CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 février 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0206REP001188985
- Date
- 6 février 1990
- Publication
- 6 février 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11889/85   Generoso VERNILLO et Maria SICILIANO   contre la France   __________   Rapport de la Commission   (adopté le 6 février 1990)   TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 13)                                          1 - 3       A.   La requête (par. 2 - 5) ..........................     1       B.   La procédure (par. 6 - 10) .......................     1 - 2       C.   Le présent rapport (par. 11 - 13) ................     2 - 3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 23) ...................................     4 - 5     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 24 - 48) ...................................     6 - 10       A.   Point en litige         (par. 24) ........................................     6       B.   Période à considérer         (par. 25 - 27) ...................................     6       C.   Appréciation de la durée de la procédure         (par. 28 - 31) ...................................     6 - 7           a.   La complexité de l'affaire            (par.   32 - 34) ...............................     7           b.   Le comportement des requérants            (par. 35 - 39) ................................     7 - 8           c.   Le comportement des autorités judiciaires            (par. 40 - 45) ................................     8 - 9       D.   Considérations finales         (par. 46 - 47) ...................................     9       E.   Conclusion         (par. 48) ........................................     9       ANNEXE I :       Historique de la procédure devant la                 Commission ...............................    10     ANNEXE II :      Décision sur la recevabilité de la                 requête ..................................    11 - 18     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.       A.   La requête   2.       Le premier requérant, Generoso VERNILLO, est un ressortissant italien né en 1936 et demeurant à Pomigliano d'Arco près de Naples. La deuxième requérante, Maria SICILIANO, son épouse, également de nationalité italienne, est née en 1934.   Devant la Commission ils sont représentés   par Paolo Lorio, avocat au barreau de Naples.   Le Gouvernement français est représenté par son agent M. Puissochet, Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure civile relative à la résolution d'un contrat de vente en viager aux torts des requérants.   4.       Les requérants furent assignés le 12 décembre 1977 devant le tribunal de grande instance de Nice, lequel débouta les crédirentiers de leurs demandes par jugement du 16 juin 1981.           Sur appel de la veuve du crédirentier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma ce jugement le 29 juin 1983 et prononca la résolution du contrat aux torts des requérants.           Le pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juin 1985.   5.       Devant la Commission, les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que leur cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".       B.   La procédure   6.       La requête a été introduite le 22 novembre 1985 et enregistrée le 28 novembre 1985 sous le No 11889/85.   7.       Le 29 février 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief formé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant sur la durée de la procédure.   8.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1988. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 13 août 1988 après prolongation du délai initialement fixé au 25 juillet 1988.   9.       Le 10 mars 1989, la Commission a déclaré la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir les offres de preuve et observations complémentaires qu'elles souhaiteraient éventuellement présenter.           Les requérants ont transmis leurs observations le 18 mai 1989. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1989.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Commission, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu entre les parties entre le 15 mai 1989 et le 30 juin 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.       C.   Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S.TRECHSEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              M.   C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 février 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par; 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1936 et demeurant à Pomigliano d'Arco près de Naples.   La deuxième requérante, son épouse, également de nationalité italienne, est née en 1934.   15.      Par acte notarié en date du 10 octobre 1967, les requérants ont acheté en viager un appartement de trois pièces à Nice au prix de 10.000 F, assorti du versement d'une rente viagère mensuelle de 100 F créée au profit des vendeurs pendant leur vie et du survivant d'eux sans réduction au décès du premier.   