CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 novembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1106REP001163485
- Date
- 6 novembre 1989
- Publication
- 6 novembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête N° 11634/85   Franco SANTILLI   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 novembre 1989)   TABLE DES MATIERES                                                                           Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 12)             .............................            1           A. La requête         (par. 2 - 5)              .............................            1           B. La procédure         (par. 6 - 9)              .............................            1           C. Le présent rapport         (par. 10 - 12)            .............................            2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 13 - 26)            .............................            4     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 27 - 54)            .............................            7           Points en litige         (par. 27)                 .............................            7           A. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de            la Convention en raison de la durée de            la procédure civile         (par. 28 - 46)            ..............................           7           1.   Considérations générales         (par. 28 - 30)            ..............................           7             2.   Détermination de la durée de la procédure         (par. 31)                 ..............................           8           3.   Examen du déroulement de la procédure         (par. 32 - 35)            ..............................           8           4.   Appréciation de la durée de la procédure         (par. 36 - 46)            ..............................           9             CONCLUSION         (par. 47)                 ..............................          11           B. Quant à la violation de l'article 1er du Protocole            additionnel à la Convention en raison de la durée            de la procédure            (par. 48 - 52)         ..............................          11           CONCLUSION         (par. 53)                 ..............................          12           RECAPITULATION         (par. 54)                 ..............................          12           Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission       13           Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité        15                     de la requête   I.     INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A. La requête   2.       Le requérant est un ressortissant italien, né le 10 mai 1942 à Scafa (Italie).   Il est artisan.           Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires Etrangères.   Le requérant a présenté son cas lui-même.   3.       Le requérant se plaint de la durée d'une procédure civile qu'il a engagée le 27 septembre 1979 contre la banque I.B.I. en vue d'obtenir réparation du préjudice que celle-ci lui avait causé en s'appropriant, pour compenser les avances et découverts de compte consentis au requérant, d'une ligne de crédit qui avait été ouverte au profit de ce dernier par un tiers pour financer l'équipement de l'entreprise du requérant.   L'action fut rejetée en seconde instance par un arrêt du 6 mai 1986 de la cour d'appel de l'Aquila, déposé au greffe le 18 juin 1986.           Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.       Le requérant a allégué en outre que la durée excessive de cette procédure a eu des répercussions négatives sur la gestion de son entreprise.   Il s'est plaint en conséquence d'une atteinte au respect de ses biens et a invoqué l'application de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention.   5.       Un autre grief du requérant concernant la violation de l'article 8 de la Convention en ce qu'ayant fait l'objet d'une déclaration de faillite toute sa correspondance, même privée, a dû être soumise au contrôle du curateur de la faillite, a été déclaré irrecevable.           B. La procédure   6.       La requête a été introduite le 4 mars 1985 et enregistrée le 16 juillet 1985.           Par décision du 5 octobre 1987, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 42, par. 2 b) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Les observations du Gouvernement sont parvenues à la Commission le 4 février 1988.           Le requérant a fait parvenir ses observations par lettres datées des 20 et 31 mars 1988.   7.       Le 11 mars 1988, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure devant la Commission.   Le requérant, qui agit en personne, ne s'est jamais prévalu de cette possibilité.   8.       La requête a été déclarée recevable par la Commission le 10 mars 1989 quant aux griefs tirés de la durée excessive d'une procédure civile, à l'appui desquels le requérant a invoqué les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole additionnel à la Convention, irrecevable pour le surplus.           Les parties ont été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.           Le requérant a fait parvenir les siennes par lettre du 20 mai 1989.           Par lettre du 9 juin 1989, le Gouvernement a informé la Commission qu'il n'estimait pas nécessaire dans cette affaire de présenter des observations complémentaires.   