CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001191085
- Date
- 5 décembre 1989
- Publication
- 5 décembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requête            (par. 2-3)                 .............................         1           B. La procédure            (par. 4-8)                   .............................         1           C. Le présent rapport            (par. 9-13)               .............................         2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14-25)                    .............................         4   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 26-66)            ....................             .......         6           Points en litige         (par. 26)               .............................                     6           I.   Quant à la question de savoir si la procédure a             dépassé le délai raisonnable prévu à l'article             6 par. 1 de la Convention             (par. 27-56)        .............................                     6           A.   Considérations générales             (par. 27-30)        .............................                   6           B.   Détermination de la durée de la procédure             (par. 31-32)        .............................              6           C.   Examen du déroulement de la procédure             (par. 33-43)        .............................                   7           D.   Appréciation du caractère raisonnable de la durée             de la procédure             (par. 44-55)        .............................                   8           CONCLUSION         (par. 56)               .............................         10         II. Quant à la question de savoir s'il y a eu violation             de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention au cours             de la procédure devant la Cour de cassation             (par. 57-65)        .............................                   10           A.   Considérations générales             (par. 57-59)        .............................                   10           B.   Le cas d'espèce             (par. 60-64)        .............................                   10                       CONCLUSION         (par. 65)               .............................                   11           RECAPITULATION         (par. 66)               .............................                   11   Annexe I    : Historique de la procédure devant la Commission             12   Annexe II   : Décision de la Commission sur la recevabilité               13              de la requête I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A.   La requête   2.       Le requérant, Bernardino Alimena, est un ressortissant italien, né le 18 mai 1945, à Cosenza Italie.   Au cours de la procédure devant la Commission, il a été représenté par Maître Augusto Sinagra, avocat à Rome.           Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.     3.       Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet suite à une accusation pour outrage à magistrat.           Il se plaint également qu'en statuant sur son pourvoi en cassation la veille du jour fixé pour son examen et sans informer son avocat de ce changement de date, la Cour de cassation a méconnu les droits de la défense.           A l'appui de ses griefs le requérant invoque l'article 6 de la Convention en ses paragraphes 1 et 3 (c) respectivement.           B.   La procédure   4.       La requête a été introduite le 8 novembre 1985 et enregistrée le 20 décembre 1985, sous le No. de dossier 11910/85.   5.       Le 29 février 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.   6.       Les observations du Gouvernement italien sont datées du 3 mai 1988.           Les observations en réponse du requérant sont datées du 16 juin 1988.   7.       Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré la requête recevable.             Elle a par ailleurs informé les parties qu'elle n'estimait pas nécessaire de les inviter à présenter de nouvelles observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête mais que dans un délai échéant le 30 octobre 1989, elles avaient toutefois la faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations complémentaires.           Par lettre du 28 septembre 1989, le requérant a indiqué à la Commission qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler sur la requête.           Par lettre du 2 novembre 1989, le Gouvernement a demandé une prorogation du délai imparti par la Commission.   Une prorogation a été accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1989.   8.       Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989.   Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           C.   Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES         10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   12.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   13.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      Le 8 février 1978, le requérant a été inculpé d'outrage à magistrat au cours d'une audience (article 343 du Code de procédure pénale, C.P.P.).   