CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 novembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1106REP001166085
- Date
- 6 novembre 1989
- Publication
- 6 novembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête N° 11660/85   João José da Silva MACEDO   contre   PORTUGAL   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 novembre 1989)   TABLE DES MATIERES                                                                Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 23)     ...................................        1        A. La requête         (par. 2 - 11)     ...................................        1          B. La procédure         (par. 12 - 18)    ...................................        2        C. Le présent rapport         (par. 19 - 23)    ...................................        2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 24 - 46)    ...................................        4       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 47 - 69)    ...................................        7        A. Point en litige         (par. 47)         ...................................        7        B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de la         Convention         (par. 48 - 69)    ...................................        7        1.   Période à considérer         (par. 49 - 52)    ...................................        7        2.   Appréciation de la durée de la procédure         (par. 53)         ...................................        7        a.   La complexité de l'affaire         (par. 54 - 57)    ...................................        8        b.   Le comportement du requérant         (par. 58 - 59)    ...................................        8        c.   Le comportement des autorités compétentes         (par. 60 - 68)    ...................................        8        C. Conclusion         (par. 69)         ...................................       10     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission       11   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....       12     I.       INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, João José da Silva Macedo, est un ressortissant portugais.   Il est domicilié à Caldas da Rainha.   3.      Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Mário de Carvalho et Me Frederico Costa, avocats au barreau de Caldas da Rainha.   4.      Le Gouvernement portugais est représenté par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   5C.      Le 13 mai 1978 le requérant, alors âgé de 13 ans, a été victime de l'explosion d'une grenade qu'il avait trouvée dans un bois où des exercices militaires de l'armée portugaise avaient eu lieu.   6.      Le 3 septembre 1980 l'autorité militaire compétente reconnut la responsabilité de l'Etat mais précisa que la liquidation des dommages subis par le requérant ne serait possible que par la voie judiciaire.   7.      Le 17 décembre 1980 le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Lisbonne ("auditoria administrativa") une action civile en dommages-intérêts, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat pour des actes de gestion publique.   8.      Par jugement du 26 juillet 1984 le tribunal administratif de Lisbonne donna gain de cause au requérant et condamna le défendeur à lui verser la somme de 1 500 000 escudos à titre de dommages-intérêts.   9.      Le 12 octobre 1984 le Ministère public introduisit un recours contre ce jugement et le 6 novembre 1984 il renonça à ce recours. Entre temps le 26 octobre 1984 le requérant avait formé un appel incident.   10.      Le 9 novembre 1984 le tribunal reconnut les effets juridiques du désistement de l'appel introduit par le Ministère public et la caducité de l'appel incident formé par le requérant.   11.      Devant la Commission le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qu'il a introduite le 17 décembre 1980 et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   12.      La requête a été introduite le 13 mai 1985 et enregistrée le 29 juillet 1985.   13.      Le 10 décembre 1986, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   14.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mars 1987 et le requérant a présenté les siennes en réponse le 13 avril 1987.   15.      Le 17 juillet 1987 la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen de la requête.   16.      Le 19 janvier 1989 la Commission a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit les observations complémentaires portant sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter dans un délai échéant le 21 avril 1989.   17.      