CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001214786
- Date
- 5 décembre 1989
- Publication
- 5 décembre 1989
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Requête N° 12147/86   Aventino FRAU   contre   Italie                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 décembre 1989)       TABLE DES MATIERES                                                                                                                                                            Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 13)             .............................                 1           A. La requête            (par. 2 - 4)           .............................                 1           B. La procédure            (par. 5 - 8)           .............................                 1           C. Le présent rapport            (par. 9 - 13)          .............................                 2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 31)            .............................                 4   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 32 - 55)            .............................                 7           Point en litige         (par. 32)                 .............................                 7           A. Considérations générales            (par. 33 - 37)         .............................                 7           B. Détermination de la durée de la procédure            (par. 38 - 41)         .............................                7           C. Examen du déroulement de la procédure            (par. 42 - 46)         .............................                 8           D. Appréciation du caractère raisonnable de la durée            de la procédure            (par. 47 - 54)         .............................                 9           CONCLUSION         (par. 55)                 .............................                 10   Annexe I   : Historique de la procédure devant la Commission              11   Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité                12             de la requête           I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A.   La requête   2.       Le requérant, Aventino FRAU, est un ressortissant italien né le 3 mars 1939 à Piovene (Italie).   Au cours de la procédure devant la Commission il a été représenté par Maître Mario Savoldi, avocat à Milan.           Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   3.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet.   Le requérant a été accusé d'extorsion de fonds suite aux déclarations de D.L., directeur général de la banque "Banco di Milano", soumise à liquidation forcée le 16 janvier 1975.   Les poursuites purent suivre leur cours dès le 13 avril 1976 sitôt après que le requérant, qui était membre au Parlement national, eut renoncé à son immunité.           A l'appui de son grief, le requérant invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention.   4.       Le requérant s'était plaint également, en substance, du caractère inéquitable de la procédure.   Ce grief a été déclaré irrecevable.           B.   La procédure         5.       La requête a été introduite le 22 décembre 1982 et enregistrée le 13 mai 1986, sous le No. de dossier 12147/86.   6.       Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.           Les observations du Gouvernement italien, datées du 9 mars 1989, sont parvenues à la Commission le 31 mars 1989.           Les observations en réponse du requérant, datées du 2 mai 1989, sont parvenues à la Commission le 24 mai 1989.   7.       Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure.   Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.   Elle a par ailleurs informé les parties qu'elle n'estimait pas nécessaire de les inviter à présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure mais que dans un délai échéant le 30 octobre 1989, elles avaient toutefois la faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations complémentaires.           Le requérant n'a pas estimé nécessaire de compléter ses observations précédentes.           Par lettre du 2 novembre 1989, le Gouvernement a demandé une prorogation du délai imparti par la Commission.   Une prorogation a été accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.           Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.   8.       Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989.   Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           C.   Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES         10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   12.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   13.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      Les faits à l'origine de la requête sont les mêmes que ceux qui ont donné lieu à la requête N° 10253/83, Savoldi c/Italie, dans laquelle le requérant est mentionné comme "membre du Parlement F", requête déclarée recevable par la Commission le 5 juillet 1985.   15.      Le 16 novembre 1973 le requérant, qui était parlementaire, avait adressé une question parlementaire au ministre du Trésor au sujet d'irrégularités survenues dans la gestion de la banque "Banco di Milano".   