CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 décembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1206REP001149985
- Date
- 6 décembre 1989
- Publication
- 6 décembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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La requête         (par. 2 - 7)                ..................................        1        B. La procédure         (par. 8 - 14)     ..             .................................        1        C. Le présent rapport         (par. 15 - 19)    ..             .................................        2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 20 - 54)           ..................................        4     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 55 - 96)           .................................        9        A. Point en litige         (par. 55)             .................................        9        B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de         la Convention         (par. 56 - 95)           .................................        9        1. Période à considérer         (par. 57 - 59)           .................................        9                     2. Examen du déroulement de la procédure         (par. 60 - 69           ..................................        9           a. Procédure principale            (par. 60 - 63)              .       ...............        9           b. Procédure d'habilitation procédurale des            héritiers            (par. 64 - 69)             .......................        9        3. Appréciation de la durée de la procédure         (par. 70 - 95)           .................................       10           a. Complexité de l'affaire            (par. 71 - 74).                 ...................       10           b. Comportement de la requérante            (par. 75 - 82)             ..............................11           c. Comportement des autorités compétentes            (par. 83 - 95).             .........................      12        C. Conclusion         (par. 96)             ....................................      14     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission                         15   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.                                       16             I.       INTRODUCTION   .      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   .      La requérante, Maria Constança Pulido Garcia, est une ressortissante portugaise, sans profession, domiciliée à Lisbonne. Devant la Commission elle est représentée par Me J.A. Pires de Lima, avocat à Cascais.   Le Gouvernement portugais est représenté par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.   .      La requérante, son mari et leur fille sont, les deux premiers, usufruitiers et, la dernière, nue-propriétaire d'un hôtel particulier situé à Beja.   Cet immeuble fut occupé en mars 1975 par des représentants d'un certain nombre de syndicats et la requérante, son mari et leurs employés furent obligés d'abandonner l'immeuble.   .      Le 6 juin 1980 le conseil de la famille Pulido Garcia introduisit, au nom de la requérante, son mari et leur fille, une action en revendication de propriété contre une coopérative de travailleurs et dix syndicats dont les représentants avaient occupé la maison, devant le tribunal de première instance de Beja.   Ils demandaient que soit reconnu le droit de propriété de la fille de la requérante et l'usufruit de cette dernière et de son mari sur la maison en question, ainsi que la condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble vide et à payer une indemnité pour les préjudices résultant de l'occupation.   .      Le 25 novembre 1988 un règlement amiable a été conclu entre les parties aux termes duquel les défenderesses restitueraient l'immeuble dans un délai échéant le 30 novembre 1988 et verseraient aux demandeurs une indemnité de 12 000 000 escudos.   .      Le 28 novembre 1988, le tribunal homologua cet accord.   .      Devant la Commission la requérante se plaint de la durée de la procédure civile qu'elle a introduite le 6 juin 1980 et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   .      La requête a été introduite le 15 mars 1985 et enregistrée le 16 avril 1985.   .      Le 3 mars 1986 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, avant le 30 mai 1986, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   Sur demande du Gouvernement défendeur, le délai a été prorogé au 30 juillet 1986.   .      Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 juillet 1986 et la requérante a présenté les siennes en réponse le 10 septembre 1986.     .      Le 16 mars 1989 la Commission a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   .      