CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001217686
- Date
- 5 décembre 1989
- Publication
- 5 décembre 1989
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La requête            (par. 2 - 3)           .............................                1           B. La procédure            (par. 4 - 8)           .............................                1           C. Le présent rapport            (par. 9 - 13)          .............................                2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 24)            .............................                4   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 25 - 47)            .............................                6           Point en litige         (par. 25)                 .............................                6           A.   Considérations générales             (par. 26 - 30)        .............................                6           B.   Détermination de la durée de la procédure             (par. 31 - 32)        .............................                6           C.   Examen du déroulement de la procédure             (par. 33 - 39)        .............................                7           D.   Appréciation du caractère raisonnable de la durée             de la procédure             (par. 40 - 46)        .............................                7           CONCLUSION         (par. 47)                 .............................                8   Annexe I    : Historique de la procédure devant la Commission            9   Annexe II   : Décision de la Commission sur la recevabilité              10              de la requête du 7 octobre 1988   Annexe III : Décision de la Commission sur la recevabilité              13              de la requête du 5 septembre 1989 I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A.   La requête   2.       Le requérant, Antonino FICARA, est un ressortissant italien, né le 5 août 1936 à Reggio Calabria.   Au cours de la procédure devant la Commission, il a été représenté par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.           Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.     3.       Le requérant se plaint de la durée excessive des poursuites pour calomnie, ayant débuté le 27 juin 1979 et s'étant terminées le 15 février 1989, dont il a fait l'objet à la suite d'une plainte pénale qu'il avait déposée contre des tiers.           Le requérant a invoqué, à l'appui du grief tiré de la durée excessive de la procédure, l'article 6 par. 1 de la Convention.           Un autre grief du requérant, concernant le défaut d'impartialité du tribunal de Reggio Calabria, a été déclaré irrecevable par la Commission.           B.   La procédure   4.       La requête a été introduite le 17 mai 1986 et enregistrée le 22 mai 1986, sous le No. de dossier 12176/86.   5.       Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Après en avoir délibéré elle a déclaré la requête irrecevable quant au grief tiré par le requérant d'une violation du droit à être jugé par un tribunal impartial (article 6 par. 1 de la Convention) et décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien, en invitant ce dernier à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure.   6.       Les observations du Gouvernement italien, datées du 8 février 1989, sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.           Les observations en réponse du requérant, datées du 18 avril 1989, sont parvenues à la Commission le 24 avril 1989.           Par ailleurs, le Gouvernement italien a fourni par lettre du 11 mai 1989 des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Celles-ci ont été portées à la connaissance du requérant qui a fait parvenir ses observations en réponse par lettre du 14 juin 1989.   7.       Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré recevable le restant de la requête.   Elle a par ailleurs informé les parties qu'elle n'estimait pas nécessaire de les inviter à présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure mais que, dans un délai échéant le 30 octobre 1989, elles avaient toutefois la faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations complémentaires.           Le requérant a répondu par lettre du 28 septembre 1989 qu'il n'estimait pas nécessaire de compléter ses observations précédentes.           Par lettre du 2 novembre 1989, le Gouvernement a demandé une prorogation du délai imparti par la Commission.   Une prorogation a été accordée au 24 novembre 1989.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1989.   8.       Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989. Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           C.   Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES         10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   12.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXES II et III).   13.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      A la suite d'une plainte déposée au parquet par le requérant le 28 décembre 1978, le requérant fut poursuivi pour calomnie (article 368 du code pénal) pour avoir accusé, tout en les sachant innocentes, les personnes suivantes :   B.C., de tentative d'escroquerie qualifiée, l'inspecteur du travail de Reggio Calabria, de faux en écritures publiques, et le représentant légal de l'Institut national de la prévoyance sociale (INPS) de Reggio Calabria, de diffamation.   