Dans sa réponse, datée du 9 août 1974, le ministre du Trésor fît savoir que les autorités judiciaires avaient été saisies d'une demande d'enquête le 5 décembre 1973.   16.      La banque "Banco di Milano" fut soumise à une liquidation forcée en date du 16 janvier 1975.   Le 18 janvier 1975 D.L., son directeur général, fut arrêté pour appropriation indue et banqueroute frauduleuse.   D.L. s'enfuit en Suisse d'où le 14 juillet 1975 il porta plainte à la fois auprès des autorités suisses et italiennes contre le requérant et Savoldi (avocat et conseiller du requérant), pour extorsion de fonds à son détriment.           Une enquête fut ouverte par les autorités judiciaires des deux pays.             a) Procédure instruite en Suisse   17.      Dès le 6 octobre 1975, les autorités suisses, faisant suite à une commission rogatoire des autorités judiciaires italiennes, remirent en mains propres au procureur de la République de Milan, chargé de l'affaire, les actes de la procédure instruite à Lugano. Ceci ressort d'une lettre adressée par le juge d'instruction   de Lugano au procureur de la République de Milan, rédigée dans les termes suivants : "Je vous transmets en retour la commission rogatoire du 6 octobre 1975, effectuée aujourd'hui même au moyen de la remise en vos mains de la documentation figurant au dossier de la procédure que j'instruis contre les accusés indiqués en référence".   A la suite de contacts et d'accords avec les autorités judiciaires italiennes le 2 septembre 1977 les autorités suisses se dessaisirent finalement du dossier au profit de ces dernières.           b) Procédure instruite en Italie   18.      De leur côté les autorités italiennes avaient ouvert une enquête.   Le procureur de la République de Milan constatant que dans une interview à la presse qu'il lui avait fait parvenir, D.L. accusait expressément les trois personnes susmentionnées du délit d'extorsion de fonds, décida, le 22 septembre 1975, d'ouvrir une enquête préliminaire.   19.      Le 21 octobre 1975, le procureur de la République transmit le dossier au juge d'instruction pour qu'il instruise l'affaire.   20.      Les actes relatifs à l'instruction de l'affaire furent accomplis dans leur quasi-totalité avant le 8 février 1976, puisqu'à cette date le juge d'instruction invita le parquet à prendre ses requisitions (article 369 du code de procédure pénale <C.P.P.>) (1).   21.      En ce qui concerne le requérant, il fut nécessaire de demander la levée de l'immunité parlementaire.   Ceci fut fait par le ministère public le 20 octobre 1975.   Le requérant ayant renoncé à s'en prévaloir, la décision put être prise le 13 avril 1976.   Elle fut communiquée au ministère de la Justice par lettre du 21 avril 1976 du Président de la Chambre des Députés.   22.      Le juge d'instruction envoya également deux commissions rogatoires aux autorités judiciaires suisses, les 16 novembre 1975 et 7 janvier 1976, avant que le 2 septembre 1977 ces dernières ne se dessaisissent définitivement du dossier.   Le Gouvernement a cependant indiqué que la documentation gardée en territoire suisse ne parvint aux autorités italiennes que le 5 avril 1978.   A la suite de cette transmission, les inculpés furent à nouveau interrogés par le juge d'instruction.   23.      Le 18 décembre 1978 le juge d'instruction de Milan renvoya en jugement le requérant et les autres accusés et déposa un dossier constitué d'environ 1000 pages.           c) Jugement   24.      L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Milan en 1979.   La première audience qui devait avoir lieu le 28 mai 1979, devant le tribunal de Milan, dut être remise une première fois au 24 septembre 1979 car le plaignant n'avait pas été cité à comparaître.   Cette seconde audience dut également être ajournée car la composition du tribunal n'était pas la même que lors de la première audience ; elle fut reportée au 19 novembre 1979.   25.      A l'issue de l'audience tenue à cette date le requérant fut relaxé pour insuffisance de preuves.   Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 23 novembre 1979.   Le requérant releva appel.   26.      Par arrêt du 30 juin 1982, déposé au greffe le 15 juillet 1982, la cour d'appel relaxa le requérant en raison de l'inexistence des faits délictueux ("perchè il fatto non sussiste")   -------------------   (1) Article 369 C.P.P. : "Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie". ---------------------------           "L'instruction terminée, le juge d'instruction dépose les actes au greffe et en avise le procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions".             d) Procédure incidente   27.      Le 17 mai 1979 le co-accusé du requérant avait soulevé un conflit de compétence territoriale.   Le tribunal de Milan passa outre à cette exception et la rejeta par ordonnance du 19 novembre 1979.   Le 22 novembre 1979, le co-accusé du requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance.   28.      Par arrêt du 17 juin 1980, déposé au greffe le 8 juillet suivant, la Cour de cassation cassa l'ordonnance du tribunal de Milan et résolut le conflit en ordonnant la transmission au tribunal de Milan des actes de la procédure instruite par le parquet de Rome.   29.      Le dossier pénal, qui avait été transmis à la Cour de cassation pour les besoins de la cause, fut retourné le 17 février 1981 à la cour d'appel de Milan devant laquelle le procès était pendant.           