Le Gouvernement a présenté ses observations par lettre datée du 9 mai 1989.   Le requérant a présenté les siennes le 8 juin 1989.   18.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties entre le 21 mars 1989 et le 9 mai 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   19.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S.TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   20.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 novembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   21.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   22.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   23.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     24.      Le 13 mai 1978, le requérant, qui était alors âgé de 13 ans, ramassa une grenade dans un bois près de Caldas da Rainha où des exercices militaires de l'Armée portugaise avaient eu lieu.   Elle explosa dans ses mains en lui provoquant de graves blessures, notamment à l'oeil droit.   25.      A la suite de cet accident, le requérant est devenu complètement aveugle de l'oeil droit et a une longue cicatrice à l'abdomen.   Selon le tableau national d'incapacité (Tabela Nacional de Incapacidade) il est atteint d'une incapacité permanente de 25 %.   26.      Par arrêté (despacho) du 3 septembre 1980, l'autorité militaire compétente reconnut la responsabilité de l'Etat quant aux dommages subis par le requérant mais précisa que leur liquidation ne serait possible que par la voie judiciaire.   27.      Le 17 décembre 1980, le requérant, représenté par son père, engagea devant le tribunal administratif ("auditoria administrativa") de Lisbonne, une action en responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967, qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat pour des actes de gestion publique.   Le requérant demanda un montant de 1 500 000 escudos pour les préjudices d'ordre patrimonial et moral subis.   28.      Le 8 juin 1981 le juge ordonna la citation de la partie défenderesse, en l'occurrence l'Etat.   Dans son ordonnance, le magistrat fit remarquer que le retard avec lequel cette ordonnance était rendue était dû au fait que lors de son entrée en fonctions il avait reçu 600 dossiers en état d'être examinés ("conclusos").   29.      Le 13 novembre 1981 le Ministère public représentant l'Etat fut cité et invité à présenter ses conclusions en réponse dans un délai de vingt jours, conformément aux articles 852 du Code administratif et 486, par. 1 du Code de procédure civile.   30.      Le 14 décembre 1981 le Ministère public demanda au juge administratif, en application de l'article 486 par. 3 du Code de procédure civile (1), une prolongation de trois mois du délai qui lui avait été imparti.   Le juge a déféré à cette demande.   ___________   (1)      Cette disposition était ainsi libellée : ---------------           "Il est accordé au Ministère public une prorogation du délai lorsqu'il a besoin d'informations qu'il n'est pas en mesure d'obtenir en temps voulu, ou lorsqu'il doit attendre une réponse à une demande formulée à une autorité supérieure.   La prorogation du délai ne saurait dépasser six mois, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés."           Amendé par le décret-loi n° 242/85 du 9   juillet 1985 ce paragraphe dispose actuellement que la prorogation du délai ne saurait en aucun cas dépasser trois mois.     31.      Le 15 mars 1982 le Ministère public demanda une nouvelle prolongation de trois mois, qui lui fut accordée.   32.      Le 15 juin 1982 le Ministère public sollicita une nouvelle prorogation, de nature extraordinaire, de trente jours.   Il fit valoir que nonobstant les éléments déjà reçus il avait besoin d'en obtenir encore d'autres pour la préparation de ses conclusions en réponse.   Le juge donna une suite favorable à cette demande.   33.      Le 27 juillet 1982 le Ministère public formula une demande de prorogation supplémentaire de 30 jours au motif qu'il n'était pas encore en possession de la totalité des éléments nécessaires pour préparer sa réponse.   Le juge accepta de proroger le délai.   34.      Le 10 novembre 1982 le Ministère public demanda à bénéficier d'une nouvelle prorogation extraordinaire de 30 jours en affirmant qu'il se heurtait à des difficultés anormales et inattendues dans l'obtention desdits éléments et que par ailleurs le déménagement du tribunal avait paralysé ses services.   Le 12 novembre 1982 le juge décida de proroger le délai.   35.      Le 6 janvier 1983 le Ministère public présenta ses conclusions en réponse.   Il fit valoir qu'il ne pouvait s'opposer avec conviction à la demande introductive d'instance mais qu'aucune disparition de grenade n'ayant été signalée rien ne permettait de conclure à coup sûr qu'elle ait été abandonnée par les militaires.   