15.      Le 27 juin 1979, le procureur de la République de Reggio Calabria communiqua au requérant qu'il faisait l'objet d'une information et l'invita à nommer un défenseur.           Le mandat de comparution est daté du 8 avril 1980.           Le requérant fut entendu par le juge d'instruction de Reggio Calabria le 30 avril 1980.   Ce même jour le juge d'instruction entendit trois témoins.   16.      L'instruction se termina le 18 novembre 1980, date à laquelle le requérant fut renvoyé en jugement.   17.      La citation à comparaître, datée du 5 décembre 1981, fixait l'audience de jugement au 3 février 1982. Cette audience fut reportée avec l'accord des parties.   18.      Le 26 avril 1982, le défenseur du requérant demanda un nouvel ajournement de l'audience après avoir invité le tribunal à recueillir un certain nombre de pièces - détenues par l'INPS - qui n'avaient pu être produites jusqu'alors.   19.      A la date du 11 octobre 1982, l'audience ne put avoir lieu car il était apparu que l'un des juges du tribunal avait signé l'ordonnance de renvoi en jugement et qu'il y avait donc une incompatibilité au sens de l'article 61 du code de procédure pénale.   20.      Le 26 janvier 1983, l'audience ne put non plus avoir lieu. D'un côté le défenseur de l'accusé avait fait savoir qu'il était empêché d'y assister car il était engagé à cette date dans un procès d'assises.   D'autre part, à cette même date, toutes les audiences furent suspendues en signe de deuil suite à l'assassinat d'un juge.   21.      Le 20 avril 1983, le défenseur de l'accusé demanda un ajournement pour pouvoir prendre connaissance des documents qui étaient entretemps parvenus au tribunal.   Puis une audience fut fixée au 27 mai 1983.   22.      Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 27 mai 1983, déposé au greffe le 10 juin 1983, le requérant fut condamné à un an et quatre mois de prison (peine amnistiée) et au versement de dommages et intérêts à la partie civile.   23.      Le requérant interjeta appel du jugement.   Le dossier parvint à la cour d'appel le 31 octobre 1983.           Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 13 décembre 1988, par citation du 14 octobre 1988.   24.      L'audience du 13 décembre fut reportée, d'un commun accord des parties, au 25 janvier 1989.   A cette date la cour d'appel de Reggio Calabria relaxa le requérant.   L'arrêt a été déposé au greffe le 15 février 1989.   III.     AVIS DE LA COMMISSION           Point en litige   25.      Le seul point en litige est en l'espèce de savoir si la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.           A.   Considérations générales   26.      L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle".   27.      Le requérant, qui avait porté plainte contre B.C., pour tentative d'escroquerie qualifiée, contre l'inspecteur du travail de Reggio Calabria, pour faux en écritures publiques et contre le représentant légal de l'institut de prévoyance sociale, pour diffamation, fut poursuivi en retour pour calomnie, au motif qu'il aurait accusé ces personnes d'avoir commis des délits alors qu'il les savait innocentes.   28.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35).   29.      Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et libertés individuels, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse.   30.      Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.           B.   Détermination de la durée de la procédure   31.      La Commission estime que la date à prendre ici en considération comme marquant le début de la procédure est celle à laquelle le procureur de la République de Reggio Calabria porta à la connaissance du requérant qu'une information était ouverte contre lui pour calomnie et l'invita à nommer un défenseur, soit le 27 juin 1979.   32.      La procédure ayant pris fin par un arrêt du 25 janvier 1989, déposé au greffe de la cour d'appel le 15 février 1989, sa durée totale est de neuf ans et un peu moins de huit mois.           C.   Examen du déroulement de la procédure   33.      La procédure litigieuse, qui a connu un double degré de juridiction, s'est déroulée comme suit.   34.      Le requérant fut informé qu'il faisait l'objet de poursuites le 27 juin 1979.   Cependant il ne fut formellement inculpé que le 8 avril 1980, soit un peu plus de neuf mois plus tard, lorsque le juge d'instruction émit un mandat de comparution.           L'instruction se termina environ sept mois plus tard le 18 novembre 1980, par le renvoi en jugement du requérant.   35.      En première instance, la première audience du procès fut fixée au 3 février 1982, soit quatorze mois plus tard.   36.      Le procès subit cinq ajournements successifs dont trois à la demande de la défense et se tint finalement le 27 mai 1983, soit presque seize mois plus tard.   A cette date le requérant fut condamné à un an et quatre mois de prison (peine amnistiée) et au versement de dommages et intérêts à la partie civile.   Le jugement fut déposé au greffe le   10 juin 1983.   37.      Le requérant ayant interjeté appel, le dossier fut transmis à la cour d'appel où il parvint le 31 octobre 1983, soit quatre mois et demi plus tard.   38.      La cour d'appel fixa la première audience dans cette affaire au 13 décembre 1988, soit cinq ans, un mois et treize jours après que le dossier lui eut été transmis.   