Il lui a été reproché d'avoir proféré à l'endroit du magistrat, qui avait statué en son absence dans une affaire dans laquelle il intervenait en qualité de conseil, alors qu'il avait dûment prévenu le tribunal de son retard, les mots suivants : "un tel comportement est arbitraire et n'est pas correct" en jetant le dossier sur le bureau du magistrat.   15.      Le magistrat concerné ordonna sur-le-champ l'arrestation du requérant et entama la procédure de flagrant délit.   Le ministère public demanda la révocation de la mesure de privation de liberté et la relaxe du requérant estimant que son comportement ne constituait pas une infraction.   L'avocat du requérant souleva une exception d'incompétence au sens de l'article 60 du C.P.P. (qui a été depuis amendé par la loi du 22 décembre 1980, n° 879) dont le premier alinéa disposait :           "Si des poursuites pénales sont ouvertes contre un juge ou un          membre du ministère public ou si un tel magistrat a été          victime d'une infraction et que la procédure relève de          l'organe judiciaire auprès duquel le magistrat concerné          exerce ses fonctions, la Cour de cassation défère l'affaire          à un autre organe judiciaire ayant une compétence analogue".   16.      Le 20 mars 1978, le procureur de la république de Cosenza transmit le dossier au procureur général près la cour d'appel de Catanzaro; le 25 mars 1978, le procureur général près la cour d'appel de Catanzaro saisit la Cour de cassation.   17.      Par décision du 2 juin 1978, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant le tribunal de Potenza.   Le dossier lui fut transmis le 14 juillet 1978.         18.      L'instruction - faite suivant la procédure sommaire - se limita à l'interrogatoire du requérant, qui eut lieu le 19 octobre 1978, et à celui du magistrat concerné, effectué le 24 avril 1979. Une demande du défenseur du requérant du 29 octobre 1978 tendant à l'audition de témoins n'eut pas de suites.           Le 7 mai 1979, le ministère public demanda la citation en jugement du requérant.   19.      Le 18 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 1er février 1982.   L'accusé étant absent, le tribunal procéda par contumace mais dut reporter l'examen de l'affaire au 22 février 1982 pour entendre un témoin, puis à nouveau au 22 mars 1982 pour les mêmes motifs.   A cette date, à l'issue de l'audience à laquelle le requérant était présent, le tribunal de Potenza, après avoir accordé au requérant les circonstances atténuantes, le condamna à huit mois de détention avec sursis.   Il décida que la condamnation ne figurerait pas au casier judiciaire du requérant.   Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 29 mars 1982.   20.      Le requérant releva appel du jugement devant la cour d'appel de Potenza.   Il déposa son mémoire le 5 mai 1982.   Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Potenza le 29 septembre 1982.           Le 1er décembre 1982, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Potenza.   21.      L'audience fixée au 3 février 1983 fut suspendue, le requérant ayant soulevé une exception de nullité de la procédure de première instance.           L'affaire fut inscrite à l'audience du 24 mars 1983.   A cette date la cour d'appel confirma le jugement.   L'arrêt fut déposé au greffe le 11 mai 1983.   22.      Le requérant se pourvut en cassation.   Il déposa son mémoire le 11 mai 1983.   Le dossier fut envoyé à la Cour de cassation le 4 juin 1983.           Le 14 décembre 1983, la Cour de cassation annula l'arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Salerno.   Le dossier parvint à la cour d'appel de Salerno le 21 avril 1984 et le 25 septembre 1984 le requérant fut cité à comparaître.   23.      La cour d'appel de Salerno fixa une audience au 13 novembre 1984.   Lors de l'audience elle ordonna de nouveaux débats et reporta la procédure au 17 janvier 1985.   Lors de cette audience, la cour entendit les intéressés et les témoins puis ajourna l'audience au 21 février 1985. A cette date, la cour d'appel relaxa le requérant pour insuffisance de preuves.   Son arrêt fut déposé au greffe le 5 mars 1985.   Estimant devoir bénéficier d'un acquittement pur et simple, le requérant se pourvut en cassation et déposa son mémoire le 17 avril 1985.   24.      La Cour de cassation fixa l'examen du pourvoi au 27 juin 1985 et notifia la date de l'audience à l'avocat du requérant par lettre du 15 mai 1985.   25.      Lorsqu'il se rendit à la Cour de cassation le 27 juin 1985, l'avocat du requérant apprit que la Cour avait examiné le pourvoi la veille, sans l'avoir informé du changement de la date de l'audience, et avait rejeté le pourvoi.   L'arrêt du 26 juin 1985 fut déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 1985.   III.     AVIS DE LA COMMISSION           Points en litige   26.      Les points en litige sont en l'espèce au nombre de deux :   -        la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   -        les droits de la défense ont-ils été méconnus lors de l'examen du pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Salerno et y a-t-il eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention ?   