La rente a été établie sur la base de l'indice national des prix à la consommation familiale, prix de détail dans l'agglomération parisienne (base 100:1962), 259 articles pour le mois d'octobre 1967 et il fut prévu qu'elle serait majorée si cet indice venait à varier de 5 % ou plus.   Le contrat de vente en viager précisait également qu'à défaut de paiement à son exigibilité d'un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer demeuré sans effet, le contrat serait résolu de plein droit, si tel était le souhait des crédirentiers, et sans aucune formalité judiciaire.   16.      Par un commandement de payer daté du 18 juillet 1977, les requérants ont été sommés de payer aux crédirentiers une somme totale d'environ 7000 F, représentant des arrérages de rente impayée ainsi que des charges de copropriété.   Ce commandement de payer étant resté sans suite, les requérants furent assignés par acte du 12 décembre 1977 devant le tribunal de grande instance de Nice.   Les crédirentiers demandaient la résolution de plein droit de la vente en viager aux torts des requérants.           Procédure de première instance   17.      Le 12 décembre 1977, les requérants furent assignés devant le tribunal de grande instance.   Ils déposèrent leurs conclusions le 5 mai 1978.   Les conclusions en réplique de leurs adversaires furent déposées le 20 septembre 1978.   A la demande des crédirentiers, le juge de la mise en état accorda des prorogations de délais à trois reprises à savoir le 30 juin 1978, le 30 juillet 1978 et le 30 novembre 1978.   Les requérants présentèrent des conclusions en réplique le 27 mars 1979.   Leur avocat étant décédé courant 1979, ils durent en désigner un autre.   18.      Le 20 juin 1979, l'un des crédirentiers, adversaire des requérants, décéda.   Le 21 octobre 1980 la veuve du demandeur demanda au tribunal de lui donner acte de sa volonté de reprendre l'instance. Le 14 janvier 1981, le juge de la mise en état rendit une ordonnance de clôture.   L'audience publique eut lieu le 10 mars 1981 et l'affaire fut mise en délibéré.   19.      Par jugement prononcé le 16 juin 1981, le tribunal de grande instance de Nice refusa de prononcer la résolution du contrat de vente en viager.           Procédure d'appel   20.      Le 31 juillet 1981 la veuve du crédirentier interjeta appel. L'affaire fut inscrite au rôle le 28 septembre 1981.   Les requérants déposèrent leurs conclusions le 11 mars 1982.   L'appelante, quant à elle, déposa ses conclusions d'appel le 13 avril et le 27 juillet 1982.   Le 18 mars 1983 intervint l'ordonnance de clôture.   Le 27 avril 1983 l'audience eut lieu et l'affaire fut mise en délibéré.   21.      Par arrêt prononcé le 29 juin 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement de première instance et prononça la résolution du contrat de vente en viager aux torts des requérants.           Procédure de cassation   22.      Les requérants formèrent un pourvoi en cassation le 6 janvier 1984, après avoir reçu signification de l'arrêt d'appel.           Ils déposèrent le 4 juin 1984 leur mémoire ampliatif qui fut notifié à la partie adverse le 18 juin 1984.   Cette dernière déposa son mémoire en défense le 2 novembre 1984.   En novembre 1984, le dossier fut attribué à la 3ème chambre civile et la nomination du conseiller rapporteur eut lieu le 15 novembre 1984.   Celui-ci déposa son rapport le 7 décembre 1984.   L'avocat général chargé de cette affaire fut nommé le 29 janvier 1985.   23.      Par arrêt en date du 5 juin 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants en se déterminant comme suit :           "Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au         mémoire ampliatif et ci-dessus :           Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les         époux Vernillo n'avaient pas déféré dans le mois à la         sommation de payer du 18 juillet 1977 contenant rappel de         la clause résolutoire de plein droit et n'avaient pas fait         dans le même délai des offres réelles et sérieuses de         paiement correspondant au moins aux sommes qu'ils         reconnaissaient devoir, l'arrêt répondant aux conclusions         et hors la dénaturation du décompte produit par les époux         Vernillo, a décidé à bon droit que la vente était résolue ;           Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'aux termes         de l'acte de vente, en cas de résolution de celle-ci, toutes         sommes ou arrérages qui auraient été versés jusqu'à la date         du commandement de payer demeureraient, à titre d'indemnité         la propriété des crédirentiers, sans préjudice pour eux         de poursuivre le recouvrement de tous arrérages échus ou         exigibles, l'arrêt a fait application sans les dénaturer de         ces dispositions contractuelles ;           Que par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié         sa décision".   III.     AVIS DE LA COMMISSION       A.   Point en litige   24.      La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la durée de la procédure civile diligentée contre les requérants a ou non excédé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.   Période à considérer   25.      La Commission doit examiner en premier lieu quelle est la période à prendre en considération pour la détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".   26.      