e) Procédure d'appel   30.      Aucune nouvelle mesure d'instruction ne fut ordonnée en appel. Une première audience fut fixée par la cour d'appel au 15 janvier 1982 mais elle dut être reportée au 10 mai 1982 car les juges n'avaient pas reçu le dossier de la procédure ouverte à Rome qui, suite à l'arrêt de la Cour de cassation, aurait dû leur être transmis (voir procédure incidente).   Ce dossier fut transmis le 19 février 1982.   31.      A l'audience du 10 mai 1982 le procureur général demanda le renvoi du procès à une date ultérieure. L'audience eut finalement lieu le 30 juin 1982. L'arrêt rendu par la cour d'appel le jour même fut déposé au greffe le 15 juillet 1982. Il confirmait la relaxe du requérant.   III.     AVIS DE LA COMMISSION           Point en litige   32.      Le seul point en litige est en l'espèce de savoir si la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.           A. Considérations générales   33.      L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle".   34.      Le requérant, qui était un parlementaire à l'époque des faits, a été poursuivi pour extorsion de fonds en relation avec les difficultés rencontrées par la banque "Banco di Milano" qui a été soumise à une liquidation forcée.   35.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35).   36.      Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et libertés individuels, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse.   37.      Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.           B. Détermination de la durée de la procédure   38.      Conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, en matière pénale le "délai raisonnable"   débute dès l'instant qu'une personne se trouve être l'objet d'une "accusation" ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 12 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celle notamment <...> de l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour Eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110).   L'accusation, au sens de l'article 6 par. 1, peut se définir "comme une notification officielle émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", ce qui correspond également à l'idée, énoncée dans certaines affaires, de date a laquelle il y a eu des "répercussions importantes sur la situation du suspect" (arrêt Deweer, précité, p. 24, par. 46).     39.      En l'espèce, la Commission relève que la première communication officielle faite au requérant indiquant qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction remonte au 20 octobre 1975, date à laquelle le parquet demanda à la chambre des députés la levée de l'immunité parlementaire du requérant.   40.      Par ailleurs, la Commission considère que la procédure doit être considérée comme ayant pris fin le 15 juillet 1982, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel.   41.      La durée totale de la procédure ainsi diligentée contre le requérant est de six ans et presque neuf mois.           C. Examen du déroulement de la procédure   42.      Dans ses grandes lignes, le déroulement de la procédure peut être résumé comme suit.           L'instruction proprement dite de l'affaire était déjà en cours depuis plusieurs mois lorsque la chambre des députés leva l'immunité parlementaire dont bénéficiait le requérant.           On peut en effet considérer que l'instruction était terminée pour l'essentiel le 8 février 1976, puisque à cette date le juge d'instruction transmit le dossier au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions.   43.      D'autres devoirs furent encore nécessaires avant que les accusés, dont le requérant, puissent être renvoyés en jugement.           A cet égard, le Gouvernement a fait état d'échanges de correspondance entre le juge d'instruction et le parquet de Milan et l'autorité judiciaire suisse (il ressort des pièces versées au dossier que cette correspondance avait pour objet le dessaisissement des autorités suisses de la procédure instruite à Lugano, question qui fut définitivement réglée le 2 septembre 1977) et d'une série d'autres actes d'instruction énumérés dans ses observations (auditions de témoins, examen des mémoires de la défense, obtention et vérification de documents bancaires).           Le renvoi en jugement fut décidé le 18 décembre 1978, soit environ trois ans et deux mois après le début de l'instruction.   44.      La première audience du procès de première instance fut fixée pour le 28 mai 1979, mais elle dut être remise au 24 septembre 1979 parce que le plaignant n'avait pas été cité à comparaître.   A la date du 24 septembre, le tribunal décida une nouvelle remise de l'audience.   Le procès commença donc le 19 novembre 1979, onze mois après la décision de renvoi en jugement.   Ce délai correspond à un arrêt total de la procédure.   Le jugement fut rendu le même jour.   45.      En appel deux ans et sept mois s'écoulèrent avant que n'ait lieu la première audience au cours de laquelle fut prononcée la relaxe du requérant, le 30 juin 1982.           Le procès fut également suspendu en attendant l'issue d'une procédure incidente.   Le co-accusé du requérant avait en effet soulevé le 17 mai 1979 une exception d'incompétence territoriale du tribunal de Milan que ce dernier rejeta, le 19 novembre 1979, soit le même jour du prononcé du jugement de condamnation.   