CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001180485
- Date
- 5 décembre 1989
- Publication
- 5 décembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requête            (par. 2-4)             ..           .........................   ...        1           B. La procédure            (par. 5-8)             ...........................           ...        1           C. Le présent rapport            (par. 9-13)            ........................           ......             2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14-25)              ..............................                     4     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 26-48)              ...........................           ...        7           Point en litige         (par. 26)                 ............................           ..         7           A.   Considérations générales             (par. 27-30)          ............................           ..         7           B.   Détermination de la durée de la procédure             (par. 31-35)          .....................           .........              7           C.   Examen du déroulement de la procédure             (par. 36-40)          .....................                 .........        8           D.   Appréciation du caractère raisonnable de la durée             de la procédure             (par. 41-47)                            ..............................        9             CONCLUSION         (par. 48)                 ..................             ............         10   Annexe I    : Historique de la procédure devant la Commission                 11   Annexe II   : Décision partielle du 3 mai 1988 de la Commission              sur la recevabilité de la requête ......            ..........        12   Annexe III : Décision finale du 5 septembre 1989 de la Commission              sur la recevabilité de la requête ............                  ....        18 I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A.   La requête   2.       Le requérant, Giovanni Manzoni, est un ressortissant italien, né le 22 juillet 1943 à Zenson di Piave (Italie).           Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   Le requérant a présenté son cas lui-même.   3.       Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet en Italie.   Le requérant a été appréhendé aux Pays-Bas, au terme d'une opération de la police de ce pays ayant abouti à la prise de 120 kg. de haschich qui avaient été convoyés aux Pays-Bas depuis Arzano, en province de Naples.   Le parquet de Naples ayant décidé de poursuivre le requérant en Italie, ce dernier fut extradé des Pays-Bas à l'Italie le 27 juillet 1982. Par arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 novembre 1987, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à six ans de prison, 16 millions de lires d'amende ainsi qu'à l'interdiction perpétuelle des charges publiques. Son pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour de cassation le 10 octobre 1988.   A la date du 2 juin 1989 l'arrêt n'avait pas encore été déposé au greffe de la Cour de cassation.           A l'appui de son grief, le requérant a invoqué l'article 6 par. 1 de la Commission.   4.       D'autres griefs du requérant concernant la durée excessive de sa détention préventive, le refus des autorités judiciaires de lui accorder l'assistance judiciaire et une violation des droits de la défense ont été déclarés irrecevables par la Commission.             B.   La procédure   5.       La requête a été introduite le 3 juin 1985 et enregistrée le 1er octobre 1985, sous le No. de dossier 11804/85.           Le 3 mai 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure.   Elle l'a déclarée irrecevable pour les surplus.   6.       Les observations du Gouvernement italien, datées du 13 juillet 1988, sont parvenues à la Commission le 28 juillet 1988.           Les observations en réponse du requérant, datées du 10 octobre 1988, sont parvenues à la Commission le 17 octobre 1988.             Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré recevable le restant de la requête. Elle a, par ailleurs, informé les parties qu'elle n'estimait pas nécessaire de les inviter à présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête mais que, dans un délai échéant le 30 octobre 1989, elles avaient toutefois la faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations complémentaires.   7.       Le requérant n'a pas estimé nécessaire de compléter ses observations.           Par lettre du 2 novembre 1989 le Gouvernement a demandé une prorogation du délai imparti par la Commission.   Une prorogation a été accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1989.   8.       Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989. Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.             C.   Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES         10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   12.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXES II et III).   13.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.           II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      Le requérant a été appréhendé le 9 janvier 1981 aux Pays-Bas en même temps qu'un autre ressortissant italien, au terme d'une opération de la police de ce pays ayant abouti à la prise de 120 kg. de haschich et à l'arrestation de douze personnes.   