La requérante a présenté ses observations par lettre datée du 5 mai 1989.   Le Gouvernement a présenté les siennes le 31 mai 1989.   .      Le 13 octobre 1989 la Commission a décidé d'accorder à la requérante l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen de la requête.   .      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties entre le 11 avril 1989 et le 31 mai 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.        C. Le présent rapport   .      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S.TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES             .      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   .      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   .      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   .      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   .      La requérante était mariée, sous le régime de séparation totale de biens, avec M. José Pulido Garcia et de leur mariage sont nées deux filles.   .      En 1930 le mari de la requérante acheta un hôtel particulier comprenant deux immeubles situés à Beja (à environ 180 km au sud de Lisbonne).   Par acte notarié daté du 4 mai 1961, le mari de la requérante céda à l'une de ses filles la nue-propriété des immeubles et garda à vie l'usufruit de ces derniers ; il fut stipulé en outre que dans l'éventualité de sa mort, son épouse (la requérante) garderait l'usufruit desdits immeubles.   .      Dans la nuit du 26 au 27 mars 1975, alors que la requérante se trouvait à la maison avec son mari et des employés de maison, un groupe d'individus qui, selon ses dires, représentait un certain nombre de syndicats, pénétra dans la demeure pour l'occuper.   D'autres personnes mirent en place une surveillance des allées et venues qui avaient lieu dans l'immeuble.   .      Le 27 mars 1975 le mari de la requérante quitta la maison. Le 11 avril 1975 la requérante et sa fille qui étaient restées sur place, ne pouvant supporter la situation, décidèrent à leur tour d'abandonner leur maison avec les meubles respectifs.   Depuis lors, la maison a été occupée par ce groupe de représentants de syndicats.   .      Le 24 mai 1980 le mari de la requérante est décédé.   .      Le 6 juin 1980, le conseil de la famille Pulido Garcia a introduit, au nom de la requérante, de son mari et de leur fille, une action en revendication de propriété devant le tribunal de première instance de Beja.   La demande introductive d'instance était dirigée contre une coopérative de travailleurs et dix syndicats, ayant occupé la maison.   En leur qualité d'usufruitiers et nue-propriétaire le mari de la requérante, celle-ci et leur fille demandaient que soit reconnu leur droit de propriété sur la maison en question et la condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble vide au mari de la requérante.   Ce dernier demandait également une indemnité pour les préjudices résultant de l'occupation et la somme mensuelle de 50 000 escudos jusqu'à la restitution de l'immeuble.   La requérante et son mari demandaient en outre une somme pour les frais résultant du déménagement.   Leur fille enfin demandait la condamnation des défendeurs à lui payer une somme à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution ("liquidação em execução de sentença") pour les préjudices résultant de la détérioration de l'immeuble.   .      Le 14 juin 1980 le juge ordonna la citation des parties défenderesses et les invita à présenter leurs conclusions en réponse ("contestação").   La citation fut effectuée le 20 juin 1980.   .      Les parties défenderesses firent valoir que l'un des demandeurs, M. José Pulido Garcia, était décédé avant l'introduction de l'action et soulevèrent des exceptions de nullité de la procédure pour erreur d'identité des associations citées ("erro de identidade do citado") et défaut de qualité à agir ("ilegitimidade"). Une des parties défenderesses fit également valoir que l'immeuble était occupé par deux autres syndicats et forma une demande incidente d'intervention ("intervenção principal provocada") de ces syndicats.   .      Le 29 septembre 1980 la requérante s'adressa au juge pour lui demander la citation de ces syndicats en tant que parties intervenantes.   Le juge aurait fait droit à cette demande.   .      Le 1er octobre 1980 les parties défenderesses présentèrent le certificat de décès du demandeur M. José Pulido Garcia.   .      Tenant compte de la mort du mari de la requérante, partie demanderesse à la procédure, le juge décida le 22 mars 1982 de suspendre l'instance, conformément aux articles 276, par. 1, lettre (a) et 277 du code de procédure civile (1).   .      Le 13 avril 1982 la requérante demanda la reprise de l'instance.   