CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 novembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1106REP001155785
- Date
- 6 novembre 1989
- Publication
- 6 novembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure pénale;Violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure civile
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête N° 11557/85   Luciano MOTTA   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 novembre 1989)   TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 16)             .............................       1           A. La requête         (par. 2 - 6)              .............................       1           B. La procédure         (par. 7 - 11)             .............................       2           C. Le présent rapport         (par. 12 - 16)            .............................       3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17 - 25)            .............................       4     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 26 - 66)            .............................       6           Points en litige         (par. 26)                 ..............................      6           1.   Quant à la durée de la procédure pénale            (par. 27 - 51)         ..............................      6           A. Considérations générales         (par. 28 - 30)            ..............................      6           B. Détermination de la durée de la procédure         (par. 31)                 ...............................     6           C. Examen du déroulement de la procédure         (par. 32 - 39)            ..............................      7           D. Appréciation de la durée de la procédure         (par. 40 - 50)            ..............................      8           CONCLUSION         (par. 51)                 ..............................     10           2.   Quant à la durée de la procédure civile         (par. 52 - 64)            ..............................     10           A. Considérations générales         (par. 53)                 ..............................     10           B. Détermination de la durée de la procédure         (par. 54)                 ..............................     11                                         - ii -                                                                     Page                 C. Examen du déroulement de la procédure         (par. 55)                 ..............................       11           D. Appréciation de la durée de la procédure         (par. 56 - 63)            ..............................       11           CONCLUSION         (par. 64)                 ..............................       13           RECAPITULATION         (par. 65)                 ..............................       13           Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission    14           Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité     16                     de la requête   I.     INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A. La requête   2.       Le requérant, Luciano Motta, est un ressortissant italien, né le 24 février 1931 à Carlentini (Italie).           Le Gouvernement a été représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   Le requérant a présenté son cas lui-même.   3.       Les griefs du requérant, qui exerce la profession de médecin, concernent des procédures qui s'inscrivent dans le cadre de ses rapports avec l'INAM (Institut National d'Assurance Maladie).   Dans le système italien d'assurance-maladie les assurés jouissent d'une assistance directe.   Aussi ne sont-ils pas appelés à effectuer le paiement des actes médicaux aux prestataire (médecins, pharmaciens et autres).   Ces dernier sont remboursés par l'INAM sur présentation de leur note d'honoraires.   4.       En l'occurrence l'INAM refusa de payer la note d'honoraires présentée par le requérant .   S'opposant à l'injonction qui lui fut alors adressée par le requérant, l'INAM fit état d'irrégularités concernant les prestations effectuées.   Vu la gravité des faits dénoncés par l'INAM, le juge saisi de la controverse transmit les actes au procureur de la République de Siracuse pour qu'il ouvre le cas échéant une instruction pénale.   Il décida en outre de suspendre l'examen de la controverse concernant l'injonction de paiement.   5.       Un procédure pénale fut engagée contre le requérant le 20 octobre 1979.   Elle se termina par un arrêt du 27 avril 1987 de la Cour de cassation, déposé au greffe le 4 décembre 1987.           La procédure d'injonction, suspendue pendant toute la durée de la procédure pénale, n'a pas été reprise par les parties.           Le requérant s'est plaint de la durée de ces procédures et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   6.       Ses autres griefs, concernant le caractère arbitraire des poursuites dont il a fait l'objet ainsi qu'une violation du droit au respect de ses biens découlant du sursis à statuer au civil, ont été déclarés irrecevables par la Commission.           