CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 décembre 1989
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1989:1211REP001192686
- Date
- 11 décembre 1989
- Publication
- 11 décembre 1989
droits fondamentauxCEDH
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Le présent rapport           (par. 11 - 13) .................................    2 - 3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 43) ...................................    4 - 8     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 44 - 64) ...................................    9 - 13           A. Point en litige            (par. 44) .....................................    9           B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de            la Convention            (par. 45 - 46) ................................    9           C. Appréciation de la durée de la procédure            (par. 47 - 61) ................................    9 - 12                a. La complexité de l'affaire               (par. 50 - 52) .............................   10              b. Le comportement du requérant               (par. 53 - 55) .............................   10 - 11              c. Le comportement des autorités judiciaires               (par. 56 - 61) .............................   11 - 12             D. Considérations finales            (par. 62 - 63) ................................   13           E. Conclusion             (par. 64) ....................................   13     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission ..................................   14   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête .....................................   15 - 24   ANNEXE III : Décision sur la recevabilité de la              requête ...................................... 25 - 31   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, né en 1942 au Caire, est domicilié à Château-Thierry.           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean-François Auduc, avocat au barreau de Paris.           Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant et qui s'est achevée par l'annulation par la cour d'appel de l'ensemble de la procédure.           Cette procédure débuta par l'inculpation du requérant le 1er octobre 1981 et s'acheva par l'arrêt de la cour d'appel rendu le 8 juillet 1985.   4.       Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           L'autre grief du requérant, tiré de l'absence d'équité du procès, a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 9 décembre 1985 et enregistrée le 8 janvier 1986.   6.       Le 15 juillet 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes accomplis dans le cadre de l'instruction entre le 1er octobre 1981 et le 28 mars 1984.   Elle a enfin déclaré la requête irrecevable quant au grief tiré de l'absence d'équité de la procédure.   7.       Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 14 décembre 1988, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 24 février 1989.   8.       La Commission a repris l'examen de la requête le 9 mai 1989 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale.   9.       Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 26 juin 1989 et le 19 septembre 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                       S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      Les 6 mai et 7 juillet 1981, Mme X. était victime de violences légères et de dégradations résultant de bris de vitres causés par des coups de feu tirés depuis un lieu non déterminé.   15.      Le 7 juillet, Mme X. prévenait les services de police.   Arrivé sur les lieux vers 23 h 30, l'inspecteur P. découvrait sur le plancher de l'appartement 3 balles de calibre 22 long rifle.   16.      Le 17 juillet 1981, l'inspecteur G., officier de police judiciaire, plaçait ces balles sous scellés.   17.      Les 25 et 31 juillet 1981, ce même inspecteur effectuait des tirs avec une carabine appartenant au club sportif de Château-Thierry, plaçait les balles sous scellés et les adressait, avec les balles découvertes le 7 juillet, au laboratoire inter-régional de police scientifique de Lille.   Il agissait ainsi en vertu des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale qui stipule notamment :           "S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens         techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés,         l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes         qualifiées."   18.      Le rapport du laboratoire de Lille du 10 août 1981 entraîna le 14 septembre 1981 l'ouverture d'une information par le juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Soissons et l'inculpation du requérant le 1er octobre 1981 pour dégradations volontaires et violences légères.   Le 1er octobre 1981 eut lieu également l'interrogatoire de première comparution du requérant. Celui-ci fut placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'obligation de s'abstenir de se rendre à la société de tir de Château-Thierry et de verser un cautionnement d'un montant total de 5.000 francs.   