9.       Conformément à l'article 28 b) de la Convention, après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 mars 1989 et le 6 novembre 1989.   Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.             C. Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES     11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 novembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   12.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   13.      En 1976, le requérant avait créée à Tocco Casauria une entreprise de production alimentaire.   Les investissements nécessaires ayant dépassé les prévisions initiales du requérant, celui-ci se vit obligé de contracter un emprunt de 100 millions de lires, avec inscription hypothécaire, auprès de l'EFIBANCA (Ente Finanziario Interbancario S.P.A.) afin d'achever l'équipement de son entreprise. Le contrat signé le 24 juillet 1979 était soumis à la condition résolutoire suivante : les fonds devaient être exclusivement utilisés aux fins d'équipement de l'entreprise.           Le 11 septembre 1979, l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle avait versé le montant de l'emprunt consenti sur le compte du requérant auprès de la banque I.B.I. (Istituto Bancario Italiano).           L'I.B.I. compensa la somme ainsi créditée avec les soldes débiteurs du requérant relatifs aux avances et aux découverts de compte qu'elle lui avait consentis.   14.      Le requérant introduisit alors une action en référé contre la banque et demanda au tribunal d'adopter une mesure d'urgence lui permettant d'utiliser le crédit de l'EFIBANCA.   Le 18 octobre 1979 le Président du tribunal rejeta cette demande.   Pour faire valoir son droit à l'utilisation de la ligne de crédit qui lui avait été consentie par l'EFIBANCA et obtenir réparation du préjudice que lui causaient les mesures prises par l'I.B.I., le requérant s'adressa au tribunal de Pescara.   Le déroulement de cette procédure est décrit ci-après (A).     15.      Par ailleurs suite aux difficultés financières issues de cette situation, le requérant fut déclaré en faillite par décision du tribunal de Pescara du 26 juin 1984.   La procédure ayant conduit au prononcé de la faillite est décrite ci-dessous (B).   A.       Action civile contre l'I.B.I.   16.      La citation du requérant fut notifiée à la partie adverse le 27 septembre 1979.           Les parties purent présenter leurs arguments et moyens de preuve au cours de 11 audiences.   La première eut lieu le 12 décembre 1979 et fut consacrée à la constitution en jugement de la partie défenderesse.   17.      La seconde audience fut fixée au 26 mars 1980.   L'avocat du requérant demanda que la partie adverse produise les originaux des pièces dont il avait fait état dans son mémoire.   Le juge prit acte de cette demande et fixa une nouvelle audience au 20 novembre 1980.   Au cours de celle-ci, l'avocat du requérant réitéra sa requête et demanda en outre au juge d'entendre des témoins sur un certain nombre de questions.   Vu l'opposition de la partie adverse, le magistrat ajourna l'audience.   18.      Les parties se présentèrent de leur propre gré au juge le 27 novembre 1980 pour modifier les demandes faites sept jours auparavant. Le juge prit acte de ces modifications et remit l'affaire à l'audience du 18 mars 1981 en invitant le défendeur à produire les originaux des documents demandés.   19.      Le 18 mars 1981, le défendeur produisit les originaux demandés, mais insista pour que soit rejetée la preuve par témoins demandée par le requérant.   Le juge fit droit à la demande du requérant par ordonnance du 3 avril 1981 et fixa l'audience pour entendre les témoins au 1er juillet 1981.   A l'issue de celle-ci, il fixa une nouvelle audience au 7 octobre 1981.   20.      L'audience eut lieu en réalité le 29 octobre 1981 et, au cours de celle-ci, l'avocat du requérant demanda que soit effectuée une expertise des dommages subis par le requérant.   Puis l'audience fut ajournée au 20 janvier 1982.   Par ordonnance du 20 février 1982, le juge refusa l'expertise demandée.   21.      L'examen de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des 25 mars 1982, 23 juin 1982 et 20 juin 1984, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré.   Avant cela, il avait fallu ajourner successivement les audiences des 9 et 23 mars 1983 (le juge rapporteur étant absent lors de cette dernière audience) ainsi que celle du 21 décembre 1983 (car le juge rapporteur dut être remplacé).   22.      Par un jugement du 19 juillet 1984, déposé au greffe le 20 octobre 1984, le requérant fut débouté de ses demandes.   Le tribunal de Pescara ayant entretemps prononcé la faillite du requérant (voir plus loin le déroulement de la procédure de faillite), c'est donc le curateur de la faillite qui interjeta appel le 7 décembre 1984.   Au cours des quatre audiences qui eurent lieu devant la cour d'appel de L'Aquila, les 5 février 1985, 7 mai 1985, 15 octobre 1985 et 15 avril 1986 dont l'une (5 février 1985) fut remise d'un commun accord entre les parties, celles-ci se reportèrent entièrement au mémoire déposé en appel.           Par arrêt du 6 mai 1986 déposé au greffe le 18 juin 1986, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Pescara.   B.       La procédure de faillite   23.      Ne pouvant disposer des crédits qui lui avaient été accordés par l'EFIBANCA, le requérant ne put terminer l'équipement de son entreprise qui en conséquence ne put fonctionner normalement.   