La période à prendre en considération débute le 12 décembre 1977, date à laquelle les requérants ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Nice.   Le terme final de la période se situe au 5 juin 1985, date de l'arrêt de la Cour de cassation.   27.      En résumé, la période à prendre en considération s'étend du 12 décembre 1977 au 5 juin 1985, soit sept ans, cinq mois et vingt-quatre jours.       C.   Appréciation de la durée de la procédure   28.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suiv., par. 33 et suiv.).   Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, cf. série A n° 143, p. 12, par. 46).   Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, cf. série A n° 119, p. 13, par. 30).   29.      Les requérants soutiennent que la procédure a duré au-delà du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Ils observent que la présente affaire n'était pas très complexe : il s'agissait d'une action concernant la résolution d'un contrat de vente en viager pour non-paiement d'un terme de la rente. Ils remarquent, en outre, avoir fait diligence pour ne pas freiner la procédure, alors même que, domiciliés en Italie, ils rencontraient de ce fait des difficultés.   Ils ont notamment remplacé sans tarder leur avocat décédé.   Ils soutiennent enfin qu'ils ne sont pas responsables des délais accordés par le juge de la mise en état à la partie adverse ni des délais qui se sont écoulés en première instance et en appel entre l'ordonnance de clôture et le prononcé du jugement.   30.      Le Gouvernement défendeur considère pour sa part que la requête est dénuée de fondement.   Il reconnaît que l'affaire n'était certes pas complexe en droit, mais que les faits étaient contestés entre les parties.           Par ailleurs, les autorités judiciaires ne sauraient être tenues pour responsables des délais causés par les parties et notamment de ceux imputables aux adversaires des requérants.   31.      Le Gouvernement fait également remarquer qu'à deux reprises les requérants ont tardé à déposer des conclusions.   Enfin, la durée de la procédure devant les instances compétentes, en particulier devant la Cour de cassation, n'a pas été excessive.           a) La complexité de l'affaire   32.      Les requérants soutiennent que cette affaire ne présente aucune difficulté ou complexité particulières.   Le Gouvernement pour sa part ne conteste pas cette affirmation.   33.      La Commission relève d'emblée que la procédure portait sur une action en résiliation d'un contrat de vente en viager en raison du non-paiement d'une mensualité de la rente.   Elle considère qu'un tel problème juridique ne pose pas de difficultés particulières.   Quant aux faits contestés entre les parties, tels que la maladie et les difficultés financières de l'un des requérants ainsi que la cessation de la publication de l'indice dont dépendait le montant des versements, la Commission estime que ceux-ci ne sauraient conférer à l'affaire une complexité particulière.   34.      La Commission est donc d'avis que l'affaire des requérants n'était pas complexe.           b) Le comportement des requérants   35.      Le Gouvernement souligne, en particulier, le fait que les requérants ont tardé à deux reprises à déposer des conclusions.   Les requérants soutiennent pour leur part avoir fait diligence pour ne pas entraver la procédure.   36.      La Commission rappelle qu'en matière civile le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier notamment en fonction du comportement de la partie intéressée.   Ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suiv., par. 33 et suiv.).   37.      La Commission admet avec le Gouvernement que les requérants auraient probablement facilité le déroulement de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nice s'ils avaient produit leurs mémoires dans des délais plus brefs.   Il ressort du dossier que les requérants, assignés devant le tribunal le 12 décembre 1977, n'ont déposé leurs conclusions qu'en date du 5 mai 1978, soit près de cinq mois plus tard.   En outre, en réponse aux conclusions des adversaires déposées le 20 septembre 1978, les requérants n'ont produit leur mémoire en réponse que le 27 mars 1979, soit encore plus de six mois plus tard.   Il y a là, sans doute, un retard imputable aux requérants eux-mêmes.   38.      Toutefois, le comportement des requérants n'a en définitive pas contribué de manière décisive à retarder la procédure devant le tribunal de grande instance de Nice, dans la mesure où la durée de cette procédure s'étend sur une période de plus de trois ans et demi. Les requérants n'ont mis que près de onze mois pour préparer leur défense.   En outre, il échet de noter que le Gouvernement n'a pas démontré en quoi les requérants auraient pris du retard pour donner mandat à un nouveau conseil à la suite du décès de leur premier avocat.   39.      De manière générale, il ne ressort pas du dossier et en particulier du déroulement de la procédure que les requérants aient contribué, notamment par des demandes non fondées ou des manoeuvres dilatoires, au retard de la procédure devant   les instances mentionnées.           c) Le comportement des autorités judiciaires   40.      