I.       Quant à la question de savoir si la procédure a dépassé         le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1           A.   Considérations générales   27.      L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   28.      En l'espèce, le requérant a été poursuivi pour outrage à magistrat au cours d'une audience pour avoir proféré à l'endroit de ce dernier, qui avait statué en son absence dans une affaire où il intervenait en qualité de conseil, les mots suivants : "un tel comportement est arbitraire et n'est pas correct".   29.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35).   30.      Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et libertés individuels, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse.           Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.           B.   Détermination de la durée de la procédure   31.      Conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, en matière pénale le "délai raisonnable"   débute dès l'instant qu'une personne se trouve être l'objet d'une "accusation" ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 12 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celle notamment <...> de l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour Eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110).   L'accusation, au sens de l'article 6 par. 1, peut se définir "comme une notification officielle émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", ce qui correspond également à l'idée, énoncée dans certaines affaires, de date a laquelle il y a eu des "répercussions importantes sur la situation du suspect" (arrêt Deweer, précité, p. 24, par. 46).   32.      En l'espèce, le point de départ de la procédure se situe au 8 février 1978 car c'est à cette date que le requérant fut inculpé d'outrage à magistrat pour son comportement à l'audience et que le magistrat concerné ordonna sur-le-champ son arrestation.           Le point final de la procédure se situe au 22 novembre 1985, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe.           La durée de la procédure est donc de sept ans, neuf mois et quatorze jours.           C.   Examen du déroulement de la procédure           Instruction de l'affaire   33.      Elle s'étend du 8 février 1978 au 7 mai 1979, date à laquelle le ministère public demanda que le requérant soit cité à comparaître, et couvre une période d'un an et trois mois.   34.      Il faut noter cependant que le tribunal de Potenza fut chargé de l'affaire par ordonnance du 2 juin 1978 de la Cour de cassation et que le dossier ne lui fut transmis que le 14 juillet 1978.   35.      Les seuls actes d'instruction accomplis par le tribunal de Potenza furent l'interrogatoire du requérant - le 19 octobre 1978 - et l'interrogatoire du magistrat outragé - le 24 avril 1979.           Une demande écrite du défenseur du requérant, du 29 octobre 1978, de procéder à l'interrogatoire de témoins n'eut pas de suites.   36.      En tout cas on peut considérer que l'instruction était close dès le 7 mai 1979, date à laquelle le ministère public demanda que le requérant soit cité à comparaître en jugement.           Procédure de première instance   37.      Elle s'étend du 7 mai 1979 au 22 mars 1982, date à laquelle le tribunal de Potenza rendit son jugement.   La citation à comparaître a été délivrée le 18 novembre 1981, soit deux ans et six mois après la demande qui en avait été faite le 7 mai 1979 par le ministère public.           Le jugement de première instance fut rendu le 22 mars 1982 soit quatre mois plus tard.           Procédure d'appel   38.      L'arrêt de la cour d'appel fut rendu le 24 mars 1983 et déposé au greffe le 11 mai 1983.   La procédure d'appel a donc duré un peu plus d'un an.           Les étapes de cette phase de la procédure sont les suivantes.           Le requérant déposa son mémoire contenant les motifs de recours, le 5 mai 1982.           Le dossier fut transmis à la cour d'appel le 29 septembre 1982, soit quatre mois et demi plus tard.   39.      Le 1er décembre 1982, le requérant fut cité à comparaître.   A l'issue de deux audiences qui eurent lieu respectivement les 3 février et 24 mars 1983, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.   L'arrêt fut déposé au greffe le 11 mai 1983.           Première procédure de cassation   40.      Le requérant se pourvut en cassation.   Il déposa son mémoire le 11 mai 1983.   Le dossier fut envoyé à la Cour de cassation le 4 juin 1983, soit un mois plus tard.           L'arrêt de la Cour de cassation fut rendu le 14 décembre 1983, soit six mois plus tard.           Procédure devant la cour d'appel de Salerno   41.      Le dossier parvint à la cour d'appel de Salerno le 21 avril 1984, soit quatre mois après que la Cour de Cassation eut rendu son arrêt.           La citation à comparaître du requérant a été délivrée le 25 septembre 1984, soit après cinq mois.   La première audience fut fixée au 13 novembre 1984.   La cour ordonna le renouvellement des débats et l'affaire fut réinscrite au rôle.   42.      L'affaire put être traitée au cours des deux audiences des 17 janvier et 21 février 1985.             