B. La procédure   7.       La requête a été introduite le 22 avril 1985 et enregistrée le 5 juin 1985.           Le 7 juillet 1986, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du seul grief tiré par le requérant de la durée excessive des procédures civile et pénale qui trouvaient leur origine dans la demande d'injonction de paiement adressée par le requérant au "pretore" de Lentini, le 15 juin 1979.   8.       Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations par lettre du 15 octobre 1986.           Le requérant a fait parvenir ses observations par lettre du 4 novembre 1986.   9.       Le 14 décembre 1988 la Commission a déclaré la requête recevable au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive des procédures civile et pénale litigieuses, irrecevable pour le surplus.           Le parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   10.      Le requérant a fait parvenir ses observations par lettre du 13 mars 1989.           Le Gouvernement a fait parvenir les siennes par lettre 24 avril 1989.   11.      Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 15 décembre 1988 et le 6 novembre 1989.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.             C. Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 novembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Les griefs du requérant ont pour objet des procédures qui s'inscrivent dans le cadre de ses rapports avec l'INAM (Institut National d'Assurance Maladie).   En vertu du système italien d'assurance-maladie adopté par l'Italie, les assurés jouissent d'une assistance directe.   Aussi ne sont-ils pas appelés à effectuer le paiement des actes médicaux directement aux prestataires (médecins, pharmaciens et autres).   Ceux-ci sont remboursés par l'INAM sur la base de la présentation de notes d'honoraires.   18.      En l'espèce l'INAM refusa de payer la note d'honoraires présentée par le requérant estimant qu'elle ne correspondait   pas à des actes médicaux réellement effectués.           Le 15 juin 1979 le requérant s'adressa donc au "Pretore", juge du travail, de Lentini pour lui demander d'enjoindre à l'INAM de lui payer les prestations effectuées au cours de la période de septembre 1978 à janvier 1979.   19.      Le 10 juillet 1979, l'INAM s'opposa à l'injonction et fit état d'irrégularités qui auraient été   constatées par ses services concernant les prestations effectuées.   Vu la gravité des faits évoqués par l'INAM, le juge du travail transmit les actes au procureur de la République de Siracuse afin que, le cas échéant, celui-ci ouvre une instruction pénale.   Le 11 septembre 1979 le procureur de la République de Siracuse transmit les actes au juge d'instruction.           Le 8 octobre 1979 le "Pretore" décida de suspendre la procédure civile en attendant l'issue des poursuites pénales, conformément à l'article 295 du code de procédure civile.   20.      Le 20 octobre 1979 le juge d'instruction près le tribunal pénal de Siracuse communiqua au requérant qu'une information était ouverte contre lui du chef de faux et d'escroquerie pour des faits qui s'étaient déroulés le 16 juillet 1979 (date de la présentation de la note d'honoraires pour les prestations litigieuses s'étalant de septembre 1978 à janvier 1979).   21.      Le 30 octobre 1979, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire du requérant.   Puis, le 30 novembre 1979 à celui des patients indiqués comme destinataires des actes médicaux litigieux. Le 18 janvier 1980, l'INAM présenta un rapport complémentaire au procureur de la République.           Le 20 mars 1980, l'INAM se constitua partie civile dans la procédure pénale.   22.      Le 6 juin 1980 le juge d'instruction décida de renvoyer le requérant en jugement devant le tribunal pénal de Siracuse.   Selon les affirmations du requérant, le procès aurait dû avoir lieu à l'automne 1981.   En septembre 1981, le requérant demanda par écrit la fixation   d'une audience.   Le 10 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à une audience fixée au 26 janvier 1982 qui dut être reportée au 4 juin 1982 parce que le requérant avait révoqué le mandat donné à son défenseur et que le nouveau défenseur n'était pas disponible.   Le ministère public ne s'étant pas opposé à la demande, le tribunal accepta de remettre l'audience.   Le 4 juin 1982 il fut procédé à l'interrogatoire de l'accusé et de 20 témoins.   La défense ayant demandé la production de divers documents, la poursuite de l'examen de l'affaire fut reportée au 26 octobre 1982, date à laquelle elle fut ajournée parce que la section du tribunal qui était chargée de l'affaire était composée différemment.   L'audience nouvellement fixée au 10 décembre 1982 fut ajournée à la demande de l'avocat de l'Etat et reportée au 18 mars 1983, puis sine die.   En effet la composition de la section du tribunal n'était pas la même qu'au début du procès et ne pouvait être reconstituée parce que l'un des magistrats qui la composait - "pretore" honoraire adjoint - n'exerçait plus cette fonction.   23.      