19.      Le 6 octobre 1981, le conseil du requérant demanda au juge d'instruction la mainlevée du contrôle judiciaire.   Sur refus de ce dernier, signifié par ordonnance du 12 octobre 1981, le conseil du requérant fit appel le 14 octobre 1981.   20.      Le 9 novembre 1981, et avant l'audition sur le fond du requérant, le conseil de celui-ci, se fondant sur l'article 172 du Code de procédure pénale, adressa un courrier au juge d'instruction demandant que soit annulée la procédure d'enquête préliminaire effectuée en application de l'article 60 du Code de procédure pénale qui suppose l'existence d'un flagrant délit, car les conditions de ce dernier n'avaient pas été réunies.     21.      Le 12 novembre 1981, le juge d'instruction considéra qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la procédure prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale car :           "Il est établi en effet que l'enquête préliminaire, "n'ayant         d'autre valeur que celle de simple renseignement, (....) la         protection du suspect n'est pas assurée par la nullité (... mais         que) le justiciable n'a pas moins sa sauvegarde assurée par         l'entière liberté d'appréciation laissée aux magistrats dans la         prise en considération de ses résultats" (juris-classeur,         procédure pénale art. 75-78 paragraphes 133 et 134).           Sans préjuger de la régularité ou de la valeur probante des         investigations incriminées, je considère qu'il n'y a pas lieu         de faire application de la procédure prévue par l'article 171 du         Code de procédure pénale, l'objet de l'information étant de         vérifier l'exactitude des présomptions réunies à l'encontre de         Monsieur BARANY, qui justifient en l'état, les obligations de         contrôle judiciaire à caractère de mesures de sûreté qui lui         sont imposées." (1)   _______________   (1)   Les articles 171 et 172 du Code de procédure pénale disposent :        "Art. 171.   S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de      l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre      d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir      pris l'avis du procureur de la République et en avoir avisé      l'inculpé et la partie civile.      Si c'est le procureur de la République qui estime qu'une nullité      a été commise, il requiert du juge d'instruction communication      de la procédure en vue de sa transmission à la chambre      d'accusation et présente requête aux fins d'annulation à cette      chambre.      Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme      il est dit à l'article 206.                Art. 172.   Il y a également nullité en cas de violation des      dispositions substantielles du présent titre, autres que celles      visées à l'article 170, et notamment en cas de violation des      droits de la défense.      La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée      à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure      ultérieure.      Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités      lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt.   Cette      renonciation doit être expresse.      La chambre d'accusation est saisie et statue ainsi qu'il est dit      à l'article précédent." ---------------------------------------   22.      Le 20 novembre 1981, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.   23.      Le 24 novembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, statuant sur l'appel que le requérant avait formé de l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée du contrôle judiciaire, confirma ladite ordonnance.   24.      Le 4 janvier 1982, l'avocat du requérant remit de nouvelles pièces au juge d'instruction.   25.      Le 6 janvier 1982, ce magistrat désigna par ordonnance des experts chargés de procéder à une expertise balistique, leur rapport devant être rendu avant le 6 mars 1982.   26.      Le 8 janvier 1982, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au commissaire de police de Château-Thierry pour faire vérifier l'exactitude de certaines déclarations du requérant. Les services de police exécutèrent cette commission rogatoire entre le 12 janvier et le 7 février 1982.   27.      Le 20 octobre 1982, les experts déposèrent leur rapport.   28.      La victime fut entendue par le juge d'instruction le 3 novembre 1982.   29.      Le 5 novembre 1982, le requérant fut confronté avec les témoins.   Le rapport d'expertise fut notifié le même jour, et le requérant demanda un complément d'expertise.   30.      Le 9 novembre 1982, le juge d'instruction écrivit au laboratoire de police scientifique pour obtenir des éclaircissements sur le bien-fondé de la demande de complément d'expertise.   31.      Le 29 décembre 1982, le juge d'instruction rendit une ordonnance de complément d'expertise.   Le rapport devait d'abord être rendu pour le 15 février 1983, puis, l'intervention d'un nouvel expert étant nécessaire, le juge fixa, le 15 avril 1983, la remise du rapport au 15 mai 1983.   32.      