Le 29 février 1980, vu les difficultés financières résultant de cette situation le requérant demanda à être placé sous administration contrôlée, ce qui lui fut accordé par le tribunal de Pescara par décret du 25 mars 1980, pour une durée de deux ans.   24.      Le 31 mars 1980 l'EFIBANCA informa le requérant qu'elle entendait appliquer la condition résolutoire inscrite au contrat et demanda le remboursement immédiat du crédit accordé au requérant.   Le 22 mai 1982 le requérant dut donc demander un concordat.   Il lui fut accordé par le tribunal de Pescara, le 12 juin 1982.     25.      Le 26 juin 1984 le tribunal de Pescara prononça la faillite du requérant.   Le jugement fut déposé au greffe le 16 juillet 1984.   Il fut notifié au requérant 16 jours après la date à laquelle il avait été rendu.   26.      En raison de cette déclaration de faillite, le requérant a perdu le droit d'ester en justice et pour toutes les questions relatives à des rapports patrimoniaux, il est représenté par le curateur (article 42 du R.D. 16 mars 1942).     III.     AVIS DE LA COMMISSION           Points en litige   27.      Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :           La durée de la procédure civile entamée par le requérant devant le tribunal de Pescara a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?           Le cas échéant, la durée excessive de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, droit garanti par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention ?   A.       Quant à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la         Convention en raison de la durée de la procédure civile       1.   Considérations générales   28.      L'article 6 (art. 6) dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".   29.      Le requérant, client de la banque I.B.I., avait obtenu de celle-ci différentes avances et découverts de compte.   Il avait également obtenu d'un autre organisme financier, l'EFIBANCA, l'ouverture d'une ligne de crédit pour finir d'équiper son entreprise. L'I.B.I. compensa immédiatement les sommes relatives à cette ligne de crédit avec les découverts de compte du requérant, empêchant ce dernier d'utiliser les sommes créditées pour l'équipement de son entreprise.           Le requérant cita donc sa banque à comparaître devant un tribunal pour faire valoir son droit à l'utilisation de la ligne de crédit qui lui avait été consentie et obtenir réparation du préjudice que lui causait la mesure qu'elle avait prise à son égard.   30.      En l'espèce le caractère civil des droits objets de la procédure ne prête pas à discussion.           Par ailleurs, la Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, au nombre desquels figure notamment la complexité de l'affaire, le comportement des autorités judiciaires et du requérant (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   Quant au comportement du requérant il y a lieu de rappeler qu'en matière civile, où la procédure se déroule à l'initiative des parties, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en faisant référence à la diligence dont a fait preuve la partie intéressée (cf. Cour Eur.   D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33).         2.   Détermination de la durée de la procédure     31.      La citation à comparaître fut notifiée à la partie adverse le 27 septembre 1979.           La procédure a pris fin par un arrêt de la cour d'appel de L'Aquila du 6 mai 1986, déposé au greffe de la cour le 18 juin 1986.           Elle a duré ainsi six ans et un peu moins de neuf mois.       3.   Examen du déroulement de la procédure           a) La procédure de première instance   32.      Elle s'étend du 27 septembre 1979 au 20 octobre 1984, date à laquelle le jugement motivé fut déposé au greffe du tribunal de Pescara.   Elle couvre ainsi une période de cinq ans et vingt-trois jours.           La première audience de comparution des parties eut lieu le 12 décembre 1979, soit deux mois et demi après la citation à comparaître. Il ressort des procès-verbaux des audiences qu'il y eut dans cette affaire dix autres audiences, la dernière portant la date du 20 juin 1984.   33.      La Commission note qu'au cours de cette phase de la procédure les intervalles séparant les audiences ont varié entre sept jours et huit mois environ.           Par ailleurs entre le 23 juin 1982 et le 20 juin 1984, les audiences prévues furent toutes ajournées en raison de l'absence du juge rapporteur.           Le jugement, daté du 19 juillet 1984, fut déposé au greffe le 20 octobre 1984, soit trois mois plus tard.           b) Procédure d'appel   34.      Le curateur de la faillite interjeta appel pour le compte du requérant le 7 décembre 1984.           Au cours de la procédure d'appel, quatre audiences furent fixées à des intervalles allant de trois à six mois.           La première audience du 5 février 1985, fut remise à la demande des parties.   L'affaire fut audiencée le 15 avril 1986.   35.      Aucune activité particulière n'a marqué les différentes audiences, les parties s'étant reportées entièrement aux mémoires déposés en appel.           L'arrêt de la cour d'appel de Pescara, rendu le 6 mai 1986, fut déposé au greffe le 18 juin 1986.           La procédure d'appel couvre donc un an six mois et onze jours.        4.    Appréciation de la durée de la procédure           a) Quant à la complexité de l'affaire   36.      