Le 21 mars 1983, le requérant présenta une nouvelle instance de fixation de l'audience.   Le 12 avril 1983, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 13 juin 1983, date à laquelle fut prononcé le jugement, déposé au greffe le 20 juin 1983.   Par ce jugement le tribunal déclara que les poursuites devaient être interrompues du fait de l'existence d'une amnistie.   24.      Le requérant se pourvut en appel.   Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Catane le 8 novembre 1983.           Le requérant demanda à deux reprises la fixation de l'audience.   Le président de la cour d'appel fixa cette dernière au 9 février 1984.   A cette date, l'avocat du requérant étant absent, et le président de la cour n'ayant pas autorisé l'accusé à se défendre en personne, la cause fut renvoyée à l'audience du 6 avril 1984 où elle fut jugée.   L'arrêt du même jour, déposé au greffe de la cour le 18 mai 1984, confirma le jugement de première instance.   25.      Le requérant se pourvut en cassation.   Son pourvoi fut rejeté par arrêt du 27 avril 1987 de la Cour de cassation, déposé au greffe le 4 décembre 1987.           Il ressort d'une attestation fournie par le requérant que la procédure civile n'a pas été reprise depuis (article 297 du code de procédure civile).   III.     AVIS DE LA COMMISSION           Points en litige :   26.      - la durée des poursuites pénales engagées contre le requérant a-t-elle dépassé le délai raisonnable et méconnu ainsi l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ;           - la procédure civile relative à l'injonction de paiement a-t-elle dépassé le délai raisonnable et méconnu ainsi l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         1.   Quant à la durée de la procédure pénale   27.      Le requérant a été poursuivi pour faux et escroquerie pour avoir faussement attesté avoir effectué certains actes médicaux et avoir demandé le paiement des honoraires y relatifs.           A. Considérations générales   28.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle".   29.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour Eur.   D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35).   30.      La Commission rappelle également qu'en matière pénale, vu les graves répercussions que toute procédure entraîne sur la situation de l'intéressé, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse.           Toutefois, avant d'apprécier la durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.           B. Détermination de la durée de la procédure   31.      En l'espèce le début de la procédure se situe au 20 octobre 1979, date à laquelle le juge d'instruction près le tribunal de Syracuse, informa le requérant qu'il faisait l'objet de poursuites. Le terme de la procédure coïncide avec l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 avril 1987 et déposé au greffe de la Cour le 4 décembre 1987.   La durée totale de la procédure est en l'espèce d'environ huit ans.           C. Examen du déroulement de la procédure           a) L'instruction   32.      Le requérant fut interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés le 30 octobre 1979, soit dix jours après avoir été informé qu'il faisait l'objet de poursuites.           Le 30 novembre 1979, un mois plus tard, le juge d'instruction interrogea les patients indiqués par le requérant comme ayant été les destinataires des actes médicaux litigieux.           Le 18 janvier 1980, l'INAM envoya un rapport complémentaire au juge d'instruction et le 20 mars 1980, il se constitua partie civile.   Le requérant fut renvoyé en jugement le 6 juin 1980, soit un peu plus de sept mois après son inculpation.           b) Jugement de première instance   33.      La première audience pour le jugement de l'affaire fut fixée par le tribunal de Syracuse au 26 janvier 1982, soit dix-neuf mois et vingt jours après le renvoi en jugement du requérant, mais elle ne put avoir lieu à la date prévue car le défenseur que le requérant venait de désigner n'était pas en mesure d'assister à l'audience ce jour là. Une nouvelle audience fut fixée au 4 juin 1982, soit un peu plus de quatre mois plus tard.   34.      Lors de cette audience le tribunal interrogea l'accusé et entendit les témoins, au nombre d'une vingtaine.   Puis, la défense ayant demandé la production de divers documents, la poursuite de l'examen de l'affaire fut renvoyée au 26 octobre 1982.   35.      A cette date l'affaire ne put être examinée car la composition du tribunal n'était plus la même.   L'audience suivante, qui avait été fixée au 10 décembre 1982, fut ajournée suite à une demande de l'avocat de l'Etat.   L'audience du 18 mars 1983 fut ajournée sine die car l'un des juges du tribunal ayant cessé ses fonctions, il fallait remettre l'affaire au rôle.   36.      Le 21 mars 1983 le requérant demanda au tribunal de fixer une audience.   Le 12 avril 1983, il fut cité à comparaître à l'audience du 13 juin 1983, date à laquelle le tribunal décida l'interruption des poursuites à raison de la survenance d'une amnistie.   37.      