Le 10 février 1983, le juge d'instruction entendit des témoins.   33.      Le 29 mars 1983, le juge d'instruction ordonna le transport sur les lieux afin de vérifier "in situ" le caractère vraisemblable de certaines déclarations du requérant.   Le transport sur les lieux s'effectua le 18 avril 1983.   34.      Le 5 septembre 1983 fut déposé le second rapport d'expertise, confirmant le premier.           Ce rapport fut notifié au requérant le 19 septembre 1983.   35.      Le 29 septembre 1983, le requérant fut à nouveau interrogé et les faits furent requalifiés de sorte que le requérant fut inculpé de détérioration de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.     36.      Le 8 novembre 1983, le juge d'instruction reçut une longue note de l'avocat du requérant visant à démontrer l'innocence de son client.   37.      Le 23 mars 1984, le juge d'instruction transmit le dossier au parquet, aux fins de réquisitions, le dossier étant réglé le 26 mars 1984.   38.      Le 28 mars 1984, le juge d'instruction émit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Soissons.   Le requérant était prévenu de dégradations volontaires de biens immobiliers et mobiliers d'autrui.   39.      Le 11 juillet 1984, le requérant déposa des conclusions demandant notamment que soit constatée la nullité des actes d'informations relatifs aux faits du 6 mai 1981, et qu'il soit constaté qu'il avait été privé de son droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce qu'il n'avait pu, en raison des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, saisir lui-même la chambre d'accusation d'une demande d'annulation des actes d'enquête ci-dessus précisés.   40.      Par jugement du 9 janvier 1985, le tribunal d'Amiens prononça "la nullité des pièces de la procédure, y compris la citation délivrée au prévenu en ce qu'elles concernent les faits du 7 juillet 1981".           Sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, le tribunal se prononça comme suit :           "Ce ... texte cependant ne garantit pas, ni explicitement ni         implicitement, la possibilité pour le prévenu de faire constater         durant l'instruction toutes nullités viciant tout ou partie des         actes de la procédure alors que cette possibilité se trouve être         reconnue par le Code de procédure pénale non seulement au         magistrat instructeur, mais aussi au ministère public.           Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, de ce chef, de prononcer la         nullité totale ou partielle de la procédure, notamment en ce         qui concerne les faits du 6 mai 1981."           Le tribunal relaxa par ailleurs le requérant estimant que celui-ci n'était pas "suffisamment convaincu des faits du 6 mai 1981 qui lui sont reprochés".   41.      Le procureur de la République se pourvut en appel le 24 janvier 1985.   Le requérant se référa à ses conclusions de première instance.   42.      Le 8 juillet 1985, la cour d'appel d'Amiens réforma partiellement le jugement en concluant :           "Attendu cependant qu'il demeure, d'une part, que la saisine du         Juge d'Instruction relativement à ces faits du 7 juillet a été         fondée sur le rapport du directeur du laboratoire de police         scientifique commis en application de l'article 60 du Code de         Procédure Pénale et dont les conclusions sont apparues de nature à         mettre en cause BARANY, d'autre part, que la saisine de cet expert             est intervenue 18 jours après les faits du 7 juillet 1981, alors         qu'à l'évidence il n'existait plus aucune flagrance au sens de         l'article 53 du Code de Procédure Pénale, que BARANY n'a pas été         trouvé en possession de l'arme litigieuse, qu'en tout cas il n'y         avait plus lieu à des constatations qui ne pouvaient être         différées et justifiant le recours à une personne qualifiée dans         les conditions de l'article 60 du Code de Procédure Pénale, et que         de surcroît les balles ainsi examinées et appréhendées         matériellement le 7 juillet 1981 par l'agent de police judiciaire         P. n'ont été placées sous scellés que le 17 juillet 1981, que         cette méconnaissance des règles substantielles et strictes de la         procédure de crime de flagrant délit, laquelle implique des         diligences exécutées dans un temps voisin de l'action et sans         désemparer, ont incontestablement porté une grave atteinte aux         droits de la défense et par voie de conséquence à l'intérêt de         l'ordre public, étant observé en outre que le défaut de relevé         immédiat ou même ultérieur des trajectoires des balles dans         l'appartement de dame X. n'a d'ailleurs pas permis par la         suite de déterminer les conditions matérielles du tir ;           Attendu que pour ces motifs il y a lieu d'annuler l'ensemble de         la procédure de flagrant délit et de la procédure d'instruction         qui a suivi, relativement tant aux faits du 6 mai qu'à ceux du         7 juillet 1981, sans avoir à constater une quelconque violation         de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des         droits de l'Homme qui ne saurait résulter des conditions         restrictives de saisine de la Chambre d'Accusation à l'égard         des nullités de l'information en vertu de l'article 171 du Code         de Procédure Pénale, alors que celles-ci ont pu être légalement         et ont été de fait soulevées devant la juridiction de jugement".   