CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 février 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0206REP001365388
- Date
- 6 février 1990
- Publication
- 6 février 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 13653/88   F.   contre   France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 février 1990)     TABLE DES MATIERES                                                             Pages     I.       LES PARTIES         (par. 1 - 2) ...............................     1   II.      RESUME DES FAITS         (par. 3 - 4) ...............................     1   III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         (par. 5 - 11) ..............................     1 - 2   IV.      DECISION DE LA COMMISSION         (par. 12 - 13) .............................     3     Annexe : Décision sur la recevabilité ..............     4   I.       LES PARTIES   1.       Le présent rapport, établi par la Commission conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête introduite par F. contre la France et enregistrée sous le numéro de dossier 13653/88.   2.       Devant la Commission, le requérant a été représenté par Me Jean-Loup Cacheux, avocat au barreau de Lyon.   Le Gouvernement français a été représenté par son Agent, M. Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   II.      RESUME DES FAITS   3.       Les faits de la cause sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête, rendue en date du 11 juillet 1989 et annexée au présent rapport (p. 4 et ss.).   4.       Les faits pertinents et les griefs peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, ressortissant algérien, est né à Fareins (Ain) en 1960 de parents algériens vivant en France depuis 1954.   Le requérant a toujours vécu en France et ni lui ni sa famille n'ont d'attaches avec l'Algérie.           Le 31 décembre 1986, le requérant fit l'objet d'un arrêté d'expulsion motivé par les condamnations encourues du chef de plusieurs infractions.   Son expulsion vers l'Algérie a eu lieu le 10 janvier 1987.           Par jugement du 1er avril 1987, le tribunal administratif de Lyon annula l'arrêté d'expulsion.   Sur appel du ministère de l'Intérieur, ce jugement fut toutefois annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 1988.           Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation des articles 7 et 8 de la Convention en ce que la décision d'expulsion du 31 décembre 1986 a provoqué une rupture brutale dans sa vie privée et familiale et a été prise en violation du principe de non-rétroactivité garanti à l'article 7 de la Convention.   III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   5.       La présente requête a été introduite le 2 mars 1988 et enregistrée le 8 mars 1988.   6.       Le 4 juillet 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés par le requérant.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1988 et le requérant y a répondu le 24 janvier 1989.   8.       Le 11 juillet 1989, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 22 août 1989.   9.       Par lettre du 28 novembre 1989, l'avocat du requérant a informé la Commission du fait que le Ministre de l'Intérieur avait décidé l'abrogation de l'arrêté   d'expulsion et la remise au requérant d'un titre de séjour.   Il ajouta   que, dans ces conditions, le recours était sans objet et qu'il s'en   désistait purement et simplement.   10.       Par lettre du 6 décembre 1989, le Gouvernement défendeur a été consulté, conformément à l'article 49 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission, quant à la radiation de la présente requête du rôle de la Commission.   11.        Le 6 février 1990, conformément à l'article 30 par. 1 de la Convention, la Commission a décidé de rayer la présente requête de son rôle.   Elle a adopté le présent rapport et décidé de le transmettre au Comité des Ministres et aux parties pour information, puis de le publier.   Les membres suivants étaient présents :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S.TRECHSEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   IV.      DECISION DE LA COMMISSION   12.      La Commission prend acte de la déclaration faite par l'avocat du requérant selon laquelle ce dernier entend se désister de sa requête enregistrée sous le N° 13653/88.   13.      La Commission constate dès lors que le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de sa requête.   Elle estime en outre qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête.           Par ces motifs, la Commission, vu l'article 30 par. 1 et 2 de la Convention,           - décide de rayer du rôle la requête N° 13653/88 ;           - adopte le présent rapport ;           - décide de transmettre le présent rapport au Comité des           Ministres, pour information, ainsi qu'aux parties et de le           publier.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 février 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0206REP001365388