Elle faisait valoir que l'action civile avait été introduite par elle et son mari, en qualité d'usufruitiers, et une de leurs filles, en qualité de nue-propriétaire de la maison, et qu'en outre, le mari de la requérante, ancien propriétaire de l'immeuble, avait transmis la propriété de ce dernier sous réserve d'en garder à vie l'usufruit, qui, après sa mort, fut transmis à la requérante. Elle concluait que, de ce fait, le droit d'usufruit restait intégralement le même, sans qu'il fût besoin de procéder à "l'habilitation" procédurale des héritiers.   .      Le 25 mai 1983 le juge rejeta la demande, au motif que l'instance ne saurait reprendre que "lorsqu'<aurait été> notifiée la décision considérant habilité le successeur de la personne décédée" (article 284, par. 1, lettre (a) du code de procédure civile) et condamna la requérante au paiement des frais de justice.   Compte tenu de la simplicité de cet incident, il fixa les frais à 500 escudos. Le juge fit remarquer que le retard avec lequel sa décision avait été prise était dû à la surcharge de travail. ____________   (1)      L'article 276, par. 1 prévoit que l'instance est suspendue         dans les cas suivants :           "a) lorsqu'une des parties décède (...)"           L'article 277, par. 1 dispose que "lorsqu'est inclus dans le         dossier de la procédure un document certifiant le décès d'une         des parties (...) l'instance est immédiatement suspendue, à         moins que l'audience de jugement ait déjà commencé ou que         l'affaire figure dans la liste de celles en état d'être         jugées". ______________________   .      Le 1er juin 1983, la requérante a entamé la procédure d'habilitation (1) et le 21 juin 1983 le juge ordonna la citation des parties défenderesses.   .      Le 27 juillet 1983 la requérante, qui avait reçu la notification qu'un des successeurs ne pouvait être trouvé à l'adresse indiquée dans la demande d'habilitation, informa le tribunal de la nouvelle adresse dudit successeur.   Ce n'est cependant que le 11 juin 1984 que le juge en ordonna la citation.   Le magistrat justifia le retard avec lequel son ordonnance était rendue par la surcharge de travail.   .      Le même jour, la requérante qui avait constaté une erreur dans sa demande d'habilitation demanda à faire une correction.   .      Le 19 juin 1984, suite à cette demande, le greffier transmit le dossier au juge.   .      Le 18 novembre 1985, le juge réexamina le dossier.   Le 9 décembre 1985 il ordonna la notification aux parties en vue du dépôt du cautionnement.   .      Le 6 janvier 1986 le juge prononça le jugement rejetant la demande d'habilitation.   Ce jugement n'a pas été versé au dossier.   .      Le 17 janvier 1986 la requérante a demandé au juge de lui préciser les conclusions du jugement (aclaração) ce que le juge fit le 7 février 1986.   .      Le 13 mai 1986 la requérante et sa fille ont entamé une nouvelle procédure incidente d'habilitation et, par ordonnance du 19 mai 1986, le juge les invita à corriger la demande introductive d'instance.   .      Le 6 juin 1986 la requérante a présenté une nouvelle demande. Elle affirmait notamment que l'erreur contenue dans la demande introductive d'instance présentée le 13 mai 1986 s'expliquait par la complexité de l'incident d'habilitation et le nombre de défendeurs. Le 11 juin 1986 le juge ordonna la citation des parties défenderesses à l'exception de deux d'entre elles qui étaient mentionnées de façon incorrecte dans la demande introductive d'instance.   .      Le 24 novembre 1986, compte tenu du fait qu'elles avaient indiqué de façon incorrecte l'adresse du représentant de deux des défendeurs mineurs, le juge condamna les demanderesses au paiement des frais de justice.   La citation de ces défendeurs fut effectuée le 5 janvier 1987.   ____________   (1)      Procédure incidente destinée à déterminer la personne qui se         substitue à l'une des parties disparues de la procédure         principale par suite de décès.   Cette procédure se déroule         conjointement à la procédure principale. ______________________   .      Le 13 février 1987 le tribunal prononça le jugement indiquant quels étaient les successeurs du demandeur décédé.   Cette qualité aurait été reconnue à la requérante, veuve du demandeur et à ses neuf petits-fils.   .      Le 12 mars 1987 le dossier principal fut transmis au juge qui rendit une ordonnance dont le contenu n'a pas été précisé.   Le 6 novembre 1987 le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador").   Dans cette décision le juge se prononça sur les exceptions de nullité de la procédure et défaut de qualité à agir soulevées par les parties défenderesses et les rejeta.   Il dressa en outre une liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").   .      Par la suite les parties ont produit leurs listes de témoins. Sur leur demande, le juge ordonna une inspection de l'immeuble et pria, par commission rogatoire, les tribunaux de Lisbonne et Oeiras d'entendre certains témoins.   .      Le 14 mars 1988 eut lieu au tribunal de Lisbonne l'audition de deux témoins indiqués par les parties demanderesses.   .      Le rapport des trois experts nommés par le tribunal et les parties a été déposé le 23 mai 1988.   Le 14 juin 1988 en présence de l'avocat d'une des parties défenderesses et des experts le juge donna lecture des réponses aux questions ("quesitos") auxquelles ils avaient pour tâche de répondre.   .      Le 29 juin 1988 le juge fixa la date de jugement au 26 octobre 1988.   .      Le 25 octobre 1988 les parties faisant valoir que des consultations en vue d'un règlement amiable étaient en cours demandèrent au juge d'ajourner l'affaire pendant 15 jours.   .      Le 26 octobre 1988 le juge fit droit à cette demande et fixa la date de l'audience au 7 décembre 1988 selon la requérante, au 17 selon le Gouvernement.   .      Le 25 novembre 1988 un règlement amiable fut conclu entre les parties aux termes duquel les parties défenderesses se sont engagées à restituer l'immeuble dans un délai échéant le 30 novembre 1988 et à verser aux demandeurs une indemnité de 12 000 000 escudos. Les demandeurs se sont engagés par ailleurs à accorder à l'une des défenderesses la permission d'occuper une partie du jardin annexe à la maison jusqu'au 31 mai 1989.   .      Le 28 novembre 1988, le tribunal homologua cet accord, considérant qu'il était conforme à la loi.   .      Cette décision fut portée à la connaissance de la requérante par lettre du 30 novembre 1988.   .      La requérante s'est plainte à plusieurs reprises de la durée de la procédure devant les autorités nationales.   La première fois en décembre 1981 au ministre de la Justice qui le 2 mars 1982 l'informa que le retard de la procédure serait vite rattrapé.   Une seconde fois le 7 décembre 1982 au ministre de la Justice et au médiateur ("Provedor de Justiça").   Ce dernier lui communiqua, le 25 juillet 1983, que sa plainte avait été rayée du fait qu'il avait été informé, par lettre du conseil supérieur de la magistrature lui transmettant une lettre du juge du ressort de Beja du 26 mai 1983, que pour le moment la procédure était en sommeil parce que la requérante n'avait pas encore entamé la procédure incidente d'habilitation. Enfin, le 20 novembre 1985 la requérante s'est plainte à nouveau au conseil supérieur de la magistrature.   III.     AVIS DE LA COMMISSION        A. Point en litige   .      Le seul point en litige est de savoir si la durée de la procédure engagée par la requérante a ou non excédé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.        B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de la         Convention   .      Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".        1. Période à considérer   .      Le point de départ de la procédure, qui concerne une action civile en revendication de propriété et dommages-intérêts, coïncide avec la saisine du tribunal de première instance de Beja, le 6 juin 1980.   .      Le terme final du délai se situe au 30 novembre 1988, date de la notification à la requérante de l'ordonnance du juge homologuant l'accord conclu entre les parties le 25 novembre 1988.   .      La période à prendre en considération s'étend donc du 6 juin 1980 au 30 novembre 1988, soit huit ans cinq mois et vingt-quatre jours.        2. Examen du déroulement de la procédure        a) Procédure principale   .      La procédure fut entamée le 6 juin 1980.   Le 1er octobre 1980 l'acte de décès du mari de la requérante, demandeur dans la procédure, fut versé au dossier.   .      Le 22 mars 1982 soit un an cinq mois et vingt-deux jours plus tard le juge décida de suspendre l'instance jusqu'à l'habilitation procédurale des héritiers.   Le déroulement de cette procédure relative à cet incident est analysé plus avant.   .      La Commission note qu'informée de cette ordonnance la requérante a demandé le 13 avril 1982 la reprise de l'instance.   Ce n'est cependant que le 25 mai 1983 soit un peu plus d'un an et un mois plus tard que le juge rejeta cette demande.   .      L'instance fut reprise le 12 mars 1987 et se termina un an et huit mois plus tard environ.        b) Procédure d'habilitation procédurale des héritiers   .      La requérante présenta une première requête dans ce sens le 1er juin 1983.   Cette demande fut rejetée par décision définitive du 7 février 1986.   La procédure a donc duré 2 ans et 8 mois.   .      La Commission note que cette procédure n'a fait aucun progrès entre le 27 juillet 1983 et le 11 juin 1984 et entre le 19 juin 1984 et le 18 novembre 1985, soit pendant un peu plus de deux ans et quatre mois.   .      Le 17 janvier 1986 la requérante a demandé au juge de lui préciser les conclusions du jugement du 6 janvier 1986.   Cela fut fait le 7 février 1986.   .      Le 13 mai 1986 soit plus de trois mois après avoir obtenu des précisions sur les conclusions du jugement, la requérante a introduit une nouvelle procédure d'habilitation.   Elle l'a fait toutefois de façon inappropriée et dut ainsi corriger la requête introductive d'instance ce qu'elle fit le 6 juin 1986.   .      Le 24 novembre 1986 la requérante fut condamnée au paiement de frais de justice pour avoir indiqué incorrectement l'adresse du représentant de deux des défendeurs mineurs dont la citation ne fut de ce fait effectuée que le 5 janvier 1987.   .      Après le jugement rendu dans cette procédure le 13 février 1987, l'examen de l'affaire a été repris le 12 mars 1987.                3. Appréciation de la durée de la procédure   .      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Neves e Silva du 27 avril 1989, Série A n° 153, p. 15, par. 41). Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (Cour Eur. D.H. arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, Série A n° 71, pp. 14 et ss., par. 33 et ss.) qui doit non seulement s'abstenir d'introduire des demandes dilatoires, mais également prendre toute mesure propre à accélérer le déroulement de la procédure (Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, à paraître dans la Série A n° 157, par. 35). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H. arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143 p. 21, par. 60).           a. Complexité de l'affaire   .      Le Gouvernement considère que l'action introduite par la requérante ne présentait aucune complexité spécifique d'un point de vue juridique mais que la procédure incidente était pleine de difficultés du fait du nombre des défendeurs (vingt et un).   Le Gouvernement souligne, d'autre part, que compte tenu de la motivation politique sous-jacente à l'occupation en question et de la nature même des défendeurs l'affaire était très délicate.   .      Le Gouvernement reconnaît toutefois que la complexité de l'affaire ne justifie pas, à elle seule, la longueur de la procédure ; il estime que cette durée est due au comportement de la requérante et à la situation de surcharge temporaire du tribunal de Beja.   .      La requérante note quant à elle qu'il n'existe aucun lien de cause à effet entre la complexité de l'affaire et les retards subis par la procédure. Elle estime que la complexité de l'affaire invoquée par le Gouvernement n'explique pas que le procès soit resté en sommeil pendant des périodes s'étendant sur quatre ans et huit mois.   .      La Commission est d'avis que la présente affaire (action en revendication de propriété) ainsi que les procédures incidentes d'habilitation destinées à déterminer les successeurs du demandeur décédé ne sont pas de celles qui, par leur nature même, doivent en principe être considérées comme complexes, en dépit du grand nombre de défendeurs et de parties intervenantes ou des exceptions soulevées par les parties défenderesses.           b. Comportement de la requérante   .      Le Gouvernement soutient que la requérante a contribué de façon décisive à la durée de la procédure.   Il reproche à cet égard aux demandeurs d'avoir compliqué le déroulement de la procédure en introduisant l'action au nom du mari de la requérante qui était déjà décédé, alors qu'il eût appartenu à cette dernière d'en informer son avocat.   Pour le Gouvernement, les deux procédures incidentes d'habilitation complexes qui en sont le résultat ont accru la difficulté de l'affaire.   .      Le Gouvernement souligne par ailleurs que la requérante a également causé des retards à la procédure en contestant la suspension de la procédure principale, en ne soumettant pas de manière appropriée l'incident d'habilitation et en demandant des précisions sur les conclusions du jugement qui l'a rejeté.   Il soutient également que la requérante n'a pas agi avec la diligence voulue en n'introduisant le deuxième incident d'habilitation que quelques mois après le rejet du premier et en le faisant de façon inappropriée.   Le Gouvernement fait valoir enfin que la requérante a, en outre, retardé la citation de deux des défendeurs en indiquant incorrectement l'adresse de leur représentant.   .      La requérante, pour sa part, fait valoir que son comportement n'explique pas les retards avec lesquels le juge s'est prononcé sur ses demandes d'autant que pour l'examen de chacune d'entre elles quelques heures ou au demeurant quelques jours auraient suffi.   .      