39.      Cette première audience fut reportée avec l'accord des parties au 25 janvier 1989.   Le jour même le requérant fut relaxé. L'arrêt fut déposé au greffe le 15 février 1989.           D.   Appréciation du caractère raisonnable de la durée de             la procédure   40.      La Commission relève que la procédure litigieuse, qui a connu deux degrés de juridiction, s'étend sur une durée de neuf ans et un peu moins de huit mois.   41.      Après examen du déroulement de la procédure la Commission relève tout d'abord que plus de neuf mois se sont écoulés entre la date de l'information ouverte contre le requérant (27 juin 1979) et la date de son inculpation (8 avril 1980).   Par ailleurs, elle note qu'entre le jugement rendu en première instance par le tribunal de Reggio Calabria le 27 mai 1983, déposé au greffe le 10 juin 1983, et la première audience où l'affaire fut examinée par la cour d'appel, le 25 janvier 1989, l'examen de l'affaire a subi un coup d'arrêt total d'environ cinq ans, sept mois et quinze jours.           La Commission estime qu'à lui seul ce dernier laps de temps est excessif.   42.      Le Gouvernement a reconnu que ce délai était dû à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la cour d'appel de Reggio Calabria de faire face aux lourdes tâches qui lui incombaient, notamment en raison de l'augmentation des procès concernant les délits commis par des associations de malfaiteurs de type "mafieux".   43.      Pour le requérant ceci ne saurait exonérer le Gouvernement de l'obligation que lui impose la Convention d'assurer à tout accusé un procès dans un délai raisonnable et il s'est plaint que le Gouvernement n'ait pris dans cette situation aucune mesure de nature à pallier la crise de tout l'appareil judiciaire dans le ressort de Reggio Calabria.   44.      La Commission rappelle qu'il appartient aux Etats membres d'organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1, notamment quant au délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 12, par. 29).           Elle constate à cet égard que le Gouvernement n'a pas allégué avoir pris des mesures pour parer à la situation de crise dont il a fait état.   45.      La Commission considère de surcroît que des difficultés qui s'étendent sur plus de cinq ans ne peuvent être considérées comme transitoires et ne sauraient donc priver le requérant de son droit au respect du délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 13, par. 32, arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 23, par. 75).   46.      En l'espèce, la Commission estime que le délai susvisé constitue, à lui seul, un dépassement du délai raisonnable.   Dès lors elle peut se dispenser d'examiner si le reste de la procédure comporte également des délais excessifs pour lesquels aucune explication suffisante n'a été avancée par le Gouvernement.           La Commission considère dès lors que la durée excessive de la procédure est due à la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires.           CONCLUSION   47.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                Le Secrétaire de                           Le Président de         la Commission                              la Commission                (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD) A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         date                                     acte   a) Examen de la recevabilité   17 mai 1986                         Introduction de la requête.   22 mai 1986                         Enregistrement de la requête.   7   octobre 1988                     Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission d'inviter                                    le Gouvernement italien à présenter                                    ses observations sur la recevabilité                                    et le bien-fondé du grief tiré par                                    le requérant de la durée excessive                                    de la procédure ; de déclarer la                                    requête irrecevable pour le surplus.   8   février 1989                     Observations du Gouvernement.   18 avril 1989                       Observations en réponse du requérant.   11 mai 1989                         Observations complémentaires du                                    Gouvernement.   14 juin 1989                        Observations complémentaires en                                    réponse du requérant.   5   septembre 1989                   Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission de déclarer                                    la requête recevable.     b) Examen du bien-fondé   5 septembre 1989                    Délibération de la Commission sur                                    le bien-fondé de la requête.   28 septembre 1989                   Réponse du requérant.   24 novembre 1989                    Observations complémentaires du                                    Gouvernement.   5 décembre 1989                     Délibérations de la Commission sur                                    le bien-fondé de la requête, vote                                    final et adoption du rapport.    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001217686
Données disponibles
- Texte intégral