Lors de la seconde audience du 21 février 1985, le tribunal de Salerno relaxa le requérant pour insuffisance de preuves.   Son arrêt fut déposé au greffe le 5 mars 1985.           Cette phase de la procédure a donc duré un an et trois mois environ.                 Deuxième procédure de cassation   43.      Le 17 avril 1985, le requérant présenta son mémoire à l'appui de son pourvoi. Le 26 juin 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'arrêt fut déposé au greffe le 22 novembre 1985.   Cette phase de la procédure a duré sept mois.           D.   Appréciation du caractère raisonnable de la durée de             la procédure   44.      Le Gouvernement n'a pas argué de la complexité de l'affaire et n'a pas non plus mis en cause le comportement du requérant.   45.      Le requérant a fait valoir que l'affaire n'était pas complexe, ne comportait aucun acte d'instruction autre que l'interrogatoire des deux protagonistes et qu'il n'est pas responsable d'avoir indûment prolongé la procédure sinon par une demande de remise d'audience du 28 septembre 1978 au 19 octobre 1978.   46.      La Commission estime pouvoir conclure d'emblée que la procédure ne présentait aucune complexité et que le requérant n'est pas responsable des délais qui s'y sont produits. Le seul élément d'appréciation qu'il lui reste à examiner est en conséquence la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires.   47.      A cet égard le Gouvernement italien a soutenu que la procédure a duré plus de six années, ce qui ne saurait être considéré excessif si l'on considère qu'elle s'est déroulée en six étapes, marquées par deux arrêts de la Cour de cassation.           L'instruction a comporté une procédure incidente pour déterminer le juge territorialement compétent.   L'examen de la séquence des actes de procédure amène par ailleurs à conclure que cette dernière n'a pas connu de temps mort.   48.      Le requérant s'étonne que le Gouvernement considère comme étant raisonnable un délai de six ans de procédure dans une affaire aussi simple et considère que le fait que celle-ci se soit déroulée en six étapes ne justifie en rien ce délai.   49.      Il estime également qu'il ne suffit pas au Gouvernement de présenter une longue liste d'actes accomplis par les autorités judiciaires pour justifier le délai écoulé : encore faut-il que de tels actes aient été utiles et nécessaires à la procédure.   50.      Enfin, contrairement à ce qui est affirmé par le Gouvernement, il est facile de relever dans le déroulement de la procédure une série de délais qui ne sont aucunement justifiés.   A titre d'exemple le requérant note le délai écoulé entre la date à laquelle le ministère public délivra sa citation à comparaître - soit le 7 mai 1979 - et la citation, elle-même, par décret du 18 novembre 1981 pour l'audience du 1er février 1982.   51.      Il indique encore le délai de quatre mois qui fut nécessaire pour la transmission matérielle du dossier du tribunal à la cour d'appel de Potenza : les motifs du recours avaient été déposés le 5 mai 1982 et le dossier ne fut transmis que le 29 septembre 1982.   52.      La Commission note tout d'abord que la procédure a duré sept ans, neuf mois et quatorze jours.   La Commission relève par ailleurs que des délais d'inactivité complète ont marqué la période qui a précédé le jugement de première instance. Ainsi il fallut attendre deux ans et six mois pour que le tribunal de Potenza donne suite à la demande du parquet de citer le requérant à l'audience, puis encore quatre mois avant que l'audience n'ait lieu. En tout l'examen du déroulement de l'instruction fait apparaître une période d'inactivité quasi totale de deux ans et dix mois.   53.      La procédure d'appel a duré en tout un peu plus d'un an.   La Commission note que le dossier fut transmis à la cour d'appel de Potenza le 29 septembre 1982, soit six mois après que le jugement eut été rendu, ce qui semble excessif pour une telle activité même en tenant compte du fait que le requérant n'avait déposé les motifs à l'appui de son recours au greffe du tribunal que le 5 mai 1982.   De même, la Commission note que l'arrêt rendu sur le second pourvoi en cassation du requérant, le 26 juin 1985, ne fut déposé au greffe que le 22 novembre 1985, soit cinq mois après son prononcé.   54.      Prises isolément, ces deux dernières périodes pourraient être considérées de peu d'importance.   Cependant, elles ont causé à la procédure un retard de presque une année.   Quoi qu'il en soit elles se concilient mal avec le principe d'une prompte administration de la justice.   55.      En définitive la Commission constate que dans la procédure litigieuse, les périodes d'inactivité couvrent globalement un laps de temps d'au moins trois ans et demi.           Ce délai constitue un dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.           CONCLUSION   56.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     II.      Quant à la question de savoir s'il y a eu violation         de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention au cours de         la procédure en cassation           A.   Considérations générales   57.      L'article 6 par. 3 (c) de la Convention dispose :           <...