La Commission rappelle que la procédure civile dont les requérants ont fait l'objet a duré près de sept ans et demi.   La Commission estime que pareil laps de temps doit, en général, être considéré comme dépassant le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur d'apporter des éclaircissements.   41.      La Commission relève que l'examen de la procédure a comporté trois phases : les procédures de première instance, d'appel et de cassation.   42.      En ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Nice, la Commission constate que l'affaire était en état depuis la date du 27 mars 1979, date du dépôt des conclusions en réplique des requérants.   L'ordonnance de   clôture par le juge de la mise en état n'est intervenue que le 14   janvier 1981, soit plus de vingt mois plus tard.   Il est vrai qu'entre   temps, l'avocat des requérants étant décédé courant 1979, ils durent   en désigner un autre.   Par ailleurs, l'un des demandeurs est décédé le 20 juin 1979 et sa veuve n'a formulé sa demande de reprendre l'instance que le 21 octobre 1980.   Ceci étant, en ce qui concerne la période allant de juin 1979 au 21 octobre 1980, la Commission estime qu'après l'expiration du temps que la loi française accorde aux héritiers pour exercer leur option successorale, il aurait appartenu au juge de la mise en état de fixer un délai à la veuve du demandeur - ayant exercé son option - pour continuer son action.   La Commission constate que le Gouvernement n'a pas apporté d'explications suffisantes pour cette période.   43.      Enfin, il échet de constater qu'après l'ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état (14 janvier 1981), il a fallu un peu plus de cinq mois au juge du premier degré de juridiction pour rendre un jugement (16 juin 1981).   Le Gouvernement n'a   pas davantage fourni d'explications à cet égard.   44.      En ce qui concerne la deuxième phase de la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Commission constate que l'enrôlement de l'affaire nécessita près de deux mois. Il est encore vrai, quant à cette période, que les requérants ont mis près de six mois pour déposer leurs conclusions.   Cependant, la Commission estime qu'entre la date de dépôt des dernières conclusions de l'appelante, soit le 27 juillet 1982, et la date de l'ordonnance de clôture de l'appellante, soit le 18 mars 1983, une période de près de huit mois s'est écoulée.   45.      Enfin, quant à la troisième phase de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour de cassation, elle s'est étalée sur un peu moins d'un an et cinq mois.   La Commission considère que, considéré isolément, ce laps de temps ne paraît pas excessif.       D.   Considérations finales   46.      La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son examen s'étend sur près de sept ans et demi.   47.      Comme tel, ce laps de temps est excessif.   Même si l'on tient compte du comportement des parties, qui a contribué au retard dans une certaine mesure, la Commission considère que la durée de la procédure est due essentiellement à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire, et en particulier à l'absence de l'intervention du juge de la mise en état afin d'accélérer la procédure, ainsi qu'aux délais mis par la cour d'appel pour l'enrôlement de l'affaire et pour la clôture de la phase de dépôt des conclusions.   Prenant en considération ces divers éléments et notamment le fait que l'affaire n'était pas complexe, la Commission est d'avis que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".       E.   Conclusion   48.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                           Le Président        de la Commission                       de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       Date                                      Acte ___________________________________________________________________________   22 novembre 1985                  Introduction de la requête   28 novembre 1985                  Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   29 février 1988                   Décision de la Commission de communiquer                                  la requête au Gouvernement défendeur pour                                  obtenir ses observations sur la recevabilité                                  et le bien-fondé de la requête   31 mai 1988                       Observations du Gouvernement français   13 août 1988                      Observations en réponse des requérants                                  après avoir obtenu la prolongation du délai                                  imparti   10 mars 1989                      Décision de la Commission sur la                                  recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   18 mai 1989                       Observations complémentaires des requérants   30 juin 1989                      Observations complémentaires du Gouvernement   6 février 1990                    Délibérations de la Commission sur le                                  bien-fondé, vote final et adoption du                                  rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 février 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0206REP001188985
Données disponibles
- Texte intégral