CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001259886
- Date
- 5 décembre 1989
- Publication
- 5 décembre 1989
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La requête            (par. 2 - 4)           .............................                 1           B. La procédure            (par. 5 - 8)           .............................                 1           C. Le présent rapport            (par. 9 -12)           .............................                 2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 13 - 21)            .............................                 4   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 22 - 31)            .............................                 6           Point en litige         (par. 22)                 .............................                 6           A. Considérations générales            (par. 23 - 26)         .............................                 6           B. Détermination de la durée de la procédure            (par. 27)              .............................                 6           C. Appréciation du caractère raisonnable de            la durée de la procédure            (par. 28 - 30 )        .............................                 7           CONCLUSION         (par. 31)                 .............................                 7   Annexe I   : Historique de la procédure devant la Commission              8   Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité                9             de la requête             I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.           A.   La requête   2.       Le requérant, Antonio Viezzer, est un ressortissant italien, né le 2 mai 1916 à   Farra di Soligo (Italie).   Au cours de la procédure devant la Commission il a été représenté par Maître Michele Gentiloni Silverj, avocat à Rome.   3.       Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.       Le requérant se plaint de la durée des poursuites dont il fait l'objet depuis mai 1981.   Ancien chef du service information défense des Services de sécurité de la République italienne, le requérant a été accusé d'espionnage politique au motif qu'il se serait procuré des documents classés secrets et aurait divulgué des informations qui auraient dû rester confidentielles dans l'intérêt politique interne et international de l'Etat.   A ce jour l'instruction diligentée par le juge d'instruction de Rome n'est pas terminée.           Le requérant a invoqué à l'appui du grief tiré de la durée excessive de la procédure l'article 6 par. 1 de la Convention.           B.   La procédure   5.       La requête a été introduite le 6 novembre 1986 et enregistrée le 9 décembre 1986, sous le No. de dossier 12598/86.   6.       Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Par télex du 14 février 1989 le Gouvernement italien a informé la Commission qu'il n'était pas à même de formuler ses observations, le dossier de l'affaire étant encore couvert par le secret de l'instruction.           Par lettre du 30 mai 1989, les parties ont été informées que la Commission reprendrait néanmoins l'examen de l'affaire.   7.       Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure. Elle a décidé d'inviter les parties à à présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. .PA           Le requérant a présenté ses observations par lettre du 23 octobre 1989, parvenue à la Commission le 24 octobre 1989.           Par lettre du 2 novembre 1989 le Gouvernement a demandé une prorogation du délai imparti par la Commission.   Une prorogation a été accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.           Le Gouvernement n'a présenté d'observations.   8.       Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989. Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES         10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   11.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   12.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   13.      L'enquête sur l'assassinat du journaliste C.P., qui avait publié des articles mettant en cause un certain nombre de personnalités politiques italiennes, avait fait apparaître que les informations dont il disposait provenaient des archives des Services de Sécurité de l'Etat.   14.      Les soupçons concernant la divulgation de ces informations se portèrent notamment sur le requérant qui avait prêté service pendant plus de 25 ans dans les Services de Sécurité de la République italienne et avait été pendant les dernières années chef du secrétariat du Bureau "D" du "SID" (Service Informations Défense), qui avait été dissous à la date de la présentation de la requête.   15.      Le 21 mai 1981 le requérant fut arrêté sur ordre d'arrêt du substitut du Procureur de la République de Rome (le mandat concernait également une autre personne), pour s'être procuré, alors qu'il prêtait service dans les Services de Sécurité de l'Etat, dans un but d'espionnage politique, des documents classés secrets et s'être aussi rendu coupable de la divulgation d'informations qui auraient dû rester confidentielles dans l'intérêt politique interne et international de l'Etat (article 257 du code pénal).   16.      Interrogé à plusieurs reprises il nia toutes les charges dont il faisait l'objet et s'éleva contre la formulation du chef d'accusation.   17.      Le requérant fut mis en liberté provisoire pour des raisons de santé, à une date qu'il n'a pas précisée.   Il affirme que depuis le 20 juin 1981, date à laquelle il reçut un mandat de comparution daté du 19 juin, et jusqu'au 6 novembre 1986, date d'introduction de la requête à la Commission, aucune mesure d'instruction le concernant ne fut effectuée, à l'exception des interrogatoires dont il fit l'objet suite à sa présentation spontanée au juge d'instruction.   