Au cours de l'enquête menée par les autorités néerlandaises, il apparut que le chargement de haschich convoyé aux Pays-Bas depuis Arzano, en province de Naples, y avait été pris en charge par le requérant et des complices le 7 janvier 1981.   15.      La police néerlandaise alerta la police italienne en l'invitant par ailleurs à lui faire savoir si les autorités judiciaires italiennes avaient l'intention d'engager des poursuites en Italie contre le requérant et un autre ressortissant italien impliqué dans la même affaire.   La police italienne procéda à une enquête.   Se fondant sur les résultats de celle-ci, consignés dans un rapport du 21 février 1981, qui lui fut transmis le 29 juillet 1981, le parquet de Naples émit contre le requérant le 19 août 1981 un mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants, détention abusive d'armes et association de malfaiteurs.   Le 21 août 1981, le parquet demanda par ailleurs l'extradition du requérant qui était également recherché par la justice italienne pour purger une peine de 21 ans de prison qui lui avait été infligée pour homicide volontaire et 8 mois de prison pour délit d'évasion.   Le 25 septembre 1981, le ministère italien de la Justice transmit la demande d'extradition à l'Ambassade d'Italie à La Haye.   Le tribunal d'Amsterdam se prononça sur la demande d'extradition le 5 janvier 1982.   Il accorda l'extradition du requérant pour les chefs d'accusation visés par la demande d'extradition à l'exception de l'association de malfaiteurs.   16.      Le requérant se pourvut en cassation de cette décision.   Son recours fut rejeté par la Cour de cassation des Pays-Bas le 8 juillet 1982.           Le requérant fut extradé à l'Italie le 27 juillet 1982.   17.      Ecroué à la prison de Naples le requérant fut interrogé pour la première fois par un magistrat du parquet de Naples le 10 août 1982.   Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire que l'avocat qu'il avait désigné pour l'assister, pourtant dûment avisé de la date de l'interrogatoire, ne se présenta pas au jour donné. Le requérant consentit cependant à être interrogé.   Il fut à nouveau interrogé par un magistrat du parquet le 16 août 1982.   L'instruction fut confiée à un juge d'instruction le 30 août 1982.   La communication officielle de la décision des Pays-Bas concernant l'extradition du requérant, qui contenait également une copie de la décision des tribunaux néerlandais à cet égard, parvint au juge d'instruction de Naples le 16 octobre 1982.   18.      Le 8 mars 1983, le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt qui fut notifié à l'accusé en prison.             Le co-accusé du requérant fut interrogé par le juge d'instruction les 7 et 13 septembre 1983.             Par ailleurs le 7 septembre 1983, le juge d'instruction demanda aux autorités néerlandaises de bien vouloir lui transmettre les actes relatifs aux poursuites engagées aux Pays-Bas contre les autres accusés.           Le requérant fut à nouveau interrogé le 21 janvier 1984 par le juge d'instruction de Spoleto où le requérant était détenu, sur commission rogatoire du juge d'instruction de Naples. Le requérant se limita à se reporter au mémoire qu'il avait envoyé, à Naples, au juge d'instruction chargé de l'affaire.   19.      A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction transmit le dossier au ministère public pour qu'il prenne ses réquisitions, ce qui fut fait le 2 février 1984.           Cependant le 22 février 1984 le défenseur du co-accusé du requérant demanda au juge d'instruction de surseoir à la clôture de l'instruction jusqu'à la réception des actes du procès qui avait eu lieu aux Pays-Bas.   20.      Le juge d'instruction accéda à cette demande.   Il dut adresser trois rappels aux autorités concernées, respectivement les 21 mars, 31 août et 23 octobre 1984.           Les actes du procès parvinrent au juge d'instruction le 14 novembre 1984.   Leur traduction - par un traducteur assermenté - fut déposée le 15 janvier 1985.           Le 21 février 1985, le ministère public confirma ses réquisitions du 2 février 1984.         21.      Le requérant et son co-accusé furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples le 7 mars 1985.           La première audience fut fixée au 25 juin 1985.   L'un des défenseurs des deux accusés, engagé le même jour dans un autre procès pénal, demanda une remise d'audience qui fut accordée avec l'assentiment des accusés.   L'audience fut reportée au 26 septembre 1985.   A cette date elle dut encore une fois être reportée en raison d'un empêchement des défenseurs.   Il en alla de même le 2 octobre 1985.   22.      A l'audience du 17 octobre 1985 le requérant renonça à comparaître.   L'audience ouverte à 12h20 fut close à 13h40.           Le même jour le requérant fut condamné à quatre années de prison, à Lit. 10.000.000 d'amende, à l'interdiction des charges publiques pendant cinq ans et à l'interdiction de se rendre à l'étranger pour une durée de deux ans.     23.      Le requérant se pourvut en appel en même temps que le ministère public.   Les audiences devant la cour d'appel furent reportées à plusieurs reprises : le 20 mars 1986 en raison d'une grève de tous les avocats du barreau de Naples, le 1er juillet 1986 parce que le défenseur du co-accusé était engagé dans un autre procès, le 2 octobre 1986 à la demande du défenseur de l'accusé, empêché, et le 23 avril 1987 parce que le co-accusé du requérant, arrêté entretemps pour d'autres faits, n'avait pu comparaître à l'audience.   