46.      La Cour de cassation saisie du conflit, confirma par arrêt du 17 juin 1980, déposé au greffe de la Cour le 8 juillet, la compétence du tribunal de Milan et ordonna au parquet de Rome de transmettre à ce dernier le dossier des poursuites qu'il avait engagées contre le requérant.           D. Appréciation du caractère raisonnable de la durée de            la procédure   47.      En l'espèce, la Commission constate que la procédure couvre une période de six ans et presque neuf mois qui est à première vue excessive. Les parties n'ont débattu ni de la complexité de l'affaire ni de l'attitude du requérant. La Commission considère donc qu'il ne faut pas rechercher là la cause de la durée de la procédure. La seule question qui se pose donc concerne la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires.   48.      Le Gouvernement souligne en premier lieu que les difficultés de l'instruction étaient liées en partie au fait que les infractions étaient poursuivies à la fois en Suisse et en Italie.   49.      La Commission constate cependant que l'instruction put être menée à terme, pour l'essentiel, dans un délai relativement bref.   En effet, le 8 février 1976, soit un peu moins de quatre mois après la date à laquelle le requérant fut accusé, le juge d'instruction fut déjà en mesure de transmettre le dossier au parquet pour ses réquisitions.   Cependant le requérant ne fut renvoyé en jugement que le 18 décembre 1978, soit environ deux ans et dix mois plus tard.   50.      Pour expliquer ce dernier délai le Gouvernement a fait état, il est vrai, d'un certain nombre d'actes qui auraient été accomplis après le 8 février 1976.           Cependant il n'a pas indiqué quelle a été leur incidence éventuelle sur la durée de la procédure.   51.      Ainsi la Commission constate que la procédure a marqué le pas à diverses reprises.   Il en fut ainsi, au cours de l'instruction, entre le moment où le dossier fut transmis au ministère public pour ses réquisitions (le 8 février 1976) et celui où le juge d'instruction décida le renvoi en jugement du requérant (le 18 décembre 1978) et entre cette dernière date et celle de la première audience (le 19 novembre 1979).   52.      Le Gouvernement n'a pas expliqué ces délais.           Il n'a pas non plus expliqué, si ce n'est par la charge de travail de la cour d'appel de Milan, le délai de deux ans et sept mois qui a été nécessaire à la cour d'appel pour se prononcer sur cette affaire, alors qu'aucun acte d'instruction autre que l'étude du dossier ne fut accompli.   Ce laps de temps constitue donc un délai injustifié de la procédure.   53.      Vu la somme des délais qui ont marqué cette procédure, la Commission estime que celle-ci doit être considérée comme dépassant le "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 et qu'il incombait par conséquent à l'Etat défendeur de fournir des explications (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 17 juillet 1982, série A n° 51, par. 80).   54.      Le Gouvernement italien n'ayant pas fourni d'explications suffisantes, la Commission estime que la responsabilité des retards qu'elle vient de mettre en lumière ci-avant, incombe à la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires.           CONCLUSION   55.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le Secrétaire de                           Le Président de     la Commission                              la Commission       (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)       A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a) Examen de la recevabilité         date                                           acte   22 décembre 1982                          Introduction de la requête.   13 mai 1986                               Enregistrement de la requête.   7 octobre 1988                            Délibérations de la Commission                                          et décision de la Commission                                          d'inviter le Gouvernement italien                                          à présenter ses observations sur                                          la recevabilité et le bien-fondé                                          de la requête.   9 mars 1989                               Observations du Gouvernement.   2 mai 1989                                Observations en réponse du                                          requérant.   5 septembre 1989                          Délibérations de la Commission                                          et décision de la Commission                                                  de déclarer la requête                                          recevable quant au grief tiré                                            de la durée de la procédure,                                          irrecevable pour le surplus.   b) Examen du bien-fondé   5 septembre 1989                          Délibérations de la Commission                                          sur le bien-fondé de la requête.   5 décembre 1989                           Délibérations de la Commission                                          sur le bien-fondé, vote final                                          et adoption du rapport.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001214786
Données disponibles
- Texte intégral