La Commission est d'avis qu'en ce qui concerne les demandes présentées par la requérante au cours de la procédure et les incidents qu'elle a soulevés le juge était tenu de prendre des décisions dans un délai raisonnable, que ceux-ci aient été fondés ou non.   .      En l'espèce deux actes de la requérante ont eu des répercussions sur la durée de la procédure, l'introduction d'un incident relatif à l'habilitation mal fondée et le fait de n'avoir valablement introduit une nouvelle procédure d'habilitation que quatre mois après le rejet de la première.   .      La Commission note cependant que l'activité procédurale qui s'est déroulée entre l'introduction de la première procédure incidente et la décision finale rendue dans cette procédure n'a guère dépassé quatre mois.   .      La Commission admet que la requérante a également contribué à retarder la citation de deux des défendeurs de la deuxième procédure d'habilitation en indiquant incorrectement l'adresse de leur représentant.     .      D'après les éléments qui lui ont été soumis par les parties, la Commission relève que les retards imputables à la requérante devraient s'élever à huit mois environ.   De tels retards ne sauraient en tout état de cause avoir eu une influence considérable sur la durée de la procédure prise dans son ensemble.           c. Comportement des autorités compétentes   .      Il n'est pas contesté entre les parties que la procédure a subi à quatre reprises des blocages imputables au juge saisi.   .      La Commission constate en effet que le 1er octobre 1980 le certificat de décès du demandeur fut versé au dossier.   Or, ce n'est que le 22 mars 1982, soit un an cinq mois et vingt-deux jours plus tard que le juge décida de suspendre l'instance.   Ayant pris connaissance de cette ordonnance la requérante s'est adressée au juge le 13 avril 1982 pour lui demander la reprise de l'instance. Toutefois, et quoique le juge eût considéré cette demande comme simple, il lui a fallu un an un mois et douze jours pour la rejeter, le 25 mai 1983. Ensuite alors que la procédure incidente d'habilitation avait été introduite le 27 juillet 1983 ce n'est que dix mois et quatorze jours plus tard, en l'occurrence le 11 juin 1984, que le juge a ordonné la citation des défendeurs.   Enfin le juge auquel la procédure avait été transmise le 19 juin 1984 suite à une demande de correction de la requête introductive d'instance présentée par la requérante le 11 juin 1984, n'examina le dossier que le 18 novembre 1985, soit un an et près de cinq mois plus tard.   .      Dans son ensemble ces retards s'élèvent à quatre ans dix mois et dix-huit jours.   .      Le Gouvernement explique ces retards par la surcharge temporaire du tribunal de Beja résultant de la situation de crise des tribunaux portugais après le 25 avril 1974 due à une forte diminution de magistrats et à l'accroissement considérable du nombre d'affaires.   .      Selon le Gouvernement, le fonctionnement de ce tribunal, qui était à jour jusqu'à la fin de 1978, a été paralysé par la vacance du poste de magistrat entre novembre 1978 et juin 1979.   De 1979 à 1981 seuls trois des dix ressorts existant dans l'arrondissement de Beja étaient pourvus de magistrats, ce qui obligeait le juge de Beja à se déplacer entre les ressorts non pourvus. Entre mai et octobre 1981, ce tribunal s'est à nouveau trouvé sans magistrat.   .      Le Gouvernement fait valoir qu'il a essayé de faire face à la situation de crise généralisée par des mesures conjoncturelles et structurelles.   Ainsi le nombre de juges de 336 en 1974 a augmenté depuis de plus de 1000 unités.   Parallèlement au recrutement et à la formation de nouveaux magistrats, des réformes profondes du système judiciaire ont été effectuées.   Le Gouvernement considère, d'autre part, avoir pris des mesures spécifiques pour remédier à la situation d'engorgement du rôle du tribunal de Beja.   A cet égard, il souligne notamment qu'entre mai et juillet 1981 la collaboration du juge du tribunal du travail de Beja a été assurée.   Par ailleurs, une deuxième chambre a été créée le 11 septembre 1982 et le juge affecté à cette chambre a pris ses fonctions le 13 mai 1983.   Dans ses observations du 9 juillet 1986, le Gouvernement annonçait le détachement au plus vite d'un magistrat auxiliaire afin de faire face à l'accumulation des affaires.   .      La situation invoquée justifie selon le Gouvernement la même appréciation que celle que la Cour a faite dans l'affaire Buchholz. Il estime en effet que les mesures adoptées ont été en l'espèce efficaces de telle sorte qu'ayant repris son rythme normal à partir de 1985, la procédure - compte tenu du laps de temps relatif aux deux procédures incidentes imputable à la requérante - aurait été jugée dans un délai raisonnable.   .      