CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1109DEC001183785
- Date
- 9 novembre 1989
- Publication
- 9 novembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1989 en présence de           MM. S. TRECHSEL, Président en exercice             E. BUSUTTIL             J. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 août 1985 par Amédée AUGUSTE contre la France et enregistrée le 5 novembre 1985 sous le No de dossier 11837/85 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations du Gouvernement français datées du 20 juin 1988 ;           Vu les observations en réponse du requérant datées du 28 septembre 1988 ;           Vu les observations des parties, développées à l'audience du 9 novembre 1989 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est un ressortissant français né en 1936.   Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.           Devant la Commission il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.           Le 18 juin 1981 quatre personnes furent inculpées par le juge d'instruction de La Roche-sur-Yon.   Deux d'entre elles (dont le requérant) furent inculpées de meurtre, les deux autres de non-assistance à personne en péril.           Des deux personnes inculpées de non-assistance à personne en péril, l'une fut remise en liberté le 19 novembre 1981, l'autre ne fut pas placée en détention.   Les deux inculpés de meurtre, dont le requérant, furent remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire le 8 juin 1984.           Par arrêt du 28 juin 1984 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers renvoya le requérant et les trois autres inculpés devant la cour d'assises du département de la Vendée, au motif qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre le requérant et une autre personne, d'avoir commis un meurtre, crime réprimé aux articles 295 et 304 alinéa 3 du code pénal et contre deux autres d'avoir commis le délit connexe de non-assistance à personne en péril.           L'audience de jugement devant la cour d'assises du département de la Vendée fut fixée au 29 septembre 1984.   Conformément aux articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale (1), le requérant se constitua prisonnier la veille de l'audience.           Le jour de l'audience, le requérant ainsi que l'autre personne accusée de meurtre furent placés dans une "cage de verre", tandis que les deux autres accusés comparaissaient libres sur un banc réservé à cet effet.   ____________________   (1) Article 215 du Code de procédure pénale :     "L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité,     l'exposé et la qualification légale des faits, objets de     l'accusation.     Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé     dont il précise l'identité."       Article 215-1 du Code de procédure pénale :     "L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier     au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises.     Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire     continue à produire ses effets.     L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué     par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans     motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé     pour être interrogé par le président de la cour d'assises.   Il en     est de même dans le cas prévu à l'article 141-2." ______________           D'après le Gouvernement, la "cage" de verre ne serait qu'un box surmonté de parois de verre sur trois côtés.   Ce box est muni d'une part d'un hygiaphone pour permettre la communication avec l'avocat et d'autre part d'un microphone pour permettre la communication de l'accusé avec la Cour et le Jury.           Le Gouvernement indique par ailleurs qu'il s'agit d'une installation permanente de la salle des audiences pénales du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, lieu où siège également la cour d'assises.           Devant la cour d'assises, en début d'audience, la défense du requérant souleva un incident contentieux en faisant valoir qu'il y avait une différence de traitement entre les quatre accusés, qu'il convenait de supprimer en ordonnant que le requérant et son coaccusé soient extraits de la "cage de verre" et comparaissent en compagnie des deux autres accusés.           Par un arrêt incident, la cour d'assises releva que les accusations portées contre ces quatre personnes n'étaient pas les mêmes, que l'installation critiquée prévoyait des aménagements permettant aux accusés de communiquer librement et secrètement avec leurs conseils, que l'installation ne nuisait pas à la communication des accusés avec la cour et le jury, et enfin que les accusés comparaissaient libres au sens de l'article 318 du code de procédure pénale (1).   La cour rejeta en conséquence les conclusions.           A l'issue des délibérations de la Cour et du jury, le requérant fut déclaré coupable, à la majorité de huit voix au moins, de complicité de meurtre et condamné à une peine de quinze ans de réclusion.           L'autre accusé fut déclaré coupable de meurtre et condamné à la même peine.   L'une des personnes accusées de non-assistance à personne en péril fut condamnée à trois ans de prison dont trente et un mois avec sursis.   L'autre ne fut pas condamnée à cette occasion, un arrêt de disjonction de l'accusation ayant été rendu en ce qui la concernait le 28 septembre 1984.           Contre cet arrêt de condamnation, le requérant forma un pourvoi en cassation en soulevant notamment qu'il y avait violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 318 du code de procédure pénale en ce que, d'une part, il n'avait pas comparu libre mais dans une "cage de verre" et que, d'autre part, il avait été l'objet d'un régime spécial différent de celui des autres accusés sous prétexte que l'accusation portée contre lui était plus grave.           Par arrêt du 20 février 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs que           "attendu que pour justifier les mesures de sécurité prises         à l'égard des accusés Auguste et F., la cour d'assises,         après avoir constaté que les prescriptions de l'article 318 du   ____________________   (1) Article 318 du Code de procédure pénale :     "L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour     l'empêcher de s'évader."           code de procédure pénale avaient été respectées, a, par         l'arrêt incident, critiqué au moyen, fondé sa décision sur la         gravité du crime pour lequel chacun de ces deux accusés est         poursuivi ;           attendu qu'en l'état de ces motifs dont il se déduit que la         cour a estimé que Auguste et F. présentaient une particulière         dangerosité, l'arrêt n'a pas méconnu les dispositions         alléguées.".   GRIEFS           Le requérant se plaint du fait qu'au lieu de comparaître libre devant la cour d'assises comme le prévoit l'article 318 du code de procédure pénale, il fut placé ainsi qu'un autre accusé dans une "cage de verre" lors de l'audience devant la cour d'assises du 29 septembre 1984, alors que les autres accusés étaient assis sur un banc ordinaire.           