Il souligna par ailleurs qu'en tout état de cause le requérant aurait des difficultés à prouver la faute de l'Administration.   Il contesta en outre le montant de l'indemnité demandée par le requérant.   36.      A une date qui n'a pas été précisée, le requérant déposa sa réplique ("réplica") aux conclusions en réponse du Ministère public. Le juge rendit ensuite, à une date qui n'a pas non plus été précisée, une décision préparatoire ("despacho saneador") par laquelle il déclara l'affaire recevable et dressa une liste des faits non controversés ("especificação") et de ceux devant être éclaircis à l'audience de jugement ("questionário").   37.      L'audience de jugement eut lieu le 28 mai 1984 après l'envoi de deux commissions rogatoires pour l'audition de certains témoins et l'examen médical du requérant.   38.      Par jugement du 26 juillet 1984 le tribunal administratif de Lisbonne donna gain de cause au requérant et condamna l'Etat portugais à lui verser la somme de 1 500 000 escudos.   39.      Le 12 octobre 1984 le Ministère public interjeta appel (recurso de apelação) de cette décision.   Le 16 octobre 1984 le juge déclara le recours recevable.   40.      Le 26 octobre 1984 le requérant forma un appel incident (recurso subordinado).   Selon le requérant, ce recours aurait comme objectif l'actualisation de l'indemnité accordée, compte tenu de l'inflation.   Le Gouvernement conteste cette affirmation.   Le 2 novembre 1984 le recours fut déclaré recevable.   41.      Le 6 novembre 1984 le Ministère public renonça au recours qu'il avait introduit en date du 12 octobre 1984.   42.      Par ordonnance du 9 novembre 1984 le tribunal reconnut les effets juridiques du désistement de l'appel, et, par conséquent, la caducité de l'appel incident.   43.      Cette décision fut portée à la connaissance du requérant par lettre du 12 novembre 1984.   44.      Selon l'article 1er par. 3 du décret-loi n° 121/76 du 11 février 1987 les notifications effectuées par voie postale se présument effectuées le troisième jour qui suit la date de l'envoi de la lettre recommandée ou, au cas où il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.   45.      Le 7 décembre 1984, les conseils du requérant demandèrent, par lettre adressée au chef de l'Etat major des forces armées, que la décision du tribunal administratif soit exécutée car l'arrêt était déjà coulé en force de chose jugée.   46.      Suite à une nouvelle lettre adressée au chef de l'Etat major, le requérant a reçu, début juin 1985, la somme qui lui avait été accordée.   III.     AVIS DE LA COMMISSION        A. Point en litige   47.      Le seul point en litige est de savoir si la durée de la procédure engagée par le requérant a ou non excédé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la         Convention   48.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".           1. Période à considérer   49.      Le point de départ de la procédure, qui concerne une action civile en dommages intérêts contre l'Etat, coïncide avec la saisine du tribunal administratif de Lisbonne, le 17 décembre 1980.   50.      Quant au terme du délai dont il y a lieu de contrôler le caractère raisonnable, la Commission relève qu'aux termes de l'article 1er par. 3 du décret-loi n° 121/76 du 11 février 1976 la notification au requérant de l'ordonnance du juge constatant le désistement du Ministère public de l'appel qu'il avait interjeté et la caducité de l'appel incident introduit par le requérant, a été faite par lettre du 12 novembre 1984 et est considérée comme ayant été effectuée le 15 novembre 1984.   51.      La Commission considère donc que le terme final du délai à considérer se situe au 15 novembre 1984.   52.      En résumé, la période à prendre en considération va du 17 décembre 1980 au 15 novembre 1984, soit trois ans, dix mois et vingt-neuf jours.           2. Appréciation de la durée de la procédure   53.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur.   D.H., arrêt Neves e Silva du 27 avril 1989, à paraître dans la Série A n° 153, par. 41). Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (Cour Eur.   D.H. arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, Série A n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et suivants) qui doit non seulement s'abstenir d'introduire des demandes dilatoires, mais également prendre toute mesure propre à accélérer le déroulement de la procédure (Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, à paraître dans la Série A n° 157, par. 35).   Enfin, selon la jurisprudence de la Cour seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur.   