Le Gouvernement n'a pas soutenu que l'affaire fût complexe.           Pour la Commission le dossier ne révèle aucune complexité en fait ou en droit.           b) Quant au comportement du requérant   37.      Le Gouvernement a soutenu qu'en première instance le requérant a formulé à plusieurs reprises des demandes sans pertinence pour l'examen de l'affaire.   Il aurait ainsi contribué à prolonger la procédure.   Le Gouvernement se réfère en particulier aux audiences des 26 mars 1980, 20 novembre 1980 et 27 novembre 1980 au cours desquelles le requérant a demandé que certaines pièces produites par le défendeur fussent versées au dossier en original, ainsi qu'à une demande d'expertise présentée par le requérant dont il fut question aux audiences des 29 octobre 1981 et 20 janvier 1982.   38.      Le requérant fait valoir que c'est à tort que le Gouvernement prend argument des demandes qu'il a formulées pour lui reprocher d'avoir contribué à prolonger la procédure.           Il relève que sa demande d'expertise des dommages subis fut rejetée comme étant prématurée.   Quant à ses autres demandes elles furent accueillies par le juge rapporteur et ne sauraient donc être qualifiées d'inutiles.   39.      Pour la Commission les demandes formulées par les parties ne peuvent contribuer à retarder la procédure que lorsque, ayant été accueillies par le juge, elles entraînent une activité procédurale supplémentaire.   Tel n'a pas été le cas de la demande d'expertise présentée par le requérant puisqu'elle fut rejetée.           Au demeurant, lorsque ces demandes sont accueillies - ce qui a été le cas pour les autres demandes formulées par le requérant - on ne saurait reprocher aux parties d'avoir "indûment" prolongé la procédure par des demandes dénuées de pertinence.   En effet, s'il est vrai qu'en Italie le déroulement d'une affaire repose principalement sur la conduite des parties il n'est cependant pas laissé à leur seul arbitre et il appartient au juge chargé de l'affaire d'"exercer tous les pouvoirs relatifs au déroulement rapide et loyal de la procédure" (article 175 du code de procédure civil italien).   Il incombe au juge notamment de rejeter toute demande dilatoire et sans pertinence.   S'il a fait droit à des demandes présentées par l'une ou l'autre partie il a dû nécessairement partir de l'idée que de telles demandes s'avéraient à se yeux fondées.           c) Quant au comportement des autorités judiciaires   40.      Pour le Gouvernement italien, en première instance comme en appel, les autorités judiciaires ont examiné la cause avec la diligence requise.   L'inactivité qui a marqué la procédure de première instance du 23 juin 1982 (avant-dernière audience) au 20 juin 1984 (dernière audience) serait due à la vacance du poste de juge rapporteur, le magistrat occupant ce poste ayant fait l'objet d'une mutation.   Le Gouvernement considère qu'il s'agit là d'une circonstance temporaire et exceptionnelle excluant toute responsabilité de l'Etat.   41.      Le requérant note quant à lui que les audiences étaient trop espacées entre elles, ce qui a indûment prolongé le procès en première instance.   Il remarque par ailleurs qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre l'audience du 23 juin 1982 et la dernière audience du 20 juin 1984, délai pendant lequel l'affaire resta en sommeil.           Enfin la procédure devant la cour d'appel dut être ajournée à plusieurs reprises en raison des remises d'audiences demandées par les parties sans qu'il ait pu s'y opposer du fait qu'il avait perdu sa capacité d'ester en justice.   42.      Aux yeux de la Commission certains délais entre les audiences du procès de première instance sont excessifs : ainsi en est-il des près de huit mois séparant l'audience du 26 mars 1980 de celle du 20 novembre 1980 et du délai de près de quatre mois qui s'est écoulé entre les audiences du 27 novembre 1980 au 18 mars 1981.           Elle relève de surcroît que la période d'inactivité totale de la procédure entre le 23 juin 1982 et le 20 juin 1984 en a retardé l'issue de près de deux ans, ce qui est un délai considérable.           Enfin, elle remarque que si la durée de la procédure d'appel n'apparaît pas d'emblée excessive, elle a compté trois audiences effectives seulement, qui furent tenues à des intervalles de temps importants de trois à six mois.           d) Considérations finales   43.      La Commission estime que l'ensemble des délais qui viennent d'être mis en évidence ressortissent exclusivement à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire.   44.      S'agissant plus particulièrement du délai d'inactivité de près de deux ans qui a frappé la procédure de première instance, la Commission estime que le Gouvernement ne saurait invoquer le caractère exceptionnel de la situation qui s'était créée au tribunal de Pescara à la suite de la vacance du poste de juge rapporteur pour se dégager de la responsabilité qui lui incombe aux termes de la Convention.   45.      En effet, une telle situation n'était pas le résultat de circonstances exceptionnelles et imprévisibles puisqu'elle résultait d'une mutation concernant un magistrat.   Or, une bonne administration de la justice commande que l'on doive faire face dans un bref délai à une vacance de poste résultant d'un événement non seulement prévisible mais aussi courant.           En tout cas cette circonstance ne saurait excuser une période d'inactivité totale de près de deux ans ni priver le requérant du droit au respect du délai raisonnable.   