43.      Le ministère public ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt de la cour d'appel constitue la décision interne définitive en l'espèce.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   44.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante : la procédure pénale engagée contre le requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   B.       Considérations générales et détermination de la durée de         la procédure   45.      L'article 6 par. 1 de la Convention dispose :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...              dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera         .... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale         dirigée contre elle".   46.      La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 1er octobre 1981 avec l'inculpation du requérant et sa mise sous contrôle judiciaire pour dégradations volontaires et violences légères.   Celui-ci a été renvoyé en jugement le 28 mars 1984.   Le tribunal d'Amiens a statué en première instance le 9 janvier 1985.   La procédure s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 1985 prononçant la nullité de l'ensemble de la procédure.           La Commission rappelle que la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25 de la Convention a été déposée le 2 octobre 1981.   Compte tenu du caractère indivisible de la situation litigieuse, la Commission s'estime compétente pour connaître de l'ensemble de la procédure devant les juridictions pénales mises en cause en l'espèce (voir en dernier lieu No 11940/86, M. c/France, rapport Comm. 3.10.89, par. 39).           La période à considérer en l'espèce est donc de trois ans, neuf mois et sept jours.   C.       Appréciation de la durée de la procédure   47.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention (voir en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du 24 avril 1987, série A n° 118, p. 16, par. 60 et suivants).           Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   48.      Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.   Il expose en effet que l'information a suivi un cours normal, sans discontinuité ni lenteur et que certains actes d'information ont été faits à la demande du requérant lui-même.             Il argue de la complexité de l'affaire, du fait que les deux expertises ont duré près de 21 mois, sur 30 mois d'instruction, et de l'attitude du requérant qui, ayant demandé un complément d'expertise, aurait provoqué un rallongement de la procédure de 10 mois.        a. La complexité de l'affaire   49.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.   Cette complexité aurait découlé selon lui du fait que les témoignages n'étaient pas concordants et que les faits et éléments de preuve ont dû faire l'objet de vérifications minutieuses.           Il ajoute que la longueur de l'expertise et le fait que le requérant ait demandé une seconde expertise prouvent la complexité de l'affaire.   50.      Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe et estime que si complexité il y a eu, celle-ci a découlé du fait que les services de police n'ont pas procédé immédiatement à des auditions de témoins.   51.      La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité particulière.           Elle relève notamment que le simple fait que deux expertises balistiques aient été ordonnées ne saurait, en lui-même, établir qu'une affaire était complexe.           De même, la longueur du délai pris par les experts pour rendre leurs rapports n'est pas déterminante pour ce qui est de la complexité de l'affaire.   52.      La Commission en conclut que les éléments en sa possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de complexité justifiant une durée de procédure de 3 ans, 9 mois et 7   jours pour deux degrés de juridiction, dont 2 ans, 5 mois et 27 jours d'instruction.        b. Le comportement du requérant   53.      Le Gouvernement estime que le requérant, en demandant un complément d'expertise, a provoqué un allongement de la procédure de dix mois.           Il ajoute que le requérant a déposé le 8 novembre 1983, une longue note sur la procédure qui "a nécessité une étude approfondie de la part du juge d'instruction".     54.      Le requérant relève pour sa part qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de veiller à ce qu'un délai raisonnable soit respecté par les experts.           Il ajoute que la réception par le juge d'instruction d'une longue note de l'avocat du requérant ne constitue pas une diligence du juge.   55.      La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir demandé une seconde expertise balistique, déterminante pour l'issue de la procédure dans laquelle il était accusé.        