D.H. arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143 p. 21 par. 60).          a) Quant à la complexité de l'affaire   54.      Le Gouvernement considère que l'affaire qui a exigé l'expédition de deux commissions rogatoires présentait une certaine complexité.   Le requérant ne s'est pas prononcé sur ce point.   55.      La Commission estime que la présente affaire (action en dommages-intérêts à la suite de l'explosion d'une grenade) n'est pas de celles qui par leur nature même doivent être considérées comme complexes.   La Commission relève notamment que l'autorité militaire compétente avait au préalable reconnu la responsabilité de l'Etat quant au versement d'une indemnité au requérant.   La Commission note par ailleurs qu'aucune véritable controverse n'a opposé les parties quant aux faits.   Elle relève à cet égard que dans ses conclusions en réponse le Ministère public se borna en effet à reconnaître qu'il ne pouvait contester avec conviction la demande introductive d'instance.   56.      La Commission note, en outre, que les conclusions en réponse sur le fond de l'affaire comportaient en tout 21 lignes dactylographiées.   La Commission relève enfin qu'aucun incident ou exception n'a été soulevé au cours de la procédure.   57.      La Commission estime donc que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière.         b)   Quant au comportement du requérant   58.      Le Gouvernement considère que le comportement du requérant ne mérite aucun reproche.   59.      A la lumière des faits la Commission relève que le requérant n'a nullement contribué à retarder le déroulement de la procédure.   La durée de la procédure ne lui est donc pas imputable.          c) Quant au comportement des autorités compétentes   60.      La procédure a duré du 17 décembre 1980, date de l'introduction de l'instance, au 15 novembre 1984, date de la notification au requérant de l'ordonnance reconnaissant le désistement du recours introduit par le Ministère public et la caducité du recours incident formé par le requérant.   Il n'est pas contesté entre les parties que cette durée s'explique par le temps qui fut nécessaire au juge pour ordonner la citation du Ministère public, au greffe pour donner suite à cette ordonnance et enfin au Ministère public pour présenter ses conclusions en réponse.       61.      Le Gouvernement souligne que le laps de temps qui s'est écoulé entre l'introduction de l'instance et la citation du Ministère public est dû à la situation d'engorgement des juridictions administratives, situation à laquelle il aurait remédié par des mesures promptes et efficaces.   Le Gouvernement met notamment en relief qu'il a pris des mesures pour pourvoir les deux postes de juge qui étaient vacants au moment de l'introduction de l'instance.   Ainsi le juge titulaire fut nommé le 20 mars 1981 et le juge auxiliaire le 23 juin 1981.   Le Gouvernement souligne par ailleurs que le délai écoulé entre l'ordonnance de citation et l'exécution de celle-ci résulte de difficultés rencontrées par le greffe à répondre à la surcharge de travail.   Cependant dès octobre 1981 le nombre de fonctionnaires du tribunal administratif de Lisbonne fut porté de cinq à huit.   Quant au délai qui s'est écoulé entre la citation du Ministère public le 13 novembre 1981 et la présentation des conclusions en réponse par ce dernier en date du 6 janvier 1983, le Gouvernement rappelle que dans l'avis rendu dans l'affaire Baraona, la Commission a affirmé que ce n'était pas à elle de se prononcer sur les dispositions du droit interne portugais qui permettent d'accorder des prorogations de délai au Ministère public (Baraona c/Portugal, rapport Comm. 8.10.85, par. 127, Cour eur.   D.H., Série A n° 122, p. 30).   Le Gouvernement estime par ailleurs que la cause du requérant a été entendue dans un délai raisonnable.   62.      La Commission constate qu'entre l'introduction de l'instance (17 décembre 1980) et l'ordonnance de citation (8 juin 1981) 5 mois et 21 jours se sont écoulés.   Il fallut ensuite au greffe 5 mois et 5 jours pour exécuter cette ordonnance (13 novembre 1981).   Un pareil laps de temps qui s'étend sur 10 mois et 26 jours ne paraît pas raisonnable d'autant que l'ordonnance en question ne présentait aucune complexité particulière et que son exécution était extrêmement simple.   63.      Certes un engorgement passager du rôle d'un tribunal n'engage pas la responsabilité internationale d'un Etat contractant si ce dernier applique avec la promptitude voulue des mesures aptes à y remédier (Cour Eur.   D.H. arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A, n° 81, p. 17, par. 40).   64.      Cependant, la Commission relève qu'au moment de l'introduction de l'instance il n'y avait aucun juge au tribunal administratif de Lisbonne.   