Il allègue que, de ce fait, la cour d'assises influencée par cette présentation dans une "cage de verre" qui le faisait passer pour un dangereux criminel, alors qu'il n'avait jamais été condamné auparavant et qu'il avait été remis en liberté pendant l'instruction, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle.           Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Il estime également que la présomption d'innocence a été méconnue et qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 et l'article 14 de la Convention.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 9 août 1985 et enregistrée le 5 novembre 1985 sous le n° 11837/85.           Le 10 mars 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs présentés par le requérant. Le Gouvernement défendeur a produit ses observations le 20 juin 1988. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 28 septembre 1988.           Le 10 juillet 1989, la Commission a repris l'examen de la requête et a décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son bien-fondé.           L'audience a eu lieu le 9 novembre 1989.           Les parties étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement :           Mme Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Sous-direction                                 des Droits de l'Homme de la Direction                                 des affaires juridiques du Ministère                                 des affaires étrangères, en qualité                                 d'agent           M. Marc CIMAMONTI,       Magistrat à la Direction des affaires                                 criminelles et des grâces du                                 Ministère de la justice, en qualité de                                 conseil           Pour le requérant :           Me Claire WAQUET,        Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour                                 de cassation     EN DROIT           Le requérant se plaint du fait qu'il a comparu devant la cour d'assises dans une "cage de verre" en compagnie d'une autre personne accusée de meurtre, alors que les deux personnes comparaissant pour non-assistance à personne en péril étaient assises sur un banc, hors de cette "cage".           Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, que la présomption d'innocence n'a pas été respectée, et qu'il a été victime d'un traitement discriminatoire.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 et l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 6-1, 6-2, 14+6) de la Convention.           Sur le fond et concernant la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2), le Gouvernement fait observer que ce dispositif consistant en un box surmonté de parois de verre a été installé pour des raisons de sécurité et est permanent.   Il ajoute que le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ne comprend qu'une salle où siègent tant le tribunal correctionnel que la cour d'assises.           Le Gouvernement estime par ailleurs que ce dispositif ne va pas à l'encontre des prescriptions de l'article 318 du code de procédure pénale dans la mesure où ce texte doit être interprété comme signifiant que l'accusé doit jouir, non d'une liberté physique totale, mais de la liberté morale nécessaire à sa défense.           Le Gouvernement souligne par ailleurs que le requérant ne rapporte pas la preuve qu'il a été condamné ou que sa peine a été aggravée parce qu'il comparaissait dans un box muni d'un dispositif de sécurité particulier.           Il fait observer que ce dispositif permettait au requérant de communiquer librement et secrètement avec son conseil, de communiquer librement avec la cour et le jury, que l'analyse du procès-verbal démontre que le requérant a été présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement déclarée, en toute impartialité, par la cour d'assises.           Il ajoute enfin que c'est à bon droit et sans méconnaître la présomption d'innocence que la cour d'assises a motivé son arrêt incident concernant les mesures de sécurité prises à l'égard du requérant en reprenant des éléments tirés de l'arrêt de renvoi.           En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 14 (art. 14) de la Convention, le Gouvernement fait observer que la différence de traitement entre les personnes comparaissant devant la cour d'assises découlait de la différence de nature des accusations dont elles avaient à répondre.           Il ajoute qu'en vertu des articles 215 et 215-1 du code de procédure pénale, les personnes accusées de crime comparaissent détenues devant la cour d'assises, et que devant la cour d'assises de la Vendée, ces personnes sont toujours placées dans le box surmonté de parois de verre.           Au contraire, les personnes accusées d'un délit connexe à un meurtre peuvent se présenter libres devant la cour et, à la Roche-sur-Yon, ne sont pas placées dans ce box spécial.           Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut prétendre avoir été victime d'un traitement discriminatoire.           Le requérant, quant à lui, maintient que le fait que deux accusés étaient placés dans ce box surmonté de parois en verre les désignait à l'avance comme de dangereux criminels, et qu'il y a donc eu atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence.           Il conteste par ailleurs la légitimité de la mesure dès lors qu'il avait été remis en liberté au cours de l'instruction et s'était présenté spontanément la veille de l'audience pour être jugé.           En ce qui concerne l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6), le requérant fait observer que les articles 215 et 215-1 relèvent des dispositions relatives aux juridictions d'instruction et tendent simplement à assurer la comparution du prévenu.           Selon lui, que les prévenus comparaissent en vertu d'une ordonnance de prise de corps ou d'un mandat de dépôt ou d'arrêt ne saurait influer sur la règle posée à l'article 318 qui n'établit aucune distinction quant à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises.           Il ajoute que dans son cas l'ordonnance de prise de corps n'a pas eu à être exécutée puisqu'il s'est présenté spontanément.           La Commission a procédé à un premier examen de la requête au vu des observations présentées, tant par écrit qu'à l'audience, par le Gouvernement défendeur et le requérant.           Elle estime que la présente requête pose des questions complexes en fait et en droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire                        Le Président en exercice         de la Commission                           de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 novembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1109DEC001183785
Données disponibles
- Texte intégral