Un an et neuf jours se sont écoulés entre les deux seules audiences effectivement consacrées à l'examen de cette affaire les 4 juin 1982 et 13 juin 1983.   Le jugement prononcé le jour même fut déposé au greffe le 20 juin 1983.           c) Procédure d'appel   38.      Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Catane le 8 novembre 1983, soit environ cinq mois après que le jugement du tribunal eut été déposé au greffe.           Après ajournement au 6 avril 1984 de la première audience qui avait été fixée au 9 février, la cour d'appel se prononça par arrêt du 6 avril 1984, déposé au greffe le 18 mai 1984, soit après un délai de dix mois et 29 jours à compter du dépôt au greffe du jugement de première instance.           d) Procédure en cassation   39.      Le requérant se pourvut en cassation.   Son pourvoi fut rejeté le 27 avril 1987 par arrêt de la Cour de cassation, déposé au greffe le 4 décembre 1987, soit après un délai de trois ans, six mois et seize jours à compter de l'arrêt de la cour d'appel.           D. Appréciation de la durée de la procédure   40.      La Commission constate que les principales périodes d'inactivité de la procédure sont les suivantes : en première instance un délai de dix-neuf mois et vingt jours s'est écoulé entre la date de renvoi en jugement du requérant (le 6 juin 1980) et la première audience fixée pour l'examen de l'affaire (le 26 janvier 1982).   La Commission relève par ailleurs qu'un an s'est écoulé entre la première audience qui s'est effectivement tenue dans cette affaire (le 4 juin 1982) et la seconde au cours de laquelle le jugement fut rendu (le 13 juin 1983).   Elle constate enfin que trois ans, six mois et seize jours se sont écoulés pour l'examen du pourvoi en cassation.        a.   Complexité de l'affaire   41.      La Commission note que l'affaire ne présentait pas de difficultés d'ordre juridique.           Le Gouvernement fait valoir que l'instruction a été extrêmement laborieuse (le dossier se compose de 191 pages) et que de nombreux actes de procédure ont été accomplis lors des débats devant le tribunal (notamment les interrogatoires de 20 témoins).   Il semble considérer par là que l'affaire présentait quelque complexité en fait.   42.      La Commission considère que les charges pesant sur le requérant étaient somme toute relativement simples et que les quelques difficultés indiquées par le Gouvernement n'étaient pas de taille à justifier la durée anormalement longue de la procédure.         b.   Comportement du requérant   43.      Le Gouvernement semble imputer au requérant ou à ses conseils une certaine part de responsabilité dans le prolongement de la procédure par suite de deux demandes de renvois.           De l'avis de la Commission, il ne s'agit pas là d'éléments qui en l'espèce ont été déterminants dans le déroulement de la procédure.        c.   Comportement des autorités judiciaires   44.      Le Gouvernement a tout d'abord indiqué que l'examen de l'affaire a été fixé conformément aux critères de priorité en vigueur auprès des juridictions pénales consistant à traiter tout d'abord les affaires concernant des accusés privés de liberté.   45.      Il a exposé que les délais qui se sont produits devant le tribunal de Syracuse étaient dus à l'engorgement du rôle de ce tribunal qui résultait de l'absence de locaux permettant de tenir le nombre d'audiences nécessaires, de l'insuffisance du personnel du greffe du tribunal, de la vacance de certains postes de magistrat, des difficultés du parquet.   Le Gouvernement a indiqué avoir pris à cet égard un certain nombre de mesures qui ont permis d'améliorer la situation.   Ainsi alors que les procès qui étaient pendants auprès du tribunal de Syracuse en 1983 étaient au nombre de 2.710 en première instance et 451 en appel, ils n'étaient plus en 1988 que 2.270 en première instance et 141 en appel.   46.      En adoptant ainsi les mesures aptes à remédier à la situation, le Gouvernement estime avoir satisfait aux obligations que lui impose l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81).           Quant à la durée de l'examen du pourvoi en cassation le Gouvernement n'a présenté aucune observation.   47.      En réponse le requérant s'est borné à réaffirmer que les délais dont il est question sont excessifs et dépassent le "caractère raisonnable" prévu par la Convention.   48.      La Commission note que les délais d'inactivité constatés dans le déroulement de la procédure litigieuse couvrent, à eux seuls, une durée de plus de six ans.           La Commission estime qu'un tel laps de temps est exorbitant et qu'il appartenait donc à l'Etat défendeur de fournir des explications.           En l'occurrence, le Gouvernement italien a fait état d'un engorgement passager du rôle lié à des difficultés d'organisation du tribunal et indique avoir pris des mesures adéquates pour y remédier. Il estime donc avoir satisfait aux obligations que lui impose l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   49.      