif qu'hormis dans le cas exceptionnel visé à l'article 539 du Code d'instruction criminelle visant une exception d'incompétence, l'inculpé ne dispose pas, aux termes de l'article 135 du code précité, du droit de faire opposition à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnnel alors que le ministère public et la partie civile disposent en toute hypothèse de la possibilité d'injerjeter appel d'une ordonnance de non-lieu.   3.     Enfin, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il se plaint de ce que les déclarations publiques du juge d'instruction auraient anticipé la condamnation à intervenir et violé ainsi la présomption d'innocence.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la partialité des médecins-inspecteurs, dont le rapport aurait provoqué la mise en mouvement des poursuites à sa charge.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à "toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         La Commission estime que le grief du requérant porte en fait sur l'appréciation par les juridictions belges des moyens de preuve contenus dans le rapport des médecins-inspecteurs dont le requérant met en doute la neutralité.         Elle rappelle que sa tâche n'est pas de dire si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves mais d'examiner si les moyens de preuves fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233).         Dans les circonstances de l'espèce, la Commission, à l'instar de la Cour de cassation, non critiquée sur ce point par le requérant, relève que les renseignements recueillis par les médecins-inspecteurs ont été soumis à la contradiction des parties tant en première instance qu'en degré d'appel et qu'à cette occasion, le requérant a eu l'occasion de contester la valeur des preuves soumises à l'appréciation des juges.   Par ailleurs, la Commission constate que le requérant ne s'est pas plaint que le principe d'égalité des armes ait d'une manière quelconque été violé.         Il s'ensuit que l'examen du grief ne décèle aucune apparence de violation de la Convention, en particulier de son article 6 par. 1 (art. 6-1) et que le grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.                   2.     Quant aux autres griefs déduits de la violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) du fait de l'attitude du juge d'instruction et de celui déduit d'une violation de principe d'égalité des armes en ce qui concerne l'exercice du droit d'opposition à une ordonnance de la chambre du conseil, la Commission estime que le requérant ne peut être considéré comme ayant satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes.         En effet, le requérant, dans son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 24 juin 1988, a omis de formuler lesdits griefs de sorte que la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ceux-ci.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens des articles 26 et 27 par. 2 (art. 26, 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire adjoint                          Le Président      de la Commission                          de la Commission              (J. RAYMOND)                             (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 novembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1106DEC001279187
Données disponibles
- Texte intégral