CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 novembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1108DEC001367788
- Date
- 8 novembre 1989
- Publication
- 8 novembre 1989
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 novembre 1989 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 2 décembre 1987 par Petrus VAN LANGE et autres contre la France et enregistrée le 18 mars 1988 sous le No de dossier 13677/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les requérants sont les suivants :         - Petrus VAN LANGE, de nationalité néerlandaise, né en 1920, retraité, ayant son domicile à Paris ;         - la S.à.r.l.   FILETRA, représentée par sa gérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE, dont le siège social est à Paris ;         - Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE, de nationalité néerlandaise, née en 1943, ayant son domicile à Paris ;         - Julius SWAGEMAKERS, de nationalité néerlandaise, né en 1927, retraité, ayant son domicile à Biarritz.           Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Jacques Manseau et Gérard Sautereau, avocats au barreau de Paris.           Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :           Après avoir été Président Directeur Général de la société LES FILATURES D'AQUITAINE de 1968 à 1974, le requérant Petrus VAN LANGE a créé le 2 janvier 1974 la S.à.r.l.   FILETRA qui a pour objet social la prestation de services administratifs financiers et commerciaux aux entreprises étrangères implantées en France.           Il en est resté gérant jusqu'en 1985 ; la requérante Irène VAN DOMBURG, avec laquelle il a contracté mariage   en 1970, a ensuite assumé ces fonctions.           En septembre 1974, le requérant J. SWAGEMAKERS a été employé comme représentant dans la S.à.r.l.   FILETRA ; il remplissait par ailleurs d'autres fonctions en exécution desquelles il a effectué des virements sur un compte bancaire ouvert aux Pays-Bas au nom de Petrus VAN LANGE.   Une somme de 150.000 F a ainsi été versée entre 1974 et 1977.           En 1974 également, les époux VAN LANGE ont transféré leur domicile fiscal des Pays-Bas en France pour s'y installer définitivement en 1975.           Jusqu'en 1975, les époux VAN LANGE se sont considérés comme "non-résidents" au regard de la législation française des relations financières avec l'étranger et ont conservé des comptes bancaires à leur nom aux Pays-Bas.           Cependant, après l'ouverture d'une enquête   commencée le 29 août 1977 par les agents de la Direction nationale des enquêtes douanières (D.N.E.D.), il a été notifié aux requérants les 7 mars 1978 et 1er août 1978 diverses infractions au Code des douanes.           Le 20 mai 1980, le chef de la D.N.E.D. portait plainte à l'encontre notamment des requérants, et le 24 juin 1980 ceux-ci étaient inculpés d'infractions à la législation sur les changes.           Un an après cette inculpation, un interrogatoire au fond est intervenu les 23 et 29 juin 1981, sans que toutefois la requérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE ne soit entendue ; elle ne le sera d'ailleurs jamais durant le reste de la procédure.           Le 15 janvier 1982, un nouveau juge d'instruction a été désigné et le 12 octobre 1982 a renvoyé les requérants devant le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Paris, sans les avoir jamais entendus.           Le 13 avril 1983, ce tribunal a reconnu Petrus VAN LANGE coupable des délits de constitution par un résident d'avoirs à l'étranger et le non-rapatriement de deux créances ; de même il a reconnu son épouse coupable de cette dernière infraction.   Quant au requérant Julius SWAGEMAKERS, il a été reconnu coupable de complicité du délit de constitution par un résident d'avoirs à l'étranger. Admettant néanmoins l'existence de circonstances atténuantes, le tribunal a dispensé les prévenus de sanctions pénales prévues en la matière.   En revanche, sur l'action fiscale, il les a condamnés à payer, ainsi que la S.à.r.l.   FILETRA, à l'administration des douanes diverses sommes à titre de confiscation et d'amendes pour délits douaniers.           Le 25 novembre 1985, la cour d'appel de Paris a infirmé en partie le jugement du tribunal correctionnel.   Elle a renvoyé Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE des fins de la poursuite et a relaxé Petrus VAN LANGE et Julius SWAGEMAKERS du chef d'infraction à la législation sur les changes pour le non-rapatriement des deux créances.   Elle a pour le reste confirmé la décision des premiers juges, mais a condamné solidairement Petrus VAN LANGE et Julius SWAGEMAKERS ainsi que la S.à.r.l.   FILESTRA à payer à l'administration des douanes une somme moindre, s'élevant à 51.592 F à titre de confiscation et au même montant à titre d'amende fiscale.           Enfin, le 29 juin 1987, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les requérants Petrus VAN LANGE, Julius SWAGEMAKERS et la S.à.r.l.   FILETRA représentée par Petrus VAN LANGE.   GRIEFS   1.       Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la Convention, en particulier ses paragraphes 1 et 3.           Ils mettent en cause le déroulement de l'enquête douanière, qui, selon eux, serait entachée de certaines nullités, touchant notamment aux droits de la défense.   Ils se plaignent également de ne pas avoir été informés dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux, et de n'avoir pu ainsi organiser leur défense, en violation de l'article 6 par. 3 de la Convention.           