La Commission note cependant que le Gouvernement n'a nullement démontré que les difficultés du tribunal de Syracuse auraient été "exceptionnelles" et passagères, la Commission ne pouvant qualifier de telles l'insuffisance de locaux, de personnel ou de magistrats qui ne découle pas d'une augmentation imprévisible et soudaine des affaires ou de circonstances exceptionnelles, particulières à un tribunal.   50.      Par ailleurs, la Commission relève que le Gouvernement n'a pas démontré avoir pris "avec la promptitude voulue des mesures efficaces pour remédier à la situation" (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1987, série A n° 66, p. 12, par. 29).           Elle considère enfin que ces difficultés "ne sauraient avoir privé le requérant de son droit à obtenir justice dans 'un délai raisonnable'" (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 17, par. 41).           Enfin, la Commission relève qu'aucune explication n'a été fournie en ce qui concerne les délais d'examen du pourvoi en cassation.           Il s'ensuit que la responsabilité des délais constatés incombe au Gouvernement.             CONCLUSION   51.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure pénale.        2.    Durée de la procédure civile   52.      L'objet de ce grief est la procédure relative à l'injonction adressée par le requérant à l'INAM pour le paiement de ses honoraires, injonction à laquelle l'INAM s'était opposée.   L'examen de la procédure avait été suspendu en attendant que le juge pénal se prononce sur la question de savoir si les irrégularités mentionnées par l'INAM pour s'opposer au paiement, engageaient la responsabilité pénale du requérant.             A. Considérations générales   53.      L'article 6 (art. 6) dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, <....> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".           En l'espèce le caractère civil des droits objets de la procédure ne prête pas à discussion.   Par ailleurs, la Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, au nombre desquels figure notamment la complexité de l'affaire, le comportement des autorités judiciaires et du requérant (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   Quant au comportement du requérant il y a lieu de rappeler qu'en matière civile, où la procédure se déroule à l'initiative des parties, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en faisant référence à la diligence dont a fait preuve la partie intéressée (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33).             B. Détermination de la durée de la procédure   54.      Le début de la procédure se situe au 15 juin 1979, date à laquelle le "Pretore" de Lentini, saisi par le requérant, enjoignit à l'INAM de payer à ce dernier les prestations qu'il avait effectuées.           La procédure d'opposition à cette injonction, engagée par l'INAM à une date qui n'a pas été précisée, est encore pendante.           Elle a duré à ce jour plus de dix ans.           C. Examen du déroulement de la procédure   55.      La Commission relève que le "pretore" de Lentini, qui avait été saisi par le requérant le 15 juin 1979, décida, le 8 octobre 1979, de suspendre la procédure civile en attendant l'issue des poursuites pénales, conformément à l'article 295 du code de procédure civile.           Les poursuites engagées contre le requérant ont pris fin par un arrêt du 27 avril 1987 de la Cour de cassation, déposé au greffe le 4 décembre 1987.           Depuis cette date, soit depuis un an et onze mois, la procédure n'a pas été reprise.             D. Appréciation de la durée de la procédure   56.      Le Gouvernement fait valoir que la durée de la procédure civile a été en l'occurrence la conséquence de la durée de la procédure pénale, la première ayant été suspendue en vertu du principe selon lequel le "pénal tient le civil en l'état".   57.      La Commission est d'avis que la procédure civile ne présentait aucun caractère de complexité et aucun reproche spécifique n'ayant été fait au requérant.   Il y a lieu donc d'examiner si la durée de cette procédure est due au comportement des autorités judiciaires.           Pour l'essentiel de sa durée, la procédure civile a été suspendue en attendant l'issue des poursuites dont le requérant faisait l'objet.           La Commission considère que le sursis à statuer, prévu en l'espèce en droit italien et fondé en droit sur le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état, ne saurait en soi s'analyser comme un délai injustifié de la procédure.   58.      La question se pose cependant de savoir si des retards affectant la procédure pénale peuvent déterminer un dépassement du délai raisonnable dans le procès civil et donner lieu à une violation séparée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de cette procédure.   59.      La Commission rappelle qu'en l'espèce le déroulement de la procédure civile était nécessairement suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale, et que le requérant a dû supporter, en ce qui concerne la procédure civile, les délais qui ont affecté la procédure pénale.   