Ce n'est que trois et six mois plus tard respectivement que les juges titulaire et auxiliaire ont été nommés.   Or, cette mesure n'a pas été accompagnée au moment opportun d'une adéquate augmentation du nombre de fonctionnaires afin de faire face aux exigences du service. La Commission considère que les mesures prises par les autorités compétentes furent tardives et insuffisantes et, par conséquent, inefficaces.   65.      Au retard initial de la procédure s'ajoute celui qui résulte des prorogations de délai accordées au Ministère public pour présenter ses conclusions en réponse, délai qui, par conséquent, s'est étendu sur une période de 13 mois et 23 jours (13 novembre 1981 - 6 janvier 1983).   Il est vrai que, comme l'a souligné le Gouvernement, dans l'affaire Baraona, la Commission a affirmé que ce n'était pas à elle de se prononcer sur les dispositions du droit portugais permettant d'accorder des prorogations de délai au Ministère public.   Elle a cependant ajouté que ce n'est pas parce que les décisions de proroger ledit délai étaient prévues par la législation portugaise que le Gouvernement défendeur échapperait à ses obligations internationales telles qu'énoncées dans la Convention, en particulier en son article 6 (art. 6).   Ainsi que la Cour l'a précisé par la suite, le fait que la législation interne permette au Ministère public de demander une prorogation de délai n'exclut pas la responsabilité de l'Etat pour les retards en résultant (Cour Eur.   D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987, Série A n° 122, p. 21 par. 56).   66.       En effet, la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" dont la Cour a toujours souligné "l'extrême importance pour une bonne administration de la justice" (Cour Eur.   D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Unión Alimentaria Sanders du 7 juillet 1989, à paraître dans la série A, n° 157, par. 38).   67.       La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut être examiné "in abstracto" mais dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances particulières de l'affaire.   En l'espèce la Commission relève que la procédure qui n'était pas complexe ni en fait ni en droit a duré trois ans dix mois et 29 jours en première instance (17 décembre 1980 - 15 novembre 1984) et que cette procédure n'a connu en fait qu'un seul degré de juridiction.   Elle a subi des retards qui dans son ensemble s'étalent sur une période d'un peu plus de deux ans, dus à la manière dont la procédure a été conduite par le tribunal administratif de Lisbonne.   68.       Prenant ces divers éléments en considération, la Commission estime que la durée de la procédure n'a pas été raisonnable au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION     69.     La Commission conclut par 17 voix contre 1 qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                  Le Secrétaire                         Le Président         de la Commission                      de la Commission                (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)       ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION _____________________________________________________________________________          DATE                                       ACTE   _____________________________________________________________________________   a)       Examen de la recevabilité             13.05.85         Introduction de la requête           29.07.85         Enregistrement de la requête           10.12.86         Décision de la Commission de donner connaissance                         de la requête au Gouvernement défendeur et                         d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses                         observations sur la recevabilité et le bien-fondé                         de la requête            2.03.87         Présentation de ses observations par le Gouvernement           13.04.87         Présentation des observations par le requérant           19.01.89         Décision de la Commission sur la recevabilité de                         la requête     b)       Examen du bien-fondé de la requête            9.05.89         Présentation des observations complémentaires par                         le Gouvernement            8.06.89         Présentation des observations complémentaires par                         le requérant              6.11.89         Délibérations de la Commission, votes et adoption                         du rapport de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 novembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1106REP001166085
Données disponibles
- Texte intégral