Ils estiment, d'autre part, ne pas avoir été jugés dans un délai raisonnable, contrairement aux exigences de l'article 6 par. 1. Ils reprochent en particulier à la procédure d'instruction de s'être prolongée inutilement pendant près de trois ans alors qu'elle n'aurait compté comme mesure d'instruction qu'un seul interrogatoire au fond intervenu un an après leur inculpation, alors également qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière, le juge d'instruction se fondant avant tout sur les procès-verbaux établis par les agents des douanes sans instruire à charge ou à décharge, comme l'exige pourtant sa mission.           Enfin, ils soutiennent ne pas avoir bénéficié de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial en ce que les tribunaux n'étaient pas en mesure, selon eux, d'apprécier souverainement leur culpabilité, étant liés par les dispositions restrictives du Code des douanes.   Ces dernières les auraient empêchés notamment de tenir compte pleinement du jeu des circonstances atténuantes et leur auraient imposé le prononcé d'une condamnation minimale.   2.       Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 7 de la Convention du fait de l'imprécision des dispositions de la réglementation française en la matière, et qui serait à l'origine des poursuites injustifiées et d'une condamnation en première instance.           Ils invoquent par ailleurs l'insécurité juridique engendrée par cette imprécision et le risque qu'ils encourent d'être victimes de nouvelles poursuites pour les mêmes raisons.   EN DROIT           Mettant en cause la procédure pénale douanière dont ils ont été l'objet, les requérants allèguent la violation des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention.   1.       Ils prétendent, en particulier, n'avoir pas été jugés dans un délai raisonnable et, d'une manière générale, n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, droits qui leur sont garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En outre, ils estiment n'avoir pas été informés, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux, et n'avoir pu ainsi préparer leur défense, en violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.           Pour ce qui a trait au grief soulevé au titre du paragraphe 1 de l'article 6 ((art. 6), portant sur la durée prétendument excessive de la procédure pénale, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, la période à prendre en considération débute au moment où les soupçons, dont l'intéressé était l'objet, ont eu des répercussions importantes sur sa situation.   Dans le cas d'espèce, les dates pertinentes se situeraient au jour du premier procès-verbal d'incrimination dressé par les agents des douanes, le 29 août 1977, ou au jour de l'inculpation des requérants par le juge d'instruction le 24 juin 1980.           La procédure incriminée est demeurée pendante devant les juridictions françaises jusqu'au 25 novembre 1985, en ce qui concerne la requérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE, et jusqu'au 29 juin 1987, date à laquelle la Cour de cassation s'est prononcée sur le pourvoi formé par les trois autres requérants.           La Commission relève d'entrée que la requérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE n'a pas satisfait à la condition du délai de six mois énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 1985, qui l'a relaxée, constitue, à son égard, la décision interne définitive alors que la requête a été introduite le 2 décembre 1987.           Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. (27-3) de la Convention.           Quant aux trois autres requérants, la Commission constate que la durée de la procédure soumise à son examen est de près de dix ans.           Elle estime en l'état actuel du dossier ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.           En ce qui concerne les autres griefs soulevés au regard de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, la Commission constate que,    pour les raisons exposées ci-dessus, la requérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE ne saurait être considérée comme ayant satisfait à la condition du délai de six mois énoncé à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           La Commission relève, en outre, que les trois autres requérants n'ont soulevé, ni expressément ni en substance devant la Cour de cassation, les griefs dont ils entendent se prévaloir devant la Commission au regard des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3) de la Convention et qui portent, notamment, sur la prétendue inéquité de la procédure et le non respect des droits de la défense. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme ayant épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit interne.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       Enfin, les requérants ont fait valoir des griefs au regard de l'article 7 (art. 7) de la Convention, en raison de l'imprécision des dispositions de la législation française en la matière, qui serait à l'origine des poursuites prétendument injustifiées et d'une condamnation en première instance.           Sur ce point, la Commission constate que les requérants, dans le cadre de leur pourvoi, n'ont pas davantage soumis leurs griefs au contrôle de la juridiction suprême.   Elle en déduit qu'ils n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes.   Cette partie de la requête doit donc, elle aussi, être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission   1.       AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF DES REQUERANTS Petrus VAN LANGE,         Julius SWAGEMAKERS et la S.à.r.l.   FILETRA, PORTANT SUR LA         DUREE DE LA PROCEDURE PENALE ;   2.       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE QUANT AU SURPLUS.           Le Secrétaire                             Le Président       de la Commission                          de la Commission              (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 novembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1108DEC001367788
Données disponibles
- Texte intégral