Ceux-ci doivent donc être pris en considération pour apprécier si la procédure civile a ou non excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis Cour Eur.   D.H., arrêt Vallon du 3 juin 1985, avis de la Commission, p. 23, par. 72).   60.      Or, la Commission vient de constater que la procédure pénale a dépassé le délai raisonnable exigé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Elle considère que les délais qui ont marqué cette procédure ont affecté par voie de conséquence le déroulement de la procédure civile et qu'il y a lieu de conclure de ce fait à un dépassement du délai raisonnable dans la procédure civile litigieuse.   61.      La Commission relève cependant que la procédure civile entamée par le requérant n'a pas été reprise après l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la procédure pénale préjudicielle alors qu'aux termes de l'article 297 du code de procédure civile il appartenait au requérant ou à la partie adverse de demander au juge de fixer une audience pour la poursuite de l'examen de la cause.           Elle considère, en conséquence, que le requérant ne saurait se plaindre d'autres délais dans la procédure civile que ceux qui découlent du dépassement du délai raisonnable dans la procédure pénale.   62.      La Commission s'est également posée la question de savoir si en omettant de demander la reprise de l'examen de sa cause, le requérant a montré qu'il n'avait plus d'intérêt à l'examen de celle-ci et donc à la constatation par la Commission d'un manquement éventuel à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève toutefois que l'objet de la contestation soumise aux instances nationales ne se confond pas avec l'objet de la requête à la Commission.   Ainsi donc l'intérêt d'un requérant à la poursuite de l'examen d'une requête doit s'apprécier de façon autonome.           En tout cas lorsqu'un requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de la durée d'une procedure on ne saurait inférer ipso facto de son manque d'intérêt à la poursuite de l'examen du différend soumis aux autorités nationales, (qui peut dépendre de motifs divers tels que lassitude devant la durée de la procédure, diminution des chances de succès, etc.) qu'il n'a plus d'intérêt à la constatation d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en raison de la durée déraisonnable de la procédure.     63.      La Commission relève de surcroît que la violation de la Convention s'étant réalisée avant même que le requérant ne manifeste son manque d'intérêt à la poursuite de la procédure d'injonction de paiement.               CONCLUSION   64.      La Commission conclut par quatorze voix contre trois qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure civile.             RECAPITULATION     65.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure pénale.           La Commission conclut par quatorze voix contre trois qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure civile.                 Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                        de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)   A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a) Examen de la recevabilité       date                                   acte     23 avril 1985                        Introduction de la requête     5 juin 1985                          Enregistrement de la requête     7 juillet 1986                       Délibérations de la Commission et                                     décision d'inviter le Gouvernement                                     à soumettre des observations sur                                     la recevabilité et le bien-fondé                                     de la requête     15 octobre 1986                      Observations du Gouvernement     4 novembre 1986                      Observations du requérant     12 décembre 1986                     Décision de la Commission de refuser                                     l'assistance judiciaire au requérant     14 décembre 1988                     Délibérations de la Commission et                                     décision de la Commission de déclarer                                     la requête recevable quant aux griefs                                     tirés de la durée de la procédure,                                     irrecevable pour le surplus.   Annexe I         b.   Examen du bien-fondé         date                                             acte     3 octobre 1989                              Délibérations de la Commission                                            sur le bien-fondé de la requête     6 novembre 1989                             Délibérations de la Commission                                            sur le bien-fondé de la requête,                                            vote final et adoption du                                            rapport    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 novembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1106REP001155785
Données disponibles
- Texte intégral