46.      A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est imputable au comportement des autorités judiciaires.             CONCLUSION   47.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Quant à la violation de l'article 1er du Protocole         additionnel (P1-1) à la Convention en raison de la durée de la         procédure.   48.      Le Gouvernement a soutenu que l'issue de la procédure litigieuse ayant été défavorable au requérant, sa durée n'a pu avoir aucune incidence sur les biens de ce dernier.   49.      Selon le requérant, par contre, l'incertitude sur l'issue d'une procédure déterminante pour le sort de son entreprise, l'aurait empêché de prendre les décisions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux.   En effet, ne sachant pas s'il allait avoir gain de cause et disposer du crédit nécessaire pour équiper son entreprise afin qu'elle puisse fonctionner correctement, ou bien être débouté et donc obligé de vendre, il aurait dû temporiser et aurait été finalement acculé à la faillite.   50.      La Commission note que l'objet de la procédure engagée contre l'établissement bancaire en question concernait l'existence d'un droit de créance du requérant à l'égard de ce dernier.           Il est vrai qu'une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) (N° 3039/65, déc. 29.5.65, Rec. 23, p. 66).   Toutefois, la personne qui se prévaut de l'existence d'une créance doit démontrer avoir été titulaire de celle-ci (voir N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146 et ss.).   C'est pourquoi la Commission a déjà estimé qu'il n'y a pas de privation d'un bien lorsque par exemple la créance est conditionnelle et la condition n'est pas réalisée (N° 7775/75, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143).   51.      En l'espèce la Commission constate qu'à l'issue de la procédure le requérant a été débouté de ses prétentions.   Elle estime donc qu'il ne peut être considéré comme ayant été titulaire d'une créance les sommes versées par l'EFIBANCA ayant servi à compenser un solde débiteur du requérant envers l'IBI et qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).   52.      Enfin, la Commission relève que les répercussions patrimoniales négatives dont le requérant fait état, qui seraient le fait de la durée excessive de la procédure, s'analysent comme la conséquence de la violation d'un droit garanti par la Convention et ne sauraient être prises en considération, le cas échéant, qu'au titre de la satisfaction équitable qu'il pourrait revendiquer du fait de la durée excessive de la procédure.             CONCLUSION   53.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.             RECAPITULATION   54.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.               Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                        de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)   A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a) Examen de la recevabilité       date                                           acte     4 mars 1985                              Introduction de la requête.     16 juillet 1985                          Enregistrement de la requête.     5 octobre 1987                           Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement italien                                         à présenter ses observations sur                                         la recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête.     4 février 1988                           Observations du Gouvernement.     20/31 mars 1988                          Observations en réponse du                                         requérant.     11 mars 1988                             Décision de la Commission                                         d'accorder au requérant                                         l'assistance judiciaire pour les                                         besoins de la procédure devant                                         la Commision.   Annexe I       date                                             acte     10 mars 1989                             Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les parties                                         à lui soumettre, si elles le                                         désirent, des observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête.   20 mai 1989                              Observations du requérant sur                                         le bien-fondé de la requête.     9 juin 1989                              Lettre du Gouvernement indiquant                                         à la Commission qu'il n'estimait                                         pas nécessaire présenter des                                         observations complémentaires.   b.   Examen du bien-fondé       3 octobre 1989                           Délibérations de la Commission                                         sur le bien-fondé de la                                         requête.     6 novembre 1989                          Délibérations de la Commission                                         sur le bien-fondé, vote final                                         et adoption du rapport.      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 novembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1106REP001163485
Données disponibles
- Texte intégral