24.      L'affaire fut reportée au 5 novembre 1987.           Le 5 novembre 1987, la cour d'appel de Naples annula le jugement dans la mesure où le tribunal de première instance s'était prononcé sur des préventions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée.   Il confirma le jugement de culpabilité pour les autres accusations et augmenta la peine infligée au requérant à six ans de prison, 16 millions de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques.           L'arrêt fut déposé au greffe le 12 novembre 1987.   25.      Le requérant s'est pourvu en cassation pour défaut de motivation et violation de la loi en ce que la cour d'appel n'aurait pas motivé le rejet de la demande de renouvellement des débats avancée par la défense pour pouvoir verser au dossier le jugement rendu contre l'accusé aux Pays-Bas et faire citer des témoins à décharge.   Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1988.   A la date du 2 juin 1989 l'arrêt motivé n'avait toujours pas été déposé au greffe de la Cour de cassation.     III.     AVIS DE LA COMMISSION             Point en litige   26.      Le seul point en litige est en l'espèce de savoir si la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.             A. Considérations générales   27.      L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle".   28.      Le requérant fut arrêté aux Pays-Bas le 9 janvier 1981 au terme d'une opération de la police de ce pays ayant abouti à la prise de 120 kg. de haschich.   Il fut par la suite extradé à l'Italie après que les autorités italiennes de ce pays eurent décidé de le poursuivre pour trafic de stupéfiants.   L'extradition eut lieu le 27 juillet 1982.   29.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35).   30.      Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et libertés individuels, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse.           Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.             B. Détermination de la durée de la procédure   31.      Conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, en matière pénale le "délai raisonnable" débute dès l'instant qu'une personne se trouve être l'objet d'une "accusation" ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 12 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celle notamment <...> de l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour Eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110).   L'accusation, au sens de l'article 6 par. 1, peut se définir "comme une notification officielle émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", ce qui correspond également à l'idée, énoncée dans certaines affaires, de date a laquelle il y a eu des "répercussions importantes sur la situation du suspect" (arrêt Deweer, précité, p. 24, par. 46).     32.      La Commission relève que le requérant a été arrêté aux Pays-Bas le 9 janvier 1981.   Le parquet de Naples décida d'engager des poursuites contre le requérant et émit un mandat d'arrêt à son égard le 19 août 1981.         33.      La Commission considère que le point de départ de la procédure à laquelle elle aura égard pour apprécier si la durée de la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 se situe à la date à laquelle les autorités judiciaires italiennes ont émis un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant soit le 19 août 1981.   34.      Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre sa condamnation a été rejeté le 10 octobre 1988.   A la date du 2 juin 1989, l'arrêt motivé de la Cour de cassation n'avait pas encore été déposé au greffe.   Aucune information ultérieure n'a été fournie par les parties concernant le dépôt de l'arrêt au greffe.   35.      Compte tenu de cette dernière circonstance la durée de la procédure à laquelle la Commission doit avoir égard est d'au moins sept ans et neuf mois.             C. Examen du déroulement de la procédure   36.      La Commission note qu'un délai d'un peu plus de deux ans et sept mois s'est écoulé après l'arrivée du requérant en Italie - le 27 juillet 1982 - avant que l'instruction de l'affaire ne soit close le 7 mars 1985.   Il est vrai qu'au cours de cette période le juge d'instruction de Naples dut tout d'abord attendre jusqu'au 16 octobre 1982 (soit environ deux mois et demi) une copie de la décision motivée des autorités néerlandaises concernant l'extradition du requérant.   37.      Elle relève également que le 7 septembre 1983, le juge d'instruction demanda aux autorités néerlandaises de lui transmettre les actes relatifs aux poursuites diligentées aux Pays-Bas contre les autres accusés.   Elle constate que faisant droit à la demande expresse du co-accusé du requérant, formulée le 22 février 1984, le juge d'instruction ajourna la clôture de l'instruction jusqu'à la réception de ces documents, le 14 novembre 1984 - dont la traduction ne fut terminée que le 15 janvier 1985.   Le délai causé de ce fait à la procédure a été d'un peu moins d'un an.   38.      Quant au procès de première instance, il prit fin le 17 octobre 1985 par jugement du tribunal de Naples, soit sept mois après le renvoi en jugement du requérant.   39.      