c. Le comportement des autorités judiciaires   56.      Le Gouvernement souligne que sur une durée de 30 mois d'instruction, les deux expertises successives ont représenté près de 21 mois, soit plus des 2/3 de la durée totale de l'instruction.           Il ajoute que le juge a été contraint d'attendre les conclusions des experts, qui revêtaient une importance capitale, pour instruire le dossier.           Il conclut qu'il n'apparaît nullement que la durée des expertises n'ait pas été justifiée par la nature des questions à résoudre, et que donc la durée réelle de l'instruction n'a été que d'un peu plus de 9 mois, ce qui constitue un délai extrêmement raisonnable.   57.      Sur ce point, le requérant relève qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de relancer les experts pour qu'un délai raisonnable soit respecté, et que cette longueur anormale des expertises constitue un manquement imputable au Gouvernement français.   58.      Il relève, en outre, qu'aucune diligence n'a été accomplie par le juge d'instruction entre le 20 novembre 1981 et le 8 janvier 1982, le 8 janvier 1982 et le 5 novembre 1982 et entre le 18 avril 1983 et le 29 septembre 1983.           Il ajoute que le fait, pour le juge d'instruction, d'avoir reçu le 8 novembre 1983 une longue note de l'avocat de l'inculpé ne constitue pas une diligence du juge.       58.      La Commission rappelle que la procédure a duré au total 3 ans, 9 mois et 7 jours.           Elle note que les justifications fournies par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à certains stades de la procédure.   59.      Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été effectués par le juge d'instruction entre le 8 janvier 1982 (délivrance d'une commission rogatoire au commissaire de police) et le 3 novembre 1982 (audition de la victime) ou entre le 18 avril 1983 (transport sur les lieux) et le 19 septembre 1983 (notification de l'expertise).   60.      Pour ce qui est des expertises balistiques, la Commission note que les experts ont été nommés, pour la première d'entre elles, le 6 janvier 1982, leur rapport devant être rendu avant le 6 mars 1982.   Le rapport a en fait été produit le 20 octobre 1982.           Quant aux experts chargés le 29 décembre 1982 et le 15 avril 1983 de fournir un rapport avant le 15 mai 1983, ils le produisirent en fait le 5 septembre 1983.           La Commission relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir pour quelle raison ces expertises balistiques furent remises au juge d'instruction après de tels délais.           Si, comme l'indique le Gouvernement, il n'apparaît nullement que la durée des expertises n'ait pas été justifiée par la nature des questions à résoudre, la Commission relève toutefois que le Gouvernement ne fournit aucun élément permettant d'établir que cette durée ait été justifiée.   61.      La Commission constate qu'en l'espèce les experts avaient été désignés par le juge d'instruction qui avait fixé lui-même les dates de remise des rapports.             Elle est d'avis que si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire, qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise.   En l'espèce, ces experts travaillaient donc dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge qui restait chargé de la mise en état du procès, juge qui devait veiller à ce que la durée de l'instruction ne soit pas excessive (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 21 par. 60).           La Commission estime donc que dans le cas d'espèce également, l'ensemble des retards est imputable aux autorités judiciaires.     D.       Considérations finales   62.      La procédure litigieuse a duré au total 3 ans, 9 mois et 7 jours.           La Commission estime que certains délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   63.      Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention.   E.       Conclusion   64.      La Commission conclut par 17 voix contre 2 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6   par. 1 de la Convention.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION .NC     Date                 Acte   09.12.1985       Introduction de la requête   08.01.1986       Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   15.07.1988       Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à                 lui soumettre ses observations sur la recevabilité et                 le bien-fondé de la requête et décision partielle sur                 la recevabilité   14.12.1988       Observations du Gouvernement   24.02.1989       Observations en réponse du requérant   09.05.1989       Décision de la Commission sur la recevabilité de la                 requête     Examen du bien-fondé   11.12.1989       Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                 vote final et adoption du rapport              Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 décembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1989:1211REP001192686
Données disponibles
- Texte intégral