La Commission rappelle qu'en ratifiant la Convention, le Portugal a reconnu "à toute personne relevant de (sa) juridiction les droits et libertés définis au titre I" (article 1).   Il a, en particulier, contracté l'obligation d'agencer son système judiciaire de manière à lui permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 notamment quant au "délai raisonnable", exigence qui revêt une extrême importance pour une bonne administration de la justice (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Unión Alimentaria Sanders du 7 juillet 1989, à paraître dans la Série A, n° 157, par. 38).     .      Certes, un engorgement passager du rôle d'un tribunal n'engage pas la responsabilité internationale de l'Etat concerné aux termes de la Convention si celui-ci prend avec la promptitude voulue des mesures efficaces pour y remédier (Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A, n° 81, p. 17, par. 40).   .      Dans le cas d'espèce cependant, la Commission relève que de novembre 1978 à juin 1979 le tribunal de Beja était dépourvu de magistrat, et que de 1979 à 1981 le juge nommé ainsi que les autres juges en fonction dans deux autres ressorts de l'arrondissement de Beja devaient également assurer le fonctionnement des sept autres ressorts dépourvus de magistrats.   De mai à octobre 1981, le tribunal de Beja demeura à nouveau sans juge.   La Commission relève par ailleurs que malgré l'entrée en fonctions le 13 mai 1983 du juge affecté à la nouvelle chambre du tribunal de Beja créée en septembre 1982, la procédure a subi des retards importants entre le 27 juillet 1983 et le 11 juin 1984 et entre le 19 juin 1984 et le 18 novembre 1985.   La Commission constate enfin que ce tribunal connaissait encore une situation d'engorgement en juillet 1986.   .      Une situation d'absence prolongée et d'insuffisance accentuée du nombre de magistrats qui perdure pendant plusieurs années ne constitue, de l'avis de la Commission, ni une situation exceptionnelle ni une situation temporaire.   Les difficultés qui en résultent et qui affectent le rôle des tribunaux ne sauraient dès lors être qualifiées d'"engorgement passager".   La Commission estime par ailleurs qu'une telle situation exigeait des mesures plus efficaces propres à rétablir le fonctionnement normal du tribunal.   Or, les mesures adoptées en l'espèce par les autorités compétentes ont été tardives et insuffisantes.   .      La Commission rappelle que la procédure a duré huit ans cinq mois et vingt-quatre jours (6 juin 1980 - 30 novembre 1988) et que cette procédure, qui s'est terminée par un accord conclu entre les parties avant même qu'une audience sur le fond ait eu lieu, n'a connu qu'un seul degré de juridiction.   Elle a subi des retards qui, dans son ensemble, s'étalent sur une période de près de cinq ans qui sont dus à la manière dont la procédure a été conduite par le tribunal de Beja.   .      Prenant ces divers éléments en considération, la Commission estime que la durée de la procédure n'a pas été raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.        C. Conclusion   .      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                   (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)   A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     ____________________________________________________________________        DATE                                        ACTE ____________________________________________________________________       a. Examen de la recevabilité       15.03.85             Introduction de la requête       16.04.85             Enregistrement de la requête        3.03.86             Décision de la Commission de donner                         connaissance de la requête au                         Gouvernement et d'inviter celui-ci à                         présenter par écrit ses observations sur                         la recevabilité et le bien-fondé de la                         requête        9.07.86             Présentation des observations par le                         Gouvernement       10.09.86             Présentation des observations par                         la requérante       16.03.89             Décision de la Commission sur                         la recevabilité de la requête       b. Examen du bien-fondé de la requête       5.05.89              Présentation des observations                         complémentaires par la requérante      31.05.89              Présentation des observations                         complémentaires par le Gouvernement       6.12.89              Délibérations de la Commission, votes                         et adoption du rapport de la Commission          Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1206REP001149985
Données disponibles
- Texte intégral