Il fait aussi mention d'une expertise balistique, dont les résultats furent remis au juge d'instruction le 5 décembre 1984. Le 19 décembre 1984 le juge d'instruction décida de retarder le dépôt de l'expertise au greffe, dépôt qui, aux termes de l'article 320 du code de procédure pénale - C.P.P., doit être effectué dans le délai de trois jours à partir de la remise de l'expertise (afin que l'avocat du requérant puisse en prendre connaissance).   Le juge d'instruction fonda cette décision sur l'article 304 quater, cinquième alinéa du C.P.P., qui autorise à retarder tel dépôt "pour de graves motifs".   Le requérant affirme qu'à la date de la présentation de la requête l'expertise n'avait pas encore été déposée.   18.      Le 26 juin 1989, le juge d'instruction près le tribunal de Rome modifia intégralement les accusations dont le requérant faisait l'objet c'est-à-dire la qualification des faits et la date à laquelle ils auraient été commis.   19.      Le 12 juillet 1989, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.   A l'issue de l'interrogatoire le juge d'instruction modifia à nouveau la date des faits telle qu'elle était indiquée dans le mandat de comparution du 26 juin 1989.     20.      Le requérant a également affirmé que l'instruction n'a porté à ce jour que sur un seul chef d'accusation, alors qu'il a également été accusé d'escroquerie et d'espionnage pour des faits allant jusqu'au 19 mars 1979, enfin de soustraction frauduleuse d'actes publics.   21.      Par lettre du 23 octobre 1989, le requérant a également indiqué que le ministère public chargé de cette affaire est en congé maternité (le second au cours de cette instruction) et que son retour n'est pas prévu avant au moins six mois.   Ainsi les réquisitions du ministère public ne pourront de toute manière être déposées avant une année encore.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   Point en litige   22.      Le seul point en litige est en l'espèce de savoir si la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.             A. Considérations générales   23.      L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle".   24.      En l'espèce le requérant a été principalement accusé d'espionnage politique au motif qu'il se serait procuré, dans l'exercice de ses fonctions, des documents classés secrets et aurait divulgué des informations qui auraient dû rester confidentielles dans l'intérêt politique interne et international de l'Etat.   25.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35).   26.      Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et libertés individuels, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse.           Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée.           B. Détermination de la durée de la procédure   27.      En l'espèce la Commission estime que la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure est le 21 mai 1981, date à laquelle le requérant fut arrêté, sur ordre du procureur de la République de Rome.           L'instruction de l'affaire n'est pas terminée à ce jour.           A la date d'adoption du présent rapport, les poursuites contre le requérant sont donc en cours depuis plus de huit ans et six mois.           C. Appréciation du caractère raisonnable de la durée            de la procédure   28.      La Commission relève d'emblée que compte tenu du secret qui couvre en droit italien l'instruction d'une affaire pénale, aucune information substantielle n'a pu être fournie par les parties concernant le déroulement des poursuites.   29.      Vu les accusations portées contre le requérant et le nombre d'accusés concernés par les poursuites, la Commission ne doute pas que l'affaire soit complexe.   Toutefois, ce seul élément ne saurait justifier que l'instruction d'une affaire puisse durer à elle-seule depuis plus de huit ans et six mois sans qu'il soit même possible de prévoir la date à laquelle elle pourrait être conclue.   30.      Il échet par ailleurs de constater qu'aucun délai n'apparaît être imputable au requérant.   Il s'ensuit que la durée de la procédure est uniquement due à la manière dont les autorités judiciaires ont traité l'affaire.           La Commission est d'avis que le laps de temps déjà écoulé dans cette procédure est exorbitant.   Aucune explication n'a été avancée par le Gouvernement pour justifier un tel délai.           CONCLUSION   31.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                        de la Commission             (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)             A N N E X E    I           HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         date                                 acte       a) Examen de la recevabilité     6   novembre 1986                    Introduction de la requête.   9   décembre 1986                    Enregistrement de la requête.   7   octobre 1988                     Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission d'inviter                                    le Gouvernement italien à présenter                                    ses observations sur la recevabilité                                    et le bien-fondé de la requête.   14 février 1989                     Réponse du Gouvernement.     5   septembre 1989                   Délibérations de la Commission et                                    décision de la Commission de déclarer                                    la requête recevable.   Décision de                                    la Commission d'inviter les parties                                    à lui soumettre, si elles le désirent,                                    des observations complémentaires                                    sur le bien-fondé de la requête.         b) Examen du bien-fondé     23 octobre 1989                     Observations du requérant sur le                                    bien-fondé de la requête.         5 décembre 1989                     Délibérations de la Commission sur                                    le bien-fondé, vote final et                                    adoption du rapport.    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1205REP001259886
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