La procédure se poursuivit devant la cour d'appel de Naples et par arrêt du 5 novembre 1987, déposé au greffe le 12 novembre 1987, cette dernière confirma la condamnation du requérant. La procédure d'appel a ainsi duré deux ans.   40.      En ce qui concerne la procédure de cassation, la Commission note qu'à la date du 2 juin 1989, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988 n'avait pas été déposé au greffe.   A cette date, la procédure avait duré un an et sept mois environ.             D. Appréciation du caractère raisonnable de la            durée de la procédure   41.      Le Gouvernement n'a pas argué de la complexité de l'affaire mais de celle de la procédure.   Il rappelle que les faits délictueux avaient été commis en Italie et aux Pays-Bas, que le requérant ainsi qu'un autre ressortissant italien arrêtés aux Pays-Bas avaient dû être extradés et qu'ils le furent à des dates différentes.   Il ajoute que les autorités judiciaires italiennes, à la demande du co-accusé du requérant, durent demander aux autorités judiciaires des Pays-Bas certaines pièces du dossier relatives à la procédure diligentée aux Pays-Bas.   42.      La Commission relève que cet élément de complexité qui n'affecte que l'instruction de l'affaire a été à l'origine d'un délai d'environ un an dans la procédure.   Somme toute et abstraction faite de ce délai, qui n'est pas à première vue imputable aux autorités italiennes, l'instruction, après que le requérant ait été extradé à l'Italie, couvre cependant une période d'un peu plus d'un an et sept mois. Sans être bref, un tel laps de temps ne saurait être d'emblée considéré comme étant excessif.   43.      Le Gouvernement remarque que le requérant, du fait des remises d'audiences qu'il a demandées, est à l'origine des délais qui ont affecté le procès en première instance et en appel.           Le Gouvernement reconnaît toutefois qu'on ne peut faire grief de ces délais au requérant car les remises d'audiences étaient justifiées par des empêchements des défenseurs, engagés à ces dates dans d'autres procès.   44.      La Commission note que le procès de première instance s'étend sur sept mois.   Elle estime qu'un tel délai n'est pas excessif compte tenu du fait que trois audiences du procès durent être remises à la demande de la défense causant ainsi à la procédure un délai d'environ quatre mois.   45.      En appel, toutefois, les audiences fixées pour le procès furent reportées à quatre reprises, causant un délai d'un an et sept mois environ à la procédure.   A l'exception de la dernière remise d'audience, les ajournements successifs ne sauraient être imputés à l'inactivité ou à la négligence des autorités judiciaires. Toutefois les intervalles séparant les deux dernières audiences du procès, six mois et demi, paraissent excessifs.     46.      En ce qui concerne la procédure de cassation, la Commission note que l'arrêt rejetant le pourvoi du requérant a été rendu le 10 octobre 1988. Toutefois à la date du 2 juin 1989 l'arrêt motivé n'avait pas été déposé au greffe. Cette phase de la procédure a ainsi duré au moins un an et sept mois.           Il s'agit là d'un délai qui s'ajoute aux autres délais constatés et se concilie mal avec le principe de la célérité du procès.   47.      Au total la Commission note que des délais relativement importants ont affecté la procédure en appel et en cassation entraînant ainsi un dépassement du délai raisonnable.             CONCLUSION   48.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.          Le Secrétaire de                           Le Président de     la Commission                              la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)     A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION                        date                                      acte       a) Examen de la recevabilité   3 juin 1985                         Introduction de la requête.   1er octobre 1985                    Enregistrement de la requête.   3 mai 1988                          Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission d'inviter                                    le Gouvernement italien à présenter                                    ses observations sur la recevabilité                                    et le bien-fondé du grief tiré par                                    le requérant de la durée de la                                    procédure, de déclarer la requête                                    irrecevable pur le surplus.   13 juillet 1988                     Observations du Gouvernement.   10 octobre 1988                     Observations en réponse du requérant.   5 septembre 1989                    Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission de déclarer                                    le restant de la requête recevable.     b) Examen du bien-fondé   5 septembre 1989                    Délibérations de la Commission sur                                    le bien-fondé de la requête.   24 novembre 1989                    Observations complémentaires du                                    Gouvernement.   5 décembre 1989                     Délibérations de la Commission sur                                    le bien-fondé, vote final et                                    adoption du rapport.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 décembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001180485
Données disponibles
- Texte intégral