> Tout accusé a droit notamment à :         c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un         défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens         de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté         gratuitement par un avocat d'office, lorsque les         intérêts de la justice l'exigent <....>".   58.      Assurément cette disposition de la Convention peut être invoquée à l'égard des procédures de cassation pénales (voir Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37 et arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A n° 64).   59.      A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission est d'avis que dans le cadre d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, lorsqu'il y a audience, les intérêts de la justice exigent en règle générale la présence d'un défenseur, celle-ci étant normalement nécessaire en vertu du principe du respect du contradictoire, clef de voûte d'un procès équitable.   De plus, la présentation orale par un défenseur des motifs du pourvoi contribue à un examen exhausif des questions juridiques soulevées dans le pourvoi (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pakelli du 24 avril 1983, série A n° 64, p. 18, par. 39).           B.   Le cas d'espèce   60.      La Commission constate que pour les besoins de la procédure en cassation le requérant était régulièrement représenté par un avocat. Ce dernier avait été informé par le greffe de la Cour de cassation que l'examen du pourvoi aurait lieu le 27 juin 1985.   S'étant présenté à cette date à la Cour de cassation, l'avocat du requérant apprit que le pourvoi avait été examiné la veille sans qu'il ait été informé de ce changement de date.   La Commission constate que de ce fait le requérant n'a pas eu l'assistance effective d'un défenseur lors de l'audience qui a eu lieu devant la Cour de cassation pour l'examen de son pourvoi en cassation.   61.      Le Gouvernement a essentiellement plaidé que le requérant n'aurait pas été lésé du fait de l'absence de son avocat.           Le requérant affirme que cette observation est sans pertinence.   62.      La Commission rappelle, ainsi que la Cour l'a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans son arrêt Artico (Cour Eur. D.H., arrêt du 13 mai 1980, série A n° 37, p.18, par. 35), que l'existence d'une violation de la Convention se conçoit même en l'absence de préjudice, celui-ci ne jouant un rôle que sur le terrain de l'article 50.           Il s'ensuit qu'en l'espèce les droits de la défense du requérant n'ont pas été respectés.   63.      Le Gouvernement a également indiqué que le problème de principe soulevé par le requérant a trouvé une solution dans la formulation de l'article 607 du nouveau code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 24 octobre 1989.   Cette disposition prévoit que la Cour de cassation vérifie, avant de se prononcer dans une affaire, que les parties ont été dûment avisées de la   date d'examen du pourvoi.   64.      Tout en se félicitant d'une telle réforme, la Commission n'aperçoit pas en quoi celle-ci, qui ne manquera pas de porter ses fruits pour l'avenir, serait de nature à effacer la violation des droits de la défense dans la présente affaire.             CONCLUSION   65.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.             RECAPITULATION   66.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.          Le Secrétaire de                           Le Président de     la Commission                              la Commission            (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)     A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         date                                     acte     a) Examen de la recevabilité   8   novembre 1985                    Introduction de la requête.   20 décembre 1985                    Enregistrement de la requête.   29 février 1988                     Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission d'inviter                                    le Gouvernement italien à présenter                                    ses observations sur la recevabilité                                    et le bien-fondé de la requête.   3   mai 1988                         Observations du Gouvernement.   16 juin 1988                        Observations en réponse du requérant.   5   septembre 1989                   Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission de déclarer                                    la requête recevable.     b) Examen du bien-fondé   5   septembre 1989                   Délibérations de la Commission sur                                    le bien-fondé de la requête.   24 novembre 1989                    Observations complémentaires du                                    Gouvernement.     5 décembre 1989                    Délibérations de la Commission sur                                    le bien-fondé de la requête, vote                                    final et adoption du rapport.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-c CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001191085
Données disponibles
- Texte intégral